B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3635/2014
A r r ê t d u 11 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Rwanda,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière ; sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 24 juin 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Par décision du 10 février 1997, l'ancien Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l'ODM, a rejeté la demande d'asile déposée par l'in-
téressé, le 24 août 1994, et a prononcé son renvoi de Suisse. L'ODR a
considéré que, par son appartenance à (…), l'intéressé portait une res-
ponsabilité personnelle sur les violations des droits de l'Homme perpé-
trées, responsabilité qui permettait d'exclure la qualité de réfugié, en ap-
plication de l'art. 1 F let. a de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30). L'office a toutefois es-
timé que l'exécution du renvoi de l'intéressé était illicite, car il risquait
d'être la cible d'actes de vengeance au Rwanda, et l'a mis au bénéfice
d'une admission provisoire.
A.b Par décision du 25 août 1999, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé, le
13 mars 1997. Elle a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions né-
cessaires pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, et que, dès lors, il
n'était point besoin d'examiner les conditions d'une exclusion de la pro-
tection accordée aux réfugiés, en application de l'art. 1 F Conv. réfugiés.
A.c Par décision du 5 janvier 2006, la CRA a déclaré irrecevable la de-
mande de révision déposée par le recourant, le 15 décembre2005.
B.
B.a Le 13 novembre 2012, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidé-
rer la décision de l'ODR du 10 février 1997 rejetant sa demande d'asile.
Par décision du 18 janvier 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen susmentionnée, à défaut du versement de l'avan-
ce de frais requise dans le délai imparti.
B.b Par arrêt du 21 mai 2013 (réf. E-302/2013), le Tribunal a admis le re-
cours du 22 janvier 2013 et annulé la décision de l'ODM du
18 janvier 2013, ainsi que sa décision incidente du 21 décembre 2012
impartissant un délai au recourant pour verser une avance de frais. Le
dossier a été renvoyé à l'ODM, afin qu'il traite la demande du recourant
du 13 novembre 2012 sous l'angle d'une deuxième demande d'asile,
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puisque celui-ci invoquait des faits postérieurs à la décision de la CRA du
25 août 1999.
C.
A l'appui de sa seconde demande d'asile, datée du 13 novembre 2012,
l'intéressé a fait valoir que les autorités rwandaises cherchaient à se ven-
ger (…) et qu'il était menacé, traqué et surveillé en Suisse.
Le recourant a rappelé que son innocence face aux crimes de guerre
perpétrés au Rwanda en (…) avait été confirmée par la (…) suisse. A cet
égard, il a produit une décision de l'Office (…) du (…) classant la procé-
dure ouverte à son encontre par un non-lieu. Il a allégué que les autorités
rwandaises avaient demandé, via (…), la délégation de la poursuite péna-
le, le (…). Elles auraient invoqué avoir de nouveaux éléments prouvant
que le recourant avait été à la tête d'une unité spéciale des anciennes
forces armées rwandaises, dénommée "(…)", ayant participé aux massa-
cres (…) et chargée d'éliminer (…). Le recourant a souligné que ces allé-
gations n'étaient que pur mensonge, puisqu'il faisait précisément partie
de l'opposition au régime, en tant que membre des "(…)", et que le régi-
me rwandais cherchait à le détruire. Les autorités suisses ont procédé à
une instruction complémentaire, en collaboration avec le (…), et, faute
d'apport de preuves tangibles par le Rwanda, elles ont définitivement clos
l'affaire, le (…). A ce sujet, le recourant a produit une lettre du (…) adres-
sée par l'Office (…) à l'Organe (…) et confirmant que l'affaire avait été dé-
finitivement classée faute de preuves.
Sur la base de tous ces éléments, le recourant a demandé à ce que la
qualité de réfugié lui soit reconnue et l'asile accordé. Il a également insis-
té sur sa longue et bonne intégration en Suisse.
D.
