B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3627/2010
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Guido Ehrler, avocat, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 avril 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 septembre 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu les 18 septembre (ci-après : audition CEP), et 30 janvier 2008, le
requérant, d'ethnie kurde et de religion musulmane, a déclaré provenir de
(...), dans la province de Suleimaniya, où il a vécu jusqu'à son départ. Ce
dernier aurait été dicté par le fait qu'un mandat d'arrêt aurait été émis à
son encontre. En effet, en 1991, un dénommé J. se serait emparé de
biens immobiliers appartenant à son grand-père paternel. En juin 2007,
deux de ses cousins paternels ainsi que son oncle paternel auraient été
contactés par cette personne, laquelle leur aurait proposé une rencontre
en vue de négocier. L'intéressé aurait accompagné les membres de sa
famille au rendez-vous, à (...), sans toutefois en discuter au préalable
avec son père, ce dernier étant opposé à toute démarche, en raison de
l'influence exercée par J. Selon l'intéressé, à peine arrivés au domicile de
J., comme ils descendaient du véhicule, la partie adverse aurait fait feu
sur eux, blessant son oncle ainsi que l'un des cousins. L'intéressé
lui-même aurait été poussé dans la voiture par son oncle et aurait assisté
aux échanges de coups de feu dans un état de choc profond. Peu après
leur arrivée, ils seraient repartis et auraient conduit les blessés à l'hôpital,
où l'oncle serait décédé des suites de ses blessures. Le lendemain de la
cérémonie funèbre, l'intéressé aurait appris par son père l'existence d'un
mandat délivré à son encontre ainsi qu'à celui de ses cousins paternels.
Son oncle maternel, chez lequel il vivait depuis ces événements, l'aurait
alors conduit chez un ami, chez lequel il serait resté jusqu'à son départ du
pays. Selon l'intéressé, sa famille serait régulièrement dérangée par le
dénommé J., dont le fils et un garde du corps seraient décédés durant
l'échange de coups de feu. Ce dénommé J. aurait menacé la famille de
l'intéressé de faire subir à ce dernier le même sort que celui qu'aurait subi
son fils. Par ailleurs, son père aurait été brièvement arrêté et détenu par
la police, avant d'être relâché.
C.
A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit sa carte d'identité,
son certificat de nationalité, un acte de décès relatif à son oncle paternel
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ainsi qu'un certificat médical, établi le 14 février 2008, duquel il ressort
qu'il présente une malformation du 1er métatarsien du pied droit.
D.
Par décision du 19 avril 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
par l'intéressé et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette
mesure, considérant que ses allégations ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31], et que l'exécution de son renvoi en Irak était licite,
raisonnablement exigible et possible.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté le 20 mai 2010, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire totale.
En annexe au mémoire de recours, l'intéressé a produit en copie
plusieurs documents à savoir un avis médical établi le 9 mars 2010 par le
docteur J. R., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, dont il ressort
que son patient se trouve à 9 ans d'une fracture de l'avant-bras droit avec
un bon résultat; un rapport médical non daté, établi par le docteur J. H.,
duquel il ressort que l'intéressé a consulté le 4 mai 2010, en raison de
douleurs au membre inférieur droit, ainsi qu'un certificat médical établi le
15 juin 2009 par le docteur A. G. G., duquel il ressort que l'intéressé
présente une incapacité de travail totale depuis le 15 juin 2009.
F.
Par décision incidente du 14 décembre 2009, la juge instructrice a rejeté
la demande d'assistance judiciaire totale et invité l'intéressé à s'acquitter
du versement d'une avance de frais de 600 francs. L'intéressé a donné
suite à cette requête par paiement du 19 juin 2010.
G.
En date du 18 octobre 2011, l'intéressé a produit un nouveau certificat
médical, établi le 10 octobre 2011 par le docteur M. O. H., duquel il
ressort qu'il présente de multiples polypes adénomateux dans le gros
intestin, suite à une probable polypose adénomateuse familiale.
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H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110]).
