B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-362/2018
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
alias B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentée par Alexandre Mwanza,
Migrant ARC-EN-CIEL,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 22 oc-
tobre 2017,
les procès-verbaux des auditions des 9 novembre 2017 (sommaire) et
28 novembre 2017 (sur les motifs d’asile),
la décision du 18 décembre 2017, notifiée le 19 décembre suivant, par la-
quelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée,
rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exé-
cution de cette mesure,
le recours du 17 janvier 2018 interjeté contre cette décision, par lequel l’in-
téressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et a re-
quis l’assistance judiciaire partielle,
la réponse succincte du SEM du 8 février 2018, communiquée le 13 février
2018 à la recourante, pour son information,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM
en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le présent recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le
délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable,
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui,
dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont
exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en rai-
son de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance
à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1
LAsi),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré être célibataire,
qu’issue d’une fratrie de (…) enfants, elle serait née dans la ville de
C._______ (province du Kasai-Occidental) et aurait grandi à Kinshasa où
elle aurait passé son diplôme d’Etat et commencé des études universi-
taires,
qu’en 2011, elle aurait dû interrompre ses études, à défaut de moyens fi-
nanciers suffisants, et retourner dans sa ville de naissance avec sa famille,
que son père, qui avait une entreprise de transport par camion, aurait été
tué en juin 2016 à C._______ par des inconnus, une partie de son corps
aurait été retrouvée au bord d’une route,
que la recourante a déclaré ignorer les raisons de cet assassinat,
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que, ne se sentant plus en sécurité dans leur province d’origine en butte à
des violences, l’intéressée et sa mère auraient quitté C._______ le lende-
main, quelques heures après avoir appris le décès du père, pour se rendre
à Kinshasa,
que les deux femmes auraient vécu à Kinshasa dans une église,
que l’intéressée a déclaré n’avoir jamais exercé d’activité politique, ni ren-
contré des problèmes avec les autorités de son pays ou des tiers,
qu’elle aurait quitté son pays en juin 2016, en juin 2017 ou encore entre le
(…) et le (…) juillet 2017 depuis l’aéroport de Kinshasa, à bord d’un vol à
destination de Paris, avant de se rendre à D._______ en train pour y re-
joindre sa mère malade, arrivée en mai 2017 en Suisse,
que cette dernière serait décédée le (…) 2017 à D._______,
que la recourante a déclaré avoir voyagé seule et munie d’un passeport
d’emprunt, dès lors qu’elle était démunie de tout passeport personnel,
qu’il ressort pourtant des investigations entreprises par le SEM le 23 oc-
tobre 2017 et de la comparaison des données dactyloscopiques avec
celles enregistrées dans le système européen des visas (CS-VIS), qu’elle
s’est vu délivrer le 19 août 2016, par la représentation italienne à Kinshasa,
un visa Schengen valable du 20 août 2016 au 13 septembre 2016, sur son
passeport (authentique) établi le 13 mai 2016, soit à l’époque où elle vivait
dans le Kasaï,
qu’elle a d’abord indiqué, lors de son audition sommaire, avoir demandé,
sans aucune aide extérieure et dans l’optique de poursuivre ses études en
Europe, un visa Schengen qu’elle n’a finalement pas utilisé (cf. pv. d’audi-
tion du 9 novembre 2017, Q. 2.05),
que ses déclarations selon lesquelles elle a oublié son passeport à
C._______ sans avoir pu le récupérer par la suite (cf. pv. d’audition du
9 novembre 2017, Q. 4.02) sont contradictoires avec celles selon les-
quelles elles l’aurait fait établir après la mort de son père et son retour à
Kinshasa (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2017, Q. 108 s), et encore
avec celles selon lesquelles les démarches en vue de son établissement
étaient encore en cours à Kinshasa au moment de son départ du pays,
d’où la nécessité du passeport d’emprunt (Q. 115),
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qu’elle en est venue à déclarer avoir ignoré l’existence de ce visa, prétex-
tant que le passeur ne l’en avait pas informée (cf. pv. d’audition du 28 no-
vembre 2017, Q. 113 ss, 139 ss),
qu’elle n’a pas non plus expliqué pour quelles raisons elle aurait encore
vécu pendant une année à Kinshasa, alors que, si sa seconde version est
exacte, avec son passeport et son visa elle aurait pu se rendre en Europe
pour tenter de s’y installer ou pour poursuivre ses études, plutôt que de
demeurer dans une église de cette ville où elle disait n’avoir plus aucune
relation, en particulier aucune amie ou ami,
qu’en revanche, au commencement de l’audition sur les motifs (Q. 3), en
contradiction avec ses explications ultérieures, elle a déclaré avoir quitté
Kinshasa « quand [son] père a été tué »,
qu’ainsi, ses déclarations relatives à son passeport et à son visa établi pos-
térieurement à Kinshasa, mais resté inutilisé, le voyage en Europe ayant
eu finalement lieu près d’un an plus tard, grâce à un faux passeport - sous
une identité d’emprunt qu’elle ne connaissait pas - et qu’elle aurait restitué
à Paris, le tout dans des circonstances particulièrement vagues, consti-
tuent un ensemble d’indices forts d’invraisemblance,
qu’en outre, son récit quant aux circonstances entourant l’assassinat de
son père, la découverte du corps de ce dernier ainsi que celle de son dé-
part du Congo manque considérablement de substance et de détails signi-
ficatifs d’une expérience vécue (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2017,
Q. 10, 46 ss, 59 ss, 81 ss),
qu’enfin il n’est pas non plus crédible que sa mère ait appris les raisons du
meurtre de son père, ce qui les aurait motivées à fuir, sans qu’elle l’en ait
jamais informée,
que c’est donc à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués
par la recourante ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi),
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle
serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dé-
gradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète de la recourante,
que le Congo ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressée pourrait être mise
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’elle n’a pas fait valoir une atteinte à sa santé qui pourrait s’avérer déter-
minante au sens de la disposition légale précitée,
que comme l’a relevé à juste titre le SEM, ni ses problèmes d’aménorrhée
ni ses brûlures à l’estomac ni ses troubles du sommeil ne sont de nature à
constituer un empêchement à l’exécution de son renvoi,
que le recours n’apporte aucun élément de fait ni argument de nature à
renverser l’appréciation de l’autorité inférieure,
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que la recourante est jeune, au bénéfice d’un diplôme d’Etat et sans en-
fant(s) à charge,
qu’elle a étudié et vécu la majeure partie de sa vie à Kinshasa,
que lors de ses auditions, elle a déclaré qu’elle n’avait pas de famille au
Congo (cf. pv. d’audition du 9 novembre 2017, Q. 3.05), ni aucun ami ou
amie (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2017, Q. 83 et 166),
que ces déclarations ne sont manifestement pas vraisemblables,
que d’abord, il ressort du système d’information CS-VIS que l’intéressée
est née à Kinshasa, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles elle
est née à C._______,
qu’en outre, il ressort de l’instruction de la cause par le SEM que douze
membres de la famille de la recourante (des frères et sœurs ainsi que leurs
conjoints respectifs) avaient déposé une demande de visa Schengen à
l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, afin de venir assister aux obsèques
de la mère (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2018, Q. 156 ss),
que, dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d'un réseau familial et social,
constitué en particulier de ses frères et sœurs et de leurs familles
respectives, sur lequel elle est censée pouvoir compter à son retour au
Congo,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision at-
taquée ne viole pas le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 111a al. 1 let. a LAsi
et art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :