B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3625/2011
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______,
Sri Lanka,
représenté par le,
Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 23 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 18 juin 2010,
le procès-verbal de son audition sommaire du 24 juin 2010 à l'aéroport de
Genève (lors de laquelle il a produit une carte d'identité srilankaise) dont il
appert qu'il est d'ethnie tamoule, qu'il viendrait de B._______, près de
C._______ dans la province du Nord où il vivait avec sa mère, deux
sœurs et un frère et qu'il aurait fui son pays le (…) juin 2010 pour
échapper aux autorités qui le recherchaient après avoir appris qu'il aurait
été membres des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE),
les moyens du recourant versés au dossier le 30 juin 2010, à savoir la
télécopie d'une lettre de sa sœur du 29 juin 2010, attestée par le chef de
leur village et disant que des militaires avaient recherché le recourant le
3 mai 2010, une photocopie de son certificat de naissance et des
photocopies de coupures de presse en langue tamoule faisant entre
autres état de l'emprisonnement de personnes suspectées d'avoir été des
membres des LTTE,
le procès-verbal de son audition sur ses motifs d'asile à l'aéroport de
Genève, le 1er juillet 2010,
la décision du 2 juillet 2010, par laquelle l'ODM a autorisé le recourant à
entrer en Suisse, afin de procéder à l'examen de sa demande d'asile,
la décision du 23 mai 2011, notifiée le 26 mai suivant, par laquelle l’ODM
a rejeté la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé le 24 juin 2011 contre cette décision, dans lequel le
recourant a conclu, préjudiciellement, à l'exemption d'une avance de frais
et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 4 juillet 2011,
la réponse de l'ODM du 11 juillet 2011 au recours,
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, selon les propos tenus par l'intéressé, sa tâche aurait avant tout
consisté à percevoir la taxe imposée aux commerçants de D._______,
E._______, F._______ et G._______ par les séparatistes tamouls,
qu'il aurait aussi collecté des fonds auprès de Tamouls ayant de la
parenté à l'étranger pour financer le paiement des stèles de séparatistes
morts au combat,
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qu'outre coller des affiches et accrocher des étendards et autres
banderolles aux couleurs des "LTTE", il aurait également fait de la
propagande dans le but d'inciter les collégiens de la région à rejoindre les
"Tigres tamouls" dans leur combat,
que vers juin 2006, il aurait adhéré aux "LTTE", cessant alors d'être
salarié par eux,
que son nom de code aurait été H._______,
qu'en décembre suivant, il aurait été contraint de renoncer à son projet de
mettre un terme à ses activités en faveur des séparatistes tamouls, car
en échange de son désengagement, ceux-ci auraient exigé d'être
approvisionnés par sa famille et de pouvoir aménager une cache d'armes
dans le jardin de la maison familiale, une situation par trop risquée pour
sa famille si les autorités en avaient eu connaissance,
qu'en janvier 2007, il aurait donc repris ses activités de collecteur de
fonds accompagné d'un acolyte dont le nom de code aurait été
I._______,
que pour préserver sa famille, il se serait installé à F._______, à côté d'un
camp des "LTTE" où lui-même et I._______ disposaient d'une pièce pour
leur travail,
que s'il n'avait jamais suivi d'entraînements au combat, il lui serait arrivé
de transporter des armes et peut-être même des explosifs pour les
combattants,
qu'à la fin des hostilités, le 16 juin 2009 (sic), son supérieur, le
responsable administratif des "LTTE" pour la région de J._______, l'aurait
licencié après lui avoir fait signer un papier en vertu duquel il se serait
engagé à revenir s'il était rappelé,
que dès la fin juin 2009, il aurait alors travaillé comme vendeur de (…),
qu'en mai 2010, son camarade I._______ ne serait plus réapparu,
que d'anciens camarades de lycée lui auraient alors appris que les
militaires s'étaient mis à questionner d'autres vendeurs ambulants à son
sujet,
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que le (…) mai 2010, il serait parti à Colombo dans un minibus avec son
oncle,
qu'à K._______, il aurait répondu aux militaires qui lui auraient demandé
pourquoi il allait à Colombo et à qui il aurait présenté sa carte d'identité
que c'était pour rendre visite à "des relations de sa famille",
que le 16 juin 2010, à (heure), il aurait pris place dans un avion en
partance pour une destination que seul le passeur (auquel il aurait
préalablement remis son passeport) qui l'accompagnait connaissait,
que, pour l’ODM, le recourant, dont les craintes d'être persécuté dans son
pays procèdent avant tout d'événements liés la guerre qui a pris fin en
mai 2009, n'a plus aujourd'hui à redouter de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, vu le temps écoulé depuis la fin de la guerre, les autorités n'ont plus
d'intérêt à le poursuivre, cela d'autant moins qu'il a collaboré avec les
"LTTE" sous la contrainte,
qu'il n'est pas non plus crédible que recherché par l'armée en mai 2010,
le recourant ait pu franchir sans difficultés les postes de contrôles jusqu'à
Colombo quand il s'y est rendu,
que l’ODM a aussi estimé licite, raisonnablement exigible et possible
l'exécution de son renvoi dans la presqu'île de Jaffna d’où le recourant a
dit venir,
qu’à cet endroit, selon l'ODM, le recourant peut en effet compter sur un
réseau familial incluant sa mère, ses deux sœurs et un frère établis dans
les environs de C._______, un endroit depuis longtemps sous contrôle
gouvernemental où la situation est normalisée,
qu'aucun autre motif lié à sa personne ne s’oppose à la mesure précitée,
le recourant, encore jeune, n’ayant pas allégué de problème de santé,
que, dans son recours, A._______ objecte à l'ODM qu'au Sri Lanka,
quiconque a été lié, d'une manière ou d'une autre, aux séparatistes
tamouls risque d'être poursuivi, les militaires comme la police ne se
préoccupant pas de savoir s'ils ont affaire à des personnes recrutées de
force par les séparatistes ou les ayant ralliés de leur plein gré comme
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l'attestent diverses organisations de défense des droits de l'homme aux
témoignages desquelles le recourant renvoie le Tribunal,
qu'actuellement les autorités seraient sans doute au courant de ses
activités passées en faveur des séparatistes tamouls,
que l'ODM ne pouvait par conséquent se dispenser d'un examen
individualisé de ses craintes d'être persécuté dans son pays et rejeter sa
demande simplement au motif que la guerre avait pris fin,
que s'il a pu franchir les postes de contrôle disséminés sur le trajet
menant de son village à Colombo, c'est vraisemblablement parce que les
militaires ignoraient son identité jusqu'à son départ du Sri Lanka,
que le recourant n'estime pas raisonnablement exigible l'exécution de son
renvoi que ce soit à D._______, dans le nord du pays, d'où il dit venir, eu
égard à l'ATAF 2008/2, ou à Colombo où il n'a jamais vécu, n'y ayant que
brièvement transité avant son départ, en l'absence aussi de parenté à cet
endroit où il est de surcroît peu probable qu'il soit autorisé à séjourner,
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (voir aussi THOMAS
HÄBERLI IN BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art.
62 PA ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II 3e éd.,
Berne 2011, p. 300s.),
qu'en l'espèce, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour
établis les faits allégués et pour fondées, au sens de l'art. 3 LAsi, les
craintes du recourant,
que ces pièces comportent notamment des indications contradictoires sur
le moment où le recourant aurait repris ses activités chez les "LTTE"
après les avoir momentanément interrompues,
qu'à son audition sommaire, il a en effet dit que retourné chez lui au
début de l'année 2006, il était reparti travailler pour les "LTTE" au bout
d'un mois (cf. pv de l'audition du 24 juin 2010 ch. 8),
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qu'à son audition sur ses motifs d'asile, il a, par contre, déclaré avoir
réintégré le mouvement séparatiste sous la contrainte en janvier 2007
après une interruption d'un mois,
que cette constatation n'est toutefois pas déterminante vu que le litige
porte en fait moins sur la vraisemblance de l'engagement du recourant
chez les "LTTE" que sur le point de savoir s'il était recherché par les
autorités à cause de cet engagement au moment de son départ,
que le témoignage écrit de sa sœur sur ce dernier point, même confirmé
par le chef de leur village, ne saurait en effet suffire à faire admettre les
craintes du recourant vu le risque de collusion entre les personnes
concernées,
qu'il en va de même de ses déclarations selon lesquelles des membres
de sa famille, qu'il aurait brièvement eus au téléphone, lui auraient dit qu'il
arrivait que des militaires passent devant leur maison, ce qu'ils n'avaient
jamais fait auparavant,
que selon le recourant, en mai 2010, les militaires auraient demandé à
d'autres vendeurs (…) s'ils l'avaient vu en le désignant sous le nom de
H._______ (cf. pv de l'audition du 24 juin 2010 ch. 15 p. 8),
que ces propos laissent ainsi penser que les militaires connaissaient son
signalement auquel cas ils n'auraient alors pas manqué de le diffuser à
tous les postes de contrôles jusqu'à Colombo que le recourant n'aurait
ainsi plus été en mesure de franchir, ou en tout cas pas aussi aisément
qu'il prétend l'avoir fait,
que, selon le recourant encore, tous les habitants de son village savaient
son nom de code (H._______) chez les "LTTE" au point de l'appeler par
ce nom pour lui montrer qu'ils savaient (cf. pv de l'audition du 1er juillet
2010 Q. 66 p. 9),
que, dans ces conditions, il apparaît peu probable, même si les militaires
n'avaient su, en mai 2010, que le nom de code du recourant sans
connaître son signalement, qu'ils eussent été dans l'impossibilité de
découvrir qui il était avant son départ le 16 juin suivant vu les moyens
engagés à l'époque pour débusquer d'ex-séparatistes,
que le Tribunal en conclut donc que le recourant n'était pas recherché au
moment de son départ,
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qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173
110], par renvoi de l'art. 4 PA,
qu'au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le recours, en tant
qu'il conteste le refus d'asile et de la qualité de réfugié,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il ne s'est pas non plus dit le représentant de victimes de graves
violations des droits de l'homme au Sri Lanka ayant engagé des
procédures judiciaires à ce titre ou le témoin de telles violations,
qu'il n'est ainsi pas hautement probable ("real risk") qu'à son retour dans
son pays, il serait directement visé par des mesures incompatibles avec
les dispositions conventionnelles précitées, allant au-delà du risque d'être
soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre
momentanément sa liberté (enregistrement, contrôle d'identité,
interrogatoire sur son séjour antérieur à son retour, etc.) (sur cette
question cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
5378/2006 du 30 novembre 2010 consid. 13.2.2 et réf. cit.),
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que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile et de renvoi, le Tribunal doit tenir compte de la situation et des
éléments de fait tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf.
sur cette question, JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20 et réf. jurispr.),
qu'il doit donc prendre en considération l'évolution intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile,
que selon la jurisprudence du Tribunal relative à la situation actuelle au
Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 ch. 4 p. 481ss), l'exécution du renvoi des
requérants d'asile srilankais d'ethnie tamoule est aussi, d'une manière
générale, raisonnablement exigible sur l'ensemble du territoire, à
l'exception de la région du Vanni (province du Nord),
que, quand il est question d'un renvoi dans la province du Nord, comme
c'est ici le cas, à l'exception de la région précitée, il convient de distinguer
le moment où la personne concernée a quitté son pays,
que si celle-ci a quitté le Sri Lanka après la fin de la guerre civile, en mai
2009, comme dans le cas du recourant, l'exécution du renvoi sera
exigible si elle peut retourner vivre et habiter dans les mêmes conditions
qu'au moment de son départ,
qu'en l'espèce, le recourant vient de B._______, près de C._______,
dans la province du Nord à une heure de D._______, où, selon la
jurisprudence précitée, l'on peut attendre de lui qu'il retourne,
qu'après ses études secondaires poursuivies jusqu'à l'"ordinary level", il a
travaillé, dès l'âge de vingt ans, comme vendeur de (…),
qu'il est ainsi capable de subvenir à ses besoins par son travail,
que les autorités d'asile sont aussi en droit d'exiger de la part d'individus,
dont l'âge et la condition devraient leur permettre de surmonter
d'éventuelles difficultés initiales en cas de retour chez eux, un certain
effort pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590; cf. également arrêt
du Tribunal D-1106/2012 du 6 mars 2012 et les réf. cit.),
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que, par ailleurs, à B._______, il a encore de la famille sur le soutien de
laquelle il pourra au besoin compter à son retour,
qu'enfin il ne fait pas non plus valoir d'ennuis de santé pouvant faire
obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.
157s. et jurisp. cit ),
qu’en définitive et tout bien considéré, l'exécution de son renvoi ne fait
ainsi pas apparaître un risque de mise en danger concrète,
que cette mesure est par conséquent raisonnablement exigible au sens
de l'art. 84 al. 4 LEtr,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que le recourant a toutefois requis la dispense des frais de procédure,
qu'il semble être actuellement indigent faute d'emploi depuis le 1er mars
courant,
que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée,
vouées à l'échec,
qu'il réalise ainsi les conditions, cumulatives, mises à l'octroi de
l'assistance judiciaire, complète ou partielle (cf. art. 65 al.1 PA),
que le Tribunal renoncera par conséquent à la perception de frais de
procédure (cf. art. 65 al.1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais .
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Expédition :