B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3613/2011, E-2830/2012
A r r ê t d u 2 a o û t 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, et ses enfants
B._______,
C._______,
Congo (Kinshasa),
représentés par Nkele-Siku N., SoCH-ACA,
et son époux, D._______,
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Erich Moser, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 20 juin 2011 / N (…)
et décision de l'ODM du 18 mai 2012 / N (…).
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Faits :
A.
En provenance de Johannesbourg, A._______, accompagnée de ses
enfants, a déposé une demande d’asile à l'aéroport de E._______, le
2 juin 2011.
Par décision du 2 juin 2011, l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en
Suisse à l'intéressée et à ses enfants et leur a assigné la zone de transit
de l'aéroport de E._______ comme lieu de séjour durant 60 jours au
maximum.
Entendue les 2, 14 et 15 juin 2011, la requérante a déclaré être originaire
de la République démocratique du Congo (RDC), qu'elle a fui en 2000
pour rejoindre son époux en Afrique du Sud. En 2008, la famille a obtenu
l'asile et le statut de réfugié dans ce pays. En substance, l'intéressée se
plaint de la xénophobie, de la discrimination, de la criminalité générale et
du coût de la vie élevé dans son pays d'accueil. Elle a ajouté que ses
enfants étaient ennuyés par leurs camarades de classe et que son époux
était au chômage. Au printemps 2011, la lenteur et les incohérences du
système administratif sud-africain l'ont empêchée de faire prolonger son
statut de réfugié, échéant le (…). Pour toutes ces raisons, elle a décidé
de quitter l'Afrique du Sud avec ses enfants, le 31 mai 2011.
A l'appui de se requête, A._______ a notamment déposé un acte de
mariage, les certificats de naissance de ses enfants, ainsi que des
attestations formelles de reconnaissance du statut de réfugié pour elle-
même, ses enfants et son mari. Selon l'analyse effectuée par la police de
l'aéroport, ces attestations ne présentent aucun signe objectif de
falsification ; toutefois, leur authenticité n'a pas pu être établie, faute de
document de comparaison. Par ailleurs, l'intéressée a produit des
documents médicaux d'Afrique du Sud attestant qu'elle souffre d'un
problème de thyroïde.
B.
Par décision du 20 juin 2011, l'ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de la requérante, en application de l'art. 34 al. 2 let. b de
la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), considérant qu'aucune
des exceptions de l'alinéa 3 n'était réalisée. L'office a prononcé son
renvoi et celui de ses enfants de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
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Page 3
mesure, considérant notamment que l'époux de l'intéressée l'attendait en
Afrique du Sud, où elle pouvait être traitée pour ses ennuis de santé.
C.
Par acte du 23 juin 2011, A._______ a recouru contre cette décision, a
conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a requis
l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Elle a déclaré avoir une
demi-sœur en Suisse et a produit un écrit d'un avocat sud-africain (en
copie et dépourvu de signature) attestant que son mari était introuvable. A
l'appui de son recours, l'intéressée a rappelé la criminalité qui régnait en
Afrique du Sud. Elle a invoqué ne posséder ni carte de réfugié ni
passeport dans cet Etat et qu'elle y rencontrerait, en cas de retour, des
difficultés à faire renouveler son statut de réfugié, vu son séjour en
Europe. Elle s'est opposée à l'exécution du renvoi en faisant valoir son
état de santé, ainsi que l'intérêt de ses enfants à demeurer en Suisse sur
la base de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107).
D.
Par décision incidente du 30 juin 2011, la juge instructeur a accusé
réception du recours, a constaté que l'intéressée et ses enfants pouvaient
demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a dit qu'il serait
statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision de l'ODM du 25 juillet 2011, A._______ et ses enfants ont
été attribués au canton de F._______.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 17 août 2011. L'office a constaté que la recourante était
réfugiée reconnue en Afrique du Sud, ce que la représentation suisse à
Prétoria avait confirmé la veille, et qu'elle pourrait, à son retour, faire
renouveler son attestation de réfugié dans ce pays.
G.
D._______ a demandé l'asile en Suisse, le 1er mai 2012. Par décision du
même jour, l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de E._______ comme lieu de
séjour durant 60 jours au maximum. Entendu les 2 et 7 mai 2012, il a
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déclaré avoir quitté la RDC, son pays d'origine, en fin 2000 pour
s'installer en Afrique du Sud avec son épouse. Après avoir obtenu
l'autorisation d'étudier et de travailler, en octobre 2005, il a été reconnu
comme réfugié, de même que sa femme, en 2008. Il a déclaré avoir fait
l'objet de discriminations dans son état d'accueil et y craindre la
criminalité croissante. Il a ajouté qu'ils avaient rencontré des difficultés
administratives à faire renouveler leur statut de réfugié en 2010 et qu'ils
avaient obtenu en lieu et place une autorisation de séjour valable six
mois. Le requérant soupçonne les autorités sud-africaines d'avoir tenté
de leur retirer le statut de réfugié. En décembre 2011, l'intéressé a
manifesté à Johannesbourg, suite aux élections en RDC, et lors d'une
réunion en janvier 2012, la police sud-africaine a arrêté quelques 340
personnes, qui ont été brièvement détenues pour avoir perturbé l'ordre
public. De crainte d'être lui aussi arrêté, alors qu'il ne possédait aucun
document, et se trouvant dans l'impossibilité de faire prolonger son statut
de réfugié, le requérant a décidé de quitter son pays d'accueil à
destination de la Suisse, ignorant que sa femme et ses enfants s'y
trouvaient.
A l'appui de sa demande, le requérant a notamment produit son
attestation de naissance, son permis de conduire sud-africain, ainsi que
son attestation de reconnaissance du statut de réfugié en Afrique du Sud.
H.
Par décision du 18 mai 2012, l'ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de D._______, sur la base de l'art. 34 al.2 let. b LAsi,
considérant qu'aucune des exceptions de l'alinéa 3 n'était réalisée.
L'office a considéré qu'il pouvait retourner en Afrique du Sud, où il avait
vécu durant douze ans et avait été reconnu comme réfugié, les étrangers
n'y étant en principe pas discriminés.
I.
D._______ a recouru contre la décision précitée, le 24 mai 2012, et a
conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il
a requis l'effet suspensif, l'assistance judiciaire totale et la jonction de sa
cause avec celle de son épouse et de leurs enfants. Il a invoqué avoir de
proches parents en Suisse (sa femme et ses enfants), qu'il ne possédait
plus de statut de réfugié en Afrique du Sud et qu'il serait donc renvoyé en
RDC.
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Page 5
J.
Par ordonnance du 25 mai 2012, la juge instructeur a constaté que
D._______ pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure.
K.
Par décision incidente du 7 juin 2012, la juge instructeur a prononcé la
jonction des causes de D._______ et de A._______ et leurs enfants. Elle
a renoncé à percevoir une avance de frais de la part de D._______, a
rejeté sa demande de nomination d'un avocat d'office et a dit qu'il serait
statué sur sa demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision
au fond. Par ailleurs, les recourants ont été invités à déposer leurs
observations éventuelles, particulièrement quant à la réponse de
l'Ambassade de Suisse à Prétoria du 16 août 2011 (cf. consid. F supra).
L.
A._______, par l'intermédiaire de son mandataire, s'est déterminée par
écrit du 18 juin 2012. Elle estime que son statut de réfugié en Afrique du
Sud doit également être reconnu en Suisse.
M.
Il ressort d'un rapport médical du 9 mai 2012, établi par le Service de
psychiatrie de l'hôpital de F._______, que A._______ souffre de troubles
de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM 10, F 43.22).
Le service susmentionné n'a toutefois prescrit aucune médication à la
recourante, celle-ci recevant néanmoins un traitement médicamenteux de
la part de son médecin de famille.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présentés
dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, les recours sont recevables.
1.3 Saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision. Les motifs invoqués dans un tel recours ne
peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et juris. cit.). En conséquence,
la conclusion de A._______ tendant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié est irrecevable.
2.
2.1 Selon l'art. 34 al. 2 let. b LAsi, l'office n'entre en règle générale pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le recourant peut retourner dans
un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant et qui respecte dans le
cas d'espèce le principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (cf.
Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/56 consid. 5.2.2
p. 817s.). La possibilité de retourner dans cet Etat tiers présuppose que
la réadmission de l'intéressé par cet Etat soit garantie (ATAF 2010/56
consid. 5.2.3 p. 818 et réf. cit.).
2.2 Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a
manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou
encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat
tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-
refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
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Page 7
2.3 Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), nul ne peut
être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où il risquerait
d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
3.
3.1 En l'espèce, les recourants ont déclaré avoir séjourné en Afrique du
Sud depuis l'an 2000 jusqu'à leur départ respectif et y avoir obtenu l'asile
et le statut de réfugié en 2008. Ils ont produit des moyens de preuve
concluants à cet effet, à savoir leur attestation de reconnaissance du
statut de réfugié, pour chaque membre de leur famille.
3.2 L'Afrique du Sud respecte le principe du non-refoulement de l'art. 5
al. 1 LAsi, cet Etat étant en outre signataire de la Conv. réfugiés, du
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). In
casu, les recourants n'ont apporté aucun élément ou moyen de preuve
déterminant qui démontrerait que l'Afrique du Sud, qui leur a d'ailleurs
reconnu le statut de réfugié, violerait le principe de non-refoulement.
3.3 Par ailleurs, la réadmission des recourants par l'Afrique du Sud est
garantie, dans la mesure où il ressort des informations obtenues par
l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Prétoria qu'ils leur suffit de se
présenter dans cet Etat pour faire renouveler leur statut de réfugié, ce
que les intéressés n'ont pas contesté (cf. leur courrier du 18 juin 2012).
3.4 Ainsi, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. b LAsi sont
réalisées.
4.
4.1 En l'occurrence, aucune des exceptions de l'art. 34 al. 3 LAsi n'est
remplie.
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Page 8
4.2
4.2.1 Tout d'abord, au stade du recours, A._______ a invoqué avoir une
demi-soeur résidant en Suisse (cf. p. 5 de son recours). En outre, il
ressort d'un courrier du 18 février 2012, adressé par la recourante à
l'ODM et concernant sa demande de changement de canton d'attribution,
qu'elle aurait une cousine à Fribourg.
4.2.2 Selon la jurisprudence (ATAF 2009/8 consid. 8.5 p. 115 s.), la
présomption de l'existence de liens étroits au sens de l'art. 34 al. 3 let. a
LAsi avec de proches parents (autres que le conjoint, le partenaire
enregistré et leurs enfants mineurs) fait défaut. Dans ces cas, d'autres
circonstances particulières sont alors nécessaires pour admettre
l'existence de liens étroits entre le requérant d'asile et la personne vivant
en Suisse. De tels liens pourraient, par exemple, résulter d'un lien de
dépendance particulier de l'une des deux personnes ou de la preuve de
contacts réguliers et intenses, basée sur des allégations concrètes.
4.2.3 En l'espèce, A._______ n'a ni allégué ni établi entretenir des liens
étroits, au sens de la jurisprudence susmentionnée, avec sa demi-soeur,
puisqu'elle ignorait même qu'elle se trouvait en Suisse (aucune mention
dans son pv d'audition sur les données personnelles; cf. p. 5). En effet,
elle a découvert qu'elle résidait en Suisse après des recherches
approfondies (cf. p. 5 de son recours). De même, la recourante n'a pas
mentionné entretenir des liens étroits avec sa cousine résidant à
Fribourg, puisqu'elle n'a jamais mentionné son existence, tant durant la
procédure de première instance qu'en procédure de recours devant le
Tribunal.
4.2.4 D._______ soutient que les conditions d'application de l'art. 34 al. 3
let. a LAsi sont en l'occurrence réalisées, puisque sa femme et ses
enfants vivent en Suisse. L'ODM, dans sa décision du 18 mai 2012 (p. 4,
dernier par.), a considéré que le recourant n'avait pas de proches parents
ou de personnes avec lesquelles il entretenait des liens étroits qui
vivaient en Suisse, car la demande d'asile de son épouse et de leurs
enfants avait été rejetée et leur renvoi prononcé vers l'Afrique du Sud.
L'office a considéré que le fait que sa femme ait interjeté recours, lequel
était pendant devant le Tribunal, ne justifiait pas l'entrée en Suisse du
recourant.
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Il n'est pas contesté que la femme et les enfants du recourant sont des
proches parents au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 p. 106). Cependant, ceux-ci ne "vivent" pas en Suisse au
sens de la jurisprudence, puisqu'ils ne bénéficient pas d'un droit de
demeurer en Suisse au-delà d'un séjour passager et que, en particulier,
un simple statut de demandeur d'asile ne suffit pas (ATAF 2009/8
consid. 5.4 et consid. 7.3, spéc. consid. 7.3.7). En effet, la demande
d'asile de A._______ et de ses enfants a été rejetée, leur renvoi de
Suisse prononcé et l'exécution du cette mesure ordonnée, par décision
de l'ODM du 20 juin 2011. Ayant interjeté recours, l'intéressée et ses
enfants ne sont autorisés à demeurer en Suisse que provisoirement,
jusqu'à l'issue de la procédure de recours.
Par conséquent, l'exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée
en l'espèce.
4.3 Ensuite, l'art. 34 al. 2 let. b LAsi n'est pas applicable lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
Selon la jurisprudence (ATAF 2010/56), l'exception de l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi n'est pas réalisée, lorsque le requérant s'est vu octroyer l'asile ou
une protection effective comparable dans un Etat tiers respectant dans le
cas d'espèce le principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi, y a
séjourné précédemment et peut y retourner et y trouver protection (ATAF
2010/56 consid. 5.2.2 p. 817s. et consid. 5.2.3 p. 818). En l'occurrence,
dès lors que les recourants ont obtenu le statut de réfugié en Afrique du
Sud, pays respectant le principe de non-refoulement (cf. consid. 4.4
infra), l'exception susmentionnée n'est pas réalisée.
4.4 Enfin, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que les autorités
d'Afrique du Sud failliraient à leurs obligations internationales en les
renvoyant dans leur pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement, dès lors qu'elles leur ont accordé l'asile et reconnu le statut
de réfugié (cf. art. 34 al. 3 let. c LAsi).
4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leurs recours doivent être rejetés et les décisions de première
instance confirmées.
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Page 10
5.
5.1 Lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d'asile, l’ODM
prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101]) ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
7.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), les
recourants pouvant retourner en Afrique du Sud, Etat tiers respectant le
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principe du non-refoulement. Par ailleurs, les difficultés alléguées par les
intéressés, liées principalement aux conditions de vie qui seraient les
leurs après l'exécution du renvoi, ne constituent pas des motifs pertinents
susceptibles de faire obstacle, sous l'angle de la licéité, à un retour vers
l'Afrique du Sud.
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Il est notoire que l'Afrique du Sud ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83
al. 4 LEtr.
8.3 Le Tribunal considère que les problèmes de santé de A._______
(thyroïde) peuvent être soignés en Afrique du Sud. Quant à ses troubles
de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive (CIM 10, F 43.22),
ils ne s'avèrent pas d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à
l'exécution du renvoi des intéressés, puisqu'aucun traitement
médicamenteux n'a été prescrit à A._______ par le Service de psychiatrie
consulté.
8.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
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concrète des recourants. A cet égard, le Tribunal relève qu'ils sont jeunes
et au bénéfice d’une expérience professionnelle. D._______ a étudié la
psychologie à l'université et a acquis une expérience en tant que vendeur
et son épouse en qualité de couturière. Au demeurant, les recourants
disposent d’un réseau social dans leur pays d'accueil, où ils ont vécu
durant, respectivement, onze et douze ans, sur lequel ils pourront
compter à leur retour.
8.5 Enfin, les enfants des recourants ne sont en Suisse que depuis une
année et ne sont donc pas à ce point intégrés qu'un renvoi en Afrique du
Sud constituerait un déracinement, à prendre en compte dans la balance
des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi, en application du
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 al. 1 CDE ; cf. dans ce
sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c
ff bbb).
8.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants pouvant retourner en Afrique du Sud et y faire
renouveler leur statut de réfugié, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette
question (cf. Message 2002, FF 2002 6364, 6399 s. ; JICRA 1999 n° 23
consid. 3c/aa p. 148 s. par analogie).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils contestent les décisions de
renvoi et leur exécution, doivent être également rejetés.
11.
L'indigence des recourants apparaissant vraisemblable et les conclusions
des recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, les recourants sont
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il n'est dès lors pas
perçu de frais de procédure.
(dispositif à la page suivante)
E-3613/2011, E-2830/2012
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont admises.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux mandataires des recourants, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :