B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3612/2017
Ar r ê t d u 1 0 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle.
B.
Auditionné les 13 août 2015 et 15 mai 2017, l’intéressé a déclaré appartenir
à l’ethnie tigrinya, être de religion orthodoxe et avoir eu pour dernier domi-
cile le village de B._______, situé dans la région de Gash-Barka.
S’agissant de ses motifs d’asile, il a affirmé être parti de son pays en raison
de l’impossibilité de vivre librement, de faire des études, de travailler et de
fonder une famille. En outre, en 2012 ou 2013, il aurait été emprisonné à
deux reprises, à C._______ et à D._______. L’une des détentions aurait
fait suite à sa tentative de quitter illégalement l’Erythrée, et l’autre aurait eu
lieu après que la police eut été dans l’impossibilité d’arrêter son frère. La
durée totale de ces privations de liberté serait, selon les versions, d’un mois
ou deux mois et une semaine. En 2013, il aurait quitté son pays d’origine
et aurait rejoint à pied l’Ethiopie. Il se serait ensuite rendu au Soudan, puis
en Libye, où il y serait resté jusqu’au 28 juillet 2015, date à laquelle il aurait
embarqué sur un bateau à destination de l’Italie.
C.
Par décision du 24 mai 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ n’étaient pas vrai-
semblables au sens de l’art. 7 LAsi. Son récit était incohérent et « lourde-
ment contradictoire ». En effet, selon les allégations avancées lors de la
première audition, il avait été détenu, en 2012, au total durant un mois.
Après sa libération, il était retourné à l’école durant un mois, puis, avait
quitté l’Erythrée en mars 2013. Or, lors de l’audition sur les motifs d’asile,
il avait soutenu avoir été détenu, en 2013, durant une période de deux mois
et une semaine. Par ailleurs, il avait interrompu sa scolarité à l’âge de
10 ans, 15 ans, ou 17 ans. Ses déclarations sur son voyage jusqu’à la
frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie n’étaient également pas constantes,
puisque le trajet effectué à pied avait duré, tantôt une heure, tantôt neuf
heures. En définitive, l’intéressé avait quitté l’Erythrée alors qu’il était mi-
neur et aucun motif ne le ferait apparaître comme une personne indésirable
aux yeux des autorités de ce pays, ce d’autant plus que ses déclarations
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quant à une convocation au service militaire ne seraient pas vraisem-
blables.
D.
Par acte du 26 juin 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée.
Tout d’abord, le SEM aurait retenu à tort l’année (…) comme étant sa date
de naissance, alors qu’il serait né en (…) et que cette année ressortirait du
certificat de baptême produit. Afin de déterminer son âge, l’autorité intimée
se serait fondée sur les résultats de l’analyse osseuse, alors que la Société
suisse de pédiatrie aurait remis en question la valeur probante d’une telle
méthodologie. Ainsi, en raison de son jeune âge, de son faible niveau sco-
laire, de l’état psychologique dans lequel il se trouvait lors de la première
audition, induit par les événements traumatisants vécus sur le chemin de
l’exil, et de sa méfiance envers l’interprète, il n’aurait pas été en mesure de
relater fidèlement ses motifs d’asile. Par conséquent, ses déclarations de-
vraient être tenues pour vraisemblables, ce d’autant plus que selon l’Orga-
nisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et la rapporteuse spéciale de
l’ONU sur la situation des droits humains en Erythrée, des enfants de
quinze ans en décrochage scolaire pouvaient être recrutés, selon la pra-
tique de certaines administrations locales soucieuses de remplir des quo-
tas, ou être envoyés dans un camp d’entraînement militaire, après avoir
été interpellés à l’occasion de rafles. De par la vraisemblance de son récit
et en raison de la jurisprudence, laquelle reconnaîtrait un risque de sanc-
tions disproportionnées en cas de désertion de l’armée érythréenne ou de
refus de servir, le recourant a conclu, à titre principal, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Pour le reste, il a soutenu que
sa sortie illégale d’Erythrée l’exposerait à des persécutions pertinentes en
matière d’asile, justifiant, à titre subsidiaire, la reconnaissance de la seule
qualité de réfugié et le prononcé d’une admission provisoire. Dans tous les
cas, l’exécution de son renvoi serait illicite.
