B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3629/2017
Ar r ê t d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Roswitha Petry, William Waeber, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 19 mai 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 juillet 2015, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure à B._______.
B.
Entendu le 30 juillet 2015 sur ses données personnelles et le 25 avril 2017
sur ses motifs d’asile, il a déclaré être ressortissant somalien et appartenir
à la famille clanique C._______, clan D._______. Jusqu’au moment de son
départ du pays, il aurait toujours vécu avec ses parents, sa sœur et son
épouse, dans le village de E._______, situé dans le district de F._______,
dans la région de Galgaduud. Il a indiqué être berger depuis son plus jeune
âge et n’avoir jamais été scolarisé, bien que son père lui ait appris à lire et
écrire dans leur langue maternelle.
Le (…) février 20(…), le requérant aurait été approché par trois hommes,
membres des Shebabs, qui auraient tenté de le recruter. Suite à son refus,
ces derniers seraient revenus dix jours plus tard à son domicile et lui
auraient à nouveau proposé de combattre à leurs côtés. Après avoir refusé
pour une seconde fois, A._______ aurait été enlevé et emprisonné entre
trois et quatre jours. Durant sa détention, il aurait été ligoté et enfermé dans
une pièce où il aurait été battu par les Shebabs jusqu’à ce qu’il accepte de
combattre pour eux. Il a également allégué avoir été poignardé entre les
deux yeux. Suite à plusieurs coups de feu qui auraient été tirés à proximité
du lieu de détention, tous les gardes seraient partis, ce qui aurait permis
au requérant de s’enfuir avec un autre codétenu grâce à l’aide d’une
bergère ou d’un groupe de filles (selon les versions). Ayant raconté ce qui
était arrivé à sa mère, il aurait décidé de quitter le même jour son pays. Il
aurait marché jusqu’à la ville de G._______, le (…) mars 20(…), où il aurait
pris un autobus en direction de Hargeisa, en Ethiopie. Il aurait ensuite
rejoint le Soudan puis la Libye où il aurait embarqué pour l’Italie. Il serait
entré en Suisse, le 26 juillet 2015.
C.
Par décision du 19 mai 2017, notifiée le 29 mai 2017, le SEM a rejeté la
demande d’asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse mais
constatant l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une
admission provisoire.
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Le SEM a conclu à l’invraisemblance des persécutions alléguées par le
requérant. Il a considéré que l’ensemble de son récit se caractérisait par
l’absence d’éléments factuels concrets se rapportant à une expérience
personnelle réellement vécue. A._______ se serait ainsi livré à des
descriptions peu détaillées et à des déclarations brèves et stéréotypées
s’agissant des personnes qui l’auraient kidnappé, du lieu et des
circonstances de sa détention, ainsi que de la façon dont il aurait réussi à
s’évader. Enfin, le SEM a relevé que l’insécurité générale régnant dans le
centre et le sud de la Somalie ne saurait à elle seule justifier l’octroi de
l’asile en faveur du requérant.
D.
Interjetant recours le 27 juin 2017, A._______ a contesté l’appréciation du
SEM. Il a conclu à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance
de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Il a également sollicité
la dispense du paiement de l’avance des frais de procédure. Le recourant
a reproché au SEM de n’avoir pas tenu compte du fait que les membres
des Shebabs avaient gravement atteint à sa vie et à son intégrité physique.
En outre, il a indiqué que les menaces dont il avait fait l’objet, ainsi que son
enlèvement, n’étaient pas uniquement dus à son refus de combattre, mais
également à celui de payer un impôt réclamé par les Shebabs. En effet, il
se serait acquitté de cet impôt jusqu’en 2013 mais aurait décidé de ne plus
le faire par la suite, raison pour laquelle il aurait reçu des menaces au début
de l’année 2015. Il a expliqué ne pas en avoir parlé lors de ses auditions
car rien ne lui avait été demandé à ce sujet et que, par ailleurs, il n’avait
pas trouvé important de le mentionner. Etant donné que l’Etat somalien
serait pour ainsi dire inexistant, A._______ risquerait, en cas de retour au
pays, d’être une nouvelle fois emprisonné, voire tué, pour avoir voulu
échapper aux Shebabs. Le recourant a finalement ajouté que ces derniers
avaient tenté de savoir où il se cachait en frappant à deux reprises son
épouse.
A l’appui de ses déclarations, l’intéressé a fourni une copie du récépissé
de l’impôt dont il se serait acquitté au mois de novembre 2013,
accompagné de sa traduction en français.
E.
Par décision incidente du 3 juillet 2017, la juge instructrice du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une
avance de frais de procédure.
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F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du
25 juillet 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recourant n’avait fourni
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
appréciation. Il a considéré que l’argument de A._______, selon lequel il
aurait été emprisonné pour avoir refusé de payer un impôt aux Shebabs,
avait été invoqué tardivement et, au surplus, ne correspondait pas aux
événements exposés lors de l’audition sur les motifs d’asile. S’agissant du
document annexé au recours, il s’agirait d’une simple copie qui ne
permettrait pas d’en vérifier l’authenticité.
G.
Répliquant le 29 août 2017, A._______ a relevé qu’il lui était impossible de
fournir l’original dudit récépissé. Il a demandé au Tribunal la suspension de
l’instruction afin qu’il puisse bénéficier du temps nécessaire pour obtenir ce
document.
H.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal a constaté que la
réplique du 29 août 2017 était tardive et a rejeté la demande de suspension
de l’instruction pour une durée indéterminée. Il a rappelé à l’intéressé qu’il
était libre de fournir en tout temps, de sa propre initiative, d’éventuels
compléments à son recours et/ou moyens de preuve (accompagnés
d’office des traductions nécessaires), dont le Tribunal pourrait tenir compte
s’ils paraissent décisifs (art. 32 al. 1 PA).
I.
Le 20 novembre 2017, A._______ a indiqué n’avoir pas réussi à obtenir
l’original du récépissé en question au motif que les envois étaient très
difficiles, voire impossibles, depuis la Somalie. Il a également mentionné le
fait d’avoir perdu son épouse lors d’un attentat perpétré dans le centre de
H._______, le (…) octobre 20(…). Celle-ci aurait fui leur village suite aux
menaces des Shebabs qui auraient tenté de savoir où se trouvait le
recourant. A l’appui de cette information, il a fourni au Tribunal une copie
du certificat médical établi par l’hôpital de I._______ à H._______
(en anglais).
J.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est
recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi).
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Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, la crédibilité du recourant est d’emblée sujette à
caution, dans la mesure où il a ajouté, au cours de la procédure, des faits
portant sur des éléments essentiels de son récit.
3.1.1 Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une
valeur probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs
d'asile allégués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus
pour vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les
grandes lignes, lors de l'audition sommaire (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 7
consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558
ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs
peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas des déclarations de
victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas toute la faculté de
s'exprimer sur les événements vécus, circonstance non réalisée en
l’espèce.
3.1.2 Lors de son audition sur les données personnelles, l’intéressé a
déclaré que des membres des Shebabs avaient tenté de le recruter, le
(…) février 20(…), et que trois autres membres s’étaient rendus
directement à son domicile, dix jours plus tard, en vue de le convaincre à
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nouveau. Le lendemain, A._______ aurait été enlevé et emprisonné (PV
d’audition du 30 juillet 2015 [A8/12 ch. 7.02]). Or, au cours de l’audition sur
ses motifs, le recourant a en plus allégué avoir été, le (…) février 20(…),
victime de menaces de mort. Au surplus, il aurait été frappé avec la crosse
d’un fusil, dix jours plus tard, lorsque les Shebabs seraient venus chez lui,
avant d’être enlevé le jour même. Il aurait ensuite été constamment battu
ainsi que poignardé entre les deux yeux (PV d’audition du 25 avril 2017
[A19/12 p. 6, R 57]).
Ainsi, ce n’est que lors de la seconde audition que l’intéressé a déclaré
avoir subi ces principales persécutions, et ce alors même qu’il avait été
rendu attentif, au début de l’audition du 30 juillet 2015, à son devoir de
répondre de manière véridique et complète aux questions posées sur ses
motifs d’asile. Le SEM était en droit d’attendre de A._______ que celui-ci
l’informe des raisons principales de sa fuite, ce d’autant plus que l’intéressé
a expressément confirmé qu’il n’existait pas d’autres raisons susceptibles
de s’opposer à un éventuel renvoi dans son pays (PV d’audition du 30 juillet
2015 [A8/12 ch. 7.03]).
3.1.3 A._______ a modifié une seconde fois son récit en alléguant, dans
son recours, avoir tout d’abord été menacé en raison de son refus de payer
un impôt réclamé par les Shebabs et, dans un deuxième temps,
emprisonné et battu pour avoir refusé de combattre à leurs côtés.
L’explication, selon laquelle il n’aurait pas mentionné cet élément
auparavant car rien ne lui avait été demandé à ce sujet, n’emporte pas la
conviction du Tribunal. En effet, comme déjà dit, le recourant se devait
d’exposer librement ses motifs d’asile et de fournir les moyens de preuves
et autres documents nécessaires à l’appui de ses déclarations au cours
des deux auditions. Il a également déclaré, à la fin de la seconde audition,
avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour l’examen de sa demande
d’asile (PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12 p. 9, R 88]).
3.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant a ajouté
de façon tardive des faits importants, ce qui autorise à penser que ce
dernier a cherché à adapter son récit aux besoins de sa cause. Aucun motif
valable ou raison apparente ne permet de justifier la tardiveté de telles
allégations qui, au demeurant, ne sont étayées par aucun élément concret.
Le document annexé au recours n’est du reste pas déterminant dans la
mesure où il pourrait être aisément contrefait et qu’il ne saurait, en tant que
tel, démontrer l’existence de persécutions de la part des Shebabs.
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3.3 Le Tribunal observe encore d’autres invraisemblances.
3.3.1 Les déclarations de A._______ se contredisent tout d’abord au
regard du moment des persécutions invoquées. En effet, il aurait été
enlevé et emprisonné le jour même où les Shebabs lui auraient rendu visite
(PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12 p. 6, R 57]), alors qu’il a indiqué,
lors de la première audition, avoir été kidnappé seulement le lendemain
(PV d’audition du 30 juillet 2015 [A8/12 ch. 7.02]). Les allégations relatives
à l’étendue et aux causes des persécutions divergent également de façon
significative, tel qu’il ressort des considérants précédents.
3.3.2 A l’instar du SEM, le Tribunal relève enfin que A._______ s’est livré à
des descriptions très vagues concernant le lieu de sa détention, en
affirmant avoir été emprisonné dans une maison en bois située en forêt et
gardée par des surveillants (PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12 p. 7,
R 66-67], « Ça se trouve à la périphérie de mon village, dans la brousse,
c’était leur base. La nuit, il y avait des surveillants (…) c’était une maison
en bois, ce n’était pas en béton comme ici. C’était leur centre »). De même,
les explications sur la manière dont il aurait réussi à s’enfuir, grâce à un
groupe de filles (PV d’audition du 30 juillet 2015 [A8/12 ch. 7.02]) ou une
bergère qui lui aurait rendu visite (PV d’audition du 25 avril 2017 [A19/12
p. 6, R 57]), sont contradictoires, stéréotypées et dépourvues de détails
significatifs d’un réel vécu. Le fait que tous les Shebabs seraient partis suite
à des coups de feu tirés à proximité du lieu de détention, quand bien même
l’intéressé a affirmé qu’il s’agissait de leur quartier général, reposent pour
finir sur des éléments contraires à toute logique (PV d’audition du 25 avril
2017 [A19/12 p. 6, R 57]).
3.4 En conclusion, le recourant n’a pas été en mesure de faire apparaitre
la crédibilité et le sérieux de ses motifs d’asile, lesquels ne reposent sur
aucun indice objectif et concret, et, partant, n’a pas rendu vraisemblable sa
qualité de réfugié au sens des art. 3 et 7 LAsi.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
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4.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
5.
Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé
l’admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être
tranchée.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, le Tribunal y renonce dans le cas d’espèce (art. 6 let. b FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete
Expédition :