Cour V
E-3634/2009/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, prétendument né le (...),
Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2009 / (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3634/2009
Faits :
A.
Le 11 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______.
B.
Entendu sommairement le 13 novembre 2008, puis sur ses motifs
d'asile, en présence de son représentant légal désigné par le service
des migrations du canton de Berne, le 9 janvier 2009, l'intéressé a
déclaré être un ressortissant de Guinée, né le (...) à C._______,
appartenant à l'ethnie peul et de confession musulmane. Il aurait été à
l'école durant trois ans puis aurait fait du commerce durant cinq mois
en 2005.
Au décès de ses parents en 2003 ou en 2006 (selon les versions),
l'intéressé et sa soeur auraient été recueillis par l'imam de leur
quartier. Le requérant aurait eu une relation amoureuse avec la fille de
l'imam. Depuis 2007, ils auraient eu des relations sexuelles et celle-ci
serait tombée enceinte. Quand l'imam l'aurait appris, il aurait chassé le
requérant de son domicile, lequel se serait retrouvé à la rue.
Le demandeur aurait également été détenu durant deux ou cinq jours
(selon les versions) suite à une bagarre à laquelle il aurait pris part.
Craignant les représailles de l'imam et d'autres musulmans, le
requérant aurait quitté C._______ le 10 octobre 2008 et aurait rejoint
D._______, en Mauritanie, en deux jours, caché à bord d'une voiture,
afin de trouver un travail. Il y serait resté durant cinq à sept jours
environ puis aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de
l'Italie, grâce à l'aide d'une personne qui aurait eu pitié de lui. Cinq
jours plus tard, il aurait rencontré une personne qui l'aurait emmené
en voiture jusqu'en Suisse.
L'intéressé a déclaré n'avoir jamais possédé un quelconque document
d'identité ou ne pas savoir où se trouvait son extrait de naissance
(selon les versions).
C.
Par décision du 10 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
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déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance au sens de l'art. 7
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a, en
effet, retenu que son identité et sa minorité alléguée n'étaient pas
établies, faute de production d'un document d'identité, et que ses
allégations s'étaient révélées très peu détaillées et contradictoires. Dit
office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Au vu de l'invraisemblance des
déclarations, l'ODM a jugé l'exécution du renvoi licite, raisonnablement
exigible et possible, l'intéressé pouvant retourner vivre avec sa famille
dans son pays d'origine.
D.
Dans son recours interjeté le 5 juin 2009, l'intéressé a implicitement
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de
l'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il a repris
brièvement les grandes lignes de son récit, en insistant sur sa crainte
d'être assassiné par l'imam en cas de retour. Il a également précisé
qu'il lui était impossible de contacter quelqu'un en vue de se procurer
un document d'identité.
E.
Par décision incidente du 15 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du
recours du 5 juin 2009 et confirmé que l'intéressé pouvait attendre en
Suisse l'issue de la procédure. Il l'a également invité à se déterminer
sur les éléments d'invraisemblance relatifs à la minorité alléguée dans
un délai de quinze jours dès la notification de ladite décision.
F.
Par décision incidente du 14 août 2009, le juge instructeur a à
nouveau invité le recourant à se déterminer sur les éléments
d'invraisemblance et à indiquer au Tribunal s'il souhaitait retirer son
recours.
G.
Le recourant n'a pas répondu dans les délais impartis.
H.
Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi
sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Par ailleurs, aucun élément
au dossier ne permet de penser que le recourant, qui se prétend
mineur, était incapable de discernement au moment du dépôt de sa
demande d'asile ou de son recours. Dès lors, c'est à juste titre que
l'autorité de première instance a considéré qu'il avait la capacité
d'ester en justice s'agissant de l'exercice de ses droits strictement
personnels (art. 19 al. 2 CC) et est entrée en matière sur sa requête
(JICRA 1996 nos 3 et 5). En outre, le recourant a été pourvu d'une
personne de confiance, respectivement d'un curateur, qui l'a assisté
dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile,
de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs
non accompagnés a été respectée (JICRA 1996 n° 3, 4 et 5 ; 1998 n°
13 consid. 4b/ee p. 92ss ; 1999 n° 2 p. 8ss ; 2003 n° 1 consid. 3/b à f
p. 5ss). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 A titre préliminaire, il convient de se pencher sur la question de la
minorité alléguée par le recourant et de déterminer si l'ODM pouvait
renoncer à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé
d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non
accompagné (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss).
2.2 L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du
requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on
se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une personne se situant
dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Par contre, les déclarations
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du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces
d'identité constituent des éléments d'appréciation de portée décisive
lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels
cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les
motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de
l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur
son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur
son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après
avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on
ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur,
celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif
à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que
c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa
prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss).
2.3 En l'occurrence, le Tribunal retient, tout d'abord, que les
déclarations du recourant relatives à l'absence de tout document
d'identité se sont révélées tout à fait lacunaires et très peu
convaincantes, celui-ci se contentant d'affirmer n'avoir jamais possédé
un quelconque document d'identité ni en avoir eu besoin (pv. de
l'audition sommaire p. 3), puis prétendant qu'il aurait eu un extrait de
naissance dont il ne saurait pas où il se trouverait (pv. de l'audition
fédérale p. 3). En outre, les allégations de l'intéressé sur son prétendu
voyage depuis C._______ jusqu'à D._______ (Mauritanie), puis
jusqu'en Suisse se sont révélées extrêmement vagues, inconsistantes
et stéréotypées. Il n'a, en particulier, pas été en mesure de mentionner
la durée de sa traversée en bateau, pas plus que la date ni le port de
son débarquement en Italie (pv. de l'audition sommaire p. 7). De plus,
ses affirmations selon lesquelles il aurait voyagé démuni de tout
document d'identité, sans jamais être contrôlé et sans bourse délier,
bénéficiant de la pitié des personnes qu'il aurait rencontrées durant
son périple, ne sont pas davantage plausibles (pv. de l'audition
sommaire p. 7).
2.3.1 De même, il convient de relever ses propos contradictoires
relatifs aux membres de sa famille. Il a, en effet, affirmé lors de
l'audition sommaire que ses parents étaient morts en 2003 (pv. de
l'audition sommaire p. 3). Lors de l'audition fédérale, il a toutefois
prétendu que sa mère était décédée entre 1998 et 2001 alors que son
père serait décédé en 2006 (pv. de l'audition fédérale p. 3, 6 et 7). A
cela s'ajoute son incapacité à parler des circonstances du décès de
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ses deux parents (pv. de l'audition fédérale p. 3), ainsi que ses
déclarations très évasives sur le lieu où ils auraient été enterrés (pv.
de l'audition fédérale p. 4). Il convient aussi de s'étonner que le
recourant ne se souvienne pas du jour de la mort de son père,
événement pourtant pour le moins marquant, cela d'autant plus qu'il
n'aurait plus été un jeune enfant dans l'hypothèse où elle serait
effectivement intervenue en 2006 (pv. de l'audition fédérale p. 4).
S'agissant de sa soeur, l'intéressé s'est également contredit en
indiquant, dans un permier temps, qu'elle serait âgée de cinq ans,
puis, dans un deuxième temps, qu'elle aurait 10 ans (pv. de l'audition
sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 4). Son incapacité à
indiquer son âge, et celui de sa soeur, lors du décès de sa mère est
également un élément à relever (pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Il
n'est, de plus, guère imaginable que le recourant n'ait rencontré aucun
autre membre de sa famille et qu'il ne puisse pas indiquer s'il a des
oncles et tantes alors qu'il se serait rendu à deux reprises dans le
village d'origine de ses parents, cela ne correspondant pas à la
constellation culturelle d'une famille africaine (pv. de l'audition fédérale
p. 5-6).
2.3.2 S'agissant de son parcours scolaire, il y a lieu d'observer le
caractère très vague et général de ses propos sur l'école qu'il aurait
suivie durant pourtant trois ans (pv. de l'audition fédérale p. 6). Le fait
que le recourant réponde de manière détournée à la question de son
âge lorsqu'il aurait quitté l'école est aussi à mettre en évidence (pv. de
l'audition fédérale p. 6-7). A cela s'ajoute le peu de détails qu'il a été
en mesure de fournir sur le quartier dans lequel il aurait vécu, ce qui
porte également atteinte à la crédibilité des propos tenus.
2.3.3 L'ensemble de ces éléments laisse donc penser que le
recourant cherche à dissimuler aux autorités suisses ses documents
de voyage et que la non-production de ceux-ci n'a visé qu'à dissimuler
des indications y figurant, en particulier au sujet de son âge. Au vu de
ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un faisceau d'indices
suffisant permettant de conclure que l'intéressé a dissimulé son âge
réel et qu'il est probablement majeur. De plus, au stade du recours
qu'il a d'ailleurs rédigé seul, sans l'aide du représentant légal désigné,
l'intéressé n'a avancé aucun élément de nature probante susceptible
de modifier cette appréciation et ne s'est pas prévalu de sa prétendue
minorité. Invité à se déterminer sur ces différents éléments
d'invraisemblance par le Tribunal, le recourant n'a pas répondu.
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2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la
minorité du recourant n'était pas établie et qu'il l'a traité comme une
personne majeure.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du
recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi et qu'elles sont dénuées de tout fondement.
4.1.1 Il convient, en effet, de retenir les propos vagues et très peu
détaillés du recourant relatifs à sa période de vie passée chez l'imam
(pv. de l'audition fédérale p. 10) ainsi qu'au début de sa relation
amoureuse avec la fille de celui-ci. A cet égard, on notera aussi
l'incapacité de l'intéressé à situer dans le temps le début de cette
relation et à estimer la durée de celle-ci (pv. de l'audition sommaire
p. 5). Ses déclarations sur le moment et les circonstances dans
lesquelles il aurait appris qu'elle était enceinte ne se sont pas révélées
davantage concrètes et précises. Il s'est, en outre, contredit sur la
durée de la grossesse de son amie, en affirmant, dans un premier
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temps, ne pas savoir de combien de mois elle aurait été enceinte lors
de son départ (pv. de l'audition sommaire p. 5), puis, dans un
deuxième temps, qu'elle aurait accouché le 5 octobre 2008, soit cinq
jours, selon ses dires, avant de quitter C._______ (pv. de l'audition
fédérale p. 10). A cela s'ajoute son discours confus sur le moment où
l'imam aurait appris la grossesse de sa fille et l'aurait chassé de son
domicile (pv. de l'audition fédérale p. 9-10).
4.1.2 S'agissant de la bagarre à laquelle il aurait participé, il faut
remarquer que, sur cet événement également, le recourant est resté
très évasif et s'est contredit, en prétendant avoir été détenu une fois
deux jours, une autre fois, cinq jours (pv. de l'audition sommaire p. 6,
pv. de l'audition fédérale p. 12). Il a, de plus, reconnu que cet épisode
n'a pas constitué l'événement déclencheur de son départ du pays
(pv. de l'audition fédérale p. 12), son indication selon laquelle il se
serait rendu en Mauritanie pour y chercher du travail laissant
davantage penser qu'il a quitté son pays pour des raisons
économiques (pv. de l'audition fédérale p.10).
4.1.3 Au demeurant, il faut retenir que, dans son recours, l'intéressé
n'a avancé aucun indice ni élément de nature probante permettant
d'expliquer l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus et
dans la décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu pour le
surplus de renvoyer.
4.2 Il s'ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le
recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF
1990 II 624).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
7.5 Au vu des invraisemblances retenues ci-dessus (cf. consid. 4), le
Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de
démontrer l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être
soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
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7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
8.2 La Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. En effet, un coup d'État
sans effusion de sang a certes eu lieu le 23 décembre 2008, suite au
décès de l'ancien Président Lansana Conté, qui avait régné pendant
24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le
capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du
Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil
national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui
comprend une grande majorité de militaires. La tension est toutefois
rapidement retombée après ce putsch et la situation est restée calme
depuis lors. Le nouveau régime a reçu un accueil globalement
favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de
la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et
sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime.
Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008,
en la personne du banquier Kabiné Komara. Suite à la pression de la
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communauté internationale, des élections devaient être organisées
après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la
fin 2009 au plus tard. La Commission paritaire instituée les a
néanmoins reportée au début de l'année 2010. Si certains
observateurs internationaux craignent que le processus de transition
s'enlise, la Commission électorale nationale a, quant à elle, annoncé
qu'elle était prête pour la tenue des élections au mois de janvier 2010,
la liste des votants étant en train d'être constituée.
8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. A
cet égard, l'autorité de céans relève que la minorité du recourant n'est
pas vraisemblable, pas plus que ses déclarations relatives à son
absence de réseau familial (cf. consid. 2 ci-dessus). En tout état de
cause, force est de constater qu'il bénéficie d'une expérience
professionnelle en tant que vendeur et qu'il est tout à fait en mesure
de travailler. Il dispose également d'un réseau social (pv. de l'audition
fédéral p. 10) et n’a pas allégué de problème de santé particulier.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
10.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au Service de (...), à l'ODM
et au (...).
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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