E.
Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’assistance ju-
diciaire totale et a désigné Thao Pham en qualité de mandataire d’office.
F.
Dans sa réponse du 14 août 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il
a souligné que les déclarations faites par le recourant au cours de la pre-
mière audition ne permettaient nullement d’inférer qu’il aurait pu avoir une
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quelconque crainte envers l’interprète. De plus, il aurait été informé dès le
début des auditions de ses obligations en matière d’asile, de sorte qu’en
apposant sa signature sur les procès-verbaux, il aurait confirmé que les
indications correspondaient à ses déclarations. En ce qui concerne le cer-
tificat de baptême, selon lequel il serait né le (…), sa force probante serait
« excessivement faible », puisqu’il serait notoire qu’un tel document pou-
vait être facilement obtenu, et qu’un tel type de document était aisément
falsifiable. De plus, ce certificat n’aurait été produit que sous la forme d’une
photocopie de mauvaise qualité, et de surcroît qu’après la remise en cause
par le SEM de sa minorité. En outre, les déclarations du recourant relatives
à son parcours de vie divergeraient « lourdement » au cours de la procé-
dure. Ainsi, ces éléments cumulés à l’absence de document d’identité et
aux résultats de l’analyse osseuse amènent le SEM à conclure que le re-
courant n’était pas mineur lors du dépôt de sa demande d’asile. S’agissant
de la question relative à l’exécution du renvoi, l’autorité intimée se fonde
sur la jurisprudence du Tribunal pour justifier le caractère licite d’une telle
mesure. Cette réponse a été envoyée pour information au recourant.
G.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le
SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art.
83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
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2.
2.1 Tout d’abord, le recourant a fait grief au SEM d'avoir considéré sa mi-
norité au moment du dépôt de sa demande d'asile comme invraisemblable,
et de l'avoir par conséquent tenu pour majeur, alors que selon le certificat
de baptême produit, son année de naissance est (…) et non (…). De plus,
l'analyse osseuse effectuée ne serait pas fiable, car selon la Société suisse
de pédiatrie, il n’existerait aucune méthode permettant d’établir précisé-
ment l’âge d’une personne qui se situerait entre 15 et 20 ans.
2.2 Selon la jurisprudence, il incombe au requérant, qui entend se prévaloir
de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en
déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques
(ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également MATTHIEU CORBAZ,
la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des
étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss).
Pour déterminer l'âge, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authen-
tiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une au-
dition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son
pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen
radiologique osseux de la main gauche, étant précisé, là encore, que le
requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du Tri-
bunal D-5578/2015 du 2 mars 2017 et réf. cit. ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi).
2.3 En l’espèce, lors de sa première audition au CEP de Bâle, le
13 août 2015, A._______ a déclaré être né en (…) (cf. pv de l’audition sur
les données personnelles, ch. 1.06), de sorte qu’à cette date-là, il aurait
été mineur. Néanmoins, selon un examen radiologique osseux effectué le
19 août 2015, il serait âgé de (…) ans ou plus. En raison de ce résultat, le
prénommé a été entendu, le 27 du même mois, et a maintenu la date de
naissance précédemment alléguée et a précisé qu’il pouvait produire un
certificat de baptême à titre de moyen de preuve. De par son affirmation
selon laquelle il détenait un tel document, alors que lors de l’audition sur
les données personnelles il avait soutenu le contraire, ainsi que de ses
réponses en lien avec son parcours scolaire, le SEM a considéré que sa
minorité n’était pas vraisemblable.
