B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3646/2016
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 6
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
alias B.________, né le (…),
alias C.________, né le (…),
Somalie,
représenté par Me Mathias Eusebio, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Retrait de la qualité de réfugié et révocation de l'asile ;
décision du SEM du 6 mai 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 27 septembre 2008, une demande d’asile en
Suisse. Sur la fiche de données personnelles remplie le même jour, il a
indiqué comme identité C._________, né le (...).
L’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM)
l’a entendu sommairement, le 8 octobre 2008, au Centre d’enregistrement
et de procédure (CEP) de Vallorbe, puis de manière approfondie sur ses
motifs d’asile, en date du 12 août 2009. Lors de ces auditions, l’intéressé
a déclaré s’appeler B.________ et être né le (...). En substance, il a allégué
qu’il travaillait comme policier à D._______ et qu’il avait quitté son pays
parce qu’il avait reçu des menaces de mort de la part des milices
Al Shabab ; il a ajouté qu’il était, de ce fait, désormais passible d’une grave
sanction, voire de la peine de mort, pour avoir abandonné son poste. A ces
occasions, le recourant a déclaré n’avoir jamais possédé de carte d’identité
ni de passeport. Il a déposé divers documents de légitimation qu’il aurait
obtenus dans le cadre de son activité au sein de la police, à savoir la copie
d’une « carte d’identité » de la police et un badge d’accès aux postes de
police, ainsi qu’un certificat de réussite du recrutement dans la police.
B.
Par décision du 17 mai 2010, le SEM a reconnu au recourant la qualité de
réfugié et lui a accordé l’asile.
C.
Trois enfants mineurs du recourant ont, ultérieurement, été autorisés à
entrer en Suisse et ont obtenu l’asile au titre de regroupement familial.
Dans le cadre de cette procédure, le recourant a produit des documents
relatifs à son divorce d’avec la mère des enfants.
D.
Par courrier du 28 octobre 2014, le recourant a demandé au SEM de
rectifier ses données personnelles. Il a déclaré que son identité exacte était
E._______, né le (...). A l’appui de sa demande, il a fourni une copie de son
acte de naissance. Ultérieurement, il a fait parvenir au SEM, à la demande
de celui-ci, l’original de cette pièce.
E.
Par décision du 15 décembre 2015, le SEM a rejeté la demande de
rectification des données, au motif que l’analyse de l’acte de naissance
fourni n’avait pas permis d’en établir l’authenticité.
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F.
Par courrier du 26 février 2016, le recourant a sollicité, une nouvelle fois,
la modification de ses données personnelles, en transmettant au SEM son
passeport, établi le (…) 2015 à D._______, sur laquelle figure le nom de
A._______ né le (...).
G.
Se basant sur ce document, le SEM a, par décision du 18 mars 2016, fait
droit à la demande de rectification de données personnelles du recourant.
H.
Le 29 mars 2016, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il avait constaté,
sur la base de ses précédentes écritures en vue de la rectification de ses
données et du passeport présenté, d’une part, qu’il avait trompé les
autorités helvétiques sur sa véritable identité et avait donc été reconnu
comme réfugié et obtenu l’asile sur la base de fausses déclarations et,
d’autre part, qu’il avait obtenu un passeport somalien en novembre 2015
et s’était donc à nouveau placé sous la protection des autorités de son
pays d’origine. Il l’a informé qu’il envisageait, pour ces motifs, de lui retirer
la qualité de réfugié ainsi que de révoquer l’asile qui lui avait été octroyé et
l’a invité à se déterminer.
I.
L’intéressé a répondu par courrier du 2 mai 2016. Il a déclaré n’avoir jamais
eu l’intention de tromper les autorités sur son identité. Par ailleurs, il a
affirmé ne pas être retourné en Somalie, où sa vie était en danger, et a
soutenu qu’on ne pouvait pas considérer qu’il s’était mis sous la protection
de la Somalie en sollicitant la délivrance d’un passeport.
J.
Par décision du 6 mai 2016, le SEM a retiré à l’intéressé la qualité de
réfugié et révoqué l’asile qui lui avait été octroyé.
K.
Le 10 juin 2016, le recourant a interjeté recours contre cette décision en
concluant à son annulation. Il a notamment fait valoir qu’avant de se voir
octroyer l’asile, il avait déjà indiqué au SEM, par lettre du 21 août 2009,
dont il a joint une copie, que sa date de naissance exacte différait de celle
donnée lors de l’enregistrement de sa demande. Il a réaffirmé qu’il n’avait
pas trompé les autorités. Il a, par ailleurs, soutenu qu’il s’était trouvé dans
l’obligation d’obtenir un passeport des autorités somaliennes parce que le
SEM n’avait pas voulu rectifier ses données sur la base de l’acte de
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naissance qu’il lui avait transmis et que les conditions pour une révocation
de l’asile n’étaient ainsi pas remplies.
L.
Dans sa réponse du 29 juillet 2016, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a observé qu’il n’avait jamais reçu le courrier de l’intéressé, du
21 août 2009, soulignant que, dans un tel cas, il aurait ordonné des
mesures d’instruction complémentaires avant d’envisager l’octroi de l’asile.
Il a également relevé que le certificat de divorce transmis par l’intéressé
postérieurement à ce courrier, dans le cadre des démarches entreprises
pour faire venir ses enfants en Suisse, mentionnait toujours la date de
naissance du (...). Par ailleurs, le SEM a relevé que ledit certificat de
divorce mentionnait comme profession « ouvrier » (« laborer ») et non pas
policier, ce qui était en contradiction avec les motifs d’asile de l’intéressé.
Il a enfin observé que le passeport déposé indiquait, quant à lui, qu’il était
étudiant. Le SEM a ainsi considéré que l’ensemble de ces pièces semblait
démontrer que l’intéressé n’était pas la personne dont la carte de police
avait été déposée et que c’était donc sur la base de fausses déclarations
qu’il avait été reconnu comme réfugié en Suisse. Il a conclu sa prise de
position en affirmant que, si des doutes pouvaient encore subsister à ce
sujet, il n’en demeurait pas moins qu’en se procurant un passeport le
recourant avait, de son plein gré, contacté les autorités de son pays
d’origine, démontrant qu’il n’avait rien à craindre du régime somalien.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
Partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié si l'étranger a
obtenu l'asile ou la reconnaissance de sa qualité de réfugié en faisant de
fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (cf. art. 63 al. 1
let. a LAsi) ou pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (cf. art. 63
al. 1 let. b LAsi).
2.2 L’application de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi précité suppose que les
conditions d'octroi de l'asile n'ont jamais été remplies (cf. Message du
Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté
fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des
réfugiés, FF 1977 III 113, p. 142). Sa mise en œuvre est ainsi limitée aux
hypothèses dans lesquelles l’autorité découvre, postérieurement à l'octroi
de l'asile, des éléments exacts qui l’auraient conduit à rejeter la demande
s’il en avait eu connaissance.
Il faut que l'étranger ait intentionnellement donné de fausses indications ou
dissimulé des faits essentiels dans l'intention d'obtenir l'asile. L'étranger est
tenu de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à
déterminer sa décision (cf. art. 8 LAsi). Sont essentiels non seulement les
faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des
questions au requérant, mais encore ceux dont il doit savoir qu'ils sont
déterminants pour l'octroi de l'asile. L'autorité doit dès lors examiner si, en
connaissance de cause, elle aurait pris une autre décision au moment de
l'octroi de la demande d'asile du requérant (dans ce sens
ACHERMANN/HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart
1991, p. 201 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Berne 1990,
p. 162).
2.3 L’art. 63 al. 1 let. b LAsi, précité, renvoie, quant à lui, aux motifs de
cessation de la qualité de réfugiés mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à
6 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut du réfugié
(RS 0.142.30). Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, Section C, appliqué dans
le cas d'espèce, la Convention cesse d'être applicable à toute personne
reconnue comme réfugiée si elle s'est volontairement réclamée à nouveau
de la protection du pays dont elle a la nationalité.
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La mise en œuvre de cette clause de cessation suppose, selon la
jurisprudence, trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte par lequel le
réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir été accompli
volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte inhérente à la
situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même
pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection
de l'Etat d'origine ; et enfin le succès de l’action : le réfugié doit avoir
effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17 consid. 5.1 et
jurisprudence citée).
3.
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin
que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu,
et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre
à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins
brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels,
autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 133 I 270
consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; cf. également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.).
4.
4.1 En l’occurrence, le SEM a basé sa décision du 6 mai 2016 sur
l’art. 63 al. 1 let. b LAsi. Il a considéré qu’en obtenant un passeport
somalien, en novembre 2015, l’intéressé s’était personnellement et
volontairement placé sous la protection du pays dont il a la nationalité.
4.2 Le recourant conteste que les conditions pour le retrait de la qualité de
réfugié sont réunies. Il fait valoir qu’il a demandé un passeport uniquement
sous la pression des autorités suisses qui exigeaient une pièce d’identité
pour modifier ses données personnelles ; il soutient, par ailleurs, qu’il
n’avait, par là, aucune intention de solliciter la protection de son pays
d’origine et ne s’est d’ailleurs aucunement rendu en Somalie.
4.3 La question de savoir si le recourant s’est vu contraint par les
circonstances et par l’attitude des autorités suisses à solliciter un passeport
n’a pas besoin d’être tranchée. En effet, quoi qu'il en soit, il n’apparaît pas,
en l’état du dossier, que les conditions d’application de l’art. 63 al. 1 let. b
LAsi sont réunies. Il est vrai que la prise de contact avec les autorités du
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pays d’origine est susceptible de conduire à l’application de cette
disposition. Il convient cependant de vérifier encore, dans un tel cas, si les
trois conditions d’une révocation d’asile précitées, développées par la
jurisprudence, sont remplies (cf. consid. 2.3). En l’occurrence, le SEM n’a
aucunement sollicité de l’intéressé des explications sur les démarches
faites pour obtenir son passeport. En l’état du dossier, il n’est pas établi
qu’il a accompli personnellement et volontairement des actes démontrant
qu’il s’est placé sous la protection des autorités de son pays et qu’il a
effectivement obtenu celle-ci. C’est lieu de rappeler que l’intéressé avait
évoqué, comme motifs de sa demande d’asile, non seulement les risques
qu’il courrait du fait d’avoir abandonné son poste de policier, mais
également des menaces reçues des milices Al Shabab. Le fait d’avoir
sollicité la délivrance d’un passeport peut, à la rigueur, laisser entendre
qu’il ne redoute pas de sérieux préjudices de la part des autorités de son
pays d’origine, mais ne saurait, à lui seul, démontrer que celles-ci ont la
volonté et la capacité de le protéger contre des persécutions provenant de
tierces personnes. Ainsi, l’obtention d’un passeport ne suffit pas à faire la
preuve de la cessation de son besoin de protection. A tout le moins, la
décision du SEM est-elle à cet égard insuffisamment motivée.
5.
5.1 Dans son courrier du 29 mars 2016, invitant l’intéressé à se déterminer
sur une éventuelle révocation de l’asile qui lui avait été accordé, le SEM a
également invoqué l’art. 63 al. 1 let. a LAsi, en relevant qu’il ressortait de
ses différents courriers, tendant à la rectification de ses données
personnelles, qu’il avait trompé les autorités sur sa véritable identité.
5.2 A cet égard, le Tribunal constate que ce courrier du SEM, du
29 mars 2016, ne contient aucune considération sur la pertinence des faits
pour l’octroi ou la révocation de l’asile. Le SEM s’est contenté de relever
que la date de naissance et le nom de l’intéressé n’étaient pas ceux
indiqués lors de l’enregistrement de sa demande. Il n’a d’aucune manière
explicité en quoi il aurait été susceptible de prendre une autre décision si
l’identité déclinée, notamment la date de naissance, avait été autre. On
relèvera à ce propos que le nom de l’intéressé n’est pas sensiblement
différent entre le passeport déposé et l’identité déclinée lors de
l’enregistrement de la demande d’asile ; les différences semblent plutôt
relever d’une manière distincte d’orthographier ses noms et prénoms
(C._______, selon la fiche d’enregistrement, B._______selon l’identité
consignée dans le pv de l’audition au CEP et enfin A._______ sur le
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passeport remis). Les documents déposés par l’intéressé dans le cadre de
sa procédure d’asile font déjà apparaître des divergences de ce type.
5.3 La décision entreprise est encore moins explicite sur ce point. Le SEM
ne mentionne même pas, dans cette décision, l’art. 63 al. 1 let. a LAsi. Il se
borne à affirmer que la détermination du recourant, dans le cadre du droit
d’être entendu qui lui a été accordé, n’est pas de nature à démontrer sa
« bonne foi ». Une telle motivation est à l’évidence, elle aussi, insuffisante
pour permettre à l’intéressé de comprendre la motivation du SEM et, le cas
échéant, d’exposer ses propres arguments.
5.4 Ce n’est que dans sa réponse au recours, du 29 juillet 2016, que le
SEM a complété son argumentation. Dans cette détermination, il relève en
substance qu’il considère que le recourant n’est pas le policier dont il a
présenté les documents et que, par conséquent, l’asile lui a été accordé
sur la base de fausses déclarations.
Le Tribunal renonce à inviter l’intéressé à répliquer à cette réponse, dont
copie lui est cependant communiquée avec le présent arrêt. En effet, d’une
part, la violation du droit d’être entendu (absence de toute motivation en
lien avec l’art. 63 al. 1 let. a) est grave et ne saurait, au vu de ce qui
précède, être guérie en procédure de recours. D'autre part, les termes
mêmes utilisés par le SEM dans sa réponse démontrent que l’état de fait
n’est de toute façon pas établi à satisfaction de droit pour révoquer l’asile
sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi. Le SEM relève en effet que les
pièces au dossier « semblent démontrer » qu’il n’est pas le policier dont il
a fourni la carte et qu’il a donc obtenu l’asile sur la base de fausses
déclarations ; il poursuit en mentionnant que « si des doutes peuvent
encore subsister à ce sujet », il n’en demeure pas moins qu’il a obtenu un
passeport et que l’asile peut être révoqué pour cette raison. Dans la
mesure où l’obtention du passeport ne saurait, en l’état du dossier et pour
les motifs exposés ci-dessus, suffire à justifier la révocation de l’asile, la
cause n’apparaît donc pas suffisamment instruite pour révoquer l’asile sur
la base de l’art. 63 al. 1 let. a LAsi. Il s’impose de donner à l’intéressé le
droit d’être entendu sur les divergences relevées dans les différents
documents, s’agissant tant de la date de naissance que de l’orthographe
de son nom et de sa profession, et pour le SEM, une fois encore, de motiver
dûment sa décision. A cet égard, on relèvera que le pv de l’audition au CEP
mentionne, lui aussi, la profession de carrossier soudeur et que le SEM n’a
pas, à l’époque, sollicité davantage d’explications de l’intéressé.
6.
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6.1 Il ressort de ce qui précède que la décision entreprise viole le droit
d’être entendu de l’intéressé, qu’elle est insuffisamment motivée et repose
sur un état de fait incomplet.
6.2 Partant, elle doit être annulée et la cause renvoyée au SEM. Celui-ci
est invité à compléter l’instruction et à entendre l’intéressé sur les faits
déterminants s’il entend rendre une décision de révocation, cette fois
dûment motivée.
7.
7.1 Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais (cf. art. 63
al. 1 PA).
7.2 Le recourant, qui obtient gain de cause a droit à des dépens
(cf. art. 64 PA).
Ceux-ci sont fixés, en l’absence d’un décompte de prestations du
mandataire, sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
En l’occurrence, le mandataire a sollicité une indemnité de 1’500 francs à
titre de dépens, sans déposer de décompte de prestations détaillé. Le
montant requis apparaît comme non justifié par le nombre d’heures
nécessaires à son intervention en vue du dépôt du recours, compte tenu
notamment du fait qu’il représentait déjà l’intéressé dans la procédure de
première instance et connaissait le dossier. Les dépens sont en
l’occurrence arrêtés, sur la base du dossier, à 1'100 francs. Ce montant
comprend les débours et taxes, en particulier le supplément TVA au sens
de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans ce sens que la décision du SEM, du 6 mai 2016,
est annulée et la cause renvoyée au SEM pour éventuelles instruction
complémentaire et nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais. Le versement de 600 francs effectué à titre
d'avance le 22 juin 2016 sera restitué au recourant.
3.
Le SEM versera au recourant le montant de 1'100 francs à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :