B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3613/2017
Ar r ê t d u 2 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 18 mai 2017 / N (…).
E-3613/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 30 mars 2017,
la décision du 18 mai 2017, notifiée le 29 mai suivant, par laquelle le SEM
a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 26 juin 2017 contre cette décision, dans lequel le re-
courant a conclu à l’annulation de la décision du SEM en ce qui concerne
l’exécution de son renvoi, celle-ci n'étant, pour des raisons médicales, pas
raisonnablement exigible,
la décision incidente du 29 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a dispensé le recourant du paiement des frais
de procédure,
la décision incidente du 17 juillet suivant, par laquelle le Tribunal a désigné
Michael Pfeiffer en qualité de mandataire d’office de l’intéressé,
l’ordonnance du 26 septembre 2017, par laquelle le Tribunal a imparti un
délai au 27 octobre 2017 au recourant pour produire un rapport médical
détaillé relatif à son état de santé actuel,
la lettre du 23 octobre suivant du recourant et les rapports médicaux qui y
étaient annexés,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
E-3613/2017
Page 3
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l’art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'asile prononcée
par le SEM de sorte que, sous cet angle, celle-ci a acquis force de chose
décidée,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]),
que les faits allégués à l’appui de sa demande d’asile n’ont en effet pas été
considérés comme vraisemblables,
que cette question n'est pas contestée dans le recours,
que l'appréciation du SEM ne peut qu’être confirmée,
que l'exécution du renvoi en Guinée s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]; ATAF 2010/42 consid. 11.2 et 11.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.1),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
E-3613/2017
Page 4
qu'en effet la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que dans son recours, l’intéressé s’est toutefois opposé à l’exécution de
son renvoi, au motif qu’il venait d’apprendre qu’il souffrait peut-être d'une
pancytopénie potentiellement grave,
qu’il a demandé à pouvoir effectuer des examens médicaux complémen-
taires,
que, par ordonnance du 26 septembre 2017, un délai lui a accordé pour
déposer un certificat médical détaillé,
que dans sa lettre du 23 octobre 2017, laquelle était accompagnée d’un
certificat médical et du résultat d’analyses sanguines, le recourant a remer-
cié le Tribunal de lui avoir permis d’effectuer les examens médicaux com-
plémentaires,
qu’il a déclaré qu’au vu des résultats des analyses, lesquelles excluaient
la maladie initialement redoutée, plus aucun obstacle médical ne s’oppo-
sait à son renvoi,
que ce constat s'impose aujourd'hui,
qu’au surplus, le recourant est jeune et est à même de se réinsérer dans
son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’en définitive, dépourvu d’arguments de nature à remettre en cause la
décision du SEM du 18 mai 2017, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-3613/2017
Page 5
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que le recourant a toutefois été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale,
que l’indemnité due au mandataire d’office, à la charge du Tribunal, est
arrêtée, en l'absence de note de frais, à 300 francs, étant souligné que
celui-ci n'est intervenu dans la procédure qu'en juillet 2017 (cf. art. 12 FI-
TAF),
(dispositif : page suivante)
E-3613/2017
Page 6
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera la somme de 300 francs à Michael Pfeiffer
au titre de son mandat d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber François Pernet