Cour V
E-3613/2006/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Maurice Brodard, juges,
Ilaria Tassini Jung, greffière.
A._______, né le [...],
Ethiopie,
représenté par Tarig Hassan, [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 8 mars 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3613/2006
Faits :
A.
Le 7 juillet 2003, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement (CERA) de Chiasso.
B.
Entendu audit centre le 15 juillet 2007, puis par les autorités
cantonales compétentes, le 4 septembre 2003, le requérant, issue de
la communauté oromo et de religion orthodoxe, a déclaré qu'il était né
à B._______, qu'il y avait vécu jusqu'au [...], qu'il était ouvrier dans le
secteur du bâtiment et que ni lui ni les membres de sa famille
n'avaient jamais exercé d'activités politiques. Il a exposé que, le [...], il
s'était rendu à C._______ en vue d'effectuer une formation en
informatique proposée par l'Etat, qui s'est révélée être en réalité une
formation militaire au camp d'entraînement militaire [...]. Il se serait
cependant engagé à suivre cette formation. Il a fait valoir que les
autorités militaires avaient accordé des privilèges à ses camarades
d'ethnie tigrinya et qu'une bagarre avait alors éclaté au camp au cours
de laquelle certains d'entre eux, dont des majors et des colonels,
avaient été blessés, voire tués. Les jeunes qui avaient participé à la
bagarre, dont l'intéressé, auraient reçu l'ordre de ne pas quitter le
camp. Certains d'entre eux auraient été arrêtés. Ils auraient ensuite
été déplacés à différents endroits. En [...], le requérant, à l'instar des
autres jeunes du camp, aurait reçu un congé de deux jours. Le soir de
son arrivée à son domicile, il aurait appris que son supérieur le
recherchait et lui ordonnait de rentrer immédiatement au camp. Il
n'aurait cependant pas obtempéré mais se serait rendu chez des
cousines à D._______. Là-bas, il aurait été informé que des personnes
du camp l'avaient recherché chez lui. Sa famille lui aurait alors
conseillé de quitter le pays. Le [...], il serait parti pour E._______, pays
qu'il aurait rejoint un mois plus tard et où il aurait séjourné durant deux
ans. Le [...], sur conseil de ses parents, il serait retourné en Ethiopie et
se serait établi chez sa tante à F._______. Le [...], il aurait dû
s'annoncer à son « kebele » de A._______ en vue de reprendre un
séjour officiel. A cette occasion, il aurait été arrêté, emmené d'abord
dans un endroit inconnu puis au centre d'entraînement militaire de
C._______, où il aurait été emprisonné pour avoir organisé et participé
à la bagarre qui avait éclaté au camp militaire, fait de la propagande
démotivante pour l'armée, saccagé le camp et déserté. Le [...], il se
serait enfui de ce camp et se serait caché à G._______ jusqu'au [...],
Page 2
E-3613/2006
date de son départ pour K._______. Là, accompagné d'un passeur, il
aurait pris un vol à destination de l'Italie, puis aurait rejoint la Suisse
en train. Il aurait été muni d'un faux passeport de couleur brune.
Le requérant a versé au dossier une attestation de naissance, divers
certificats scolaires, des photographies, un article du Journal [...] de
janvier 2002, ainsi qu'une lettre en copie datée du [...], que le frère du
requérant, policier au « kebele », aurait réussi à obtenir, attestant que
l'intéressé serait recherché par les autorités éthiopiennes.
C.
Par décision du 8 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la
demande d'asile déposée par A._______, au motif que ses
déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de
l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible.
S'agissant de la lettre du [...], cet office a relevé que non seulement
elle avait été produite en copie et était donc difficilement identifiable
mais encore qu'elle n'était pas destinée au requérant. De plus, l'ODM
a ajouté que, même en admettant qu'un de ses frères, policier, lui avait
remis cette lettre, il était difficilement compréhensible que le frère en
question n'ait pas averti l'intéressé qu'il était recherché alors qu'il
séjournait chez une tante. Quant à l'attestation de naissance et aux
divers certificats scolaires, cette autorité a considéré que ces
documents ne permettaient pas d'établir que le requérant avait été
emprisonné.
D.
Le 1er avril 2004, A._______ a interjeté recours contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : la Commission). Il a conclu au « réexamen » de son cas, à
la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E.
Par décision incidente du 22 avril 2004, le juge instructeur de la
Commission a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et l'a invité à verser une avance de Fr. 600.- en garantie des
frais de procédure présumés.
Page 3
E-3613/2006
F.
Par décision incidente du 5 mai 2004, le juge instructeur a renoncé à
percevoir l'avance réclamée, au vu de l'attestation d'indigence versée
au dossier et a imparti au recourant un délai pour produire l'original de
la lettre du [...] ainsi que sa traduction.
G.
Par courrier du 1er juin 2004 (date du timbre postal), A._______ a
fourni l'original demandé ainsi que sa traduction.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 20 juillet 2004. Il a relevé que tant le sceau que l'en-
tête figurant sur le document produit en original avaient été imprimés
au moyen d'une imprimante couleur, ce qui était contraire à l'usage. Il
a dès lors retenu que l'authenticité de ce document était fortement
sujette à caution.
I.
Par courrier du 5 août 2004 (date du timbre postal), l'intéressé a
répété que l'original produit était celui qui se trouvait au « kebele » et
que sa mère avait pu obtenir. Il a relevé que « ces papiers » étaient
ceux qui étaient utilisés dans les « woreda » et dans le « kebele » de
son pays.
J.
Par courrier du 4 octobre 2006, A._______ a allégué qu'il était très
vraisemblable qu'il courrait un risque de persécution en cas de retour
dans son pays en raison de son engagement politique en Suisse. En
effet, il a relevé qu'il était un « membre fondateur très actif et exposé»
du mouvement « Kinjit » (Coalition for Unity and Democratcy [CUDP])
et qu'il avait pris part à l'organisation de manifestations de protestation
contre le régime éthiopien et à la mobilisation des Ethiopiens en exil. Il
a ajouté qu'en raison de son appartenance à l'ethnie oromo, il
craignait également d'être exposé à un danger concret en cas de
retour dans son pays.
Il a versé au dossier les documents suivants :
- un exemplaire du Journal des Ethiopiens en Suisse « Metchatchal »
du 3 août 2006,
Page 4
E-3613/2006
- une copie d'une directive du Ministère des affaires étrangères
éthiopien, datée du 31 juillet 2006, exhortant les représentations
diplomatiques éthiopiennes à l'étranger à récolter des informations
sur des « extremist elements » et à signaler leurs noms à la
centrale d'Addis Abeba ;
- une dépêche tirée du site Internet « » datée
du 15 septembre 2006 concernant l'« Oromo Liberation Front
(OLF) » ;
- une attestation du CUDP du [...], selon laquelle l'intéressé était un
des fondateurs et membre actif de ce mouvement (« active and
founding member») de ce mouvement et avait pris part à plusieurs
manifestations en Suisse;
- des dépêches tirées du site Internet [...] faisant état de
manifestations de protestation contre le régime éthiopien,
comportant des photographies où l'on aperçoit le recourant ;
- plusieurs photographies montrant l'intéressé lors de manifestations,
dont certaines le montrant en compagnie du président du CUDP
section Europe et d'autres d'un membre important de l'opposition.
K.
A titre de moyens de preuve complémentaire, le recourant a produit, le
4 décembre 2006, les documents suivants :
- une dépêche tirée du site Internet [...], relatant la manifestation
d'Ethiopiens qui avait eu lieu le [...] à M._______, comportant deux
photographies où l'on aperçoit le recourant parmi les manifestants ;
- un extrait du Journal « » du [...], faisant état de
la manifestation du [...] ;
- deux extraits des Journaux [...] du 12 octobre 2006 et [...] du 9
novembre 2006, le premier traçant le portait de l'intéressé et
précisant qu'il travaillait en tant que vendeur pour le magazine
« Surprise », le deuxième, traçant également son portrait, relevant
les raisons de son arrivée en Suisse et attestant de sa participation
à la manifestation du [...], sur lesquels figure sa photographie ;
Page 5
E-3613/2006
- divers documents tirés d'Internet relatifs à la situation des droits de
l'homme en Ethiopie.
L.
Dans une seconde détermination du 16 mai 2007, l'ODM a pris
position sur les activités politiques exercées par le recourant en
Suisse. Il a tout d'abord observé que l'intéressé n'avait pas allégué, en
procédure de première instance, avoir exercé des activités politiques
dans son pays contre le régime éthiopien ni avoir été persécuté pour
ces motifs par les autorités de son pays. Ainsi, selon cette autorité, il
n'y avait aucune raison de penser qu'avant son départ du pays
l'intéressé ait été considéré comme une personne ennemie des
autorités éthiopiennes ni qu'il ait pu avoir été enregistré en tant
qu'opposant au régime ou activiste politique. De plus, l'ODM a estimé
qu'aucun indice ne permettait de conclure que les autorités
éthiopiennes aient eu connaissance de l'affiliation du requérant au
sein du CUPD ni qu'elles aient ordonné des mesures qui pourraient lui
nuire. Cet office a en outre relevé que les moyens de preuve produits -
comme ceux produits dans d'autres procédures - montraient qu'en
Suisse, en quelques mois seulement, nombre de requérants d'asile
participaient à de nombreuses manifestations de nature politique. Il a
toutefois retenu qu'il était improbable que les autorités éthiopiennes
puissent identifier chaque manifestant. S'agissant de la directive du 31
juillet 2006, l'ODM a relevé que son but principal était celui de créer
des meilleurs liens entre la Diaspora éthiopienne et l'Ethiopie. Il a enfin
observé que les autorités éthiopiennes n'avaient intérêt à identifier une
personne que lorsque ses activités étaient considérées comme une
menace concrète pour le régime.
M.
Par courrier du 4 juin 2007, A._______ a relevé que depuis le [...], il
était également membre de l'Association des Ethiopiens de Suisse
(AES). Il a ajouté qu'il avait récemment participé à des manifestations
organisées par le CUPD.
Il a produit une attestation de l'AES datée du [...], confirmant tant son
adhésion à cette association que sa participation active à des
manifestations antigouvernementales, une carte de membre de l'AES
du [...], une prise de position de l'AES du [...], diverses photographies
le représentant en train de participer aux manifestations des [...] et
Page 6
E-3613/2006
[...], ainsi qu'une prise de position d'Amnesty International du 30
novembre 2006 tirée du site Internet « ».
N.
Par courrier du 28 juin 2007, A._______ a contesté l'appréciation de
l'ODM. Il a rappelé qu'en raison de son profil politique en Suisse, il
courrait un risque de persécution en cas de retour en Ethiopie.
O.
Par courrier du 1er octobre 2008, le recourant a demandé au Tribunal
d'intercéder en sa faveur auprès du Service cantonal de migration [...]
afin de pouvoir être exempté de produire un passeport auprès dudit
service dans un délai jusqu'à la mi-novembre 2008 pour pouvoir
déposer une demande de permis de séjour en application de l'art. 14
al. 2 LAsi; la procédure d'établissement d'un passeport auprès de
l'ambassade de son pays d'origine impliquerait, en effet, des
conséquences négatives sur son recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur
les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui, comme en l'espèce, étaient pendants devant
l'ancienne commission suisse de recours en matière d'asile au
31 décembre 2006, sont traités par le Tribunal administratif fédéral
dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le
nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable.
Page 7
E-3613/2006
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, à l'appui de sa demande d'asile, A._______ a fait
valoir qu'il avait été emprisonné dans son pays, qu'il s'était évadé de
prison et qu'il était recherché. Le Tribunal estime que ces motifs ne
sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile. En effet, il sied de relever que, durant sa formation
militaire, le recourant n'avait pas subi de préjudices de la part de ses
supérieurs, excepté le fait qu'il n'avait pas bénéficié, au même titre que
ses camarades qui n'étaient pas d'ethnie tigrinya, des privilèges
(nourriture et traitement personnel de meilleure qualité) accordés aux
jeunes appartenant à cette ethnie (cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv
d'audition cantonale p. 15). Toutefois, ces inégalités de traitement ne
sauraient revêtir une intensité suffisante pour constituer un sérieux
préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2000 n ° 17 consid. 11b p.
158 ; 1994 n° 17 consid. 3a p. 134 ; 1993 n° 10 consid. 5e p. 65). En
outre, l'intéressé n'a pas soutenu qu'il avait été l'objet de mauvais
traitements durant sa détention ni que les conditions de détention ont
été particulièrement dures (cf. pv d'audition cantonale p. 20).
Page 8
E-3613/2006
Tout en laissant indécise la question de savoir si ses allégations
relatives à l'emprisonnement sont vraisemblables, on relèvera qu'elles
n'ont pas de pertinence en matière d'asile. En effet, le recourant aurait
été arrêté et mis en détention, d'une part, pour avoir organisé la
bagarre qui a éclaté au camp militaire de C._______ à laquelle il a
ensuite participé, d'autre part, parce qu'il avait saccagé le camp, et
enfin du fait de la propagande démotivante pour l'armée ainsi que sa
désertion. Or ces mesures n'ont pas eu pour origine l'un des motifs
énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, à savoir la race du recourant,
sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social
déterminé ou ses opinions politiques, mais auraient pour but de
sanctionner le comportement du recourant durant sa formation
militaire. Partant elle ne peuvent être retenues.
3.2 Par ailleurs, A._______ ne saurait se prévaloir utilement d'une
crainte fondée de subir des préjudices en cas de retour dans son pays
d'origine, dans le cas où il serait à nouveau confronté aux autorités en
raison, notamment, de sa désertion. En effet, il convient de rappeler
que, selon une jurisprudence constante développée par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile, qui conserve toute
sa pertinence et que le Tribunal n'entend pas remettre en question,
une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue
qu'exceptionnellement une persécution déterminante en matière
d’asile. Ce n'est le cas que si, pour un des motifs énoncés à l’art. 3
LAsi, la personne concernée est punie plus sévèrement que ne le
serait une autre dans la même situation, ou que la peine infligée est
d’une sévérité disproportionnée ou, encore, que l’accomplissement du
service militaire exposerait cette personne à des préjudices relevant
de la disposition précitée ou impliquerait sa participation à des actions
prohibées par le droit international (cf. Jurisprudence et Informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n
° 2 consid. 6b aa p. 16 s., ainsi que JICRA 2003 n° 8, JICRA 2002 n°
19 et JICRA 2001 n° 15). En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que
l'intéressé serait exposé à une peine plus sévère ou disproportionnée
en raison de motifs tirés de l'art. 3 LAsi. Il n'aurait jamais exercé
d'activités politiques dans son pays, les membres de sa famille non
plus (cf. pv d'audition cantonale p. 22). En outre, rien n'indique que
l'appartenance de A._______ à l'ethnie oromo - l'ethnie majoritaire en
Ethiopie - pas plus que sa religion orthodoxe - près la moitié de la
population est chrétienne orthodoxe - l'exposerait à une peine plus
sévère. D'ailleurs, il n'a jamais invoqué avoir subi un quelconque
Page 9
E-3613/2006
préjudice en raison de son ethnie ou de sa religion durant sa formation
militaire et durant sa prétendue détention.
3.3 S'agissant des documents produits en procédure de première
instance, le Tribunal confirme qu'ils sont dépourvus de toute valeur
probante et ce pour les arguments relevés par l'ODM (cf. let. C et H
supra). S'agissant de la lettre du [...], l'autorité de céans ajoute, outre
le fait que son authenticité est douteuse, qu'elle n'indique pas le motif
pour lequel les autorités éthiopiennes seraient à la recherche de
l'intéressé.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Il reste à déterminer si les activités politiques exercées par
l'intéressé en Suisse peuvent fonder à elles seules une crainte fondée
de persécution future et justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
4.2 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays
d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays
d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait
une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA
1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart
1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié
en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e
cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff
des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ;
PETER KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe,
Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict.
Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
Page 10
E-3613/2006
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA
1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
4.3 L'intéressé a déclaré en procédure de recours qu'il était un
« membre fondateur très actif et exposé » du CUPD en Suisse, qu'il
avait pris part, pour le compte de ce mouvement, à l'organisation de
manifestations de protestations contre le régime éthiopien, auxquelles
il avait ensuite participé. Il a ajouté qu'il était également membre de
l'AES.
Il y a lieu relever que le gouvernement éthiopien surveille de près
l'opposition en exil, et les activités de ses adhérents sont
constamment observées, par les soins des représentations
diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP
militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en
cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En
effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne
risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les
cadres sont exposés à la possibilité d'arrestation de plus ou moins
longue durée, ainsi qu'à de mauvais traitements ; cette manière de
faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un
harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de
retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les
interdire.
Dans le cas d'espèce, le recourant a produit une attestation du
président du CUPD (cf. let. J. supra) et une attestation de l'AES (cf. let.
M supra). Il y a toutefois lieu de relever, qu'il ne ressort pas de ces
documents que l'intéressé y ait occupé une position importante.
Certes, si l'attestation du CUPD indique en premier lieu que le
recourant en est l'un des fondateurs et membre actif (« active and
founding member »), elle se limite ensuite à relever que ses activités
ont consisté en la participation à des manifestations. Quant à
l'attestation de l'AES, elle certifie la qualité de membre de A._______
Page 11
E-3613/2006
à cette association. Toutefois, l'affiliation de ce dernier au CUPD et à
l'AES ne saurait suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant
notoire au régime et rien n'indique que les activités déployées
déployées dans ce cadre soient parvenues à la connaissance des
autorités éthiopiennes.
Concernant les photographies publiées sur certaines dépêches (cf. let.
J. supra) tirées du site Internet [...], il y a lieu d'observer que l'intéressé
n'y est pas clairement identifiable. Quant aux dépêches tirées du site
Internet [...] et à l'extrait du Journal « », soit le
recourant n'y figure pas, soit il n'y est pas du tout identifiable. Quand
bien même, ce dernier figure sur les deux extraits des Journaux [...] du
12 octobre 2006 et [...] du 9 novembre 2006, ces extraits se limitent à
tracer son portrait, à relever les raisons des son arrivée en Suisse et
le fait qu'il travail pour le magazine « Surprise ». Mise à part la
participation de l'intéressé à la manifestation du [...] à M._______
rapportée dans l'extrait du 9 novembre 2006, aucun élément d'hostilité
au régime éthiopien ne ressort de ces deux pièces. Sa participation à
la manifestation du [...] ne saurait donc suffire pour qu'il soit considéré
comme un opposant connu du régime éthiopien. De plus, il n'apparaît
pas, au vu des sources à disposition du Tribunal, que la connaissance
par les autorités éthiopiennes du dépôt d'une demande d'asile à
l'étranger soit un facteur spécifique de risque pour le requérant
débouté. S'agissant des diverses photographies montrant le recourant
lors de manifestations (cf. let. J. et M. supra), elles ne sauraient
davantage suffire pour qu'il soit considéré comme un opposant au
régime, d'autant qu'elles n'ont pas été publiées.
Enfin, s'agissant des autres documents versés au dossier (cf. let. J., K.
et M. supra), ils ne se rapportent pas personnellement à A._______ et
ne sauraient être retenus.
Au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant n'a
jamais été actif politiquement dans son pays, il n'y a aucune raison de
penser que ses activités politiques en exil soient parvenues à la
connaissance des autorités éthiopiennes et qu'elles l'aient identifié et
enregistré.
En conclusion, les moyens de preuve déposés, ne constituent pas des
indices concrets suffisants pour fonder, objectivement, la crainte du
recourant de subir des sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en
cas de retour dans son pays d'origine.
Page 12
E-3613/2006
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst.; RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
Page 13
E-3613/2006
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Page 14
E-3613/2006
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996
n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, de par
l'invraisemblance de ses propos, n'a pas démontré l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi en
Ethiopie, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv.
torture.
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant ne contrevient à
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 Même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il
n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
Page 15
E-3613/2006
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est jeune, ouvrier dans le secteur du bâtiment et il n’a pas
allégué souffir de problèmes de santé particuliers. Au demeurant, bien
que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un réseau familial (sa mère et
ses frères et soeurs) et social dans son pays, sur lequel il pourra
compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
10.
10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Page 16
E-3613/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par télécopie préalable et par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de [...] (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Ilaria Tassini Jung
Expédition :
Page 17