Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3639/2009
Arrêt du 8 juin 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Bruno Huber, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, né le (…), soi disant Soudanais,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi ;
Décision de l'ODM du 20 mai 2009 / N (…).
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Faits :
A. Le 9 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile à
l'aéroport de Genève.
Auditionné sommairement le 4 décembre 2008, puis entendu plus
spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 8 décembre 2008, le recourant a
déclaré être citoyen soudanais, d'ethnie Massalit par sa mère et d'ethnie
Zaghawa par son père. Renié par ce dernier à la naissance et abandonné
par sa mère à l'âge de 9 ans, il n'aurait aucun parent proche au Soudan.
Enfant, il aurait vécu dans le village de B._______ chez un dénommé
C._______ et, après le départ de ce dernier pour une destination
inconnue, dans la rue, se déplaçant d'un village à l'autre pour fuir la
guerre. A une date inconnue, il aurait rencontré un groupe de rebelles.
Jugé inapte au combat en raison de son jeune âge et laissé libre, il aurait
continué à errer d'un village à l'autre en mendiant sa nourriture. Pendant
une année et demi, il aurait vécu chez des Janjawids ; un certain
D._______ lui aurait proposé de l'emmener en Suisse et l'aurait quitté à
l'aéroport de Genève.
Invité à décrire le déroulement de son voyage, le recourant a affirmé avoir
pris l'avion avec D._______ dans une ville aéroportuaire inconnue. Il a
déclaré ignorer le nom de la compagnie aérienne et la durée de son
voyage. Démuni de toute pièce d'identité, il aurait passé les contrôles à
l'aéroport grâce à D._______, lequel était en possession de quelques
documents.
Questionné sur le Soudan, le recourant n'a pas été en mesure de donner
une information quelconque sur ce pays. Incapable de rapporter le
moindre fait historique ou de décrire la géographie de son prétendu pays
d'origine, il n'a pas été à même, non plus, d'énumérer les Etats frontaliers
du Soudan. Requis de donner les renseignements sur les ethnies
Massalit et Zaghawa, l'intéressé n'est pas parvenu à porter le moindre
détail.
B. Le recourant n'a remis aucun document aux autorités suisses. Il a
déclaré n'avoir jamais possédé ni passeport ni carte d'identité.
C. Le 2 décembre 2008, le Tribunal tutélaire de la République et Canton
de Genève a nommé Madame E._______ aux fonctions de personne de
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confiance du recourant aux fins de le représenter dans la procédure
d'asile jusqu'à la nomination d'un curateur.
D. Par décision du 6 janvier 2009, la Justice de paix du cercle de la
Sarine a confié à Monsieur F._______ le mandat de curatelle pour
représenter l'intéressé dans les démarches administratives relatives à la
procédure d'asile.
E. Le 3 avril 2009, le recourant a été soumis à une analyse linguistique
de provenance, dit analyse Lingua. Selon les conclusions de l'analyste,
consignées dans un rapport daté du 11 avril 2009, le pays de
socialisation de l'intéressé est le Nigéria et il peut être exclu avec
certitude ("mit Sicherheit") qu'il soit originaire du Soudan.
F. Invité par l'ODM, le 21 avril 2009, à s'exprimer sur les résultats
d'analyse, le recourant a persisté dans ses allégations. Par lettre du
30 avril 2009, il a nié les origines nigériennes qu'on lui attribuait
réaffirmant avoir vécu au Soudan jusqu'au moment de son départ pour la
Suisse.
Par décision du 20 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé. Sur la base d'analyse précitée et après l'examen des
éléments fournis lors d'auditions, il a estimé que le recourant avait failli à
l'obligation de collaborer à la constatation des faits au sens de l'art. 8 al. 1
LAsi dans la mesure où il avait caché ses origines. Il a, en conséquence,
considéré que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de
refugié. Partant, l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé au Nigéria et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que l'exécution du renvoi
était licite, possible et raisonnablement exigible.
G. Par recours interjeté le 5 juin 2009, l'intéressé a conclu implicitement à
l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de
refugié et à l'octroi de l'asile. Niant ses origines nigériennes, il a invoqué
l'impossibilité de rentrer au Soudan en raison de la situation politiquement
instable dans cet Etat. Il a exprimé le souhait de s'établir en Suisse et d'y
travailler pour gagner sa vie.
H. Par ordonnance du 10 juin 2009, le juge instructeur a dispensé le
recourant du paiement d'avance de frais de procédure.
I. Le 16 juin 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours maintenant les
considérants de sa décision.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, en absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant chercherait à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]) statue alors définitivement.
1.2. Le Tribunal constate que le recourant, bien que mineur au moment
du dépôt de son recours, a qualité pour recourir. L'ensemble des
éléments entourant le cas d'espèce permet en effet de conclure qu'au
moment de l'introduction de sa demande d'asile et de son recours,
l'intéressé jouissait pleinement de la capacité de discernement. Compte
tenu des déclarations faites lors des auditions, il apparaît avec certitude
qu'il était pleinement en mesure d'estimer la signification d'une procédure
d'asile et, plus spécialement, d'un recours contre la décision de l'ODM
(cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 23 consid. 3).
1.3. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
1.4. Cela précisé, le Tribunal relève que, pour la suite de la procédure, la
question de la minorité de l'intéressé n'est plus d'actualité, étant donné
que le recourant est, selon la date de naissance qu'il a lui-même donnée,
devenu majeur le 14 février 2010. Le Tribunal observe néanmoins que
l'intéressé a bénéficié des mesures de protection spéciales réservées aux
requérants d'asile mineurs lors de la procédure devant l'ODM.
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2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le recourant fait valoir, comme motif de sa demande
d'asile en Suisse, la situation politiquement instable au Soudan, son
prétendu pays d'origine. Deux éléments du cas d'espèce permettent
toutefois d'exclure d'emblée l'origine soudanaise de l'intéressé : d'une
part l'analyse linguistique effectuée démontre avec certitude qu'il s'agit
d'une personne socialisée au Nigéria, d'autre part, le fait que le recourant
ne possède aucune connaissance précise sur le Soudan enlève tout
crédit à l'affirmation selon laquelle il serait originaire de cet Etat. Le
Tribunal note par ailleurs que le récit stéréotypé et imprécis que
l'intéressé livre au sujet de son voyage ne fait que renforcer l'appréciation
selon laquelle ses affirmations ne peuvent être tenues pour
vraisemblables.
3.2. En ce qui concerne l'analyse linguistique, le Tribunal rappelle que si
elle a, en règle générale, valeur de simple avis de partie, soumis à la libre
appréciation de l'autorité, elle dispose toutefois d'une valeur probante
plus élevée lorsqu'elle émane d'une personne particulièrement qualifiée
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présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance. Le
moyen utilisé doit par ailleurs être réellement propre à dégager une
nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de
l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les
indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29,
JICRA 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss).
3.3. En l'occurrence, il convient de souligner que l'analyse linguistique
effectuée pour les besoins de la présente cause respecte toutes les
conditions et garanties de procédure rappelées ci-dessus et visant à
protéger le recourant. Le Tribunal constate en particulier que l'analyse en
question a été effectuée par un spécialiste présentant toutes les garanties
d'indépendance.
3.4. Quant au fond, il sied d'observer que le rapport d'analyse Lingua
démontre sans ambiguïté que le recourant ne peut être originaire du
Soudan, cela pour des motifs d'ordre linguistique précis. Comme constaté
par le spécialiste, l'intéressé maîtrise l'anglais typique de l'Afrique de
l'Ouest avec substitution de certaines vocales, la prononciation de
consonnes associées ou encore la vocalisation de sons spécifiques.
3.5. A cela s'ajoute le fait que l'intéressé ne possède aucune
connaissance précise sur la Soudan. Incapable de se prononcer sur
l'histoire ou sur la politique de son prétendu pays d'origine, il en ignore
également les données géographiques élémentaires n'étant pas en
mesure d'énumérer les Etats limitrophes du Soudan. Il s'ensuit que
l'origine soudanaise de l'intéressé doit être exclue.
3.6. Dans la mesure où, dans son recours, l'intéressé continue à nier son
origine nigérienne et persiste dans ses allégations, force est de constater
que ses motifs d'asile ne sont étayés par aucun commencement de
preuve, sachant au demeurant qu'aucun élément du dossier ne permet
de remettre en question les résultats de l'analyse effectuée.
3.7. Le Tribunal constate en conséquence que le recourant, qui a failli à
son obligation de collaboration à la constatation des faits, n'a pas établi ni
à tout le moins rendu vraisemblable, l'existence des faits qu'il avance à
l'appui de sa demande.
3.8. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
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4.
Au demeurant, le Tribunal observe, comme d'ailleurs l'a fait l'ODM dans
la décision querellée, que le recourant a trompé les autorités sur son
identité en prétendant être citoyen Soudanais. En effet, l'analyse Lingua
effectuée (sur la force probatoire de cette analyse, v. JICRA précitée
concis. 4d p. 29 et JICRA 2002 n° 14 p. 117ss) a permis d'exclure
d'emblée et avec certitude la prétendue origine soudanaise de l'intéressé.
L'ODM aurait donc été légitimé à ne pas entrer en matière sur la
demande conformément à l'art. 32 al. 2 let. b LAsi. Toutefois, comme il a
statué sur le fond, cette question peut, in casu, demeurer indécise.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
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6.2. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant a violé son devoir
de collaboration (art. 8 LAsi) en n'indiquant pas quel était son véritable
Etat d'origine. En conséquence, bien que le caractère licite, possible et
raisonnablement exigible de l'exécution de renvoi doive en principe être
examiné d'office, le fait que l'intéressé n'ait pas fourni les données qu'il lui
incombait de présenter à cet égard empêche l'autorité de procéder à cet
examen. En effet, la maxime d'office, applicable en procédure
administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour
connaître (cf. JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss et Message APA,
FF 1990 II 579 s).
6.3. Dès lors, le Tribunal constate que c'est à juste titre que l'ODM a
considéré qu'aucun indice en sa possession ne laissant apparaître
d'obstacles au caractère exécutable du renvoi du recourant, ce d'autant
plus que celui-ci n'aurait pas manqué de faire valoir les risques encourus
en cas de retour dans son véritable pays d'origine, quel que soit celui-ci.
6.4. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
8.
Le recourant ayant succombé, les frais de la présente procédure
devraient en principe être mis à sa charge (art. 63 al. 1 phr. 1 PA).
Toutefois, au vu des particularités de la présente cause, le Tribunal
considère qu'il convient, à titre exceptionnel, de renoncer à leur
perception (art. 63 al. 1 phr. 3 PA et art. 6 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif p. suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :
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4.
Destinataires :
recourant (recommandé)
ODM, Asile et retour, Procédure à la centrale et retour, avec le
dossier N_______ (en copie)
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en
copie)