B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3620/2012
A r r ê t d u 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
François Badoud (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Serbie,
représenté par Me Marco Rossi, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Changement de canton d'une personne admise
provisoirement ;
décision de l'ODM du 5 juin 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 mai 1992, A._______ a déposé une première demande d'asile en
Suisse. L'ODM a rejeté cette demande par décision du 16 octobre 1992.
Cette décision a été confirmée par l'ancienne Commission suisse de re-
cours en matière d'asile, le 14 juillet 1993.
Le 6 octobre 1993, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile,
qui a été à son tour rejetée par décision de l'ODM du 23 décembre 1993.
Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt de l'an-
cienne Commission suisse de recours en matière d'asile du 23 mars
1994.
Le 3 janvier 1996, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile,
considérée comme une demande de reconsidération, qui a également été
rejetée par décision de l'ODM du 24 janvier 1996.
En (…) 1996, une glomerulonéphrite a été diagnostiquée chez l'intéressé.
Dès (…) 1997, il a bénéficié d'un traitement par hémodialyse et a subi
une transplantation rénale, le (…) 1997.
Le 13 mai 1998, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une admission provi-
soire, en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. En
application de l'art. 27 LAsi, il a été attribué au canton de (...).
B.
Par acte du 27 janvier 2012, l'intéressé a demandé à l'ODM l'autorisation
de changer de canton et de prendre résidence dans celui de (...). Il a fait
valoir qu'il souffrait d'une insuffisance rénale le contraignant à effectuer
des dialyses, trois par semaine. Il a précisé que ce traitement lui causait
une fatigue importante, le conduisant parfois à oublier de prendre ses
médicaments, ce qui le rendait particulièrement vulnérable. Il a indiqué
que à (...), il était seul et sans assistance. C'est pourquoi il souhaitait
s'installer à (...) où son frère, B._______, est domicilié et qui est prêt à
l'aider, tout d'abord, en l'hébergeant chez lui, puis en lui trouvant un lo-
gement à proximité. L'intéressé a ainsi soutenu qu'en vertu du principe de
l'unité de la famille et de son état de santé, il devrait pouvoir rejoindre son
frère et s'établir dans le canton de (...).
L'intéressé a produit une attestation de non-poursuite concernant son frè-
re et la copie du passeport suisse de celui-ci, une copie de son livret F et
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une copie de sa carte de légitimation pour rentier de l'assurance-
invalidité.
C.
Le 3 février 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il transmettait sa de-
mande aux cantons concernés, afin que ceux-ci lui communiquent leur
prise de position conformément à l'art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile,
OA 1, RS 142.311).
D.
Le 14 février 2012, l'Office de la population du canton de (...) a fait part à
l'ODM de son préavis négatif au changement de canton, dans la mesure
où les motifs avancés par l'intéressé ne relevaient pas du principe de
l'unité de la famille, au sens strict, ni d'un cas de détresse personnelle
grave, mais de la seule convenance personnelle. A cette occasion, il a
mentionné qu'une demande d'autorisation de séjour (permis B) pouvait
éventuellement être adressée aux autorités (...).
E.
Par courrier du 15 février 2012, l'intéressé a affirmé que sa demande de
changement de canton reposait sur le principe de l'unité de la famille et
que son cas revêtait une gravité particulière, dans la mesure où sa vie
était en danger si son frère n'était pas à ses côtés.
F.
Le 2 avril 2012, le Service de la migration et de l'intégration du canton de
(...) a communiqué à l'ODM qu'il n'avait pas d'objection à ce que l'intéres-
sé changeât de canton.
G.
Le 12 avril 2012, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de rejeter
sa demande de changement de canton et l'a invité à faire part de ses
éventuelles observations.
H.
Par courrier du 4 mai 2012, l'intéressé a indiqué qu'il se trouvait dans une
situation de détresse personnelle extrêmement grave dans la mesure où
il combattait seul sa maladie, sans l'aide quotidienne que son frère pour-
rait lui fournir. Il a ajouté que sa maladie risquait de s'aggraver et qu'il au-
rait encore davantage besoin de soutien et d'assistance à l'avenir. Il a
précisé qu'il bénéficiait certes d'une rente d'assurance-invalidité, mais
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qu'il ne recevait pas d'aide sociale. Il a souligné que son frère disposait
de moyens financiers suffisants pour l'entretenir et lui fournir l'encadre-
ment dont il avait besoin. Il en a conclu qu'en raison de la gravité particu-
lière de son cas, sa demande de changement de canton devait être ac-
ceptée.
I.
Par décision du 5 juin 2012, l'ODM a rejeté la demande de changement
de canton du 27 janvier 2012. Cet office a considéré que le refus de
changement de canton n'emportait aucune violation du principe de l'unité
famille, dans la mesure où l'intéressé ne répondait pas aux critères posés
par l'art. 1 let. e OA 1 qui décrit de manière exhaustive les membres de la
famille pour lesquels le principe d'unité de la famille doit être appliqué. Il a
également estimé qu'aucune menace grave ne pesait sur l'intéressé, au
motif qu'aucun élément concret, respectivement aucun document d'ordre
médical, ne permettait d'établir que l'intéressé avait besoin de l'encadre-
ment permanent de son frère dans sa vie quotidienne. Il a relevé qu'il
n'apparaissait pas que l'intéressé était affecté d'une maladie grave ren-
dant irremplaçable l'assistance permanente de son frère dans sa vie quo-
tidienne et qu'ainsi il n'existait pas de rapport de dépendance avec lui.
Enfin, il a souligné que la troisième condition de l'art. 22 al. 2 OA 1 n'était
pas non plus remplie, le canton de (...) ayant préavisé négativement la
demande au motif que les raisons invoquées par l'intéressé relevaient de
la convenance personnelle.
J.
Par acte du 6 juillet 2012, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée.
Le recourant a rappelé qu'il habitait seul dans le canton de (...) et qu'il n'y
disposait d'aucun soutien. Selon lui, au vu de son état de vulnérabilité,
notamment de ses pertes d'équilibre et de ses évanouissements, il était
légitime que son frère, unique membre de sa famille résidant en Suisse,
puisse lui apporter son aide en l'hébergeant dans un premier temps, chez
lui, puis en lui trouvant un logement à proximité. Il a indiqué qu'il avait
noué un lien si profond avec son frère qu'il se justifiait qu'il soit considéré
comme un membre de sa famille, au même titre que son épouse et ses
enfants. Il a précisé que son frère s'était toujours soucié de son état de
santé et lui avait apporté un soutien affectif et moral. Il a soutenu qu'en
cas de refus de transfert dans le canton de (...), sa vie serait constam-
ment en danger étant donné qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide de
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son frère. Il a estimé enfin que la décision de l'ODM motivée par des
considérations purement administratives était déraisonnable et choquan-
te. Il a conclu qu'au vu de la particularité de son cas, il y avait lieu d'élar-
gir la notion de famille et de le mettre au bénéfice du droit à l'unité de la
famille et d'autoriser en conséquence son transfert dans le canton de (...).
Il a également reproché à l'ODM de ne pas l'avoir invité à produire des
pièces complémentaires attestant qu'il avait besoin d'être encadré par
son frère, de sorte qu'il avait considéré de bonne foi que les faits étaient
clairement établis et que son dossier était complet. Dès lors, il a produit
une attestation médicale datée du 5 juillet 2012. Il ressort de ce document
que la dimension psychosociale et la situation financière revêtent une im-
portance capitale chez les patients atteints d'insuffisance rénale. Selon le
médecin, il est important que ces patients jouissent d'un soutien social et
bénéficient de ressources financières leur permettant d'acheter des ali-
ments sains et équilibrés, à défaut les risques cardio-vasculaires sont
élevés. Le médecin souligne également que l'intéressé ne dispose que de
moyens financiers limités, qu'il vit seul et est isolé de la société, ce qui
pèse sur son état.
L'intéressé fait encore valoir qu'il est indispensable pour lui de pouvoir vi-
vre aux côtés de son frère. Il pourrait ainsi sortir de son isolement social,
en ayant des activités avec lui et en rencontrant des connaissances ainsi
que des amis de celui-ci. En cas de transfert, son frère pourrait égale-
ment lui apporter un meilleur soutien moral et financier. L'intéressé sou-
tient qu'il se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de son frère
qui doit sans cesse veiller à ce qu'il prenne ses médicaments. Il en
conclut qu'une menace grave pèse sur lui, s'il n'est pas assisté par son
frère.
Enfin, l'intéressé fait valoir que, dans la mesure où il peut se prévaloir du
droit à l'unité de la famille et de la menace grave pesant sur lui, l'accord
du canton de (...) pour le changement d'attribution n'est pas nécessaire.
Selon lui, le canton de (...) a refusé son transfert au motif qu'il est au bé-
néfice de l'assurance-invalidité et qu'il risquerait de requérir l'aide sociale
auprès de l'Hospice général (...) s'il devait s'établir dans ce canton. Il re-
lève toutefois qu'il n'a jamais demandé d'aide sociale dans le canton de
(...) et qu'il ne compte pas l'obtenir dans le futur. Il s'engage d'ailleurs irré-
vocablement à ne demander aucune aide sociale auprès du canton de
(...) s'il devait y être transféré.
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A l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une décision
des assurances sociales du canton de (...) du (...) 2011 lui accordant une
rente d'invalidité à hauteur de 68% ainsi que des documents concernant
l'insuffisance rénale chronique tirés du site Internet Wikipédia.
K.
Dans sa réponse du 18 juillet 2012, transmise pour information au recou-
rant le 23 juillet suivant, l'ODM, estimant que le recours ne contenait au-
cun élément ou moyen de preuve nouveau, a proposé le rejet de celui-ci.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021). En particulier, les décisions de refus de changement de canton
d'attribution de personnes admises provisoirement rendues par l'ODM -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il
statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), sauf demande d’extradition dé-
posée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 L'admission provisoire est réglée à l'art. 85 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). En vertu du 4ème
alinéa de cette disposition, la décision relative au changement de canton
ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le principe de l'unité de
la famille.
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En l'occurrence, le recourant s'est plaint d'une violation du principe de
l'unité de la famille. Partant, le recours est recevable sous l'angle de
l'art. 85 al. 4 LEtr.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
A titre préliminaire, le recourant reproche à l'ODM de ne pas l'avoir invité
à produire des pièces complémentaires attestant de son besoin d'être en-
cadré par son frère, de sorte qu'il avait considéré de bonne foi que les
faits étaient suffisamment établis. Force est toutefois de constater que
l'intéressé a été entendu sur les motifs pour lesquels il demandait à
changer de canton et qu'il a pu produire les preuves qu'il estimait néces-
saires. Au demeurant, au stade du recours, l'intéressé a encore pu pro-
duire un certificat médical qui a été transmis à l'ODM dans le cadre d'un
échange d'écritures. En conséquence, le grief portant sur ce point doit
être rejeté.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 85 al. 3 et 4 LEtr, l'étranger admis à titre provisoi-
re qui souhaite changer de canton soumet sa demande à l'ODM. Cet offi-
ce rend une décision définitive après avoir entendu les cantons concer-
nés, sous réserve de l'al. 4 qui précise que la décision relative au chan-
gement de canton ne peut faire l'objet d'un recours que si elle viole le
principe de l'unité de la famille. Il est bon de préciser que, contrairement à
ce qui pourrait ressortir de la décision de l'ODM du 5 juin 2012, les dispo-
sitions applicables aux étrangers admis à titre provisoire se distinguent de
celles applicables aux requérants d'asile. En effet, dans le cas de per-
sonnes admises provisoirement, les cantons concernés ne sont pas en-
tendus en vertu de l'art. 22 al. 2 OA 1, disposition applicable aux seuls
requérants d'asile pour lesquels un changement de canton n'est possible
que si les deux cantons y consentent, mais en vertu de l'art. 85 al. 3 LEtr,
sous réserve de l'al. 4 de cette disposition.
3.2 Le droit de recours contre les décisions de refus de changement de
canton d'attribution des personnes admises provisoirement est limité au
motif d'une violation du principe de l'unité de la famille. Ce droit de re-
cours a été introduit à l'art. 14c al. 1quater LSEE par la loi fédérale du
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26 juin 1998 modifiant la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RO 1999 1111 2253), pour le cas d'une éventuelle séparation des mem-
bres d'une même famille en Suisse, eu égard à l'art. 8 en relation avec
l'art. 13 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Les raisons
qui ont prévalu à cette modification législative sont identiques à celles re-
latives à l'introduction d'un nouvel art. 27 al. 3 in fine LAsi (cf. Message
95.088 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile
ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 4 décembre 1995, in : FF 1996 II 1, spéc. pp 26, 38, 54,
131 s.). De plus, selon l'art. 85 al. 2 LEtr, l'art. 27 LAsi s'applique par ana-
logie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. Par consé-
quent, le Tribunal appliquera en particulier au présent cas, mutatis mu-
tandis, sa jurisprudence relative à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/47 et 2009/54).
3.3 L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la fa-
mille arrêté à l'art. 85 al. 4 LEtr ne dépasse donc pas celle de la notion
correspondante de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1).
3.3.1 L'art. 8 par. 1 CEDH vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus par-
ticulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en
ménage commun.
3.3.2 Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peu-
vent se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH que lorsqu'elles se trouvent dans
un état de dépendance particulière envers le membre de leur famille
qu'elles souhaitent rejoindre en raison, par exemple, d'un handicap ou
d'une maladie graves (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.4, ATAF 2007/45
consid. 5.3 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260 ss). L'extension de la
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH suppose l'existence non seulement
d'une vie familiale "effective", mais encore d'un lien de dépendance com-
parable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap
ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance,
des soins et une attention que seuls les proches parents sont générale-
ment susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
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3.3.3 Il sied encore de relever que la protection de la vie privée et fami-
liale garantie par l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédéra-
tion suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus
étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de
police des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.3 ; ATF 129 II 215
consid. 4.2 p. 218 s., ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394).
4.
4.1 En l’occurrence, le recourant a fait valoir qu'en raison de son état de
santé, il nécessitait l'aide et le soutien de son frère, ressortissant suisse,
dans sa vie quotidienne. Il convient dès lors d'examiner si le recourant est
dépendant de son frère au sens de la jurisprudence précitée
(cf. consid. 3) et, partant, s'il y a "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH. Dans l'affirmative, il conviendra ensuite de déterminer s'il y a ingé-
rence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale et si celle-ci
est justifiée au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH.
4.1.1 Le recourant admis provisoirement en Suisse et son frère de natio-
nalité suisse relèvent tous les deux, au sens de l'art. 1 de la CEDH, de la
"juridiction" de la Suisse, qui doit dès lors assumer sa responsabilité in-
ternationale tenant au respect de l'art. 8 CEDH, en présence d'une vie
familiale effective qualifiée (cf. en matière de refus de changement de
canton d'attribution de requérants d'asile dont la procédure d'asile est dé-
finitivement close : arrêt de la CourEDH du 29 juillet 2010 en l'affaire
Mengesha Kimfe c. Suisse requête no 24404/05 § 61 et arrêt de la
CourEDH du 29 juillet 2010 en l'affaire Agraw c. Suisse requête no
3295/06 § 44).
4.1.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant nécessite
une aide permanente pour satisfaire aux besoins élémentaires de sa vie
quotidienne (à savoir se laver, s'habiller, se nourrir, aller aux toilettes),
une surveillance ou des soins personnels. En effet, le certificat médical du
5 juillet 2012 n'atteste ni d'une incidence des problèmes de santé du pa-
tient sur ses activités quotidiennes ni de la nécessité de soins continus à
domicile. Le médecin y mentionne, de manière générale, l'importance
pour les patients atteints d'insuffisance rénale d'un soutien social et de
ressources financières leur permettant de se procurer des aliments sains
et équilibrés. Il souligne également que le fait que l'intéressé ne dispose
que de moyens financiers limités, qu'il vive seul et isolé de la société pè-
se sur son état de santé. Il ne ressort toutefois de ce certificat aucun
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constat de l'existence de limitations fonctionnelles chez le patient. De
plus, il y a lieu de relever que bien que l'intéressé se soit vu octroyer une
rente d'assurance-invalidité, l'office des assurances sociales du canton de
(...) a tout de même estimé qu'il bénéficiait encore d'une capacité de tra-
vail à hauteur de 32%. Cet élément démontre que l'intéressé dispose en-
core d'autonomie, dans la mesure où il n'est pas handicapé par sa mala-
die au point de ne plus pouvoir travailler du tout. Force est encore de
constater que l'intéressé et son frère vivent séparés depuis au moins
1992, année à laquelle le recourant a déposé sa première demande d'asi-
le, soit plus de vingt ans. Dès lors, il ne s'agit pas ici de maintenir une uni-
té familiale préexistante. Enfin, l'intéressé doit effectuer des dialyses trois
fois par semaine depuis le mois de (…) 2009 (cf. décision des assuran-
ces sociales du canton de (...) du (...) 2011 et certificat médical du 5 juillet
2012), soit depuis plus de trois ans, ce qui ne l'a toutefois pas empêché
de vivre de manière autonome.
Dans ces conditions, rien n'indique que les affections dont souffre le re-
courant nécessitent impérativement une prise en charge absolue et per-
manente de la part de son frère.
4.1.3 Par conséquent, faute d'une relation de dépendance particulière,
telle qu'évoquée ci-dessus, entre les deux frères, les conditions permet-
tant de retenir l'existence d'une vie familiale qualifiée, autrement dit d'une
vie familiale effective suffisamment étroite au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH, ne sont pas réunies.
4.2 Dès lors, il n'y a pas lieu de vérifier si le refus d'autorisation de chan-
gement de canton constituerait une ingérence dans la vie familiale du re-
courant ou de son frère et si celle-ci serait justifiée au sens de l'art. 8
par. 2 CEDH.
5.
Il ressort de ce qui précède que le recours est mal fondé, la décision at-
taquée ne violant pas le principe de l'unité de la famille au sens de
l'art. 85 al. 4 LEtr. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
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Page 11
6.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :