Cour V
E-3641/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, (président du collège),
Robert Galliker, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...), et ses enfants,
B._______, né le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
E._______, né le (...),
Turquie,
tous représentés par Me Willi Egloff, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 28 janvier 2004 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3641/2006
Faits :
A.
Le 12 août 2003, A._______ et ses quatre fils, mineurs, ont demandé
l'asile à la Suisse. Lors de ses auditions, à Vallorbe, le 21 août 2003,
puis à Lausanne, les 9 et 26 septembre 2003, la requérante,
domiciliée en dernier lieu à F._______, a dit être d'ethnie kurde et de
religion alevi, ajoutant qu'un de ses frères avait obtenu l'asile en
Suisse et était installé avec sa famille dans le canton de Berne.
Elle aurait aussi un autre frère, requérant d'asile en Allemagne.
Quant à son époux, il aurait été membre du TKP/ML, ce qui les aurait
amenés à devoir quitter leur domicile de M._______. En 1995, avec
leurs enfants ils auraient demandé l'asile à l'Allemagne. Déboutés de
leur demande en 1998, ils seraient partis en Angleterre pour tenter d'y
obtenir l'asile. Cinq ans plus tard, en 2003, les autorités anglaises les
auraient refoulés vers l'Allemagne après avoir rejeté leur demande
d'asile. Craignant d'être livrés aux autorités de leur pays par les
Allemands, la famille aurait alors décidé de rentrer en Turquie par ses
propres moyens.
Le 15 mai 2003, munis de passeports que le mari de la requérante se
serait fait faire, les époux et leurs enfants seraient montés dans un bus
en partance pour Istanbul. Ils y seraient arrivés le 17 mai 2003.
Le lendemain, ils s'installaient chez la belle-soeur de la requérante à
M._______. Le 26 mai suivant, des policiers en civil seraient passés
interpeller le mari de la requérante en lui signifiant qu'ils avaient
quelques questions à lui poser. Au retour de son époux, le soir même,
la requérante aurait constaté qu'il avait été battu. Le 5 juin 2003,
quatre policiers, dont une femme, auraient à nouveau débarqué chez
la belle-soeur de la requérante. Ils auraient fouillé les lieux en
présence des enfants, apeurés, de la requérante puis ils auraient
emmené le couple pour un interrogatoire. Tout en maltraitant et en
insultant la requérante, ils auraient cherché à savoir ce qu'elle avait fait
durant son absence. Entre autres, ils lui auraient demandé si elle avait
fait de la propagande anti-turque, si elle avait participé à des
manifestations, si elle avait eu des contacts avec ses frères à
l'étranger, ce que ceux-ci y faisaient précisément, notamment s'ils se
mêlaient de politique. Finalement, ils lui auraient proposé d'espionner
pour eux ses frères à l'étranger, ce qu'elle aurait refusé. Ils lui auraient
alors suggéré de bien réfléchir à leur offre si elle aimait son époux et
Page 2
E-3641/2006
leurs enfants puis ils auraient fini par la relâcher. Le lendemain, ils
auraient fait de même avec son époux.
Soucieux de ne pas voir les policiers importuner davantage la famille
de sa soeur à cause d'eux, le mari de la requérante aurait alors décidé
de louer un appartement en ville. Parti en chercher un le 14 juin 2003,
il ne serait plus revenu. La requérante serait alors partie avec ses
quatre fils à F._______ chez son frère. Celui-ci n'aurait pas pu les
installer chez lui ; par contre, il se serait arrangé pour les faire partir à
l'étranger. En bus, la requérante et ses enfants seraient arrivés à
G._______ le 6 août. Le lendemain, ils auraient quitté G._______
dans un camion avec lequel ils auraient ensuite embarqué sur un
navire. Arrivés dans un port inconnu, ils auraient encore roulé deux ou
trois heures dans leur camion jusqu'à ce qu'à ce qu'un inconnu les
récupère pour les emmener à Zurich.
A Lausanne, le 9 septembre 2003, A._______ a été victime d'un
malaise qui a entraîné l'interruption de son audition. Celle-ci a été
reprise et achevée le 26 septembre suivant.
Pour l'essentiel, B._______ et C._______ ont confirmé les
déclarations de leur mère lors de leurs auditions respectives.
B.
Par décision du 28 janvier 2004, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
de A._______ et de ses enfants au motif que leurs déclarations,
qu'elles aient trait à leurs motifs de fuite ou aux craintes qui les
auraient poussés à quitter leur pays ne réalisaient pas les exigences
de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Pour l'ODM, ces allégations
ne faisaient rien apparaître qui puisse laisser croire que pendant son
séjour en Europe, l'époux de la requérante, respectivement le père
des ses enfants, aurait déployé des activités à même de le faire
repérer par les autorités de son pays. Au contraire, selon l'ODM,
il ressortait des déclarations de la requérante que son époux avait
décidé de regagner volontairement son pays, obtenant à cet effet des
documents d'identité pour toute sa famille qui s'en était servi pour
retourner en Turquie. L'ODM a aussi relevé qu'eu égard à la sévérité
bien connue des autorités turques, celles-ci n'eussent assurément pas
relâché l'époux de la requérante après deux brèves garde-à-vue si
elles avaient eu de sérieux griefs contre lui.
Page 3
E-3641/2006
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi des
requérants de même que l'exécution de cette mesure jugée non
seulement estimée licite par cette autorité mais aussi raisonnablement
exigible dès lors que ni la situation en Turquie ni celle de la requérante
et de ses enfants n'y faisaient obstacle.
C.
Le 1er mars 2004, A._______ a recouru, pour elle-même et pour ses
enfants, contre l'exécution de son renvoi uniquement, opposant
préalablement à cette mesure l'avis de ses médecins pour lesquels
elle n'était pas en état de voyager. Surtout, elle a mis en avant le
risque d'une nouvelle tentative de suicide que cette mesure pouvait
entraîner chez elle, le traitement de longue durée dont elle avait
besoin à cause de la gravité de ses plaintes, la nécessité d'être
certaine de pouvoir suivre ce traitement dans un environnement
familial stable et serein jusqu'à ce qu'elle soit complètement rétablie,
enfin, vu son incapacité à s'occuper de ses enfants, la préservation de
leurs intérêts en tant que mineurs dès lors que leur situation était en
quelque sorte assimilable à celle de mineurs non accompagnés
et qu'en définitive, ils avaient plus de liens avec la Suisse où l'un
de leurs oncles vivait avec sa famille qu'avec la Turquie, pays qui ne
leur était guère familier.
Afin de démontrer le caractère non raisonnablement exigible de
l'exécution de son renvoi en Turquie, la recourante a produit deux
lettres de ses médecins à son mandataire. Dans la première, du 17
février 2004, (d'où sont en grande partie tirés les motifs énoncés
ci-dessus) le docteur H._______, à I._______, confirmait l'authenticité,
la gravité et le caractère invalidant des troubles psychiques de la
recourante « littéralement et sévèrement malade de terreur » et qui ne
pouvait dès lors être soignée qu'avec l'assurance de pouvoir rester en
Suisse et d'y être protégée. Dans la seconde, du 24 février suivant, la
doctoresse J._______, cheffe de clinique, faisait état de
l'hospitalisation de la recourante au (...) après un "tentamen"
médicamenteux du 14 janvier imputable, selon ce médecin, à un
équilibre très fragile, caractérisé en premier lieu par des troubles du
sommeil, des flashes back, une importante anxiété et des douleurs
généralisées. Ce médecin disait également avoir « objectivé » chez la
recourante une importante fragilité psychique avec un nouveau risque
de passage à l'acte, raison pour laquelle elle estimait nécessaire la
poursuite d'un traitement à adapter en fonction de son évolution.
Page 4
E-3641/2006
Elle ajoutait qu'en l'état, un retour de la recourante dans son pays ne
pourrait qu'aggraver les troubles déjà existants qu'elle jugeait graves.
D.
Le 14 juillet 2006, C._______ a été dénoncé au Tribunal des mineurs
pour vols par effraction et usage sans droit d'un cycle.
E.
Le 6 avril 2009, D._______ a été dénoncé au juge d'instruction pour
vol d'un téléphone mobile.
F.
Le 15 avril 2009, sur requête du Tribunal, la recourante a produit un
certificat médical actualisé du 19 mai (recte : 19 mars 2009).
Son auteur, le docteur K._______, généraliste FMH à (...), y dit suivre
régulièrement la recourante depuis le 12 septembre 2005 pour des
migraines justifiant un suivi régulier, aussi pour une anémie importante
sur carence en fer nécessitant des injections régulières et pour des
douleurs lombaires récidivantes. Il a aussi précisé que sa patiente
consultait pour un état anxio-dépressif important nécessitant une prise
en charge de longue haleine.
La recourante en a également profité pour rappeler au Tribunal la
présence, à ses côtés, de quatre de ses cinq enfants. Elle relève ainsi
qu'en Suisse depuis près de six ans, ceux-ci, hormis le plus âgé
d'entre eux, y ont de fait vécu plus longtemps qu'en Turquie. En dépit
de la précarité de leur statut, les quatre, selon la recourante, se sont
parfaitement intégrés à la société locale. Tous parlent couramment
français et anglais ; pour avoir passé plusieurs années en Allemagne,
les trois plus âgés maîtrisent aussi l'allemand. En outre, en juin
prochain, l'aîné obtiendra son certificat fédéral de capacité en
informatique au centre professionnel du (...). Quand à son second et à
son troisième fils, depuis qu'ils ont terminé leur scolarité obligatoire, ils
travaillent tous deux comme manoeuvres. Enfin, le cadet fréquente
encore l'école publique de L._______. Aussi compte tenu des soins
dont elle a besoin et vu l'intégration réussie de ses enfants en Suisse
qui n'ont plus de liens avec la Turquie, la recourante n'estime pas
raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi en l'état.
G.
Dans une détermination du 12 mai 2009, transmise à la recourante le
surlendemain avec droit de réponse, l'ODM a estimé que les
Page 5
E-3641/2006
traitements administrés à la recourante étaient disponibles dans son
pays où l'on trouvait des infrastructures à même de les lui dispenser.
L'ODM a aussi mis en avant que, selon une opinion commune,
l'apparition de troubles dépressifs chez ceux dont la demande d'asile
avait été rejetée comme les idées suicidaires que pouvaient exprimer
ces personnes ne pouvaient empêcher la mise en œuvre de leur
renvoi, sans quoi il suffirait à chaque étranger frappé d'une décision de
renvoi d'alléguer un risque effectif ou supposé de suicide pour
s'assurer un droit de séjour. L'ODM en a donc conclu que ni les
arguments avancés par A._______ dans son recours ni les rapports
médicaux produits en cause n'étaient à même de l'inciter à modifier sa
décision. Enfin, l'ODM a relevé que la recourante avait la possibilité de
solliciter les organes compétents de son canton d'attribution en
matière de renvoi pour la seconder dans les préparatifs de son retour
en Turquie, et ce, au besoin, avec la collaboration de ses médecins
traitants.
H.
La recourante a répliqué le 29 mai 2009, relevant que l'ODM n'avait
pas remis en cause sa santé psychique fragile. Pour le reste, elle
admet que les soins dont elle a besoin sont disponibles en Turquie.
Cela dit, si elle est malade c'est à cause de ce qui l'a poussée à
quitter son pays. Dès lors, la poursuite de son traitement de même que
son rétablissement en Turquie, dans un environnement défavorable,
n'est tout simplement pas envisageable. La requérante trouve aussi
pour le moins singulier l'avis de l'ODM sur la "suicidalité" des
étrangers frappés d'une décision de renvoi. Fondé sur un point de vue
très particulier, cet avis, selon elle, se distingue nettement de l'opinion
générale qui veut que les intentions suicidaires exprimées par des
requérants déboutés soient laissées à l'appréciation de spécialistes.
Enfin, la recourante rappelle que cela fait six ans que ses quatre fils se
trouvent en Suisse avec elle et y sont parfaitement intégrés,
connaissant à peine leur pays d'origine. Aussi, leur centre d'intérêt se
trouve incontestablement dans leur pays d'accueil et les en renvoyer
équivaudrait à un véritable déracinement. De surcroît, trois d'entre eux
sont aujourd'hui adultes de sorte que leur sort ne peut juridiquement
plus être lié au sien. Aussi pour elle, un examen objectif de sa
situation comme de celle de ses enfants devrait immanquablement
mener le Tribunal à conclure à l'inexigibilité de leur renvoi.
Page 6
E-3641/2006
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue définitivement en
cette matière conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art 33 let. d LTAF et à
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit
de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.3 A._______ et ses fils ont qualité pour recourir. Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
48ss PA dans leur version antérieure au 1er janvier 2007).
2.
2.1 Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en
tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que pour ce qui a
trait au refus de l'ODM de leur reconnaître la qualité de réfugié et de
leur octroyer l'asile ainsi qu'à la question du renvoi dans son principe,
le prononcé de première instance a acquis force de chose décidée.
2.2 La recourante s'oppose par contre à l'exécution de son renvoi à
cause de sa santé défaillante, ses trois fils majeurs à cause de la
durée de leur séjour et de leur intégration réussie en Suisse.
3.
3.1 Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier
Page 7
E-3641/2006
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
Page 8
E-3641/2006
4.2 Dans le présent cas, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants
n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle rejetait leur
demande d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas démontré, à
satisfaction de droit, que les recourants seraient exposés à de sérieux
préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Turquie.
Pour les mêmes motifs, les recourants n'ont pas rendu hautement
probable qu'ils seraient victimes, à leur retour dans leur pays d'origine,
d'autres traitements prohibés par le droit international contraignant
(sur ce sujet cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b
let. ee p. 186 s.).
4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 L'art. 83 al. 4 LEtr (cf. supra consid. 3.3), s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la
décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
Page 9
E-3641/2006
militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce
propos Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10
consid. 5.1 p. 111 et JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215).
5.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait considérer que la situation
actuelle en Turquie est en soi constitutive d'un empêchement à la
réinstallation des recourants dans ce pays. En effet, il est notoire que
cet Etat ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
5.3 La disposition précitée s'applique également aux personnes dont
l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition
exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprétée comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière
et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de
normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht :
die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Page 10
E-3641/2006
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.).
Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361).
L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à
prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer.
D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine
peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en
considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de
l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5. p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/ff/bbb p. 259s.).
Il n'en demeure pas moins que le bien de l'enfant revêt une
importance décisive dans l'appréciation du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution d'un renvoi. Sont ainsi déterminants dans
l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants :
l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités
des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité
de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur
développement et de leur formation, le degré de réussite de leur
intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier
critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important
à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme
des obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car
les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur
environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre
en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres
relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme
conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon
les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n ° 6
consid. 6.1 p. 57ss ; 1998 n° 31 p. 255ss).
5.4 En l'occurrence, les documents produits au stade du recours,
datés des 17 et 24 février 2004, (cf. let. C supra, 2ème parag.), révèlent
la gravité et le caractère invalidant des troubles psychiques de la
recourante "littéralement et sévèrement malade de terreur" suite aux
mauvais traitements infligés par la police durant l'interrogatoire du 5
Page 11
E-3641/2006
juin 2003 (cf. let. A supra, 2ème parag.). Dans sa missive du 24 février
2004, la doctoresse J._______ a pour sa part déclaré avoir objectivé
chez sa patiente une importante fragilité psychique avec un nouveau
risque de passage de l'acte [suicidaire] rendant nécessaire la
poursuite d'un traitement adapté à évolution de son état (cf. let. C
précitée). Ce médecin a en outre souligné qu'un rapatriement de
A._______ ne pourrait que péjorer ses troubles de santé déjà graves.
Compte tenu du certificat médical réactualisé du docteur K._______
du 19 mars 2009 signalant la poursuite pendant une longue durée de
la prise en charge psychothérapeutique de l'intéressée du fait de son
état anxio-dépressif important, le Tribunal n'a pas de raison de penser
que ses lourds problèmes de santé se soient notablement atténués
depuis le mois de février 2004. Pour ces motifs médicaux déjà, il juge
non raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de A._______
en Turquie. Aussi y a-t-il lieu de prononcer l'admission provisoire de
cette dernière en Suisse, laquelle doit aussi être accordée à son fils
E._______, conformément au principe de l'unité de la famille ancré à
l'art. 44 al. 1 LAsi (JICRA 1995 no 24, p. 224ss). L'exécution du renvoi
de E._______ dans son pays d'origine, où il n'a vécu que trois mois en
2003, est également inenvisageable en raison de la durée de son
séjour en Suisse ainsi que de sa forte assimilation dans cet Etat où il
habite depuis l'âge de sept ans (cf. consid. 5.3, 2ème parag. et let. F et
H supra).
Force est, par ailleurs, de constater que l'intéressée et ses quatre
enfants ont, jusqu'à maintenant, toujours vécu ensemble.
Une éventuelle séparation de la recourante de ses trois enfants aînés
– en cas de renvoi de ces derniers en Turquie – romprait la cohésion
étroite de la famille A._______ et entraînerait, sans nul doute,
de lourdes répercussions négatives sur la santé fragile de A._______
toujours atteinte de troubles psychiques graves (cf. parag. précédent).
Au demeurant, B._______, C._______ et D._______ n'ont pu
développer aucun point de repère en Turquie, dès lors qu'au moment
de leur expatriation, ils étaient âgés de neuf, sept, respectivement six
ans. Ils ont donc passé les années déterminantes pour leur
développement à l'étranger et plus particulièrement en Suisse.
De surcroît, les qualifications de C._______ et de D._______
apparaissent très restreintes (ils ont en effet uniquement accompli
l'école obligatoire en Suisse ; cf. let. F supra [2ème parag.]).
Page 12
E-3641/2006
Après pesée des intérêts (cf. consid. 5.1 supra), le Tribunal, au vu de
l'ensemble des circonstances de la cause, estime que l'intérêt privé de
B._______, C._______, et de D._______ à demeurer en Suisse prime
sur l'intérêt public à leur éloignement de ce pays. Aussi y a-t-il lieu de
leur octroyer également l'admission provisoire, étant rappelé que les
infractions de gravité relativement restreinte commises par C._______
et D._______ (cf. let. D et E supra), qui ne semblent de surcroît pas
avoir abouti à l'ouverture d'une procédure pénale, ne sauraient justifier
l'application de l'art. 83 al. 7 let. b LEtr, selon lequel l'admission
provisoire visée à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr n'est pas ordonnée lorsque
l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une
menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (voir à ce
sujet ATAF 2007/32 consid. 3.2 et jurisp. citée).
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi de l'ensemble des membres de la
famille A._______ doit être déclarée contraire aux dispositions légales.
6.2 Partant, le recours doit être admis et la décision d'exécution du
renvoi de première instance du 28 janvier 2004 annulée. L'ODM est en
conséquence invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______, ainsi que de ses quatre enfants B._______, C._______,
D._______, et E._______, en application des dispositions de la LEtr
réglementant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
Les intéressés ayant eu gain de cause, il est statué sans frais
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
8.
En l'absence d'un décompte de prestation (cf. art. 14 al. 2 [2ème phr.]
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal estime
à 10 heures le temps nécessaire à l'activité déployée par le
mandataire des recourants. Il leur alloue donc un montant de 2500
francs à titre de dépens (art. 7 al. 1 FITAF), conformément au tarif
prévu à l'art. 10 al. 2 FITAF.
Page 13
E-3641/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant les chiffres 4 et 5 du dispositif de la
décision querellée sont annulés.
2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse de
A._______, ainsi que de ses quatre enfants B._______, C._______,
D._______ et E._______, conformément aux dispositions légales
régissant l'admission provisoire.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 2500.-, à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et
au canton de [...].
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
Page 14