Cour V
E-3638/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
X._______, prétendument né le (...), Yémen,
représenté par le SAJE, en la personne de Maurice Utz,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 mai 2004 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3638/2006
Faits :
A.
Le 19 août 2003, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis par l'autorité cantonale, le requérant a dit
avoir vécu à Sanaa, durant plusieurs années, en compagnie de son
père bijoutier et de l'associé de celui-ci, du nom de A._______ ; il
n'aurait rencontré sa mère et ses soeurs qu'épisodiquement.
L'intéressé aurait ensuite vécu avec son père, à B._______.
A une date que ses déclarations permettent de situer vers la fin juillet
2003, l'intéressé, qui devait remettre à A._______ des documents et
des montres confiés par son père, aurait été témoin d'un meurtre
commis par deux hommes en tenue militaire, qui auraient tiré sur un
troisième ; lui-même, repéré, aurait essuyé des tirs. Le lendemain, des
policiers de la sécurité politique seraient arrivés au domicile du
requérant et auraient fouillé la maison, saisissant des documents qu'ils
y avaient trouvés. Le père, prétendant que son fils était absent, aurait
été frappé par les policiers, puis emmené vers une destination
inconnue.
Le requérant aurait alors demandé refuge à A._______, qui lui aurait
conseillé de quitter le pays. Grâce à lui, l'intéressé aurait été escorté
par un passeur du nom de C._______, avec qui il aurait rejoint Paris
par avion, en compagnie d'une autre famille. Ayant gagné Genève par
la route, le requérant aurait été retenu dans une maison isolée durant
plusieurs jours ; une jeune fille marocaine, qui se trouvait là, l'aurait
mis en garde contre ses accompagnateurs. Peu après, l'intéressé
aurait échappé à la vigilance de ceux-ci, lors d'un déplacement en
train, et aurait alors déposé sa demande.
C.
Le 4 septembre 2003, la Justice de paix du cercle de D._______ a
institué sur le requérant une curatelle à forme de l'art. 392 ch. 3 du
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) et l'a confiée au
Tuteur général.
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D.
Le 25 août 2003, l'intéressé a subi un test destiné à déterminer son
âge osseux (méthode Greulich et Pyle) , le rapport subséquent a fixé
cet âge "entre 18 et 19 ans".
Invité à s'exprimer, le mandataire du requérant a fait valoir, le
26 novembre 2003, que le résultat de l'examen n'était pas fiable et que
le comportement de son mandant indiquait un manque de maturité ; il
a requis l'élaboration d'une nouvelle expertise.
Un nouvel examen de l'intéressé a été mené par l'Institut de médecine
légale de l'Université de Zurich, le 18 mars 2004. Le rapport daté du
6 mai suivant indiquait que si l'âge osseux du requérant était bien de
18 ans, l'âge estimé au vu de la dentition était clairement ("deutlich")
inférieur, si bien que l'exactitude de l'âge prétendu par l'intéressé ne
pouvait être exclue ; aucune conclusion n'était donc possible.
E.
Par décision du 21 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM) a rejeté la demande déposée par l'intéressé, vu le
manque de pertinence de ses motifs ; il a prononcé son renvoi de
Suisse, plusieurs indices indiquant que le requérant était majeur.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 juin 2004, l'intéressé a
requis la transmission du rapport de l'Institut de médecine légale de
Zurich. Sur le fond, il a maintenu être mineur, relevant que la fiabilité
de la méthode de Greulich et Pyle avait été contestée par les milieux
médicaux et a produit à l'appui une lettre de la Société suisse de
radiologie pédiatrique. Il a en conséquence fait valoir que l'existence
d'un réseau social et familial suffisant en cas de retour et la possibilité
d'une prise en charge adéquate n'étaient pas établies. L'intéressé a
conclu au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire
totale.
G.
Par ordonnance du 28 juin 2004, l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) a rejeté la demande d'assistance
judiciaire totale, mais a dispensé le recourant du versement d'une
avance de frais. Le 6 juillet suivant, elle lui a fait parvenir le rapport de
l'Institut de médecine légale de Zürich ; l'intéressé ne s'est pas
exprimé à ce sujet.
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H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 1er février 2005, au motif que l'intéressé pourrait
retrouver, après son retour, son père et l'associé de celui-ci, le
dénommé A._______.
Faisant usage de son droit de réplique, le 18 février suivant, le
recourant a fait valoir que la localisation de ses proches était inconnue
et qu'il avait cessé de vivre au domicile de A._______ bien avant sa
fuite ; dès lors, sa prise en charge après un éventuel retour au Yémen
ne serait pas assurée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31)
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne CRA au 31
décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure
s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La première question à résoudre est celle posée par l'éventuelle
minorité du recourant au moment du dépôt de sa demande.
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A cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en application du principe posé
par l'art. 8 CC, la preuve de la minorité incombe à celui qui entend
s'en prévaloir, à savoir le recourant (cf. Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001
n° 22 p. 180ss) ; si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de
l'intéressé ne peut être déterminé, il sera considéré comme majeur
(JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188).
2.2 Dans le cas d'espèce, cette preuve n'a pas été faite. L'examen
osseux mené le 25 août 2003 en est arrivé à la conclusion que
l'intéressé avait entre 18 et 19 ans, alors que selon ses dires, il aurait
été âgé à l'époque de 13 ans environ.
Il est vrai que l'étude plus approfondie effectuée par l'Institut de
médecine légale de Zurich n'a pu en arriver à une conclusion claire, et
que la fiabilité de la méthode de Greulich et Pyle a par ailleurs été
remise en cause ; toutefois, la jurisprudence a tenu compte de ces
critiques, en posant que seule une différence de plus de trois ans
entre l'âge prétendu par le requérant et l'âge déterminé par l'examen
osseux pouvait établir que l'intéressé avait menti sur son âge véritable
(JICRA 2001 n° 23 cons. 4c p. 186 ; 2000 n° 19 cons. 7c-8 p. 186-188).
Dans le cas particulier, cet écart est de cinq ans au moins, si bien
qu'on peut à bon droit admettre que le recourant, au moment du dépôt
de sa demande, n'avait pas l'âge qu'il prétendait. Il a cependant été
pourvu d'un curateur, lequel a assisté à l'audition cantonale, si bien
que l'aide procédurale dont doivent bénéficier les mineurs lui a été
dispensée (cf. JICRA 1998 n° 13 cons. 4b p. 88-95). Aucune violation
de la procédure ne peut dès lors être reprochée à l'autorité de
première instance.
2.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, il y a donc lieu de considérer
le recourant comme majeur ; on peut d'ailleurs noter que même à tenir
pour exacte la date de naissance qu'il a donnée, il serait aujourd'hui
sur le point d'atteindre sa majorité.
3.
Le recourant n’a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a
acquis force de chose décidée.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
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de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
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et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas fait
apparaître la haute probabilité d'un risque concret de cette nature.
En effet, son récit n'est guère crédible. On comprend mal comment les
policiers qu'il aurait aperçus en train de commettre un meurtre
auraient pu l'identifier et trouver son domicile. Il n'a par ailleurs pas
établi de manière convaincante que les autorités ou des tierces
personnes puissent avoir des motifs particuliers de s'en prendre à lui.
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que le Yémen, en tout cas dans la région de Sanaa,
ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous
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les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Dans cette
mesure, l'existence d'un éventuel réseau familial n'est pas décisive ;
toutefois, vu le manque de crédibilité de son récit, il n'est en rien établi
qu'il ne puisse retrouver ses parents et ses deux soeurs après son
retour.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
Etant donné son long séjour en Suisse, il est loisible au recourant de
solliciter de l'autorité cantonale l'ouverture d'une procédure tendant à
proposer son cas pour la délivrance d'une autorisation de séjour, en
application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
10.
La demande d'assistance judiciaire totale a été rejetée. Toutefois, en
tant qu'elle inclut une demande d'assistance partielle, elle doit être
admise, compte tenu du manque de ressources de l'intéressé et de ce
que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient
pas manifestement vouées à l'échec.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas
perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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