Par décision du 24 juin 2014, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette
nouvelle demande d'asile, en application de l'ancien article 32 al. 2 let. e
LAsi (RS 142.31), considérant que l'ancienne teneur de la LAsi s'appli-
quait au cas particulier. Il a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'entendre le re-
courant, celui-ci ayant exposé de manière exhaustive ses nouveaux mo-
tifs, et a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, constatant que l'ad-
mission provisoire prononcée le 10 février 1997 continuait à déployer ses
effets.
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E.
Dans son recours du 30 juin 2014, l'intéressé a conclu à l'annulation de la
décision attaquée, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la re-
connaissance de la qualité de réfugié et, dans la mesure du possible, à
l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il a argumenté, en substance,
avoir rendu vraisemblable que les risques de persécutions à son encontre
par les autorités rwandaises en cas de retour étaient actuelles et réelles.
F.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invo-
qués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique dé-
veloppée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours
pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 820 s.). La procédure est régie par la maxime inquisitoire,
ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie libre-
ment les preuves (cf. art. 12 PA).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
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1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos des-
quels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile dépo-
sée par le recourant. Dès lors, la conclusion de celui-ci tendant à la re-
connaissance de la qualité de réfugié est irrecevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, le Tri-
bunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF
2011/30 consid. 3 et jurisp. cit.).
Dans le cas particulier, le Tribunal examine ci-après si c'est à bon droit
que l'ODM a fait application de l'ancien article 32 al. 2 let. e LAsi ou s'il
aurait dû traiter la cause selon la LAsi dans sa nouvelle teneur.
3.
3.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de
la LAsi du 14 décembre 2012, le 1er février 2014 (RO 2013 4375,
RO 2013 5357), sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas
prévus à l'alinéa 2 notamment (cf. alinéa 1 des dispositions transitoires de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012).
3.2 Dans les cas de demandes d'asile multiples, les procédures pendan-
tes à l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du
14 décembre 2012 sont soumises au droit applicable dans sa teneur du
1er janvier 2008 (cf. alinéa 2 des dispositions transitoires de la modifica-
tion de la LAsi du 14 décembre 2012).
3.3 Cette disposition s'applique aux cas de demandes multiples au sens
du nouvel article 111c al. 1 LAsi ─ en vigueur au moment où l'ODM a sta-
tué dans le cas particulier, le 24 juin 2014 ─ c'est-à-dire aux demandes
d'asile formées dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision
d'asile ou de renvoi (cf. FF 2010 4089).
3.4 En l'espèce, la seconde demande d'asile du recourant date du
13 novembre 2012 et a donc été déposée plus de cinq ans après l'entrée
en force de la décision sur recours rendue par la CRA, le 25 août 1999
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(cf. let. A.b supra). Ainsi, cette seconde demande d'asile ne constitue pas
une demande multiple au sens du nouvel article 111c al. 1 LAsi. Dès lors,
l'alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du
14 décembre 2012 n'est pas applicable et, en vertu de son alinéa premier
(cf. consid. 3.1 supra), le cas d'espèce doit être régi par la LAsi dans sa
nouvelle teneur.
C'est donc à tort que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde
demande d'asile du recourant du 13 novembre 2012 en application de
l'ancien droit.
3.5 Il s'ensuit que le recours est admis. Le prononcé du 24 juin 2013, par
lequel l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile
du recourant du 13 novembre 2012 en application de l'ancien article 32
al. 2 let. e LAsi doit être annulé. La cause est renvoyée à l'ODM pour qu'il
se prononce en application de la LAsi dans sa nouvelle teneur, en vigueur
depuis le 1er février 2014.
4.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procé-
dure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
5.
5.1 Il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA).
5.2 Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire pro-
fessionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables
et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64
al. 1 PA et art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
le Tribunal administratif fédéral prononce:
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1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM du 24 juin 2013 est annulée.
Le dossier est renvoyé à dit office pour qu'il procède conformément aux
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :