Cour V
E-3648/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
Russie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 14 avril 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3648/2006
Faits :
A.
Le 25 août 2003, les intéressés, ressortissants de la Fédération de
Russie (ci-après, Russie) d'ethnie ukrainienne et de confession
protestante, sont entrés clandestinement en Suisse pour y demander
l'asile le même jour. Entendus chacun sommairement le 29 août
suivant, ainsi que sur leurs motifs d'asile respectifs, en date du 24
septembre 2003, ils ont indiqué être nés et avoir vécu à Zaporizhzhia,
en Ukraine, jusqu'en 1990. Ils auraient ensuite habité à D._______,
ville peuplée d'environ (...) habitants, sise dans la région russe de
Stavropol. A l'appui de leur demande, ils ont exposé ce qui suit.
A partir de 1992, A._______, médecin en cardio-réanimation, aurait
travaillé comme chef du service des urgences de D._______. Vers la
fin du mois d'avril 2003, il aurait découvert des pistolets,
des munitions, et des grands paquets de drogue de couleur blanche
dissimulés dans les médicaments qu'il avait ramenés de Stavropol à
bord de l'ambulance de service. Il aurait alors alerté son supérieur
E._______, chef des services médicaux et sociaux de D._______ et
membre du parti communiste de Russie. Ce dernier, accompagné de
son chauffeur privé, aurait emporté ces marchandises dans un lieu
inconnu, puis aurait proposé le lendemain à A._______ de participer à
ce trafic.
Face au refus de celui-ci, son supérieur lui aurait dit d'oublier toute
l'affaire et l'aurait averti qu'en cas de dénonciation de sa part,
les autorités le tiendraient pour responsable de ce trafic, puisqu'il avait
signé les documents de prise en charge des médicaments.
Le requérant aurait renoncé à s'adresser à la police locale, corrompue
et liée à la mafia, selon lui. Le 11 ou 12 mai 2003, il aurait porté
plainte contre son supérieur à l'antenne de Stavropol du Ministère
russe de la Santé après l'avoir vu réceptionner un arrivage de
grenades et d'explosifs. Quelque temps plus tard, E._______
aurait convoqué A._______ et exigé à nouveau son silence. Il lui aurait
rappelé qu'il avait signé les documents de prise en charge des
médicaments et qu'il serait donc lui aussi considéré comme un
trafiquant par les autorités au cas où il dénoncerait à nouveau cette
contrebande. Il lui aurait également signalé qu'il avait d'importantes
relations au sein du gouvernement de la région. A partir de la mi-juin
2003, le requérant aurait reçu des menaces de mort par téléphone, et
son fils aurait été frappé à plusieurs reprises par des inconnus.
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Sa voiture de service aurait en outre été incendiée. Devant cette
situation, A._______ aurait quitté son poste de travail le 1er juillet
2003, sous prétexte de vacances. Sa famille se serait par ailleurs
calfeutrée dans son domicile, n'en sortant que pour se réfugier chez
des amis. Le 5 juillet 2003, son chauffeur aurait été assassiné pour
avoir violemment critiqué le trafic organisé par E._______. En date du
16 août 2003, enfin, sa maison aurait brûlé. Cet incendie aurait
provoqué la destruction de plusieurs documents des intéressés dont
leurs actes de propriété et leurs passeports intérieurs russes.
Ces derniers seraient toutefois parvenus à récupérer les photocopies
des passeports précités ainsi que les pièces officielles relatives aux
activités professionnelles de A._______ et de B._______
(infirmière auprès du service dirigé par son époux). Craignant pour
leur vie, les requérants auraient quitté la Russie le 20 août 2003.
En audition sur les motifs d'asile, A._______ a indiqué avoir été élu
député de région en 1999 et en 2003 et avoir eu des problèmes
professionnels (salaires payés tardivement et pressions visant à le
faire quitter sa place de travail) à cause de son appartenance à la
communauté protestante pentecôtiste. Il a précisé que E._______
avait été le seul protagoniste du trafic d'armes et de drogues avec
lequel il aurait été en contact. Les époux A._______ ont produit leurs
diplômes respectifs de médecin et d'infirmière, leur acte de mariage,
le permis de conduire de B._______ et les certificats de naissance de
celle-ci et de son fils C._______. Les requérants ont en outre versé au
dossier les copies de deux attestations tendant à établir les incendies
respectifs de leur domicile et de l'ambulance de service de A._______,
ainsi que trois autres documents concernant celui-ci, à savoir son
certificat de travail en tant que médecin-chef, son attestation de
député de la région de Stavropol, et une carte professionnelle délivrée
à Zaporizhzhia, le 30 juin 1985.
B.
Par décision du 14 avril 2004 (déposée le lendemain à l'office postal
compétent et notifiée le 26 avril suivant), l'ODR a refusé la qualité de
réfugié et l'asile aux intéressés. Il a tout d'abord relevé que les
préjudices invoqués, émanant de tiers, n'étaient pas imputables aux
autorités russes et ne représentaient donc pas des persécutions
étatiques au sens de l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31). Il a également fait remarquer que A._______
aurait pu requérir la protection d'instances officielles supérieures
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russes, en recourant, si besoin, aux services d'un avocat. Dit office a,
d'autre part, observé que les requérants pouvaient échapper à leurs
problèmes locaux en s'installant dans une autre partie de l'immense
territoire de la Fédération de Russie grâce à la liberté d'établissement
conférée par la Constitution russe. Il a ajouté à ce propos que l'ancien
système soviétique de la propiska imposant la permission de l'autorité
locale pour élire domicile avait été aboli par l'adoption, en date du 25
juin 2003, de la loi 5242-I, qui institue uniquement l'enregistrement
(registracija) au lieu de domicile et de séjour. L'autorité
inférieure a pour le surplus estimé que les membres de la famille
A._______, tous nés en Ukraine, pouvaient revendiquer la nationalité,
puis la protection de cet Etat où ils ne risquaient aucun traitement
contraire au droit international. Elle a, enfin, ordonné le renvoi des
intéressés et l'exécution de cette mesure qu'elle a jugée licite, possible
et exigible.
C.
Par recours formé le 17 mai 2004 contre la décision de l'ODR du 14
avril 2004, les intéressés ont conclu, principalement, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motif pris du
caractère illicite de l'exécution de leur renvoi. Les recourants ont
expliqué que A._______ avait dénoncé, sans succès, plusieurs faits de
corruption et de vol dans le cadre de son mandat de député.
Selon eux, la nouvelle dénonciation du trafic menée par E._______
aurait valu à A._______ d'être définitivement perçu comme un gêneur
par les autorités locales. Dans ces circonstances, il y a lieu de
conclure à une véritable corruption d'autorités politiques et non
seulement de fonctionnaires. En dénonçant pareille corruption,
A._______ serait ainsi devenu l'ennemi politique de ces autorités-là,
raison pour laquelle les préjudices infligés avant son départ
trouveraient bien leur origine dans un motif d'asile au sens de l'art. 3
LAsi, contrairement au point de vue exprimé par l'ODM.
Les intéressés ont ensuite fait valoir que les autorités étatiques
sollicitées par A._______ (in casu, le Ministère russe de la Santé)
avaient montré leur absence de volonté de les protéger et qu'en
conséquence, les persécutions dirigées contre eux étaient imputables
à l'Etat russe. Ils ont aussi rappelé qu'une dénonciation
par A._______ du trafic illégal organisé par son supérieur E._______
l'aurait exposé à un grand danger. Il lui aurait en effet été difficile de
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démontrer son innocence dans cette affaire puisqu'il avait lui-même
signé les bulletins d'accompagnement des médicaments sous lesquels
étaient dissimulés la drogue et les armes en contrebande. De l'avis
des recourants, une telle démonstration aurait eu d'autant moins de
chance d'aboutir, compte tenu de la position influente de E._______
et de la corruption des autorités policières et judiciaires en Russie.
Dès lors, l'argument de l'ODM, selon lequel la famille A._______
aurait dû requérir la protection des instances supérieures,
s'avère infondé.
Les époux A._______ ont expliqué que l'ancien système soviétique de
la propiska avait certes été banni par la loi, mais non dans les faits.
Ils ont en particulier soutenu qu'à Moscou, Saint-Pétersbourg, ainsi
que dans certaines régions du sud de la Russie, il fallait déposer une
demande d'autorisation de résidence et non simplement notifier à la
police son nouveau lieu de résidence. Dans ces conditions, c'est à tort
que l'autorité inférieure avait conclu à une possibilité de refuge interne.
Les intéressés ont ajouté à cet égard que les diverses pressions et
menaces dirigées contre les membres des minorités religieuses non
orthodoxes (tels qu'eux-mêmes) dans maintes régions de Russie
constituaient un obstacle supplémentaire à leur liberté de circulation.
Ils ont enfin allégué avoir été déchus de la nationalité ukrainienne du
fait de l'obtention de la citoyenneté russe, mais aussi à cause de
l'accomplissement par A._______ de ses obligations militaires en
Russie. Récupérer leur ancienne nationalité ukrainienne les
contraindrait de surcroît à entamer des démarches administratives
ardues et de longue durée.
Les recourants ont produit une attestation officielle d'assistance,
l'exemplaire d'un projet de lettre à l'ODR, rédigé par A._______
et daté du 3 mai 2004, ainsi qu'une feuille d'information en anglais
émise par l'Ambassade d'Ukraine aux Etats-Unis, relative à
l'acquisition et à la perte de la nationalité ukrainienne. Ils ont demandé
à être dispensés du paiement des frais et de l'avance des frais de
procédure.
D.
Par décision incidente du 26 mai 2004, le juge de l'ancienne
Commission de recours suisse en matière d'asile (ci-après, la CRA),
alors chargé de l'instruction, a renoncé à la perception de l'avance des
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frais de procédure tout en informant les recourants qu'il serait statué
sur lesdits frais dans la décision finale.
E.
Par courrier du 10 juin 2004, les intéressés ont versé au dossier une
lettre de leurs anciens voisins (avec sa traduction en français),
selon laquelle la police russe leur aurait demandé à deux reprises des
renseignements sur la famille A._______.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODR en a préconisé le rejet par
prise de position du 23 août 2004, communiquée aux recourants avec
droit de réplique. Il a, d'une part, estimé que ces derniers ne risquaient
pas de persécutions étatiques en Russie du fait de leur appartenance
religieuse. Il a, d'autre part, jugé raisonnablement exigible l'exécution
du renvoi des intéressés, dès lors que ceux-ci étaient en bonne santé,
solidement qualifiés sur le plan professionnel, et qu'ils pouvaient
s'installer dans une région de Russie suffisamment éloignée de celle
de Stavropol où ils avaient dit avoir été persécutés.
G.
Les intéressés se sont déterminés par acte du 4 septembre 2004.
Ils ont notamment précisé avoir évoqué l'appartenance de A._______
à la communauté religieuse pentecôtiste uniquement comme obstacle
à une possibilité de refuge interne. Ils ont fait valoir que la situation
d'ennemi ou à tout le moins d'opposant du prénommé avait été
signalée aux instances supérieures du Ministère russe de la Santé par
les responsables régionaux de ce dernier auxquels il s'était plaint à
Stavropol au mois de mai 2003. En conséquence, il lui serait risqué de
tenter d'intégrer le réseau de santé d'une autre région de Russie,
dans la mesure où ses antécédents seraient rapidement identifiés par
ce ministère, vu son organisation centralisée. Les époux A._______
ont par ailleurs déclaré à ce sujet qu'à cause de leurs qualifications
professionnelles respectives de médecin et d'infirmière, ils étaient
assujettis aux autorités militaires russes en tant qu'officiers de réserve.
Il leur serait donc impossible de s'établir dans une autre région de
Russie sans être repérés par les autorités militaires de ce pays.
