Cour V
E-3611/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 j a n v i e r 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (juge unique),
avec l'approbation de Madeleine Hirsig, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...),
République démocratique du Congo,
représenté par M. Nkele-Siku, SoCH-ACA,
Avenue de la gare 3, CP 47, 1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3611/2007
Faits :
A.
Le 6 février 2007, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 19 février 2007 au CEP de Chiasso,
l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler (indication sur la
situation personnelle du recourant), appartenir au C._______ (...) et
avoir vécu depuis 1997 à D._______, où il aurait négocié l'achat et la
vente de diamants.
S'agissant de ses motifs d'asile, il a indiqué, en bref, qu'il aurait dû fuir
son pays à la fin du mois de janvier 2001, en raison de son implication
présumée dans l'assassinat de E._______. Réfugié en F._______, il
aurait été arrêté et emprisonné du (...) 2004 au (...) 2005. A la suite de
l'intervention « miraculeuse » du président de son parti, le requérant
aurait pu gagner un camp de réfugiés en G._______, avant de
s'envoler pour l'Europe rejoindre sa famille.
C.
Lors de l'audition fédérale du 19 mars 2007, assisté d'un interprète et
en présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide, l'intéressé a
ajouté que depuis son plus jeune âge, il aurait négocié l'achat et la
vente de diamants. Il aurait d'ailleurs pu bénéficier d'un partenaire
influent an F._______, le neveu de H._______, ancien président du
I._______ (...). Dans le courant du mois de juin 1996, disposant de
quelques moyens financiers, il aurait participé en F._______ à la
création d'un parti politique congolais (C._______), dont il serait
toujours le (...).
Après le changement de pouvoir opéré dans son pays en 1997, par
l'entremise de ses contacts, notamment un Libyen, il aurait pu
rapidement rencontrer le nouvel homme fort du pays, E._______. Avec
l'assentiment de ce dernier, il aurait pu continuer son commerce de
diamants.
Par la suite, toujours en présence du Libyen, le requérant aurait
encore rencontré le (...) à quelques reprises, la dernière fois le
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mercredi 10 janvier 2001. A la suite de cette rencontre et après avoir
passé son anniversaire en famille, il se serait rendu à J._______ le
15 janvier suivant, pour faire du commerce. Le jour suivant, E._______
a été assassiné.
Depuis lors, au vu de la proximité de leur rencontre et des bruits qui
courraient selon lesquels une somme de 6 millions de dollars avait
disparu des affaires privées du (...) E._______ le jour de leur
rencontre, les autorités congolaises l'auraient recherché. Le 20 janvier
2001, des militaires auraient fait irruption à son domicile et, sa femme
ayant refusé de leur dire où il se trouvait, elle aurait été torturée et
violée. Sa famille l'ayant rejoint quelques jours plus tard à J._______,
ils se seraient installés en F._______, où l'intéressé aurait pu continuer
son commerce de diamants.
Dans le courant de l'année 2003, K._______, le fils de E._______,
aurait transmis personnellement aux autorités F._______ la liste des
personnes recherchées pour leur implication dans le décès de son
père. Le 25 février 2004, le requérant aurait été arrêté par des
policiers F._______ et congolais, avant d'être incarcéré le jour suivant
à la prison de L._______ (F._______).
Le 31 décembre 2005, l'intéressé aurait été conduit dans un hôpital
militaire, où, moyennant la complicité du président de son parti, il se
serait évadé. Grâce à un passeport emprunté à un tiers, il aurait pu
gagner le G._______ par la M._______. Après plusieurs mois dans un
camp de réfugiés en G._______, il aurait pu gagner la Belgique, puis
la Suisse, où il entendait rejoindre sa famille.
D.
Il y a lieu de préciser que son épouse et ses (nombre) enfants (le (...)
est né en Suisse le [...]) ont été admis provisoirement en Suisse, par
décision de l'ODM du 2 février 2006.
E.
Par décision du 26 avril 2007, l'Office fédéral des migrations a rejeté la
demande d'asile présentée et prononcé son renvoi de Suisse.
Se basant sur le rapport d'enquête mandaté dans la procédure d'asile
de l'épouse de l'intéressé, l'ODM a retenu qu'aucune trace du parti
politique (C._______) n'a pu être trouvée, que les liens qu'il aurait
entretenu avec (...) E._______ de 1997 à 2001 apparaissent
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controuvés, que son nom n'est pas apparu dans la procédure pénale
ouverte à la suite de l'assassinat du (...) E._______, qu'aucun crédit
ne pouvait être accordé aux allégations selon lesquelles il aurait été
accusé d'avoir touché 6 millions de dollars disparus des comptes
privés du (...) E._______, qu'il était inconcevable qu'il ait été arrêté par
les autorités F._______ sans qu'une procédure d'extradition n'ait été
ouverte et, enfin, qu'il n'était pas crédible qu'il ait pu gagner la Suisse
par les moyens indiqués.
L'Office a enfin estimé que son renvoi n'était pour l'heure pas raison-
nablement exigible, compte tenu de l'admission provisoire accordée le
2 février 2006 à sa femme et à ses (nombre) enfants.
F.
Par acte du 25 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il conclut à titre principal à l'octroi de l'asile et, à titre
subsidiaire, à l'annulation de la décision de renvoi et à la régularisation
de ses conditions de séjours en Suisse.
A l'appui de ses griefs, il invoque une violation de son droit d'être
entendu, motif pris qu'il n'aurait pas reçu une copie du résultat de la
demande de renseignements adressée à l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa, et réitère sa crainte d'être exposé à des préjudices.
Il maintient en outre l'existence du mouvement politique C._______ et
dépose à cet effet trois documents dactylographiés remontant à la fin
des années 1990 (deux tracts et un courrier du (date) adressé à
l'ambassadrice du Congo [Kinshasa] en Belgique), ainsi qu'un
témoignage du 22 mai 2007 du « Président National » du C._______.
G.
Le 26 mai 2007, l'intéressé a spontanément transmis au tribunal une
copie de la décision de l'ODM entreprise – celle-ci faisant défaut lors
de son précédent envoi –, une procuration et un mandat de
représentation.
H.
Par décision incidente du 14 juin 2007, la Juge instructeure a transmis
à l'intéressé une copie caviardée de la demande de renseignements
adressée aux services diplomatiques suisses et de la réponse du
26 mai 2005 de ces mêmes services.
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I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prise par une autorité
fédérale mentionnée aux art. 33 s. de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le présent recours, qui
ne tombe sous aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 LTAF,
est en principe recevable en vertu de l'art. 31 LTAF.
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans le délai (art. 108
de la loi sur l'asile [LAsi, RS 142.31]) et les formes prescrits par la loi
(art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.
3.1 Le recourant reproche tout d'abord à l'ODM de ne pas lui avoir
communiqué une copie du rapport d'enquête de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa du 26 mai 2005 (dossier N_______A ; pièce
A14/3), mandaté dans le cadre de la procédure d'asile de son épouse
(art. 26 PA et art. 29 al. 2 Cst.).
3.2 A supposer que, comme il le prétend, il n'ait eu aucune idée de ce
rapport d'ambassade, malgré le fait que l'auditeur fédéral lui ait donné
lecture des points essentiels (cf. p.-v. d'audition du 19 mars 2007
(ci-après : pièce B7/13), p. 9 : « Droit d'être entendu au sujet du
rapport de l'Ambassade suisse du 26 mai 2005 »), ce défaut doit être
considéré comme guéri.
3.3 En effet, la Juge instructeure lui a remis un exemplaire de la
requête de renseignements et de la réponse (cf. supra, let. G.). Le
recourant a ainsi disposé de la possibilité effective de faire valoir tous
ses moyens auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit.
4.
4.1 Sur le fond, en substance, le recourant reproche à l'ODM de ne
pas avoir donné suffisamment de poids à ses déclarations selon
lesquelles il aurait subi de nombreux et sérieux préjudices du fait de
son implication présumés dans l'assassinat de E._______, de sa
position de diamantifère et de son appartenance au C._______.
4.2 En premier lieu, s'agissant de son appartenance alléguée à un
mouvement politique (C._______), le recourant a reconnu, lors de
l'audition fédérale, qu'il n'avait jamais eu personnellement de
problèmes avec les services de sécurité ou la police du Congo
(Kinshasa) du fait de sa prétendue appartenance à ce parti (cf. pièce
B7/13, p. 6 réponse 54). Il importe dès lors peu pour la présente cause
que le recourant soit membre de ce parti. D'ailleurs, les documents
produits à l'appui du recours en relation avec ce mouvement ne
sauraient modifier cette analyse.
4.3 Il en va de même s'agissant de son activité de diamantifère qui – à
l'écouter – lui a permis de développer une activité légale (cf. pièce
B7/13, p. 5 réponse 37) et florissante (cf. ib., p. 12 réponse 97).
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4.4 Seul est en conséquence à déterminer si le recourant a rendu
hautement probable que les autorités congolaises le tiennent pour
impliqué dans l'assassinat de E._______, si cette implication est de
nature à le faire regarder par ces mêmes autorités comme un
opposant politique et s'il serait, pour ce motif, exposé à des
persécutions.
Pour sa part, se fondant sur les conclusions du rapport d'ambassade
(cf. supra, let. D.), l'autorité inférieure a considéré que les éléments
infirmant la version du recourant étaient d'emblée suffisants pour la
faire douter de sa qualité de réfugié. Elle a en conséquence conclu
qu'il avait échoué dans la preuve de la vraisemblance de sa qualité de
réfugié et a rejeté sa requête d'asile (cf. décision attaquée, p. 3 s.).
4.4.1 A l'appui de ses griefs, le recourant se contente d'énumérer
pêle-mêle et sans structure logique différents arguments à l'encontre
du rapport de la représentation suisse à Kinshasa, que l'on peut
résumer de la manière suivante : elle n'aurait pas pu avoir
connaissance d'une incarcération en F._______, a fortiori si elle avait
eu lieu « en obscurité ou en coulisse » et que seules les personnes les
plus impliquées - « des gros poissons » - seraient sur la liste des
personnes recherchées pour leur implication dans l'assassinat de
E._______ (cf. mémoire de recours, p. 2).
4.4.2 Il ne remet dès lors pas vraiment en cause le rapport de
l'ambassade. En particulier, il n'allègue aucun fait précis propre à
mettre en doute la pertinence des conclusions de la représentations
suisse, se limitant en substance à formuler diverses hypothèses
générales que les services suisses n'auraient prétendument pas pu
examiner.
Il perd néanmoins de vue qu'il a déclaré qu'il avait été incarcéré en
F._______ sur requête expresse des autorités congolaises (cf. pièce
B7/13, p. 8 réponse 68) et qu'il a assuré être sur la liste des personnes
recherchées pour leur implication dans l'assassinat de l'ancien (...) (cf.
pièce B7/13, p. 7 réponses 60 ss et p. 8 réponse 68).
Il ne saurait en conséquence porter grief à l'autorité inférieure d'avoir
utilisé un rapport d'ambassade qui démentait point par point ces
allégations.
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4.4.3 Dans ces conditions, conformément aux règles sur le fardeau de
la preuve (cf. supra, ch. 2), il appartenait au recourant d'établir que les
constatations de fait rapportés par la représentation suisse seraient
manifestement inexactes ou incomplètes, en produisant par exemple
un document prouvant son incarcération en F._______.
Or le tribunal ne peut que constater qu'il n'a pas fourni le moindre
élément dans ce sens.
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
Quant à la question de l'exécution du renvoi, elle n'a en revanche pas
à être tranchée. Dans sa décision du 26 avril 2007, l'ODM a en effet
considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de
l'admission provisoire accordée à ses enfants, que cette mesure n'était
pas raisonnablement exigible. Il a donc prononcé l'admission pro-
visoire en Suisse du recourant.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi).
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.–, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais du même montant déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de X._______ (par courrier
simple ; en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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