1.2. Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ;
cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l'espèce, l'intéressé a réitéré à l'appui de son recours avoir fui son
pays parce qu'un mandat d'arrêt aurait été établi à son encontre, suite au
décès du garde du corps et du fils d'un dénommé J., personnage influent
établi à (...) et qui se serait approprié sans droit des propriétés
immobilières appartenant au grand-père paternel du recourant. Il redoute
en outre d'être exposé à des préjudices par mesures de représailles.
3.2. Tout d'abord, bien que l'intéressé prétend être recherché dans son
pays d'origine, force est de constater que ses allégations se limitent à de
simples affirmations, nullement étayées. De plus, il convient de préciser
que les recherches auxquelles serait exposé l'intéressé,
indépendamment de leur vraisemblance, ne sauraient être considérées
comme des préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles n'ont pas
pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition,
à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou des opinions politiques. En effet, si on se réfère aux
déclarations de l'intéressé, un différent relatif à des droits immobiliers qui
aurait entraîné un règlement de compte serait à l'origine des problèmes
de l'intéressé et de son départ du pays.
Enfin, l'intéressé affirme être en danger en raison des menaces de
vengeance émise par le dénommé J. Selon les termes de son recours, il
avance être l'objet d'une persécution en raison de son appartenance à un
groupe social déterminé. Cet argument ne saurait cependant convaincre
le Tribunal. En effet, il n'est pas compréhensible pourquoi la vengeance
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privée de l'homme important précité devrait toucher le recourant en
particulier et non pas ses cousins, dès lors que, si on se réfère aux
déclarations de l'intéressé, celui-ci aurait toujours négocié avec les
cousins du recourant. De plus, aucun élément concret au dossier permet
d'admettre qu'il serait visé par une telle vengeance.
De surcroît, il n'a pas réussi à rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas
faire cesser une telle menace en se saisissant de la justice. Le Tribunal a
en effet relevé dans sa jurisprudence que les autorités chargées de la
sécurité et de la justice dans les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et
Suleymanieh sont, en principe, capables d'assurer la protection des
habitants et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. ATAF
2008/4), ce d'autant plus lorsque, comme le recourant, les justiciables
sont d'extraction kurde et n'entretiennent aucun engagement politique.
3.3. Partant, les motifs de fuite allégués par le recourant ne sont pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée sur ces points.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
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l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
6.
6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al.
1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra
consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
en Irak, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
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de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.4. En l'occurrence, l'intéressé n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour en Irak, par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international (cf. supra consid. 3). En effet, ses propos, relatifs
aux risques qu'il encourrait en cas d'exécution par le dénommé J. de ses
menaces de s'en prendre à lui, ne sont pas vraisemblables pour les
motifs retenus au considérant 3 ci-dessus. En outre, il n'a pas rendu
vraisemblable que – s'il devait réellement craindre de subir des mauvais
traitements de la part de tierces personnes – il ne pourrait pas pallier à
cet état de fait en s'adressant aux autorités de son pays d'origine.
6.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al.
3 LEtr).
7.
7.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu
aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
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éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2. Dans un arrêt toujours d'actualité, le Tribunal a considéré que
l'exécution du renvoi dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak
(Dohuk, Erbil et Suleimaniya) était raisonnablement exigible, à condition
que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu
pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille,
parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5
consid. 7.5 p. 75 ss).
7.3. S'agissant de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal
observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane et qu'il
provient de la province de Suleimaniya, où il a vécu jusqu'à son départ.
En outre, il est jeune et sans charge de famille. Quant aux problèmes de
santé allégués, ceux-ci ne sont pas de nature à s'opposer à l'exécution
de son renvoi. En effet, s'agissant plus particulièrement du contenu du
dernier certificat médical, il apparaît que les autres membres de sa
famille, qui souffrent de cette affection, ont été opérés ou vont l'être
prochainement, respectivement font l'objet d'une surveillance médicale.
En conséquence, force est de constater qu'il existe dans la région
d'origine de l'intéressé une infrastructure à même d'assurer son suivi.
Enfin, l'intéressé dispose sur place d'un réseau familial et assurément
d'un réseau social sur lesquels il pourra compter à son retour.
7.4. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi du
recourant en Irak doit être considérée comme raisonnablement exigible
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.
8.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2. En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre,
en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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8.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
9.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
10.
10.1. Le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi).
10.2. Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600.- francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de
frais déjà versée du même montant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :