B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3627/2012
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 3
Composition
François Badoud, (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
sa fille B._______, née le (…),
Serbie,
(…)
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 juin 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 octobre 2011, la requérante a déposé une demande d'asile, au
Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle.
Auditionnée les 1er novembre 2011 et 14 mars 2012, elle a déclaré être
ressortissante serbe, d'ethnie rom et de religion orthodoxe. S'agissant de
ses motifs d'asile, elle a affirmé avoir quitté la Serbie pour soigner sa fille
souffrante d'une déformation des pieds (pieds bots varus équin bilatéral).
De condition modeste, l'intéressée ne serait pas en mesure de couvrir en
Serbie les frais médicaux liés à la thérapie de sa fille, pour laquelle aucu-
ne prise en charge ne serait garantie par l'Etat. Questionnée sur le point
de savoir si elle s'était adressée aux institutions étatiques d'aide sociale,
l'intéressée a déclaré avoir sciemment renoncé de le faire considérant
que cette démarche était vaine, notamment en raison de formalités admi-
nistratives auxquelles elle ne pouvait pas satisfaire.
B.
Le 5 juin 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la requérante esti-
mant que cette dernière n'avait fait valoir aucun motif pertinent. L'office a
prononcé le renvoi de la requérante de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure considérant qu'elle était licite, possible et raisonnablement
exigible. S'agissant en particulier de l'état de santé de la fille de l'intéres-
sée, l'autorité intimée a relevé qu'en Serbie, les personnes dépourvues
de moyens financiers avaient droit aux prestations d'assistance publique.
Ainsi, les frais occasionnés par le traitement médical de la fille de l'inté-
ressée pouvaient, selon l'ODM, être pris en charge par l'Etat serbe.
C.
Par recours interjeté le 9 juillet 2012, l'intéressée a conclu à l'octroi d'une
admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du
renvoi. Elle a fait valoir que, contrairement à l'appréciation de l'ODM, l'état
de santé de sa fille était grave au point de provoquer une mise en danger
concrète de son intégrité physique. A l'appui de cette affirmation, elle s'est
référée au certificat médical daté du 2 juillet 2012 du service d'orthopédie
pédiatrique de l'Hôpital cantonal de Genève, selon lequel des interven-
tions chirurgicales étaient nécessaires pour corriger le handicap de sa fil-
le. Elle a relevé que selon le médecin traitant, sans ces interventions, son
enfant resterait handicapée à vie. L'intéressée a en outre déclaré avoir
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souhaité soigner sa fille de manière la plus complète possible depuis sa
naissance mais que, faute de domicile fixe en Serbie, elle n'avait pas pu
s'affilier de manière durable à une caisse d'assurance-maladie, raison
pour laquelle la poursuite du traitement de sa fille était devenue impossi-
ble. Elle a ajouté qu'en raison de son appartenance ethnique, sa fille était
la cible de discrimination dans le domaine de la santé et ne pouvait donc
pas bénéficier en Serbie des soins adéquats.
L'intéressée a joint à son recours une attestation médicale, datée du 2
juillet 2012, du service d'orthopédie pédiatrique de l'Hôpital cantonal de
Genève. Il en ressort principalement qu'en date du 26 avril 2012, la fille
de l'intéressée a été opérée du pied gauche.
La recourante a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
D.
Le 12 juillet 2012, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais
de procédure et a déclaré qu'il statuerait sur la demande de dispense des
frais de procédure à l'occasion de la décision finale.
E.
Le 4 juin 2013, le Tribunal a requis de l'intéressée la production d'un cer-
tificat médical récent portant sur l'état de santé actuel de sa fille, les éven-
tuels traitements médicaux en cours et la durée de ces traitements.
F.
Le 18 juin 2013, l'intéressée a produit une attestation, datée du 17 juin
2013, émanant de l'Hôpital des enfants et adolescents de Genève dans
laquelle le spécialiste indique que B._______ doit être revue à la consul-
tation d'orthopédie durant le mois d'octobre 2013.
G.
Les autres faits et arguments de cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit, ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
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loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision de l'ODM
qui lui dénie la qualité de réfugiée et rejette sa demande d'asile de sorte
que, sur ces points, elle a acquis la force de chose décidée. Reste en
conséquence à examiner si l'ODM a, à juste titre, ordonné l'exécution du
renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84
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de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas
reconnu la qualité de réfugié aux recourantes et celles-ci n'ont pas
contesté la décision sur ce point.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
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simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
5.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourantes n'ont pas dé-
montré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avé-
rés, d'être exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des trai-
tements prohibés.
5.6 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressées sous forme de refou-
lement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 Lasi et 83 al. 3
LEtr).
6.
6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
6.2 La Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 Reste à examiner si le retour de l'intéressée et de sa fille dans son
pays d'origine équivaudrait à mettre concrètement en danger la vie de
l'enfant notamment, compte tenu des problèmes de santé invoqués.
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6.3.1 A ce titre le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit
aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4
LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un
droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA
2003 n° 24 précitée).
6.3.2 En ce qui concerne plus particulièrement la situation des Roms de
Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris
par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de cette
minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses discriminations, no-
tamment dans les domaines de l'éducation, du travail et de la santé. De
fait, un grand nombre de Roms vivent dans des conditions de grande
pauvreté et sont en outre largement touchés par le chômage (cf. COM-
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MISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Serbia 2009 Progress Report,
Bruxelles, 14 octobre 2009, section 2.2, p. 13 ss ; HELSINKI COMMITTEE
FOR HUMAN RIGHTS IN SERBIA, Annual Report : Serbia 2008, Belgrade
2009, p. 387 ss; HOME OFFICE, UK BORDER AGENCY, Operational Guidan-
ce Note, Serbia, 1er septembre 2008, ch. 3.6, p. 3 ss ; US DEPARTMENT OF
STATE, Country Reports on Human Rights Practices 2008, spéc. section 5
sous "National / Racial / Ethnic Minorities" ; Country of Return Information
Project, country sheet Serbia, août 2007 ; CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY
SETHI, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro :
The case of the Roma, octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss).
6.3.3 Cette situation, bien qu'insatisfaisante, n'est toutefois en l'espèce
pas de nature à exposer la fille de la recourante à une mise en danger
concrète et, en conséquence, à faire obstacle à l'exécution de son renvoi.
6.3.4 Il convient de souligner qu'il ne ressort pas des rapports médicaux
versés au dossier que la fille de l'intéressée souffre d'une affection d'une
gravité telle qu'un retour en Serbie provoquerait, de manière certaine, une
mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de sa santé. Rien ne
démontre par ailleurs que son état nécessite impérativement des traite-
ments ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner les
conséquences précitées (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée).
Certes, B._______ souffre depuis sa naissance d'une malformation des
pieds (varus équins bilatéral). Sans sous-estimer la gravité de ce handi-
cap, le Tribunal constate que l'état de l'enfant n'est pas grave au point de
nécessiter impérativement la poursuite de son traitement en Suisse.
Comme en témoignent les pièces du dossier, la fille de l'intéressée a déjà
été suivie en Serbie, dans des institutions de soins spécialisées. Sur ce
point, il convient en particulier de citer la documentation médicale éma-
nant de l'Hôpital universitaire pour les enfants (Univerzitetska dečja
klinika) à Belgrade, en particulier l'attestation du 24 février 2009. Contrai-
rement à ce qu'avance la recourante, rien ne permet donc d'admettre qu'il
en ira différemment à son retour. Aucun élément du dossier ne permet par
ailleurs de déceler un danger quelconque de discrimination à l'égard de
l'intéressée ou de sa fille en Serbie.
Cela dit, B._______ a été prise en charge en Suisse pour remédier à son
handicap. Comme en témoigne le certificat médical daté du 2 juillet 2012,
l'enfant a d'ores et déjà subi une intervention chirurgicale à l'Hôpital uni-
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versitaire de Genève. Selon le même certificat, une chirurgie du pied droit
avait également été planifiée.
Invitée à produire un rapport médical sur l'état de santé actuel de sa fille,
les éventuels traitements en cours et la durée de ces traitements, l'inté-
ressée a fourni une attestation de l'Hôpital des enfants et adolescents de
Genève, datée du 17 juin 2013. Ce document se résume à indiquer que
sa fille devra "être revue à la consultation d'orthopédie durant le mois
d'octobre". Rien n'indique cependant que l'enfant soit actuellement dans
un état grave, nécessitant des soins particuliers. Au contraire, tout porte à
croire que l'enfant est simplement sous contrôle ambulatoire, visant à
surveiller le développement du traitement chirurgical entrepris en Suisse,
contrôle qui peut également se pratiquer dans son pays.
6.4 Quant à l'intéressée elle-même, elle n'a allégué aucun motif propre en
rapport avec une éventuelle inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
6.5 Sur la base de ce qui précède, il convient de constater qu'aucun élé-
ment du dossier ne permet de déceler un danger grave et imminent pour
la vie ou la santé de la fille de l'intéressée en cas de retour en Serbie,
pays dans lequel l'enfant pourra poursuivre, à l'Hôpital universitaire pour
les enfants à Belgrade, le traitement entamé en Suisse. Pour ce motif,
l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son enfant doit être considérée
comme raisonnablement exigible. Dans la mesure du nécessaire, il est
loisible à la recourante de solliciter des autorités suisses une aide au re-
tour appropriée.
7.
Enfin, les recourantes sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays. L’exécution de leur renvoi ne se heurte donc pas à
des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
8.
8.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
8.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être rejeté.
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Page 10
8.3
Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
8.4 L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire par-
tielle. Celle-ci doit être admise dans la mesure où les conclusions de son
recours à l'époque de son introduction n'apparaissaient pas d'emblée
vouées à l'échec et que la recourante est indigente (cf. art. 65 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska