B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3638/2015
Ar r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge ;
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 1er juin 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
2 mai 2015,
la décision du 1er juin 2015 (notifiée le 4 juin suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 juin 2015, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 10 juin 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
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chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant était enregistré en tant que demandeur d'asile en Italie,
qu'en date du 19 mai 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24
par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 27 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande de
protection internationale de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté dans le recours,
que la compétence de l'Italie est ainsi acquise,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie, aux
motifs qu'il y avait vécu dans des conditions très difficiles, dépourvu de
logement et sans emploi, qu'il devait mendier pour se procurer de quoi
survivre et qu'il lui arrivait souvent de manquer de nourriture,
qu'à l'appui de son recours, il a principalement allégué qu'un renvoi en Italie
mettrait concrètement en danger son intégrité, sa santé et son existence,
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qu'il a ainsi sollicité l'application de la clause de souveraineté, prévue à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), respectivement l'art. 29a al.
3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
que l'Italie est liée à la CharteUE, et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après
: Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure] et directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [ci-après: directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
[CourEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 338),
que cette présomption susmentionnée doit être écartée d'office en
présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre
Belgique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible,
l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne
concernée par le transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse
du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la
CourEDH K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du
4 juin 2013, requête n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011
M.S.S. précité par. 338 ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête
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n° 2237/08, par. 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée
de violation des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. précité; cf. également arrêt Tarakhel contre
Suisse précité, par. 114-115),
qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales,
que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce
pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle
qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et
concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de
précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur
transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi
décision de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les
Pays-Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité,
qu'en effet, bien qu'elle ait indiqué que l'on ne saurait écarter comme
dénuée de fondement l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie de
demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des
structures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire
d'insalubrité ou de violence, la CourEDH a jugé que cette situation ne
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constituait pas en soi un obstacle à tout renvoi de demandeurs d'asile vers
ce pays (par. 115),
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que cela n'empêchera pas toutefois d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes particulièrement vulnérables,
que cela étant, le recourant, un homme jeune et sans charge familiale, et
qui a allégué avoir vécu en Italie depuis 2011, n'appartient pas à la
catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que définie par
la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité (par. 118-122),
pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un transfert vers
Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties individuelles d'une
prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6629/2014 du 12 mars 2015),
que dans son arrêt A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015,
requête n° 51428/10, la CourEDH a notamment précisé qu'un transfert
selon le règlement Dublin III ne violait l'art. 3 CEDH que s'il mettait la
personne face à un risque de mauvais traitement atteignant un niveau de
gravité certain ; que celui-ci devait être évalué en fonction des
circonstances du cas d'espèce, en particulier de la durée du mauvais
traitement, de son effet physique et mental, ainsi que du sexe, de l'âge et
de l'état de santé de la personne concernée (cf. par. 28),
qu'à cet égard, le Tribunal note que le recourant a déjà démontré pouvoir
faire face aux conditions d'existence en Italie, où il a vécu durant plusieurs
années ; qu'il a par ailleurs indiqué avoir reçu le soutien d'associations et
de tiers,
que dès lors, son transfert ne le met pas face à un risque de violation de
l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée,
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les
autorités italiennes failliraient à leur obligation d'examen de la demande
d'asile issue de leur acceptation de responsabilité et qu'elles refuseraient
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de mener à terme l'examen de la demande de protection de l'intéressé, en
violation de la directive Procédure,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, ni que
ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas davantage fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'interrogé spécifiquement sur l'existence de motifs de santé qui
s'opposeraient à son transfert en Italie, il a précisé qu'hormis ses troubles
de la vue ("je ne vois pas très loin"), il ne souffrait d'aucune autre affection
médicale (cf. pv de l'audition sommaire du 11 mai 2015, q. 8.02 p. 9),
qu'au demeurant, il incombera au recourant de faire valoir sa situation
spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et
de se prévaloir devant elles de tous motifs liés à sa situation personnelle,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer (ou
réenregistrer) sa demande d'asile, s'il entend la maintenir,
que s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
portait atteinte à ses droits fondamentaux, il pourrait défendre ses droits
auprès des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH,
ayant à répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,
qu'enfin, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10
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décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ;
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le transfert du recourant en Italie n'emporte ainsi manifestement pas
violation par la Suisse du principe de non-refoulement ancré à
l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la
présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations
tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus
approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet
Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage
des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311),
susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée
de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45
consid. 8.2.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-641/2014 du 13
mars 2015),
qu'en conclusion, il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les
demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA, art. 110a al. 2
LAsi),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et de nomination d'un
mandataire d'office sont rejetées.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig