Cour V
E-3643/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (juge unique),
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Brazzaville),
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Abidjan
(Côte d'Ivoire),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 30 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3643/2010
Faits :
A.
Par lettres des 5 et 8 janvier 2010, A._______ a demandé l'asile à
l'ODM. Par réponse du 4 février 2010, cet office a invité l'intéressé à
transmettre à l'Ambassade de Suisse à Abidjan un écrit contenant la
description précise de ses motifs d'asile ainsi qu'une liste de données
personnelles. Il a complété sa demande par courrier du 8 mars 2010.
B.
Il a fait valoir en substance être ressortissant de la République du
Congo (Brazzaville) et être d'ethnie Mbochi. Il aurait travaillé comme
chef de division au sein de la société (...) sise à Brazzaville de 1993 à
2001. Il aurait vécu avec ses trois enfants dans une maison située
dans le quartier de B._______. Bien qu'il appartienne à une ethnie
proche de celle de l'actuel président de la République du Congo,
Denis Sassou-Nguesso, le recourant ne partagerait pas les idées
politiques de ce dernier. Au contraire, il aurait, de 1993 à 1997,
déployé des activités politiques en faveur du parti de l'ancien
président, en participant à des tournées électorales et à diverses
opérations de propagande. Les choix politiques du recourant auraient
été désapprouvés par certains de ses compatriotes et il aurait
rencontré des difficultés après l'accession au pouvoir de Sassou-
Nguesso. Le (...) mars 1999, vers trois heures du matin, des militaires
armés se seraient rendus à son domicile dans le but de le tuer ; ils n'y
auraient trouvé que ses enfants, car l'intéressé aurait pu leur échapper
en se cachant "en bas d'une bassine d'eau". Du (...) au (...) août 2001,
des militaires auraient jeté des bombes sur son domicile, ce qui aurait
conduit le recourant à trouver refuge chez des voisins. Lors de cet
événement, les enfants du recourant vivaient hors de la maison
familiale. En date du (...) décembre 2001, vers quatre heures du matin,
des militaires auraient encerclé le quartier de B._______ ; le recourant
serait parvenu à s'enfuir et à rejoindre Pointe-Noire, où il aurait trouvé
de l'aide auprès de Français qui lui auraient permis de quitter son pays
et de rejoindre la Côte d'Ivoire. Il aurait déposé une demande d'asile
dans ce pays, laquelle aurait été définitivement rejetée. De même, la
représentation du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (UNHCR) à Abidjan aurait refusé de le placer sous son
mandat. Le recourant se serait marié selon la coutume à une
ressortissante ivoirienne, C._______, avec laquelle il aurait eu un
enfant. Une dot aurait été versée en vue de la conclusion de ce
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mariage. L'intéressé aurait été menacé par l'ex-mari de cette dernière
qui prétendait vouloir le brûler dans son taxi.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit :
- une attestation du (...) 2005, en copie, établie par le Ministère d'Etat,
Ministère des Affaires étrangères / Service d'aide et d'assistance aux
réfugiés et apatrides (SAARA) à Abidjan, de laquelle il ressort que le
recourant a sollicité le statut de réfugié auprès de l'Etat de Côte
d'Ivoire et est dans l'attente d'une décision ;
- une lettre du (...) 2007, en copie, émanant de la représentation du
HCR en Côte d'Ivoire, relatif à une demande d'assistance, selon
laquelle le HCR réitérait sa décision de cesser d'apporter son
assistance au recourant ;
- une coupure de presse du (...) 2008, en copie, intitulée (...) ; il s'agit
d'une interview de D._______ qui dénonçait (...) afin d'exprimer leur
mécontentement suite à la non-reconnaissance de leur statut de
réfugié en Côte d'Ivoire ;
- une photographie, en copie, représentant un mur sur lequel sont
écrites des revendications à l'égard du HCR.
C.
Par décision du 30 mars 2010, notifiée le 29 avril 2010, l'ODM a rejeté
la demande d'asile déposée par A._______ et lui a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse tout en indiquant les motifs pour
lesquels il a fallu renoncer à son audition. Au fond, cet office a
considéré que l'intéressé n'avait pas d'attaches particulières avec la
Suisse. Il a indiqué que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui
qu'il s'efforce d'être admis en Côte d'Ivoire, son Etat de résidence,
signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés et où il était marié selon la coutume à une ressortissante
ivoirienne. Les difficultés qu'il y aurait rencontrées émanant de tiers,
ne seraient pas pertinentes eu égard à la possibilité pour l'intéressé
de faire appel à la protection de la police ivoirienne à l'encontre des
menaces proférées par l'ex-mari de sa compagne.
D.
Dans son recours du 14 mai 2010, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision précitée. Il a ajouté avoir été menacé depuis mars 2009
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par l'ex-mari de sa compagne, E._______. Le 11 juillet 2009, le
prénommé aurait injurié la compagne du recourant et réitéré ses
menaces à l'égard de celui-ci, ce qui aurait conduit à une empoignade
entre les deux hommes. La police serait intervenue et aurait placé le
recourant en détention, car son agresseur l'accusait de commettre
l'adultère. Toutefois, sur présentation du jugement de divorce prononcé
entre sa compagne et E._______, le recourant aurait été relaxé trois
jours plus tard. Le recourant et sa compagne auraient dénoncé aux
autorités ivoiriennes les agissements de E._______ ; ce dernier
n'aurait jamais répondu aux convocations de la police.
Le recourant a déposé au dossier la copie de deux convocations du
poste de police du (...) arrondissement d'Abidjan, datée
respectivement des (...) 2010 et (...) 2010, invitant E._______ à se
rendre au commissariat de police en question ; la copie d'une lettre de
dénonciation du (...) 2010 adressée au procureur, contre E._______,
rédigée par C._______ ; deux fiches de transmission, datées
respectivement des (...) 2009 et (...) 2010, pratiquement illisibles,
émanant du Parquet du Procureur d'Abidjan.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM, portant sur des demandes d'asile et d'autorisation d'entrée
en Suisse déposées à l'étranger, peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour
connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière
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définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par
la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement
(art. 37 LTAF, art 6 LAsi).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci
transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport
(cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin d'établir les faits, cet office autorise le
requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être
astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre
dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
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3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce
d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est
légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004
n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
3.2.1 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer
doivent être définies de manière restrictive ; l'autorité jouit d'une marge
d'appréciation étendue (cf. JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p 137,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de
l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou
avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la
possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un
autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de la
recherche d'une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les
possibilités futures d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 2004 n° 21
consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997
n° 15 consid. 2f p. 131 s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une
autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes
concernées (cf. JICRA 1997 no 15 consid. 2c p. 130), et donc les
réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens
de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut
raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur
demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se
rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la
Suisse.
3.2.2 Le fait que le demandeur d'asile séjourne dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat. En pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou
dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les
éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse. S'il existe des
indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son
pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de
protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en
Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
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p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss,
JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f
p. 131 s.).
4.
4.1 En l'occurrence, s'agissant des motifs du recourant liés à son
départ de la République du Congo, le Tribunal constate, à l'instar de
l'ODM, que l'intéressé s'est contredit de manière importante sur un
point essentiel de son récit. En effet, il a indiqué avoir été confronté à
des offensives militaires, à son domicile et dans son quartier, durant
les mois d'août et décembre 2001 et s'être enfui de son pays d'origine
après ces événements (cf. lettre du 8 janvier 2010 ; supra let. B) alors
qu'il avait initialement précisé avoir quitté définitivement son pays au
mois de janvier 2001 déjà (cf. lettre du 8 mars 2010). L'explication
fournie au stade du recours, sur la raison de cette contradiction, à
savoir que les attaques d'août et décembre 2001 lui avaient été
relatées par des amis, ne saurait convaincre, l'intéressé ayant
initialement prétendu avoir personnellement vécu ces événements et
avoir pu échapper à ses assaillants "par la grâce de Dieu" (cf. lettre du
8 mars 2010). Dans la décision attaquée, l'ODM a considéré que si le
recourant avait été réellement recherché, par des agents de l'Etat
depuis mars 1999, comme il le prétend, (cf. supra let. B), il n'aurait pas
été en mesure de poursuivre pendant encore deux ans, en toute
quiétude, son activité professionnelle de chef au sein d'une entreprise
publique (...). Au stade du recours, l'intéressé a contesté cet argument
en prétendant que ses poursuivants – des miliciens à la solde du
gouvernement congolais – n'auraient jamais tenté une intervention en
plein jour sur son lieu de travail, car les actes de représailles à
l'encontre des dissidents étaient toujours commis en toute discrétion.
Les faits rapportés par l'intéressé sur ce point diffèrent des
informations générales à disposition du Tribunal, selon lesquelles, le
gouvernement de Sassou-Nguesso n'hésite pas à recourir à la force
pour diriger le pays et commet ouvertement des exactions de tout
genre (rafles et arrestations arbitraires) ; plusieurs articles de presse
ont fait état d'arrestations en plein jour (cf. notamment
). Par
conséquent, le Tribunal fait sien l'argument de l'ODM et considère qu'il
n'est pas plausible que le recourant, qui se dit recherché par les
autorités depuis mars 1999, ait été en mesure de leur échapper durant
deux années, tout en travaillant et en séjournant à son domicile.
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Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il
serait exposé à un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour en République du Congo.
4.2 En outre, force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir
l'existence de relations particulières avec la Suisse. Enfin, le Tribunal
estime qu'on peut attendre de l'intéressé qu'il poursuive son séjour en
Côte d'Ivoire, pays dans lequel il vit depuis plus de dix ans et dont il a
épousé une ressortissante.
Certes, le recourant a allégué avoir été menacé de mort à Abidjan par
l'ex-mari de son épouse coutumière depuis le mois de mars 2009. Les
tensions entre ce dernier et le recourant auraient atteint leur apogée le
(...) 2009. A cette occasion, une altercation aurait aurait eu lieu entre
les deux hommes et E._______ aurait promis de brûler l'intéressé
dans le taxi que ce dernier conduisait. Sur ce point, le Tribunal estime
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un danger
sérieux et imminent dirigé contre lui. Il sied en effet de constater que
E._______, qui a exprimé à de nombreuses reprises et sur une longue
période, son intention de tuer le recourant, n'a nullement mis ses
menaces à exécution, bien qu'il connaissait son adresse. En tout état
de cause, le recourant avait également la possibilité de faire appel aux
forces de l'ordre ivoiriennes. Les convocations policières, déposées
par le recourant au stade du recours (cf. supra let. D), n'apportent
nullement la preuve qu'il n'était pas en mesure d'obtenir une protection
adéquate de la part de la police ivoirienne. Il en va de même des
autres moyens de preuve produits au stade du recours. Au contraire,
indépendamment de l'authenticité des convocations précitées – dont
l'une contient une erreur de date – ces pièces indiquent une réelle
volonté d'agir des autorités de police qui cherchent à interroger
l'auteur des menaces. Que les autorités de Côte d'Ivoire, en particulier
les forces de police en activité, ne soient pas forcément capables de
prévenir, respectivement d'élucider toutes les infractions n'est pas
déterminant. Par ailleurs, la notion de protection adéquate ne peut
s'entendre comme la nécessité d'une protection absolue, aucun Etat
n'étant en mesure de garantir une telle protection à chacun de ses
citoyens et résidents en tout lieu et à tout moment (JICRA 2006 n°18
p. 180ss et JICRA 1996 n°28, p. 272).
Enfin, le recourant a allégué qu'il ne bénéficiait d'aucune protection en
Côte d'Ivoire depuis le rejet de sa demande d'asile par les autorités
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ivoiriennes et la décision du HCR de cesser de lui octroyer une
assistance. Cependant, à l'instar de l'ODM, il y a lieu de relever que le
recourant – marié selon la coutume à une ressortissante ivoirienne
avec laquelle il a un enfant – n'a avancé aucun argument démontrant
son impossibilité d'entreprendre des démarches en vue de la
régularisation de ses conditions de séjour en Côte d'Ivoire. Dans son
recours, l'intéressé a prétendu que les autorités refuseraient de lui
octroyer une autorisation de séjour, car elles ne reconnaissaient pas
une relation d'union libre, comme la sienne ; toutefois, il n'a nullement
allégué qu'il n'était pas en mesure d'officialiser son mariage coutumier
et de déposer une demande d'autorisation de séjour. Par conséquent,
il peut être attendu du recourant qu'il régularise ses conditions de
séjour en Côte d'Ivoire, s'il devait persister à ne pas vouloir rentrer
dans son pays d'origine.
4.3 Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer la décision
attaquée, en ce qui concerne tant le rejet de la demande d'asile que le
refus de l'autorisation d'entrée en Suisse. Partant, le recours doit être
rejeté.
5.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi)
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, à titre exceptionnel et compte tenu des particularités du cas,
ils sont entièrement remis (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 6 let. b FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Abidjan, et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
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