Le seul moyen pour eux de passer inaperçus des instances officielles
consisterait à renoncer à exercer la profession médicale. Or pareille
renonciation aboutirait à rendre inexigible l'exécution de leur renvoi.
Pour l'ensemble de ces motifs, les recourants ont en définitive exclu
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toute possibilité de refuge interne en cas de retour en Russie,
en matière d'asile comme d'exécution du renvoi.
H.
Par acte du 2 juin 2005, la CRA a requis la traduction de sept pièces
déposées par les intéressés auprès de la Police cantonale vaudoise
des étrangers, en date du 10 mai 2005 (et parvenus 15 jours plus tard
auprès de l'autorité de recours).
I.
Par courrier du 16 juin 2005, les recourants ont envoyé à la CRA
(avec leur traductions respectives en français) les copies des six
documents suivants déjà adressés à l'autorité vaudoise précitée :
a) l'acte de naissance de A._______ ;
b) un certificat de perfectionnement professionnel concernant le
prénommé, émise à Rostov, le 10 décembre 1999 ;
c) deux certificats de perfectionnement professionnel concernant
B._______, délivrées en dates du 12 mai 1999 et du 10 février 2001 ;
d) deux brevets de perfectionnement relatifs à cette même personne,
établis pour les années 1999, respectivement 2000-2001.
Les intéressés ont par ailleurs déposé la copie d'une brochure de la
société nationale russe de la théorie et de la pratique en matière
d'aide d'urgence contenant en particulier une photographie de
A._______. Ce document tend à prouver que l'intéressé est connu sur
le plan national dans le domaine de la santé et ne pourra donc trouver
un refuge interne en s'installant incognito dans une autre région de la
Russie. Les recourants ont, d'autre part, versé au dossier (également
sous forme de copie), un article du "(...)" daté du (...) 2003, par lequel
A._______ exprime notamment ses préoccupations afférentes à la
gestion du réseau de santé de la région et critique les autorités à ce
propos. Les époux A._______ ont fait valoir que cette critique des
autorités, telle que décrite dans ce second document, avait causé des
problèmes à A._______ à partir du printemps 2003, parce qu'elle
montrait son opposition encore plus résolue au Ministère russe de la
Santé.
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J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient, comme en l'espèce, pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les servi-
ces de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007
par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale sur la
procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021),
pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version
antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant
cette date) prescrits par la loi, leur recours est recevable.
1.4 L'autorité de céans tient compte de la situation dans l'Etat
concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où elle
se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008,
D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ;
cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2
consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995
n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Elle prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
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2.
2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande,
conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi).
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Selon la jurisprudence fondée sur cette disposition (voir p. ex.
JICRA 1997 no 14 consid. 2b p. 106s. et arrêts cités),
la reconnaissance de la qualité de réfugié présuppose que le candidat
à l'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des
préjudices sérieux (autrement dit d’une certaine intensité) ou craigne à
juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son
pays d’origine, en raison de motifs liés à la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des
opinions politiques.
2.3 Il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement
d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur
position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en
matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher
ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire
soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe
pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une
protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de
persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette
protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger
d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les
possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de
solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos Arrêts du Tribunal
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administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/5 consid. 4 p. 60s. ; JICRA
2006 no 18 consid. 10.1 [1er parag.] et 10.3.2 p. 201, resp. 203).
2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (voir à ce propos Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9
consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les
jurisprudences et références de doctrine citées).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et
de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En
particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a
des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui
n'y a jamais été confronté (JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993
n° 11 p. 67 ss).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (cf. FF 1977 III 124 ; JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss
et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des
Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126
et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287 ss).
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2.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans leur mémoire du 17 mai 2004 (cf. let. C supra, 1er parag.),
les intéressés ont soutenu que, dans le cadre de son mandat de
député, A._______ avait dénoncé, sans succès, plusieurs faits de vol
et corruption et ont expliqué que sa nouvelle dénonciation du trafic
organisé par E._______ avait valu à l'intéressé d'être définitivement
perçu comme un gêneur par les autorités locales. Une telle
argumentation se concilie toutefois mal avec plusieurs aspects
essentiels de la narration faite par les intéressés en procédure de
première instance. Lors de ses auditions des 24 septembre et 29 août
2003 (cf. pv. p. 6, resp. p. 5), A._______ s'est en effet limité à dire que
l'aide financière octroyée aux victimes des inondations avait été
dilapidée, mais n'a pas évoqué ses prétendues dénonciations du
détournement de cette aide et les problèmes que celles-ci auraient pu
lui occasionner. Il a, d'autre part, clairement précisé que les ennuis
l'ayant amené à quitter la Russie avaient débuté au mois d'avril 2003
et qu'il n'avait auparavant connu aucun problème. B._______ et son
fils ont, de leur côté, indiqué n'avoir pas été inquiétés par les autorités
avant leurs difficultés alléguées du printemps 2003 (voir p. ex à ce
sujet leurs pv d'audition sommaires respectifs, p. 5 : "Aviez-vous
connu d'autres problèmes personnels dans votre pays ou avec les
autorités de votre pays ? Non aucun.").
Plus généralement, les époux A._______ n'ont apporté aucun élément
permettant d'admettre que les autorités judiciaires et policières de la
région de Stavropol ont été complices des agissements de E._______
et de ses alliés. L'on notera à ce propos que les responsables de
l'antenne de Stavropol du Ministère russe de la Santé auprès desquels
A._______ a dit avoir porté plainte le 11 ou le 12 mai 2003 l'ont au
contraire incité à ne pas signaler le trafic illégal à la police (cf. pv
d'audition cantonale, p. 5 : "On m'a promis qu'ils allaient faire des
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recherches et on m'a demandé de ne pas me rendre à la police.").
Dans le même sens, E._______ a lui aussi tenté de dissuader
l'intéressé de dénoncer publiquement ce trafic (cf. ibidem :
"... le chef ... m'a dit ... que si je divulguais quelque chose, j'aurais des
problèmes car j'avais signé tous les bulletins accompagnant la
marchandise."). Pareille manière d'agir tend donc plutôt à indiquer que
le réseau criminel dont a été victime la famille A._______
souhaitait que ses actes délictueux ne soient pas portés à la
connaissance des autorités susmentionnées.
Il sied également de relever qu'aucune enquête ou procédure pénale
ne paraît avoir été engagée à ce jour contre les recourants et que la
police semble en particulier ne s'être jamais rendue chez eux avant
leur départ (à tout le moins, ces derniers n'ont produit aucun moyen
de preuve attestant du contraire). Se fondant sur le courrier prétendu
de leurs voisins annexé à leur lettre du 10 juin 2004 (cf. let. E supra),
les intéressés ont certes affirmé que les policiers avaient à deux
reprises demandé à ces voisins des renseignements sur eux après
leur départ. En l'espèce, toutefois, le courrier susvisé n'a qu'une faible
valeur probante car rien ne garantit qu'il émane réellement des voisins
des époux A._______, lesquels n'ont de surcroît pas livré l'enveloppe
censée l'avoir contenu. En l'absence d'autre indice concret autorisant
à croire le contraire, le Tribunal n'a dès lors pas de raison de penser
que la police de la région de Stavropol ait recherché les intéressés
après leur expatriation en raison d'une enquête de police judiciaire les
impliquant.
Vu ce qui précède, le Tribunal n'estime pas hautement probable
(cf. art. 7 LAsi et consid. 2.5 supra) que les actes hostiles de tiers
dirigés contre les recourants, notamment dans le but d'obliger
A._______ à couvrir, voire à commettre des infractions criminelles
(cf. notamment let. A supra, 2ème parag.), ont été soutenus,
approuvés, ou tolérés, par les autorités de la région de Stavropol.
3.2 A supposer que ces autorités-là ne puissent – ou ne veuillent –
assurer la sécurité des intéressés, ceux-ci peuvent se rendre dans une
autre région de la Russie. En effet, ils n'ont pas rendu vraisemblable
que le réseau mafieux régional dont ils ont dit avoir été victimes avant
leur départ aurait été actif dans d'autres parties du territoire russe que
la région de Stavropol. Même à admettre que E._______ ait disposé
en 2003 – et dispose aujourd'hui encore - d'appuis au sein de
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l'antenne de Stavropol du Ministère russe de la Santé, cela ne signifie
pas encore que les instances centrales de ce ministère, à Moscou,
lui soient également acquises, comme semblent le faire valoir les
recourants dans leur écriture du 4 septembre 2004 (cf. let. G supra).
Ceux-ci n'ont, à tout le moins, apporté aucun commencement de
preuve que tel soit le cas en l'espèce (cf. art. 7 LAsi et consid. 2.1.5
supra). En conséquence, l'argument, selon lequel il leur serait
impossible d'intégrer le réseau de santé d'une autre région de Russie
et d'y exercer la profession médicale (cf. let. G supra), ne saurait être
admis.
D'autre part, les époux A._______ n'ont livré aucun indice concret que
le réseau mafieux susmentionné disposerait d'alliés importants au sein
des instances judiciaires, policières, et sécuritaires de l'Etat russe,
tant au niveau fédéral qu'à celui des autres provinces (que celle de
Stavropol) de la Fédération. Une telle éventualité apparaît d'autant
moins probable in casu que E._______ serait membre du Parti
communiste de Russie (cf. pv d'audition de l'intéressé du 24
septembre 2003 p. 6) opposé depuis toujours au régime du président
Dmitri Medvedev et du premier ministre Vladimir Poutine.
En outre, les éléments du dossier ne font pas apparaître d'autres
motifs susceptibles d'amener les instances fédérales russes à s'en
prendre aux recourants. Comme constaté plus haut (cf. consid. 3.1
supra, 1er parag.), ces derniers ont en effet indiqué n'avoir eu aucun
problème avec les autorités de leur pays avant leur ennuis allégués du
printemps et de l'été 2003. L'on voit en particulier mal en quoi les
prétendues dénonciations par A._______ des détournements de l'aide
financière accordée à la région de Stavropol par l'Etat auraient pu
déclencher l'hostilité des autorités fédérales russes à son encontre
(cf. à ce propos son projet de lettre du 3 mai 2004 annexé au mémoire
du 17 mai 2004, p. 2 : "... Pour le rétablissement de la région, de
grandes sommes ont été envoyées – plus que 11 milliards de
roubles.").
Pour le reste, il y a lieu d'observer que les difficultés vécues par les
minorités religieuses en Russie relatées dans le rapport du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de l'an 2000
(cf. mémoire de recours, ch. 19, p. 5) n'ont pas empêché A._______
d'être élu député de sa région en 1999 et en 2003 (cf. pv d'audition du
24 septembre 2003, p. 6) en dépit de l'appartenance alléguée de sa
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famille à la communauté protestante censée lui avoir valu plusieurs
problèmes sur sa place de travail (cf. let. A supra, dern. parag.).
Enfin, les obstacles à l'enregistrement invoqués par les intéressés
(cf. let. C supra, avant-dernier paragraphe), ne concernent que les
villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg ainsi que certaines régions
de la Russie [Stavropol et Krasnodar]; cf. rapport d'Amnesty
International du mois de mars 2003 "Vos papiers ! La discrimination
raciale en Fédération de Russie" du mois de mars 2003 [p. 20s.]).
Les recourants, de langue maternelle russe, d'ethnie ukrainienne, et
de race blanche, ne seront au demeurant pas exposés aux mesures
discriminatoires visant notamment les ressortissants d'Asie centrale,
et les membres des minorités ethniques originaires du Caucase
désireux de s'enregistrer dans d'autres parties du territoire national
russe que leurs régions d'origine (ibid).
3.3 Dans ces circonstances, le Tribunal juge qu'en l'absence d'un
faisceau d'indices en sens contraire, les époux A._______, ainsi que
leur fils C._______, seront, après leur retour en Russie, en mesure
d'obtenir la protection des autorités fédérales et de celles de leur
nouvelle province ou région de résidence. Dès lors, les exigences
posées par la jurisprudence pour admettre une possibilité de refuge
interne (cf. JICRA 1996 n° 1 consid. 5b et c p. 5-7)
sont en l'occurrence satisfaites (à supposer que les problèmes vécus
avant le départ des intéressés justifient une crainte fondée de
persécutions locales selon l'art. 3 LAsi).
3.4 Pour ces motifs (cf. consid. 3.1 à 3.3 supra), le recours, en tant
qu'il est dirigé contre le refus de l'ODM de reconnaître la qualité de
réfugié aux membres de la famille A._______ et de leur accorder
l'asile, doit être rejeté. La décision querellée est donc confirmée sur
ces deux points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
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al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est régie
par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte,
de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des
motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait
d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains
ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
En ce qui concerne le degré de la preuve de mauvais traitements en
cas d’exécution de la mesure de renvoi, la Cour européenne des droits
de l'homme (ci-après, la Cour) a souligné que la personne invoquant
l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Elle a en particulier considéré qu'une simple possibilité de mauvais
traitements n'entraîne pas en soi une infraction à l'article 3 CEDH,
et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de
présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et
concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (JICRA 1996
n° 18 précitée consid. 14b/ee p. 186; voir également l'arrêt de la Cour
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en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008, req. n° 37201/06, p. 32
par. 129 ss). Dans sa jurisprudence, la Cour a également exigé que la
personne visée par la mesure de renvoi démontre que les autorités de
l’Etat de destination ne sont pas en mesure de la protéger de manière
appropriée contre des traitements contraires à la Convention
(cf. arrêt H.L.R. c. France, req. n° 11/1996/630/813).
6.2 En l'espèce, les intéressés n'ont pas démontré que la mafia locale
dont ils auraient été victimes avant leur départ déploierait des activités
sur l'ensemble du territoire russe ou dans de nombreuses parties de
celui-ci. Pour les raisons déjà exposées plus en détail ci-dessus
(cf. consid. 3 supra), les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que
les autorités russes ne les protègeraient pas contre leurs agresseurs
prétendus dans le cas peu probable (vu la durée de leur exil) où ceux-
ci se manifesteraient à nouveau. Dès lors, le Tribunal n'estime pas
hautement probable qu'en cas de retour des intéressés en Russie,
ces derniers y seraient exposés à un risque concret de traitements
contraires au droit international (cf. consid. 6.1 supra).
Aussi l'exécution de leur renvoi s'avère-t-elle licite.
7.
7.1 L'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111).
7.2 En l'occurrence, la Russie n'est pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circons-
tances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
L'autorité de céans constate, d'autre part, que les époux A._______
disposent de qualifications professionnelles qui devraient leur
permettre de retrouver un emploi rémunéré en dépit des difficultés
économiques affectant présentement cet Etat. Les recourants,
n'ont en outre pas pas invoqué de problèmes de santé particuliers.
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Dans ces conditions, le Tribunal juge raisonnablement exigible
l'exécution du renvoi des intéressés en Russie.
8.
Pareille mesure est pour le surplus possible (art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). Une fois ces
documents obtenus, ils pourront ultérieurement s'inscrire auprès des
autorités de leur futur lieu de résidence en Russie.
9.
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
des intéressés et qu'il a ordonné l'exécution de cette mesure.
10.
En définitive, le recours doit être rejeté.
11.
Dans la mesure où les intéressés ont intégralement été déboutés,
les frais judiciaires devraient être mise à leur charge. Il y est toutefois
renoncé, dès lors que leur recours n'apparaissait pas d'emblée voué à
l'échec (art. 65 al. 1), que leur indigence était vraisemblable
(cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 26 mai
2004 ; let. D ci-dessus), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre
leur requête d'assistance judiciaire du 17 mai 2004 (art. 65 al. 1 PA
précité).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Partant, il est
statué sans frais.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé aux intéressés, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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