B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3644/2015
Ar r ê t d u 2 n o vemb r e 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Burundi,
représenté par Me Joëlle Druey, avocate,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 8 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le (…) 2012, le recourant est arrivé à Bruxelles, en provenance de Bujum-
bura qu’il avait quitté la veille. Il était muni d’un passeport dans lequel était
apposé un visa Schengen valable du (…) au (…) 2012 délivré par l’Ambas-
sade de Suisse à Nairobi.
B.
Le 9 avril 2012, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a
alors remis son passeport au SEM.
C.
Lors de ses auditions des 30 avril 2012 (audition sommaire) et 13 mars
2014 (audition sur les motifs d’asile) par le SEM, le recourant a déclaré
qu’il était d’ethnie hutue et de religion catholique.
Il proviendrait de la province de B._______. Il y aurait été domicilié dans la
commune urbaine de C._______ depuis 2002. Selon la version présentée
lors de l’audition sommaire, il y aurait vécu en colocation avec les dénom-
més D._______ et E._______. Selon celle présentée lors de l’audition sur
les motifs d’asile, il y aurait vécu avec son domestique et un certain
F._______, également actif dans la (…).
Il aurait adhéré en 2009 au parti politique des Forces nationales de libéra-
tions (ci-après FNL), qui était jusqu’alors un mouvement armé dénommé
Parti pour la libération du peuple Hutu - Forces nationales de libération
(Palipehutu-FNL) ; son défunt père, autrefois conseiller national, puis com-
munal, en aurait déjà été membre. De 2009 à mai 2010, il se serait fait
connaître dans les communes urbaines du sud de sa province, notamment
celles de G._______, H._______, et I._______, comme trésorier et chargé
de la campagne en vue des élections communales du 24 mai 2010. Le
Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la
démocratie (ci-après : CNDD-FDD) serait sorti vainqueur de ces élections
sur tout le territoire du Burundi. Pour se maintenir au pouvoir, il aurait rapi-
dement adopté le plan « Safisha », mis en œuvre dès 2011, et tendant à
l’extermination des membres des partis d’opposition, dont les FNL.
Le recourant aurait été employé par la Société J._______ jusqu’au (…)
2011, comme (…). A réception d’une bourse de K._______, il aurait repris
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des études, d’abord dans la capitale malienne, qu’il aurait rejoint le (…)
2011, muni de son ancien passeport. A l’échéance de ce premier module,
le (…) 2011, il serait retourné à C._______. Du (…) 2011 au (…) 2012, il
aurait participé au deuxième module, soit une étude de terrain dans la lo-
calité de L._______ (à l’ouest de Bujumbura) ; il aurait rencontré des
veuves, (…), dans un local communal.
Le 5 décembre 2011, il aurait reçu chez lui la visite des agents du SNR
M._______ et N._______. Ceux-ci lui auraient offert d’adhérer au parti au
pouvoir en échange de la promesse d’un poste à la (…). Ils l’auraient me-
nacé de le torturer, voire tuer s’il refusait cette offre. Un délai de réflexion à
fin février 2012 lui aurait été imparti pour faire connaître sa décision, dès
lors qu’il aurait émis le souhait de pouvoir comparer l’idéologie du parti au
pouvoir avec celle des FNL. Le soir même, il se serait réfugié dans un lo-
gement en colocation sis dans la commune de O._______ (secteur nord
de la ville). Il l’aurait partagé, selon une première version, avec le dénommé
P._______ ou, selon une seconde version, avec ce dernier et les dénom-
més D._______ et E._______. Le logement aurait appartenu à un certain
Q._______. Selon une première version, il serait ainsi passé dans la clan-
destinité. Selon une seconde, il aurait conservé son ancien logement à
C._______, où ses colocataires précités auraient été libres de loger et où
il serait parfois retourné, notamment pour nettoyer ses vêtements.
Après la visite précitée du 5 décembre 2011, il aurait fait l’objet d’une sur-
veillance à C._______. Alors qu’il était déjà en Suisse, des agents du SNR
à sa recherche se seraient rendus à son domicile. Un mandat d’amener
aurait été délivré à son encontre. Il serait parvenu à s’en procurer une copie
(qu’il a produite), par l’intermédiaire de son ancien colocataire, D._______,
et d’un cousin à celui-ci, R._______, employé auprès du SNR.
Se disant bisexuel et attaché à la défense des droits de la personne, il
aurait porté secours à des homosexuels malades, à G._______ et à
S._______. La population, homophobe, s’en serait plainte à la police. Il
aurait été interrogé à ce sujet, le (…) 2012, au poste de police de
C._______. Ultérieurement, une convocation à se présenter, le (…) 2012,
à 9h00, au poste de police judiciaire, pour enquête, lui aurait été délivrée ;
il l’a produite, en copie.
Le jour même de son arrivée à Bruxelles, le (…) 2012, il aurait rejoint la
Suisse pour y accomplir le troisième et dernier module de sa formation
postgrade auprès de K._______ qu’il aurait achevée le (…) 2012. Il aurait
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dû rentrer au Burundi le 8 avril 2012.
S’agissant de son état de santé, il a indiqué, lors de la seconde audition,
que l’inactivité à laquelle il était contraint dans l’attente d’une décision avait
eu un impact négatif sur sa santé, et qu’il avait développé une hypertension
artérielle, laquelle était en train de dégénérer en néphropathie.
D.
Par courrier du 12 mai 2014, le SAJE, en la personne de T._______, a
annoncé au SEM avoir été mandaté par le recourant pour le représenter.
E.
Le 10 juillet 2014, le SEM a demandé des renseignements à l’Ambassade
de Suisse à Bujumbura (ci-après : Ambassade).
F.
Le 8 décembre 2014, l’Ambassade a répondu au SEM comme suit :
Entre 2002 et son départ du Burundi, le (…) 2012, le recourant a habité à
la même adresse à C._______, chez son frère U._______ (qu’il a omis de
mentionner), qui est une personnalité connue (…). Le recourant n’a jamais
habité à l’adresse indiquée à O._______ et le propriétaire du logement
mentionné est inconnu au registre des propriétaires ; en revanche y figure
un certain V._______. Il a travaillé du (…) au (…) uniquement dans la (…),
son dernier salaire ayant été de (…) francs burundais. Les autorités de la
commune de L._______ n’ont jamais fourni de local pour des activités (…).
Le recourant n’a jamais occupé le poste de trésorier pour le FNL (entre
2009 et mai 2010) et n’en est pas même membre, puisqu’il ne figure pas
dans les listes, les adhérents étant listés et soumis à une cotisation. Une
pratique consistant à inciter les membres de l’opposition pour qu’ils rejoi-
gnent, volontairement ou sous la contrainte, le parti au pouvoir existe.
Enfin, le mandat d’amener comporte des indices de falsification. Son en-
tête est incorrect : tous les mandats d’arrêt ont pour emblème la Répu-
blique du Burundi, avec la mention « Unité – Travail – Progrès », et au mi-
lieu la représentation d’une tête de lion. Le magistrat du parquet concerné,
dénommé W._______, ne correspond à aucun magistrat en fonction en
2012. Font également défaut sur ce mandat la mention du nom de l’officier
du Ministère public l’ayant signé et celle du numéro du dossier ouvert
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contre le prévenu. En conclusion, ce document a été fabriqué pour les be-
soins de la cause et n’est pas authentique.
De l’avis de la personne de confiance de l’Ambassade, les déclarations du
recourant sont mensongères, mais intelligemment construites, car elles
font appel à des réalités locales. Ainsi, il existe bien un conflit ouvert entre
le CNDD-FDD et le FNL au Burundi. En outre, M._______ est un cadre du
SNR connu pour sa brutalité. Il a dû être un collègue du recourant, (…).
Enfin, la thématique de l’homosexualité est presque nouvelle au Burundi
et donc particulièrement d’actualité.
G.
Par ordonnance du 19 décembre 2014, le SEM a transmis au mandataire
du recourant sa demande de renseignements et la réponse de l’Ambas-
sade du 8 décembre 2014, après caviardage, et l’a invité à prendre posi-
tion.
H.
Dans sa prise de position du 9 janvier 2015 qu’il a rédigée en personne, le
recourant a contesté la véracité des renseignements transmis par l’Ambas-
sade. Il a allégué que son père n’était pas décédé des suites d’un accident,
comme faussement indiqué par l’Ambassade, mais des suites d’un cancer
du foie. Les renseignements de celle-ci seraient inexacts tant sur le nombre
d’enfants qu’auraient eu sa mère que sur la fonction exercée par son père.
Il aurait vécu avec son demi-frère paternel depuis l’année 2002 jusqu’au
mois de décembre 2005, le temps de sa formation universitaire. Depuis
janvier 2006, il aurait habité à C._______ avec d’autres fonctionnaires, à
une adresse distincte de (…) kilomètres de celle du domicile de son
demi-frère. Il aurait effectué un stage de six mois pour (…), à partir du
(…) 2005. A l’issue de son stage, il aurait été engagé à un taux d’occupa-
tion de 20% (…), ce qui expliquerait son bas salaire pour une activité de
cadre. Son occupation principale aurait été celle de (…) chez J._______.
Il ne ressortirait pas des renseignements de l’Ambassade qu’une enquête
aurait été menée auprès de la direction de cette société. Il ne serait pas
connu des autorités locales de L._______, car celles-ci auraient été en re-
lation uniquement avec l’institut (…) ayant financé la recherche. Il aurait
bien été trésorier (…) et serait endetté envers son parrain politique, qui
continuerait à payer des cotisations pour lui. Il aurait exercé des activités
politiques au Burundi, sans toutefois se préoccuper de savoir s’il figurait
sur une liste de membres des FNL. Il n’aurait pas connu les agents du SNR
M._______ et N._______ avant leur descente à son domicile, le (…) 2011.
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Q._______, son bailleur, aurait pu être lui-même aussi bien un propriétaire
qu’un bailleur. V._______ et Q._______ seraient deux personnes distinctes
et la volonté de l’enquêteur d’assimiler les deux ne serait pas compréhen-
sible. L’enquêteur aurait confondu entre un mandat d’amener et un mandat
d’arrêt, de sorte que son appréciation sur l’authenticité du mandat d’ame-
ner ne serait pas fiable.
La mandataire du recourant a ajouté que celui-ci supportait la branche
d’Agathon Rwasa, mais non celle institutionnelle d’Alain Mugabarabona,
de sorte qu’il était logique que son nom ne figure pas dans l’organigramme
du FNL « institutionnel ».
Le recourant a produit, en copie, son diplôme de licence et une attestation
du 28 novembre 2011 de l’entreprise J._______ confirmant son engage-
ment de (…) pour la période du (…) 2006 au (…) 2011.
I.
A l’invitation du SEM, le mandataire du recourant a produit, le 23 février
2015, un rapport de son médecin généraliste daté du 20 février 2015, at-
testant des diagnostics suivants : un pré-diabète, une maladie rénale as-
sociant une hypertension artérielle et une dysfonction rénale, un trouble du
sommeil et un syndrome anxieux.
J.
Par décision du 8 mai 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi
de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a estimé que les déclarations du recourant n’étaient pas vraisem-
blables au sens de l’art. 7 LAsi. Celles selon lesquelles son domestique ne
l’aurait informé qu’à son retour d’un pays tiers (X._______) des recherches
sur sa personne menées par des agents du SNR ne seraient pas crédibles.
Celles sur la possession d’une carte de membre du FNL seraient diver-
gentes. Celles relatives à sa vie en clandestinité seraient incohérentes
avec celles se rapportant à ses retours à son domicile pour des tâches
ménagères. Il en irait de même de celles sur les dates du début et de la fin
des mesures de surveillance des agents du SNR. Le départ légal du re-
courant de son pays pour rejoindre la Suisse dans le but d’y terminer ses
études serait un indice qu’il n’aurait alors pas fait l’objet d’une surveillance
des agents du SNR. Ses déclarations seraient divergentes d’une audition
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à l’autre sur les évènements ayant conduit à sa présence au poste de po-
lice, le (…) 2012 (selon les versions, suite à une convocation ou à une
appréhension) et sur l’avertissement qui lui aurait été communiqué à cette
occasion.
Le SEM a estimé que le mandat d’amener du (…) 2012 et la convocation
étaient des photocopies, dénuées de valeur probante. En particulier, le
mandat d’amener serait un document interne à l’autorité et le recourant
n’aurait donc pas dû l’avoir en sa possession, pas même en copie. Les
déclarations sur la personne qui lui aurait transmis ce document seraient
divergentes et il ne serait pas crédible qu’un agent du SNR qu’il n’aurait
pas connu personnellement ait pris le risque de le divulguer.
K.
Par lettre du 20 mai 2015 à l’adresse du SEM, le SAJE a communiqué la
fin de son mandat de représentation.
L.
Par acte du 8 juin 2015, l’intéressé, représenté par Me Joëlle Druey, avo-
cate, a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annu-
lation, et au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision, ou, subsi-
diairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, ou, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir qu’il était erroné de retenir l’absence de crainte fondée de
persécution du fait de l’obtention d’un passeport et de son retour au Bu-
rundi depuis X._______, le (…) 2011. En effet, les manœuvres d’intimida-
tion n’auraient eu lieu qu’après coup et ce ne serait qu’après avoir pris
connaissance, en Suisse, du mandat d’amener qu’il aurait compris les
risques auxquels il s’exposerait en cas de retour au Burundi. Ses déclara-
tions sur la possession d’une carte de membre du parti FNL ne seraient
pas contradictoires. En effet, eu égard à l’imprécision des questions du
SEM, il se serait implicitement référé à deux cartes distinctes au cours de
l’audition sur les motifs d’asile, la première émanant du Palipehutu FNL
qu’il aurait possédée durant l’exercice de sa fonction de trésorier entre (…)
et (…), la seconde émanant du parti plus récent, dont il n’aurait pas de-
mandé la délivrance. L’absence d’imminence de la menace, eu égard au
délai de réflexion alors non expiré, expliquerait qu’il n’ait pas jugé utile de
vivre dans la clandestinité à O._______ avant de rejoindre la Suisse. Il se-
rait notoire que des exactions seraient commises à l’endroit des opposants
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au président en fonction depuis 2005, en particulier des exécutions som-
maires. D’ailleurs, le 7 juin 2015, il aurait appris l’assassinat de son cousin,
dénommé Y._______, également membre du parti FNL. Enfin, il n’y aurait
pas de contradiction s’agissant de la manière dont il avait été amené au
poste de police le (…) 2012 ; en effet, si, lors de la première audition, il
avait parlé d’une convocation en lieu et place d’une appréhension, il s’agi-
rait d’une erreur excusable.
M.
Dans sa réponse du 18 septembre 2015, le SEM a proposé le rejet du
recours.
N.
Dans sa réplique du 13 octobre 2015, le recourant a fait valoir que, même
s’il ne s’agissait que d’une photocopie, la convocation demeurait probante.
O.
Par courrier du 10 novembre 2015, le recourant a invoqué la dégradation
de la situation en matière de respect des droits de l’homme dans son pays
d’origine. Son appartenance ethnique ne le mettrait pas à l’abri des exac-
tions commises contre les opposants politiques, en toute impunité.
P.
Par courrier du 4 juillet 2016, le recourant a fait part de l’absence d’amélio-
ration de la situation sécuritaire dans son pays d’origine. Il a produit une
note des frais et débours de sa mandataire, datée du même jour.
Q.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
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vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc com-
pétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité)
en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106
al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
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sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.
Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de
compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré
de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection
actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou,
sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur
pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est
présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption
est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du
pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel
(changement objectif de circonstances).
Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur
pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de
vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte
fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle
que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une
situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes rai-
sons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
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vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan
subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notam-
ment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance
à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particu-
lièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime
de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première
fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des me-
naces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les condi-
tions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la de-
mande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus
d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile
(cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi SA-
MAH POSSE-OUSMANE/SARAH PROGIN-THEUERKAUF in : Code annoté de
droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Amarelle/Nguyen (éd.),
2015, commentaire ad art. 3, nos 12 ss ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd.,
2016, p. 194 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003,
p. 442ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide
des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié,
1992, nos 37 ss p. 11 ss).
4.
4.1 En l'occurrence, il y a lieu d’examiner si la décision du SEM, en tant
qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, est fondée.
4.2 Il convient d’abord d’examiner la situation des droits de l’homme au
Burundi. Des sources consultées (OFPRA, Les Forces nationales de libé-
ration [FNL], mouvement rebelle [1980-2009] devenu parti politique, 16 juil-
let 2015 ; Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada,
Burundi : The treatment of current and former members of the National Li-
beration Forces by the authorities, whether the National Intelligence Ser-
vice is interested in a group of individuals tied to the FNL [2010-July 2013],
29 juillet 2013 ; nouvelles relatives au Burundi publiées en 2017 sur le site
Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme,
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Page 12
[consulté le 12.9.17]), il ressort ce qui suit :
En 2009, le mouvement armé Palipehutu-FNL est devenu un parti politique,
reconnu par les autorités burundaises. A cette occasion, il a été renommé
FNL par son président, Agathon Rwasa. Des bureaux ont été implantés
dans le pays et des cartes de membre ont été délivrées par le comité di-
rectif au niveau local. Depuis août 2005, le CNDD-FDD du président Pierre
Nkurunziza est au pouvoir. Le même mois, Emmanuel Miburo est désigné
président des FNL par des membres exclus de ce parti, réunis en congrès.
D’après Agathon Rwasa, il s’agissait en réalité de membres à la solde du
CNDD-FDD. Le Ministère de l’intérieur a reconnu Emmanuel Miburo
comme dirigeant officiel des FNL. Avec l’aide de la police, les FNL pro-
Miburo ont pris possession des bureaux du parti. L’aile des FNL demeurée
fidèle à Agathon Rwasa n’a plus été, depuis lors, reconnue comme un parti
légal. Depuis 2010, elle n’a plus délivré de carte de membre.
Peu après les élections de mai 2010, les autorités au pouvoir ont lancé une
opération intitulée « Safisha » en vue d’éliminer les membres de l’opposi-
tion, en particulier les FNL pro-Rwasa. Cette opération aurait fait plus de
1'000 morts. Le 23 juin 2010, Agathon Rwasa a pris la fuite. Des respon-
sables des FNL pro-Rwasa restés au Burundi après le départ de celui-ci
ont été contraints de vivre dans la clandestinité, d’autres ont repris les
armes. Après le retour au Burundi d’Agathon Rwasa en 2013, les membres
des FNL qui lui étaient fidèles ont continué à être victimes d’actes d’intimi-
dation ; certains ont été accusés de participation à des groupes armés, et
ont été arrêtés et torturés. Suite aux manifestations d’avril 2015 contre la
troisième candidature du président Pierre Nkurunziza à l’élection présiden-
tielle, à la tentative de coup d’Etat de mai 2015, et aux attaques contre des
installations militaires en décembre 2015, la répression opérée par le parti
CNDD-FDD, qui s’était maintenu au pouvoir, s’est accrue et la situation des
droits de l’homme s’est gravement détériorée. Des victimes, dont des
jeunes membres de partis politiques de l’opposition, surtout du Mouvement
pour la solidarité et la démocratie (MSD) et des FNL, ont fait part à la Com-
mission d’enquête sur le Burundi (créée le 30 septembre 2016, par une
résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) de tortures
systématiques et de traitements particulièrement cruels et inhumains, par
des agents du SNR et de la police, parfois secondés par des Imbonerakure
(officiellement le mouvement jeunesse du parti au pouvoir), dans un climat
d’impunité totale. Face à cette impunité, ladite commission a demandé à la
Cour pénale internationale d’ouvrir, dans les plus brefs délais, une enquête
sur les crimes commis au Burundi. Le recours à des slogans incitant au viol
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et au meurtre des opposants à l’occasion de rassemblements organisés
par de jeunes hommes appartenant aux Imbonerakure dans tout le pays a
été considéré, par ladite commission, comme révélateur de la campagne
de terreur menée par cette « milice ».
En plus des opposants politiques, les journalistes et les défenseurs des
droits de l’homme sont également exposés au Burundi à des violations
graves des droits de l’homme.
4.3 Compte tenu de cette situation générale, il convient d’examiner si le
recourant a rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses motifs d’asile.
4.4 Il ressort des résultats du 8 décembre 2014 de l’enquête de l’Ambas-
sade que le recourant a donné des informations sciemment incomplètes,
voire erronées, concernant son domicile depuis son arrivée à Z._______
en 2002 jusqu’à son départ du Burundi, le (…) 2012, ses relations fami-
liales (il a tu le fait que son logement était la propriété de son demi-frère et
n’a pas même mentionné l’existence de celui-ci), et ses activités profes-
sionnelles (il n’a pas mentionné son activité durable auprès de la […]). En
outre, alors même que les résultats de l’enquête de l’Ambassade ont réfuté
l’existence du second logement du recourant à O._______ entre le (…)
2011 et le (…) 2012, celui-ci n’a présenté ni moyen de preuve ni même des
déclarations convergentes sur ce point. En effet, ses déclarations sur le
propriétaire de ce second logement et celles sur ses colocataires aux deux
adresses mentionnées (soit à C._______ et à O._______) ont été incons-
tantes. Il s’est de surcroît montré confus sur le but de la prise d’un second
logement, prétendant d’abord être ainsi passé dans la clandestinité, avant
de se rétracter. Pour le reste, l’ultimatum qu’il aurait reçu des agents du
SNR le (…) 2011 n’apparaît pas crédible. En effet, comme déjà dit, le récit
du recourant sur son comportement après réception de cet ultimatum est
inconstant et confus. En outre, il a dissimulé son activité auprès de la (…),
où il aurait pu faire la connaissance de l’agent du SNR mentionné,
M._______, comme cela ressort des résultats de l’enquête de l’Ambas-
sade. De surcroît, ses déclarations, selon lesquelles un délai de réflexion
de près de trois mois lui avait été fixé, ne sont pas logiques, ni crédibles,
puisqu’aucun choix ne lui était laissé. Elles le sont d’autant moins que ses
interlocuteurs, des agents du SNR, ont dû apprendre qu’il participait au
deuxième module (…) et qu’il allait être amené à rejoindre la Suisse pour
y accomplir le troisième module. Surtout, il n’est pas crédible que la ma-
nœuvre d’intimidation de la part du parti au pouvoir a été officialisée par la
délivrance, le (…) 2012, d’un mandat d’amener. D’ailleurs, le recourant
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n’aurait pas dû entrer en possession d’une copie de ce mandat, puisqu’il
s’agit d’un document interne à l’administration. De surcroît, il ressort des
résultats de l’enquête de l’Ambassade qu’aucun magistrat correspondant
à l’identité figurant sur ce mandat ne travaillait en 2012 auprès de l’instance
émettrice. Par conséquent, cette copie a été confectionnée pour les be-
soins de la cause. Elle est dénuée de valeur probante et sa production fait
perdre au recourant une part non négligeable de sa crédibilité.
4.5 Se pose encore la question de la vraisemblance des déclarations du
recourant sur son adhésion aux FNL et sur les activités politiques exercées
entre 2009 et mai 2010.
4.5.1 A ce sujet, les renseignements de l’Ambassade sont dénués de va-
leur probante. En effet, la question du SEM ainsi formulée dans sa de-
mande du 10 juillet 2014, « le requérant est-il membre du FNL (il en aurait
été trésorier de 2009 à mai 2010) ? », est susceptible d’avoir conduit à des
résultats erronés. En effet, elle ne mentionne ni les communes urbaines
dans lesquelles le recourant a dit avoir exercé cette fonction de trésorier ni
la nécessité de vérifier sa qualité de membre par rapport à la même période
de 2009 à mai 2010 durant laquelle le parti dirigé par Agathon Rwasa était
officiellement reconnu (mais non par rapport à la situation en 2014). Par
conséquent, l’affirmation de la personne de confiance de l’Ambassade, se-
lon laquelle « le recourant n’a jamais occupé le poste de trésorier dans la
formation politique FNL » et « n’en est pas même membre puisque tous
les adhérents cotisent et sont listés » n’est pas probante, faute de reposer
sur une source vérifiable ou sur la mention de faits suffisamment précis et
concrets. Il serait vain d’exiger, à ce jour, un complément de l’instruction de
l’état de fait à ce sujet, eu égard à l’écoulement du temps et à la dégrada-
tion de la situation sur place, des éléments qui rendraient vraisemblable-
ment inopérante la recherche de renseignements complémentaires par l’in-
termédiaire de l’Ambassade.
4.5.2 Les déclarations du recourant ont été constantes et cohérentes au
sujet des FNL, de son adhésion à ce parti, et des fonctions exercées en
son sein. En particulier, il n’y a pas lieu d’admettre de divergence dans
celles relatives à la possession d’une carte de membre. En effet, les expli-
cations au stade du recours, selon lesquelles il en possédait une entre
2009 et mai 2010, mais n’en avait plus aucune ultérieurement, sont con-
vaincantes. En effet, elles coïncident avec des informations générales
(cf. consid. 4.2), selon lesquelles l’aile des FNL pro-Rwasa ne délivrait plus
de carte de membre depuis août 2010, les militants s’abstenant depuis lors
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de posséder un tel document pour leur propre sécurité. Par ailleurs, le re-
courant était au bénéfice d’une formation idoine pour être désigné trésorier.
4.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la vraisemblance des
déclarations du recourant sur son adhésion au parti des FNL en 2009 et
sur les activités exercées pour celui-ci jusqu’en mai 2010 au niveau com-
munal.
4.6 Eu égard à la fonction exercée entre 2009 et mai 2010 par le recourant
au sein des FNL, au dépôt de sa demande d’asile en Suisse à l’issue de
sa formation de degré supérieur au K._______, à la durée de son absence
du Burundi (plus de cinq ans et demi), et aux risques de sérieux préjudices
auxquels sont exposées depuis avril 2015 au Burundi les personnes ap-
partenant ou soupçonnées d’appartenir à l’opposition, il y a lieu d’admettre
qu’actuellement, sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices, pour des
motifs politiques, en cas de retour au pays est objectivement fondée, au
sens de l’art. 3 LAsi. Point n’est encore besoin d’examiner s’il a rendu vrai-
semblables ses motifs d’asile liés à son orientation sexuelle.
4.7 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un
élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 LAsi. Le recourant
doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié pour un motif objectif
postérieur à son départ du Burundi (en raison de ses activités essentielle-
ment antérieures à son départ et de l’aggravation postérieure de la situa-
tion sur place). En conséquence, l’art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus
après la fuite) n’est pas applicable. Le recourant doit donc se voir accorder
également l’asile, conformément aux art. 2 et art. 49 LAsi.
4.8 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la
reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, est mal fondée. Elle
doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi).
Le SEM sera invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de
l’art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l’asile, en application de l’art. 49 LAsi.
5.
5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande d’assistance
judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
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5.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à
3'403 francs (TVA comprise), compte tenu du décompte de prestations du
4 juillet 2016, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 8 mai 2015 est annulée.
3.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au sens
de l’art. 3 LAsi.
4.
Le SEM est invité à octroyer l’asile au recourant.
5.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
6.
La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
7.
Le SEM versera au recourant un montant de 3'403 francs à titre de dépens.
8.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :