B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3643/2018
Ar r ê t d u 2 8 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ;
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
et D._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 6 juin 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______ en date du 7 avril 2018, pour eux-mêmes et leurs enfants,
les procès-verbaux des auditions des intéressés du 19 avril 2018 sur leurs
données personnelles et sur leurs motifs d'asile,
les documents, notamment médicaux, déposés par les recourants dans le
cadre de leurs entretiens,
le rapport médical (… [de l’établissement E._______]) concernant
A._______, daté du 30 mai 2018,
la décision du 6 juin 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 22 juin 2018 (date du sceau postal) contre cette
décision,
les documents originaux, déjà produits devant le SEM, y annexés,
la demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont il est
assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur
antérieure au 1er mars 2019 (cf. al.1 des dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019),
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de leur reconnaitre la qualité de réfugié et rejette leur demande
d'asile, de sorte que, sur ces points, cette décision a acquis force de chose
décidée,
que l'objet du litige est dès lors circonscrit à la question du renvoi et de son
exécution,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44 2e
phr. LAsi – le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si
l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le refus du
SEM de leur reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de leur demande
d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas
directement application,
que les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour
eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour
dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3
CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
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qu'à ce sujet, le recourant, (…) originaire du village de F._______, dans le
district de G._______, a indiqué craindre un enlèvement en cas de retour
dans son pays,
qu'il semble redouter notamment les séparatistes (…),
qu'il indique cependant ne pas avoir reçu de menaces précises mais
préfère "agir avant qu'il ne se passe quelque chose",
qu'il affirme encore avoir été menacé, en 2014 par d'ancien élèves,
mécontents de leurs résultats, sans que ceux-ci ne soient passés à l'acte,
que le SEM, dans sa décision, a relevé notamment que rien ne permettait
de retenir que quiconque désirait s'en prendre au recourant et que les
menaces dont il avait été la cible avaient été mises en œuvre,
qu'il était en outre possible pour le recourant de se rendre dans une partie
du territoire géorgien éloignée de la frontière,
que dans son recours, l'intéressé réaffirme qu'il ne sera pas en sécurité
dans son pays, sans étayer aucunement ses propos,
qu'aucun élément concret ne permet ainsi d'affirmer qu'il existerait pour
l'intéressé un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie,
que le recourant n'est pas originaire d'une zone frontalière et réside à
Tbilissi depuis de nombreuses années,
que s'agissant des problèmes médicaux invoqués, il sied de rappeler que
la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) a
longtemps considéré dans sa jurisprudence que l'art. 3 CEDH ne pouvait
faire obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si celle-ci se trouvait à un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans son
pays, au point que sa mort apparaissait comme une perspective proche,
que dans un arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008 (n° 26565/05), la
CourEDH a clairement indiqué qu’elle n’excluait pas qu’il puisse exister
« d’autres cas très exceptionnels » où les considérations humanitaires
seraient tout aussi impérieuses, bien que, depuis son arrêt D. c. Royaume-
Uni du 2 mai 1997 (n° 30240/96), elle n’avait plus jamais conclu que la
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mise à exécution d’une décision de renvoi contestée par-devant elle
emportait violation de l’art. 3 CEDH à raison de la mauvaise santé de
l’intéressé (par. 34 et 45),
que dans son arrêt du 13 décembre 2016, en la cause Paposhvili c.
Belgique (n° 41738/10), la Grande Chambre de la CourEDH a clarifié sa
jurisprudence ; précisant qu’à côté des situations de décès imminent, il
fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un
problème au regard de l’art. 3 CEDH, les cas d’éloignement d’une
personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de
croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de
mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le
pays de destination ou faute d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour
l’application de l’art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à
l’éloignement des étrangers gravement malades (par. 183),
qu'en l'occurrence, les affections dont souffrent les recourants, soit une
arythmie et de l'hypertension artérielle pour B._______ et une ostéite avec
des transport osseux à la jambe pour A._______, bien qu'incommodantes,
ne sont pas en elles-mêmes d'une gravité telle qu'elles font obstacle à
l'exécution de leur renvoi sous l'angle de la licéité,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf.
art. 83 al. 3 LEI),
qu'en l'occurrence, les griefs des recourants portent principalement sur la
question de l'exigibilité de l'exécution de leur renvoi en Géorgie (motifs
médicaux) au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans
la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
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pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché,
que les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et,
d'autre part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
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adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de
vie) moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10),
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il ne pourrait avoir accès à
des soins pour sa jambe, n'étant plus assuré par l'assurance (…) qui le
couvrait quand il était encore employé,
qu'il ressort du dossier que l'intéressé a été blessé dans un accident de
voiture en (…) 2016,
qu'il aurait été pris en charge et opéré de la jambe en Géorgie,
que, sa plaie ne cicatrisant pas, il aurait été réopéré en (…) 2017, toujours
dans son pays,
qu'aspirant à bénéficier d’un autre savoir-faire médical, il se serait rendu,
par avion, en Suisse, le 5 avril 2018,
qu'en définitive, il désire que l'infection de sa jambe soit traitée en Suisse
et non dans son pays d'origine,
qu'en l'occurrence, le retour du recourant dans son pays d'origine
n'équivaut pas à le mettre en danger à bref délai, en raison de sa situation
médicale,
que les rapports médicaux géorgiens transmis par l'intéressé révèlent que
le recourant a été diagnostiqué et était suivi dans son pays d'origine,
jusqu'en (…) 2017 au moins,
que sans minimiser les souffrances qu'il a endurées en Géorgie et tout en
reconnaissant que les soins dans son pays ont pu se révéler de qualité
inférieure à ceux pouvant être obtenus en Suisse, il ne peut être retenu que
l'exécution du renvoi mette sa vie ou son intégrité physique en danger,
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que selon le rapport médical du 30 mai 2018, la Géorgie disposerait d'une
large expérience dans la prise en charge d'ostéite avec des transport
osseux,
que, de l'aveu même du recourant, les soins obtenus dans son pays
auraient été remboursés, certes après 4 ou 5 mois, par son assurance,
qu'il n'est pas dépourvu de soutiens,
que B._______ pourra être aisément prise en charge en Géorgie pour son
arythmie et son hypertension, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas
formellement,
que les enfants C._______ et D._______ sont en bonne santé,
qu’il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), en particulier en ce qui
concerne l'accès aux soins en Géorgie,
qu'il y a encore lieu de préciser que l'art. 3 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas
obstacle à l'exécution du renvoi des enfants, ceux-ci résidant en Suisse
depuis peu de temps et ayant passé la majeure partie de leur vie dans leur
pays d'origine,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), les
recourants étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans
leur pays (passeport) ou, à tout le moins, en mesure d’entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d’origine en
vue de l’obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la
Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, les frais devraient être mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA),
qu'il est renoncé à leur perception, compte tenu des particularités du cas
d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy François Pernet