Cour V
E-3648/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 0 8
François Badoud (président du collège),
Vito Valenti, Bruno Huber, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le _______, Congo (Kinshasa),
représenté par M. Maurice Utz,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile, renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM
du 27 avril 2007 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3648/2007
Faits :
A.
Le 2 octobre 2003, la Justice de paix du cercle de A._______ a
nommé un curateur à X._______ en vue d'entreprendre les démarches
nécessaires à établir sa filiation. Le 18 décembre 2003, celle-ci l'a, de
plus, chargé de défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure
d'asile. Dans ce contexte, le curateur a déposé, le 3 mars 2004, une
demande d'asile au nom de l'intéressé.
X._______ logeait alors chez Y._______, sa mère supposée. Celle-ci a
fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire confirmée,
le 1er juillet 2002, par l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA).
B.
Entendu lors de son audition cantonale du 3 mars 2004 en présence
de son curateur et d'une représentante d'une oeuvre d'entraide,
X._______ a déclaré, en substance, n'avoir connu aucun problème
particulier dans son pays.
Entendue à son tour lors de cette audition, Y._______ a déclaré que
X._______ était arrivé à Zurich, en mars 2003, en compagnie d'un
individu l'ayant aidé à rejoindre la Suisse. Elle n'a fait aucune
déclaration selon laquelle son fils avait rencontré d'éventuels
problèmes au Congo (Kinshasa).
C.
Par jugement du 26 mars 2007, le Tribunal civil de l'arrondissement de
A._______ a constaté la filiation entre X._______ et Y._______ à la
suite des résultats positifs de leurs analyses d'ADN.
D.
Le 27 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Dit office a, notamment, relevé que l'intéressé n'avait avancé aucun
motif d'asile. Il a, par ailleurs, considéré que l'exécution du renvoi était
raisonnablement exigible, motif pris que l'intéressé, âgé de onze ans
et en bonne santé, pouvait retourner dans son pays en compagnie de
sa mère, laquelle avait fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et
Page 2
E-3648/2007
exécutoire. Il a précisé, au sujet de celle-ci, qu'elle était également en
bonne santé et disposait, à tout le moins, d'un réseau social facilitant
sa réintégration à Kinshasa.
E.
Le 29 mai 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
concluant principalement à la cassation de celle-ci ainsi qu'au renvoi
de l'affaire à l'autorité inférieure pour instruction et, subsidiairement, à
son non-renvoi de Suisse. Il a, en outre, requis l'assistance judiciaire
partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que l'instruction
menée par l'ODM a été insuffisante. Il a, ainsi, précisé que dit office ne
pouvait valablement se fonder sur la seule audition cantonale du
3 mars 2004. Il a, par ailleurs, invoqué que l'exécution de son renvoi
n'était pas raisonnablement exigible, motif pris que sa mère ne pouvait
le prendre en charge en raison de sa situation de femme seule.
F.
Le 29 juin 2007, l'intéressé a produit la lettre de son enseignante du
29 mai précédent. Celle-ci y atteste la bonne intégration de son élève
dans la classe ainsi que ses réussites scolaires et relève que son
renvoi dans son pays d'origine nuirait gravement à ses chances de
développement tant scolaire que personnel. L'intéressé a fait valoir, en
substance, que ces quatre ans de scolarisation en Suisse, entre sa
septième et onzième année, constituaient des éléments
supplémentaires plaidant en faveur de son admission provisoire.
G.
Dans sa détermination du 11 octobre 2007, l'ODM a proposé le rejet
du recours.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en cas de
besoin, dans les considérants en droit.
Page 3
E-3648/2007
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48, 50, 52
PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Page 4
E-3648/2007
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant se plaint d'un établissement inexact
et incomplet de l'état de fait pertinent au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi. Selon lui, l'ODM aurait dû procéder à une deuxième audition
pour l'entendre sur ses motifs d'asile, l'unique audition cantonale du
3 mars 2004 ne lui ayant pas permis de le faire compte tenu des
difficultés qu'il avait eues à s'exprimer clairement en raison de son
jeune âge.
3.2 Le Tribunal ne saurait suivre un tel argument. En effet, l'intéressé
a été pourvu d'un curateur chargé de l'assister et de défendre ses
intérêts dans le cadre de la procédure d'asile, conformément au
prescrit des art. 17 LAsi et 7 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). Lors de l'audition
précitée, les questions posées ont été formulées de manière à ce
qu'un enfant de cet âge puisse les comprendre et l'intéressé a eu tout
le loisir d'exposer exhaustivement les faits qu'il avait vécus dans son
pays d'origine. De plus, le curateur ainsi qu'une représentante d'une
oeuvre d'entraide étaient présents. Le curateur n'a requis aucun
complément d'instruction. De son côté, la représentante n'a soulevé
aucune objection quant au bon déroulement de l'audition. En outre, le
recourant a allégué n'avoir rencontré aucun problème particulier avant
sa venue en Suisse (cf. procès-verbal du 3 mars 2004, p. 7).
Interrogée lors de cette même audition, sa mère n'a, de même,
nullement déclaré qu'il aurait personnellement rencontré des
problèmes au pays (cf. ibidem, p. 9s.). Dans ces circonstances, on ne
voit pas, pas plus hier qu'aujourd'hui, en quoi une audition
supplémentaire se révélerait nécessaire, sachant que l'intéressé n'a
fait valoir aucun élément au regard de asile, dans l'intervalle.
3.3 Il s'ensuit que l'instruction menée par l'autorité inférieure était
suffisante et que celle-ci était fondée à rendre sa décision sur cette
base. Partant, la conclusion tendant à la cassation de la décision
attaquée doit être rejetée.
3.4 Cela dit, le recourant n'ayant pris aucune conclusion sur la
question de l'asile proprement dite, la décision visée ne peut être que
confirmée.
Page 5
E-3648/2007
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation
de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
Page 6
E-3648/2007
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
Page 7
E-3648/2007
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.4).
6.5 En l'occurrence, rien n'indique que l'exécution du renvoi de
l'intéressé en République démocratique du Congo l'exposerait à un
risque concret et sérieux de traitements de cette nature. Dès lors,
l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse
aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée,
JICRA 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la République démocratique du Congo ne
connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Page 8
E-3648/2007
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant.
7.4 A cet égard, le Tribunal estime qu'il peut être raisonnablement
exigé de lui qu'il retourne s'établir à Kinshasa avec sa mère, laquelle a
fait l'objet d'une décision de renvoi définitive et exécutoire, confirmée
par la CRA le 1er juillet 2002. Au demeurant, il y a lieu de relever que la
question touchant à la scolarisation de l'intéressé durant quatre ans
en Suisse n'est, en l'occurrence, pas pertinente au regard de l'art. 14a
al. 4 LAsi.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure, avec l'aide de sa mère,
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Nonobstant l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire
partielle est admise, les conclusions du recours ne pouvant être
considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec. Il n'est, dès lors,
pas perçu de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
Page 9
E-3648/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier N _______ (en copie) ;
- à l'autorité cantonale compétente, _______ (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 10