B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3628/2016
Ar r ê t d u 1 5 j u i n 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 26 mai 2016 / N (…).
E-3628/2016
Page 2
Vu
le rapport établi le 3 décembre 2015 par le Corps des gardes-frontière à
Schaffhouse,
l’enregistrement, le 3 décembre 2015, de la demande d'asile du recourant
au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de
Kreuzlingen,
les résultats du 4 décembre 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac,
le procès-verbal de l'audition du 28 décembre 2015 au CEP,
la demande du 11 février 2016 du SEM aux autorités croates aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
accompagnée, en annexe, d’un document desdites autorités daté du
(…) novembre 2015 et indiquant le nom et prénom de l’intéressé,
le courriel adressé le 27 mai 2016 par le SEM aux autorités croates,
constatant l’absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et la compétence de la Croatie pour l’examen de la demande d’asile du
recourant,
la décision du 26 mai 2016, expédiée le 31 mai 2016 et notifiée
le 2 juin 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse
en Croatie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un
éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 9 juin 2016 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à son annulation et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
les demandes d'assistance judiciaire totale et d'octroi de mesures
provisionnelles, dont il est assorti,
E-3628/2016
Page 3
les mesures provisionnelles du 14 juin 2016, par lesquelles le juge
instructeur a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
du recourant sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
E-3628/2016
Page 4
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
E-3628/2016
Page 5
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public,
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, le Tribunal, à l’instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, le silence de l’Unité Dublin
croate dans le délai réglementaire équivaut à l’acceptation de la requête
du SEM fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III et entraîne pour la Croatie
l’obligation de prendre en charge le recourant, conformément à
l’art. 18 par. 1 point a RD III,
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de la Croatie en
application des dispositions réglementaires,
que, dans son recours, il s’oppose à son transfert vers ce pays en
soutenant qu’il risquerait d’y être exposé à un refoulement en cascade vers
un pays limitrophe à la Croatie, voire vers l’Afghanistan, en violation du
principe de non-refoulement,
qu’il fait référence à un article de presse intitulé "Croatia Closes Last
Refugee Camp" du 13 avril 2016, accessible en ligne
(
with-detention-04-12-2016 [consulté le 14.06.2016]),
qu’en outre, il soutient qu’un transfert en Croatie l’exposerait à une
détention arbitraire et à des conditions de vie dégradantes,
que, la Croatie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE) et est partie
à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
E-3628/2016
Page 6
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Croatie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leurs demandes sérieusement examinées par
les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine, ni qu'ils sont systématiquement exposés à une détention dans
des conditions dégradantes ou à des conditions d'existence déplorables
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après :
CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce,
requête no 30696/09, par. 352 s. et 359),
que l’article de presse susmentionné fait état de la fermeture du Centre de
réception et de transit d'hiver situé à Slavonski Brod et du transfert des
personnes qui s’y trouvaient dans un centre pour requérants d’asile à
Zagreb,
que, certes, selon cet article, les personnes transférées à Zagreb seront
vraisemblablement renvoyés vers la Grèce, puis la Turquie, et certaines
d’entre elles pourraient être renvoyés vers leur pays d’origine,
qu’il ne s’agit cependant que d’une simple hypothèse formulée par l’auteur
de l’article, qui ne fait apparemment pas la distinction entre personnes
ayant déposé une demande d’asile en Croatie et les autres, et qui ne se
fonde sur aucun élément concrètement étayé,
E-3628/2016
Page 7
qu’en se référant à cet article de presse, le recourant ne démontre
aucunement l'existence d'une pratique avérée de violation systématique
du principe de non-refoulement par les autorités croates,
qu’au vu de ce qui précède, et contrairement à l'argumentation du recours,
l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans
la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Croatie, de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, le Tribunal constate tout d’abord qu'aucun indice
concret et sérieux n'indique que la Croatie refuserait d'enregistrer la
demande d'asile de l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient
violer son droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette
demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
que, certes, le recourant fait valoir dans son recours que le document des
autorités croates du (…) novembre 2015 serait de nature à démontrer le
manque de volonté de la Croatie de traiter sa demande d’asile, voire un
risque de refoulement en cascade,
que force est toutefois de constater que le recourant, désireux de se rendre
en Suisse, n'a fait que transiter par ce pays, sans chercher à y déposer
une demande d'asile, comme cela ressort clairement de son audition du 28
décembre 2015,
qu’il n'a donc, de toute évidence, pas eu à pâtir jusqu'à présent de
défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des
E-3628/2016
Page 8
requérants d'asile en Croatie, et les autorités croates n'ont jusqu'à présent
pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
que, dans ces conditions, le grief de violation du principe de
non-refoulement est manifestement mal fondé,
qu’ensuite, le recourant n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni en
procédure de recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels
pour démontrer qu'en cas de transfert et une fois sa demande d'asile
enregistrée en Croatie, il y serait personnellement exposé au risque que
ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
qu'il n'a pas non plus allégué ni a fortiori établi qu'en cas de transfert, il
courrait, d'un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque
suffisamment réel et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de
gravité requis pour tomber sous l'empire de l'art. 3 CEDH ou encore de
l'art. 3 Conv. torture,
qu'interrogé sur son état de santé, lors de son audition, il a déclaré qu'il se
portait bien,
qu’en tout état de cause, si le recourant devait être contraint par les
circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine,
après son retour en Croatie, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive Accueil, ou
de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
croates en usant des voies de droit adéquates,
que l'argument du recourant, selon lequel la Suisse était la destination qu'il
projetait d'atteindre, n'est pas déterminant, étant rappelé que, comme l'a
relevé le SEM dans sa décision, le règlement Dublin III ne lui confère pas
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Croatie n'est à l'évidence
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et
3 Conv. torture,
E-3628/2016
Page 9
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers la Croatie et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que la Croatie
était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en
charge, que le renvoi (transfert) vers ce pays était conforme aux obligations
internationales de la Suisse et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de
la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons
humanitaires,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse vers la Croatie et
l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 LAsi, étant précisé
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée
(cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 27 par. 6 RD III,
art. 110a al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
E-3628/2016
Page 10
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-3628/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :