Cour V
E-3642/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 8
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Maurice Brodard, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Côte d'Ivoire,
domicilié [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3642/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
1er avril 2008,
la décision du 22 mai 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du
requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours et les demandes de prolongation et de restitution du délai
de recours formés simultanément par l'intéressé, le 4 juin 2008 (selon
la date du sceau postal),
la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral
en date du 6 juin 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les
demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa
juridiction (URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel
in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich
1985, p. 233),
que selon l'art. 108a LAsi, le délai de recours contre une décision de
non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
Page 2
E-3642/2008
que ce délai est valable tant pour contester la décision de non-entrée
en matière que celle en matière de renvoi et d'exécution de cette
mesure (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 25 p. 162 ; cf. également
JICRA 2005 no 10 consid. 2 p. 89),
qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 22
mai 2008, comme l'atteste l'accusé de réception au dossier signé par
le recourant, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance, le
29 mai suivant,
que le recours, remis le 4 juin 2008 à un office postal, est dès lors
tardif,
que le délai légal pour recourir ne peut par ailleurs pas être prolongé
(art. 22 al. 1 PA),
que la demande en ce sens du recourant est donc irrecevable,
que celui-ci a implicitement demandé la restitution du délai de recours,
que, dans ce cadre, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai
(légal ou judiciaire), en application de l'art. 24 al.1 PA, si le requérant
ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai
fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a
accompli l'acte omis dans le même délai,
que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de
façon cumulative,
que le dépôt de la demande de restitution de délai et
l'accomplissement de l'acte omis dans les 30 jours dès la cessation de
l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I,
Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251s., ch. 3.2 et p. 254),
qu'en l'occurrence, celles-ci paraissent remplies, en dépit de la
brièveté des arguments pour lesquels le recourant estime que la
décision de l'ODM est erronée,
Page 3
E-3642/2008
que l'art. 24 al. 1 PA subordonne encore la restitution d'un délai à
l'absence de toute faute quelconque (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit.,
ad art. 35 OJ, p. 240, ch. 2.3),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
- ou un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, op. cit., ibid.),
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très
restrictive (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991,
p. 181, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de
s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour
lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86ss,
ATF 114 ll 181ss, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; Arrêt
du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1),
que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire
n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit
respecté le délai de recours (cf. Jean-François Poudret, op. cit.,
p. 246 ; ATF 112 V 255),
que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs
défavorables, (très bref délai de recours, décision nécessitant une
traduction, impossibilité de trouver un mandataire durant une période
de congé) peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans
les délais légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88ss),
qu'en l'espèce, le recourant a fait valoir qu'il était analphabète, qu'il ne
connaissait personne au centre d'enregistrement et de procédure (ci-
après : CEP) de Vallorbe apte à l'aider dans la rédaction de son
recours et qu'une personne membre d'une organisation aurait par
ailleurs refusé de le lui rédiger,
que force est de constater qu'à son arrivée au CEP, le recourant a
rempli de sa main la feuille de données personnelles figurant au
dossier de l'ODM,
Page 4
E-3642/2008
qu'il n'est donc pas illettré, comme il le prétend,
qu'en outre, de langue maternelle française (cf. feuille de données
précitée ; cf. pv de l'audition du 9 avril 2008 ch. 9 p. 3), il était apte à
comprendre la décision de l'ODM, laquelle lui a par ailleurs été
expliquée par une tierce personne (cf. le recours du 4 juin 2006),
qu'il aurait donc pu et dû rédiger lui-même son recours, même
succinctement, dans le délai légal de cinq jours auquel il avait été
rendu attentif (cf. accusé de réception de la décision attaquée ; cf. le
recours : "Il a été signifié au sieur A._______ de recourir contre ladite
décision dans un délai de cinq jours"),
que par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir
doit être rejetée, dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence
d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait
empêché d'agir en temps utile,
qu'en conséquence, le recours déposé le 4 juin 2008 doit être
considéré comme tardif et déclaré irrecevable,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais
de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 5
E-3642/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de prolongation du délai pour recourir est irrecevable.
2.
la demande de restitution de délai est rejetée.
3.
Le recours est irrecevable.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au canton de [...] (en copie)
La présidente du collège: Le greffier:
Emilia Antonioni Yves Beck
Expédition :
Page 6