Si une analyse radiologique osseuse ne saurait à elle seule démontrer la
majorité de l'intéressé, elle constitue, en l'occurrence, un indice sérieux
permettant d’arriver à une telle conclusion. Par ailleurs, le Tribunal relève
que lors de l’audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a déclaré être né en
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(…) (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 55), soit la date retenue par le
SEM, ce qui conforte significativement le résultat de cette analyse et dé-
crédibilise les propos avancés au stade du recours. De plus, même si le
recourant a produit un certificat de baptême indiquant qu'il serait né en (…),
force est de constater qu’il s’agit d’une photocopie de piètre qualité n’ex-
cluant pas d'éventuelles manipulations, de sorte que la force probante de
ce moyen de preuve est très réduite. Il sied également de relever qu'un
certificat de baptême ne constitue pas un document d'identité ni du reste
un document de voyage au sens défini à l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ;
ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). En-
fin, le Tribunal souligne que même si le recourant était né en (…), il n’en
demeure pas moins que lors de l’audition sur les motifs d’asile, le 15 mai
2017, il était majeur, de sorte que l'évaluation de la crédibilité de ses propos
ne commandait pas de précautions particulières. Au demeurant, cette si-
tuation n’a pas empêché le recourant d’exposer, de manière complète et
libre, l’ensemble de ses motifs d’asile. Dans ces conditions, son grief est
infondé et doit être écarté.
2.4 Le recourant soutient, en outre, qu’il était « totalement déboussolé » et
il se méfiait de l’interprète ayant officié à l’audition sur les données person-
nelles, puisqu’il ne l’avait jamais rencontré auparavant. Cela expliquerait
les nombreuses contradictions entre cette audition et celle sur les motifs
d’asile.
2.5 Le Tribunal relève qu’au début de l’audition sur les données person-
nelles, l’intéressé a été informé par l’auditeur que l’interprète présent était
neutre, ne pouvait poser aucune question et qu’il n’avait aucune influence
sur la décision du SEM. A aucun moment au cours de cette audition, l’inté-
ressé n’a pas émis la moindre critique, à l’encontre de l’interprète. Tout
comme il n’a pas indiqué que son état de santé physique et/ou psychique
l’empêcherait de poursuivre l’audition. Au contraire, il a déclaré, à l’issue
de celle-ci, être en bonne santé. Après la relecture du procès-verbal, il a
signé chacune des pages de ce document pour validation. Ainsi, le grief du
recourant quant à sa méfiance vis-à-vis de l’interprète et de son état de
santé au cours de la première audition est mal fondé, et ne saurait justifier
les contradictions patentes d’une audition à l’autre (cf. consid. 5.2.1.1).
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Page 7
3.
3.1 Cela étant dit, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM
a considéré les motifs d'asile du recourant comme étant invraisemblables.
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
4.
4.1 En l’espèce, le recourant a allégué, à l'appui de sa demande d'asile,
avoir fui l'Erythrée en raison des conditions de vie difficiles, de l’impossibi-
lité de vivre librement, de faire des études, de travailler et de fonder une
famille. Au stade du recours, il a invoqué un second motif d’asile, à savoir
le risque, pour les déserteurs ou les réfractaires au service militaire, de
subir des sanctions disproportionnées.
4.2 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle
qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les
autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays
d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés con-
sécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence
précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffi-
sants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté. Le premier motif d’asile du recourant doit donc être rejeté.
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Page 8
4.3 Pour ce qui est de la crainte des déserteurs et des réfractaires au ser-
vice militaire de subir des sanctions disproportionnées pour des motifs po-
litiques, le Tribunal relève que le recourant se contente d’allégations de
portée générale fondées sur des rapports de l’European Asylum Support
Office et d’Amnesty International, qui n’ont manifestement aucun rapport
direct avec sa situation personnelle. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le
refus de servir et la désertion sont, certes, sévèrement punis en Erythrée.
La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans
des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la
désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation
d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère
d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne reconnais-
sance de la qualité de réfugié (arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février
2018, consid. 5.1).
Cela dit, en l’espèce, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que
l’intéressé se trouvait effectivement dans une situation de risque d’être em-
prisonné et torturé pour avoir refusé de servir ou déserté. Tout d’abord, il
n’avait pas l’âge d’être recruté puisqu’il était encore mineur lorsqu’il vivait
en Erythrée, qu’il soit né en (…) ou en (…). De plus, selon ses propres
déclarations, il n’aurait même jamais reçu de convocation à l’armée (cf. pv
de l’audition sur les motifs, Q. 92). Pour les seules raisons qui précèdent,
le recourant ne pouvait déjà pas être en situation de refuser d’intégrer l’ar-
mée ou de déserter celle-ci. Il s’ensuit que la motivation avancée au stade
du recours, selon laquelle tant les réfractaires que les déserteurs risquent
de subir des sanctions disproportionnées, ne saurait rendre vraisemblables
ces points (art. 7 LAsi). Le second motif d’asile avancé par le recourant est
également écarté.
4.4 L'ensemble des propos de l'intéressé inhérents aux faits intervenus an-
térieurement à son départ d'Erythrée ne satisfont donc pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir re-
connaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs sub-
jectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (art.
54 LAsi).
5.2 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
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qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue of-
ficielle ATAF (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010
consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans
son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation
alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une ana-
lyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est
arrivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM avait modifié sa
pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Ery-
thrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déter-
minante en matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font
apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplisse-
ment de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui
aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art.
3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou
inexigible l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indé-
cise.
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5.3 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a rendu vraisem-
blable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fon-
dée d’être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi.
5.3.1 Tout d’abord, s’agissant de l’arrestation ayant fait suite à sa tentative
de quitter l’Erythrée, A._______ a fourni une réponse brève, générale et
dépourvue de détails relevant du vécu. Bien qu’invité par l’auditeur à déve-
lopper sa réponse, il a tenu des propos tout autant indigents (pv de l’audi-
tion sur les motifs, Q. 63 et 64). Son récit en lien avec les détentions qu’il
aurait subies n’est également pas crédible, étant donné qu’il s’est contredit.
En effet, il a soutenu, lors de la première audition, qu’en 2012 il avait été
emprisonné à C._______ durant une semaine après avoir tenté de quitter
l’Erythrée. Suite à sa libération, il serait retourné au domicile familial et
quelques mois plus tard, il aurait une nouvelle fois été placé en détention,
à D._______, durant trois semaines (cf. pv de l’audition sommaire, ch.
7.01). Lors de la seconde audition, il a répété que sa première arrestation
datait de 2012 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 63). Toutefois, le re-
courant a ensuite affirmé, qu’en 2012 il n’avait jamais été arrêté ni détenu
(cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 73 et 74). En effet, ce n’est qu’en 2013
qu’il aurait séjourné durant une semaine à la prison de D._______, après
que les autorités n’eurent pas été en mesure d’arrêter son frère. Au terme
des deux semaines suivant sa libération, il aurait tenté de quitter illégale-
ment son pays d’origine, et pour ce motif aurait été incarcéré durant deux
mois dans une prison à C._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.
69, 71 à 73, 81). L’incapacité du recourant à tenir un discours constant,
cohérent et concordant sur des dates et lieux jette un sérieux doute sur la
vraisemblance de ses prétendues incarcérations. Cette appréciation est
d’autant plus justifiée que ses allégations relatives aux conditions de dé-
tention n’ont pas été avancées de manière spontanée, sont générales et
ne contiennent aucun détail, alors qu’il s’agit pourtant d’événements
propres à marquer la personne les ayant vécus (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q. 84, 101 et 108). Par ailleurs, le récit du recourant relatif à sa fuite
à destination de l’Ethiopie est empreint d’une divergence notable, puisque
le voyage aurait duré tantôt une heure, tantôt neuf heures (cf. pv de l’audi-
tion sur les données personnelles, ch. 5.02 ; pv de l’audition sur les motifs,
Q. 85). En outre, il n’est guère crédible que le recourant ait été en mesure
de rejoindre ce pays, avec deux personnes, en ayant marché toute une
nuit alors qu’il ne connaissait « pas bien » le chemin et que l’absence de
contrôle s’expliquait par « la chance » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q.
85 à 87). D’une manière générale, A._______ a tenu des propos particu-
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lièrement succincts, vagues, inconsistants et dépourvus de détails signifi-
catifs du vécu. Dans ces conditions, il n’a pas rendu vraisemblable, au sens
de l’art. 7 LAsi, qu’il avait été détenu à deux reprises par les autorités de
son pays d’origine, ni qu’il était dans le collimateur de celles-ci avant son
départ d’Erythrée, en 2013, à l’âge de (…) ans.
5.3.2 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’expo-
ser, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en
raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou
non). En effet, il était encore mineur à ce moment et il n’avait pas l’âge
d’être recruté. Il n’a également jamais été incarcéré, dès lors qu’il n’a pas
rendu vraisemblable la survenance des détentions alléguées. Il n’a, de sur-
croît, jamais eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque
activité d’opposition au régime. Enfin, il n’a pas non plus rendu vraisem-
blable qu’il était personnellement dans le collimateur des autorités éry-
thréennes au moment de son départ.
5.3.3 Au vu de ce qui précède, en raison de l’invraisemblance des alléga-
tions du recourant, il n’a pas une crainte objectivement fondée d’être ex-
posé, à son retour en Erythrée, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
6.
Le recours, en tant qu’il conteste tant le refus de reconnaissance de la
qualité de réfugié que le rejet de la demande d’asile, doit donc être rejeté
et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réali-
sée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art.
44 LAsi).
8.
8.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A
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contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible.
8.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étran-
ger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5
al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
8.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5.2.1 ss).
8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
8.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.). Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid.
4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service
national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront
E-3612/2017
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octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’am-
pleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera
confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont sou-
mises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre
leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résul-
tats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité
militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation,
elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue
de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à
dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5).
8.4.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la
licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et
des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifesta-
tions d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt
précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle pos-
sibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des
supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus
peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour
généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est
très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’éco-
nomie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art.
4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il
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représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger
sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une
violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou
obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du
risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque pour le recourant d’être convoqué par l’autorité
militaire et d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à
rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée.
8.4.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traite-
ment contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « ré-
fugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les con-
ditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour revien-
drait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
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civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la juris-
prudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exi-
gibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de cir-
constances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide
réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
9.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du
17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de per-
sonnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif,
valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par con-
séquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du
point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de
vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace
existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circons-
tances personnelles particulières.
E-3612/2017
Page 16
9.4 En l’espèce, le recourant est jeune, en bonne santé et sans charge de
famille. Ayant quitté son pays alors qu’il était un adolescent, il y a passé la
majeure partie de sa vie. Il dispose, en outre, d’un réseau familial suscep-
tible de faciliter sa réinsertion économique en Erythrée (soit ses parents,
deux frères et une sœur). En conclusion, il ne ressort pas du dossier qu’il
y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particu-
lières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une
mise en danger concrète du recourant.
9.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressé est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
10.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
12.
12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art.
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par
l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du
16 août 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de
frais de procédure.
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Page 17
12.3 Par ailleurs, Thao Pham ayant été nommée comme mandataire d'of-
fice par cette même décision, une indemnité à titre d'honoraires et de dé-
bours doit lui être allouée. En l’espèce, en l’absence de note de frais, le
Tribunal fixe le montant de l’indemnité de la mandataire d’office sur la base
du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Vu les articles 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF,
et eu égard au temps de travail nécessaire pour la présente procédure de
recours, ladite indemnité est arrêtée à 900 francs.
(dispositif : page suivante)
E-3612/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 900 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini