B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3629/2010
A r r ê t d u 7 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Markus König, juges ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Syrie,
représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 avril 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le (…) 2008 à l'aéroport international de
Genève par le recourant, lequel s'est alors présenté sous l'identité de
B._______, kurde de Syrie,
la décision incidente du (…) 2008, par laquelle l'ODM a refusé
provisoirement l'entrée en Suisse au recourant et lui a assigné la zone de
transit de l'aéroport précité comme lieu de séjour pour une durée
maximale de 60 jours,
l'arrêt D-4953/2008 du (…) 2008, par lequel le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté le (…) 2008 contre la décision
incidente précitée,
le procès-verbal de l'audition sommaire du (…) 2008 à l'aéroport précité,
aux termes duquel le recourant s'est identifié comme étant C._______ et
a précisé que sa nationalité syrienne n'avait pas été reconnue par les
autorités de son pays, parce qu'il aurait été considéré comme "ajanib",
voire comme "maktumin",
la décision incidente du (…) 2008, par laquelle l'ODM a autorisé le
recourant à entrer en Suisse,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 16 janvier 2009, aux
termes duquel le recourant a déclaré s'appeler A._______, être citoyen
syrien et non pas "ajanib" ou "maktumin" (déclarations à l'appui
desquelles il a déposé sa carte d'identité délivrée le […] 2006), et avoir
voyagé sous l'identité d'emprunt de C._______,
la demande du 3 février 2009 de l'ODM de renseignements à
l'Ambassade de Suisse à Damas,
le rapport d'enquête du 1er avril 2009 de ladite ambassade,
les observations du 2 mai 2009 du recourant sur ce rapport d'enquête,
le courrier du 20 novembre 2009 du recourant,
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la décision du 19 avril 2010 (notifiée le surlendemain), par laquelle l’ODM
a rejeté la demande d’asile du recourant, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours daté du 19 mai 2010 (remis le lendemain à un bureau de
poste) formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), dans lequel le recourant a conclu, sous suite de
dépens, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile,
et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, et a sollicité
l’assistance judiciaire partielle,
la réponse du 1er juin 2010 de l'ODM, transmise le 7 juin suivant au
recourant,
l'ordonnance du 11 août 2011 du Tribunal,
la décision du 25 août 2011, par laquelle l'ODM a reconsidéré
partiellement la décision attaquée en annulant les points 4 et 5 de son
dispositif et en ordonnant l'admission provisoire du recourant pour
inexigibilité de l'exécution du renvoi,
les autres pièces des dossiers de l'ODM et du TAF,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, les déclarations du recourant relatives aux tortures
subies à l'occasion de sa détention de (…) à Damas en 2004 sont
suffisamment substantielles et précises, et sont étayées par le
certificat médical du 13 août 2009 (examen physique et conséquences
psychologiques de la torture), ainsi que par les photographies des
cicatrices qui y étaient jointes,
qu'elles sont du reste exemptes d'incohérences sur des points
essentiels (l'inversion d'une audition à l'autre de la durée passée dans
chacun des deux lieux de détention ne pouvant pas être considérée
comme une divergence suffisamment substantielle),
que le recourant a donc rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
avoir été victime de tortures à l'occasion d'une détention de (…) en
2004 à Damas et, donc, de sérieux préjudices,
que, certes, des manifestations violentes et des émeutes ont eu lieu à
D._______ suite à l'intervention des forces de sécurité lors d'un
affrontement, (…) (cf. notamment Human Rights Watch, Group Denial,
Repression of Kurdish Political and Cultural Rights in Syria, November
2009, p. 14 ss ; Danish Immigration Service, Syria: Kurds, Honour-
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killings and Illegal Departure, Report from a fact finding mission to
Damascus, 15-22 January 2007, avril 2007, p. 5 s.),
que, toutefois, les déclarations du recourant relatives à (…), à son
retour à D._______, à sa participation aux manifestations et à son
arrestation le 13 ou le 14 mars 2004 à D._______ toujours, sont
dénuées de détails significatifs d'une expérience réellement vécue,
qu'il n'a pas explicité les circonstances dans lesquelles il aurait pris
connaissance des événements survenus à D._______ le 12 mars 2004
(et non le […], comme allégué) alors qu'il aurait été (…) ni comment il
serait parvenu à rejoindre D._______ à temps pour participer aux
manifestations,
que, de plus, il n'a pas mentionné (…) lors de l'audition sommaire, ce
qui peut être retenu comme indice parlant en défaveur de la
vraisemblance de ses déclarations (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a
p. 25, JICRA 1993 no 3 p. 11 ss),
que son explication lors de l'audition sur ses motifs d'asile, selon
laquelle il aurait tu ce fait lors de l'audition sommaire parce qu'il s'était
alors présenté comme "ajanib" ou "maktumin", n'est pas convaincante,
eu égard au défaut de substance de ses déclarations subséquentes
portant sur ce fait,
qu'au demeurant, le fait qu'il se soit initialement présenté sous une
fausse identité permet de mettre partiellement en doute sa crédibilité
personnelle (cf. ci-après),
que ses déclarations portant sur son (…) ne sont au demeurant
nullement étayées par pièces,
qu'il en va de même des motifs allégués être à l'origine de sa détention
en 2004,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a rendu vraisemblables au
sens de l'art. 7 LAsi ni sa (…), ni sa participation aux manifestations à
D._______ le 13 mars 2004 ni encore son arrestation à D._______ le
13 ou le 14 mars 2004,
qu'il n'a donc pas rendu vraisemblable que les sérieux préjudices
auxquels il a été exposé lors de sa détention en 2004 à Damas lui ont
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été infligés pour des raisons politiques ou analogues exhaustivement
énumérées à l'art. 3 LAsi,
qu'enfin, même s'il avait rendu vraisemblable que ces sérieux
préjudices lui avaient été infligés pour l'une des raisons
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, ces préjudices seraient trop
anciens pour pouvoir justifier la reconnaissance de la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1998 no 20 consid. 7, JICRA
1997 n° 14 consid. 2a, JICRA 1996 no 42 consid. 4a et 7d, JICRA 1996
no 30 consid. 4a ), un risque concret et sérieux de répétition de ceux-ci
pouvant raisonnablement être exclu comme on le verra ci-après,
que, dans cette hypothèse, une rupture du rapport de causalité
temporel entre ces préjudices et son départ de Syrie, en (…) 2008,
devrait ainsi lui être opposée,
qu'il importe avant tout d'examiner si le recourant a ou non rendu
vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, les motifs qui l'auraient amené
à quitter la Syrie, le (…) 2008 (audition sommaire du […] 2008) ou le
(…) 2008 (rapport d'ambassade du 1er avril 2009, fait non contesté
dans le courrier du 2 mai 2009), à savoir les événements qui seraient
survenus en (…) 2007 et ultérieurement,
que, sur ce point, ses déclarations ne sont pas concluantes sur des
faits essentiels,
qu'en particulier, il a tenu des déclarations contradictoires quant à la
durée et au(x) lieu(x) de sa détention consécutive à son arrestation à
D._______ le (…) 2007 (détention d'un mois à la prison de D._______
[audition sommaire] ou détention d'environ trois mois dont cinq à six jours
à D._______ et le reste à E._______ [audition sur les motifs]), quant au
respect ou non de l'obligation de se présenter régulièrement à un poste
de police après sa libération (avec dans la première version,
interrogatoire et tortures à chaque présentation), quant à la durée et
même à l'existence de sa détention en mars 2008, quant à son ou ses
lieux de séjour après la fête du Newroz en 2008 (chez un oncle paternel
exclusivement [audition sommaire] ou chez cet oncle paternel et chez son
frère F._______ exclusivement ou encore chez son frère G._______ dans
un camp du PKK avec retour au domicile familial [audition sur les motifs]),
et quant au moment de son séjour auprès de son oncle (selon les
versions, avant ou après la fête du Newroz [audition sur les motifs]),
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que, de plus, ses déclarations lors de l'audition sur ses motifs d'asile
portant sur les raisons pour lesquelles il aurait été recherché au moment
de son départ du pays sont vagues, voire incohérentes entre elles,
que, lors de cette audition, il a en effet affirmé tantôt avoir été recherché
immédiatement après sa libération, au commencement de 2008, à défaut
de s'être présenté au poste de police comme il en avait été requis, tantôt
avoir été recherché plusieurs mois après cette libération consécutivement
à la saisie de photographies qu'il aurait prises lors de sa visite à son frère
G._______ et à une sœur, des militants de longue date du PKK basés
dans un camp situé dans la région de Zap et placé sous le
commandement de Bahoz Erdal,
que le défaut de mention, lors de l'audition sommaire, de son séjour
auprès de ses frère et sœur, combattants du PKK, et de la saisie à son
domicile par les autorités syriennes de photographies attestant de ce
séjour, peut être retenu comme indice parlant en défaveur de la
vraisemblance de ses déclarations (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5a p. 25,
JICRA 1993 no 3 p. 11 ss),
que son explication lors de l'audition sur ses motifs d'asile, selon laquelle
il aurait tu ces faits lors de l'audition sommaire parce que le PKK était une
organisation terroriste, n'est pas convaincante, dès lors qu'il n'a pas
allégué être personnellement membre de cette organisation et que
l'existence d'une base armée du PKK dans la région de Zap est notoire,
que ses déclarations sur son séjour au sein de ce camp du PKK sont au
demeurant vagues,
qu'en particulier, il n'a pas expliqué comment il aurait pu rejoindre la base
armée du PKK dans la région de Zap alors qu'il n'aurait pas été
personnellement membre de cette organisation,
qu'il n'est guère convaincant qu'il ait pris le risque de conserver des
photographies compromettantes au domicile familial, alors même qu'un
autre de ses frères, H._______, y aurait été arrêté à sa place peu de
temps auparavant,
que les trois photographies le représentant en tenue de soldat dans un
bivouac ou auprès d'un cours d'eau en terrain pierreux versées le
23 novembre 2009 au dossier de l'ODM n'ont pas de valeur probante
quant à son séjour allégué dans le camp militaire du PKK, ces
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photographies ne comportant ni la date de la prise de vue, ni d'éléments
permettant de convaincre que les lieux représentés correspondent
effectivement à un camp du PKK,
qu'en outre, il lui est vain, au stade de son recours, d'affirmer qu'il n'a pas
révélé son identité et "son histoire" lors de la première audition par crainte
et méfiance des autorités suisses, dès lors qu'il ne s'agit pas de
l'explication qu'il a donnée spontanément lors de la seconde audition,
que le fait qu'il se soit présenté lors de sa première audition sous une
fausse identité permet de mettre partiellement en doute sa crédibilité
personnelle en dépit de son aveu ultérieur sur ce point, dès lors que ses
explications lors de la seconde audition, selon lesquelles il aurait menti
sur son identité et sur l'absence de citoyenneté syrienne sur conseil de
son passeur, ne sont pas convaincantes,
qu'il a d'ailleurs ultérieurement dû admettre avoir menti sur les
circonstances de son départ clandestin du pays par la frontière terrestre
avec la Turquie avec l'aide d'un passeur,
que, confronté aux résultats de l'enquête d'ambassade, selon lesquels il
était titulaire d'un passeport syrien et avait quitté son pays le (…) 2008
par l'aéroport de Damas à destination des Emirats Arabes Unis, il a en
effet admis la conformité à la réalité de ces résultats,
qu'il n'y a en outre pas lieu d'accorder de crédit à ses déclarations, au
stade de ses observations du 2 mai 2009 et de son recours, au
demeurant vagues, selon lesquelles il n'aurait pu quitter le pays par
l'aéroport de Damas muni de son passeport que grâce aux pots-de-vin
d'un montant inconnu versés par son passeur aux contrôles de police-
frontière,
que le départ légal du pays le (…) 2008 muni de son passeport, qu'il n'a
finalement pas contesté, constitue par conséquent également un indice
important permettant de jeter le discrédit sur son allégué selon lequel il
aurait été recherché à ce moment-là par les autorités syriennes,
qu'au contraire, les conditions de ce départ permettent d'admettre qu'il
n'était alors pas soupçonné d'activités politiques d'opposition et qu'il ne
risquait pas, de manière sérieuse et concrète, pour de tels motifs ou
encore pour d'autres (par exemple relatifs à une éventuelle commission
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de délits de droit commun), une répétition des sérieux préjudices subis
par le passé,
que le diagnostic d'état de stress post-traumatique ne saurait ni expliquer
ni renverser les éléments parlant en défaveur de la vraisemblance du
récit relevés ci-avant,
qu'en effet, il n'est pas reproché au recourant une inaptitude à se
remémorer des détails des sévices endurés, mais bien une variation
importante au cours des entretiens successifs dans les grandes lignes de
son récit portant sur les événements qui l'auraient amené à quitter son
pays (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, soumis à
l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de
l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1,
ch. 251 ss p. 54 s.),
qu'au vu des photographies prises le 13 août 2009 par le médecin
signataire du certificat daté du même jour, le recourant présente certes
des cicatrices, dont la plupart sont vraisemblablement les stigmates
d'actes de torture, et qui sont compatibles avec la description qu'il a
faite des actes de torture qu'il a subis lors de sa détention en 2004
(cf. audition sur les motifs, rép. 44, 82, 135, 140 à 142 ; voir également
ci-dessus),
que, toutefois, l'existence de telles cicatrices n'est pas susceptible de
prouver par la vraisemblance qu'il a été exposé à des actes de torture
dans les six mois à une année avant son départ du pays, d'autant
moins qu'il a lui-même indiqué que ces cicatrices représentaient les
traces des tortures subies lors de sa détention en 2004,
que, pour le reste, s'il constitue un élément important confirmant
l'existence de conséquences psychologiques (notamment un
traumatisme) d'actes de torture chez le recourant, le certificat médical
du 13 août 2009 ne saurait constituer la preuve des causes et
circonstances (en particulier l'année concernée) dans lesquelles ces
actes lui ont été infligés (le médecin n'ayant d'ailleurs émis aucune
opinion quant à l'origine des lésions cutanées et des douleurs
lombaires observées ni quant à leur degré de compatibilité avec la
forme de torture dénoncée par le recourant),
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qu'au vu du caractère prépondérant des éléments d'invraisemblance
précités, le recourant n'a pas rendu vraisemblables, au sens de l'art. 7
LAsi, les motifs qui l'auraient amené à quitter la Syrie en (…) 2008, à
savoir les événements qui seraient survenus en (…) 2007, mars 2008
et ultérieurement,
qu'en outre, contrairement à son argumentation au stade de son
recours, il n'est manifestement pas fondé à se prévaloir de sa seule
origine kurde pour se voir reconnaître la qualité de réfugié (cf. dans le
même sens, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5716/2008 et
D-5710/2008 du 16 novembre 2011 consid. 4.4 et réf. cit.), d'autant
moins qu'il ne fait pas partie de ceux d'entre eux privés des droits
attachés à la citoyenneté syrienne,
qu'enfin, à l'appui de son recours, il a fait valoir qu'il risquait d'être
persécuté à son retour en Syrie pour avoir participé à Genève à deux
manifestations d'opposition au régime syrien, l'une devant le bâtiment
de l'Organisation des Nations Unies et l'autre devant le Consulat
général de Syrie,
qu'il n'a toutefois pas allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir
agi au-delà du cadre habituel d’une opposition de masse,
qu'il n'a pas non plus allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir
attiré l'attention d'une quelconque manière sur lui,
que, partant, sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices en cas
de retour en Syrie en raison de sa participation alléguée à deux
manifestations d'opposition au régime syrien en Suisse n'est pas
objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi (cf. dans le même sens,
arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2943/2010 du 7 février 2012
consid. 5.2.3 et D-2270/2009 du 26 janvier 2012 consid. 6.5),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1
LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le principe du renvoi, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point,
que le recours, en tant qu'il conteste le prononcé de l'exécution du renvoi
est devenu sans objet, l'ODM ayant, par décision du 25 août 2011, annulé
la décision attaquée en la matière et mis le recourant au bénéfice de
l'admission provisoire,
que, partant, le recours en tant qu'il porte sur ce point doit être radié du
rôle,
que, vu l'issue du recours en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, il y
aurait certes lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle devant être
admise, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'étant réputé avoir obtenu gain de cause dans sa conclusion
subsidiaire, le recourant a droit à des dépens réduits correspondant aux
frais de représentation indispensables (cf. art. 5, art. 7 al. 1 et al. 2 et
art. 15 FITAF, art. 64 al. 1 PA),
que ceux-ci sont fixés, ex aequo et bono, à Fr. 230.-, sur la base du
dossier (cf. art. 14 al. 2 in fine FITAF),
(dispositif : page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours en matière d'asile et de renvoi est rejeté.
2.
Le recours en matière d'exécution du renvoi est radié du rôle.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais.
5.
L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 230.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :