Cour V
E-3649/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j u i l l e t 2 0 1 0
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Blaise Pagan, Walter Stöckli, juges,
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (…), Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 23 avril 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3649/2007
Faits :
A.
Le 22 février 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement le 21 mars 2007, puis sur ses motifs d'asile le
16 avril 2007, A._______ a déclaré être un ressortissant syrien,
d'ethnie kurde et originaire du village de B._______. Sa famille aurait
été propriétaire d'une gravière que l'intéressé aurait exploitée avec son
père, deux de ses frères et deux employés du village. Au mois de
novembre 2006, après la fête du Ramadan, des policiers auraient
demandé au requérant qu'il leur fournisse gratuitement un camion-
benne de sable, ce qu'il aurait fait. Quelques jours plus tard, ils lui en
auraient demandé cinq autres cargaisons mais le requérant aurait
refusé de les leur livrer. Le lendemain – le requérant n'était pas là-,
deux policiers se seraient alors rendus à la gravière et auraient
confisqué les papiers d'un bulldozer. Ils auraient indiqué au chauffeur
que le requérant devait se présenter le jour suivant au poste de police.
Là, les policiers l'auraient questionné sur son refus et auraient exigé
qu'il se rende au village de C._______ pour réfectionner la route à ses
propres frais. Après avoir exécuté ce travail, le requérant aurait
demandé aux deux policiers qui le contrôlaient de lui rendre les
papiers du bulldozer. Ceux-ci l'auraient renvoyé à un responsable de la
police. Le lendemain, le père de l'intéressé aurait récupéré les
documents grâce à une personne haut placée. Fâché que cette
dernière ait été mise au courant de cette affaire, le responsable de la
police concerné aurait convoqué le requérant, lequel aurait ainsi été
interrogé, battu et détenu durant la nuit au poste de police.
Après le 16 novembre 2006 ou vingt à trente jours plus tard (selon les
versions), le requérant, sympathisant du "PAD", aurait conduit des
membres de famille d'un chauffeur de la gravière à la cérémonie de
deuil de 42 individus kurdes. Durant le trajet, le convoi aurait fait l'objet
d'un contrôle de police. Les papiers du véhicule et le permis de
conduire de l'intéressé auraient alors été saisis. Lorsque ce dernier se
serait rendu au poste de police le lendemain pour récupérer ces deux
documents, il aurait été interrogé sur ses motivations à participer à
ladite cérémonie. Menacé et battu, il aurait à nouveau été détenu
durant une nuit, puis relâché. Il aurait appris par sa famille que des
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policiers l'avaient cherché les jours suivants à son domicile et sur son
lieu de travail.
Le requérant aurait été convoqué une troisième fois mais ne se serait
pas présenté. Craignant une nouvelle détention, l'intéressé aurait
quitté son village à la fin du mois de décembre 2006 pour se rendre à
D._______. Il y aurait vécu caché durant environ deux mois chez des
amis et chez sa soeur. Ayant appris que la police continuait de le
chercher, il aurait changé le nom du propriétaire du bulldozer, sur
conseil de son père. Le 10 février 2007, le requérant aurait quitté la
capitale à bord d'un bus à destination de son village d'origine. De là, il
aurait passé illégalement la frontière turque à pied. Il aurait ensuite
voyagé en mini-bus jusqu'à Istanbul, puis en camion jusqu'en Suisse.
L'intéressé a déposé sa carte d'identité, la copie d'une procuration
établie par un greffier du tribunal de E._______ relative à la
modification du nom du propriétaire du bulldozer ainsi qu'un article en
arabe tiré d'Internet relatif à la cérémonie de deuil qui a eu lieu à
F._______.
C.
Par décision du 22 février 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, estimant que les motifs invoqués n'étaient pas
pertinents au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31). Il a retenu que les préjudices allégués n'étaient pas d'une
gravité allant au-delà de la situation difficile connue par la minorité
kurde. Il a, ensuite, considéré que les craintes de persécutions futures
émises par intéressé ne pouvaient être considérées comme fondées.
Cet office a, enfin, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé.
Toutefois, estimant que l'exécution de cette mesure n'était pas
raisonnablement exigible, il a mis le requérant au bénéfice d'une
admission provisoire.
D.
Dans son recours interjeté le 26 mai 2007 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile. Le recourant a répété ses motifs
d'asile, soulignant qu'il était un sympathisant du "parti des kurdes
syriens", et a joint une demande d'assistance judiciaire partielle.
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E.
Par décision incidente du 1er juin 2007, le juge instructeur du Tribunal,
constatant que le recours n'était pas signé et qu'il n'indiquait pas les
motifs de contestation, a invité le recourant à le régulariser, sous peine
d'irrecevabilité.
F.
Le 31 mai 2007, le recourant a produit une attestation d'assistance.
Par courrier du 18 juin 2007, il a fait parvenir son recours dûment
signé, précisant qu'il encourrait un risque de persécutions en cas de
retour en Syrie. Il a reproché à l'ODM d'avoir considéré à tort que ses
déclarations n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de ne pas avoir pris en compte toutes les
atteintes subies.
G.
Par décision incidente du 11 juillet 2007, le juge instructeur du Tribunal
a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, considérant que
les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec. Il a, dès
lors, invité le recourant à s'acquitter de l'avance des frais présumés de
la procédure, sous peine d'irrecevabilité dudit recours.
H.
Le recourant a versé la somme requise en date du 26 juillet 2007.
I.
Dans son courrier du 20 décembre 2007, l'intéressé a fait valoir des
activités politiques en Suisse. Il a produit deux tracts, l'un condamnant
le Traité de Lausanne de 1923 et l'autre relatif aux préparatifs
militaires de l'armée turque en vue d'une attaque au nord de l'Irak, un
extrait d'un site Internet, en langue arabe, sur lequel la photo du
recourant en train de manifester avec d'autres compatriotes a été
publiée ainsi que plusieurs photos de sa participation à des
manifestations.
J.
Dans son préavis du 11 février 2009, l'ODM a conclu au rejet du
recours. Il a considéré que la participation du recourant à des
manifestations de protestation en Suisse n'était pas suffisante à établir
sa mise en danger en cas de retour en Syrie, celui-ci n'ayant
nullement démontré que les autorités syriennes auraient pu avoir
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connaissance de ses activités ni qu'elles envisageraient de le
sanctionner pour ce motif.
K.
Dans sa réplique du 28 février 2009, le recourant a déclaré avoir
appris par son frère que ce dernier avait été interrogé et menacé par
des membres des services de sécurité syrien lors d'une visite
domiciliaire, ceci en raison des activités politiques connues, menées
par l'intéressé en Suisse. Il a également fait valoir son appartenance
au parti de l'Union démocratique (PYD) ainsi que la perspicacité des
services de renseignements syriens infiltrés en Europe, lesquels
surveillaient les opposants au régime en place.
L.
Par courrier du 8 avril 2009, l'intéressé a produit une attestation du
PYD, datée du 5 avril 2009, certifiant qu'il en est un sympathisant.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a, d'une part, allégué des mauvais
traitements ainsi que deux détentions au poste de police de
B._______ survenues après que des papiers administratifs aient été
saisis à la suite de son refus de livrer cinq camions de sable et lors
d'un contrôle routier.
3.1.1 A cet égard, il convient, tout d'abord, de rappeler que le but de
l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une
injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une
atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine
intensité (cf. ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts,
Berne / Stuttgart 1991, p. 77ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42ss). Des
contrôles d'identité, des interpellations de police suivies de détentions
de courte durée à des fins d'interrogatoires, ainsi que d'autres
interventions policières à caractère vexatoire, ne représentent pas des
atteintes à la liberté d'une intensité suffisante pour constituer un
sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi (cf. JICRA 1994 no 17
consid. 3a p. 134). Des coups légers et uniques ainsi que de légères
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brûlures corporelles ne suffisent pas non plus (MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 421).
3.1.2 En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intéressé que les
interventions de la police avaient uniquement un but vexatoire, et
étaient dues à son origine kurde. Or, le Tribunal considère que deux
courtes détentions d'une nuit, accompagnées de mauvais traitements,
ainsi que des convocations ne sauraient être assimilées à de sérieux
préjudices au sens explicité ci-dessus, pas davantage que le fait de
devoir donner gratuitement du sable ou de fournir des prestations sans
contrepartie à la police locale, ce type d'ennuis étant le lot de la
minorité kurde. En effet, la Syrie compte actuellement 1,7 voire 2
millions de Kurdes, ce qui représente environ 10% de sa population.
Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune
publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés. La
jurisprudence en matière d'asile qui s'est plusieurs fois penchée sur la
situation de la minorité kurde, en particulier des apatrides, a conclu
que la seule appartenance à cette minorité n'était pas en soi une
cause de persécution et que le fait de se voir entravé dans plusieurs
actes de la vie quotidienne n'était pas de nature à être qualifié de
persécution, les conditions posées à cet égard par l' art. 3 LAsi n'étant
pas remplies (cf. JICRA 2002 n° 23 p. 185ss).
3.1.3 Ces motifs, à supposer qu'ils soient avérés, ne sont, dès lors,
pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et,
partant, pour l'octroi de l'asile.
3.2 Le recourant a, d'autre part, invoqué être recherché par la police
et craindre des persécutions futures en cas de retour en Suisse.
3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a
p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence
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de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement
à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de
mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte
(subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la
première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p.
67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des
indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un
avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de
se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1 consid. 6a
p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON
NGUYEN, op. cit., p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de
renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN,
Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.),
Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg
1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch op. cit., p. 108ss ;
WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings
im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.2.2 En l'espèce, le Tribunal considère que le recourant n'a pas
démontré qu'il existait, pour lui, une crainte de persécutions futures. Il
a, en effet, déclaré être resté encore quelque temps au village malgré
les deux ou trois convocations de la police (cf. pv d'audition fédérale
directe p. 8), ce qui n'est pas le comportement d'une personne qui se
sent réellement menacée. De plus, si la police cherchait à arrêter le
recourant pour des raisons autres que vexatoires, elle ne se serait pas
contentée de se rendre seulement quelques fois au domicile de
l'intéressé et à la gravière où il travaillait ; elle serait également allée à
Damas, chez la soeur du recourant, celle-ci étant la seule personne de
la famille habitant ailleurs que dans leur village d'origine, et l'intéressé
n'aurait pas pu régulièrement se cacher chez elle durant deux mois.
Enfin, si l'intéressé craignait réellement pour sa vie, il n'aurait jamais
pris le risque de quitter la Syrie en retournant en bus dans son village
d'origine, puis en le quittant à pied (cf. pv d'audition sommaire p. 7),
alors que c'est justement la police locale qui serait à sa recherche.
3.2.3 S'agissant, en outre, de l'appartenance du recourant à l'ethnie
kurde, il ressort de la jurisprudence qu'un risque de persécution pour
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ce motif ne découlerait en pratique que d'une activité politique
personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré
d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71). Sont
donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement
connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à
l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété),
ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les
simples membres de ces mouvements. En effet, les mouvements
kurdes de Syrie (dont le principal est le Yekiti) sont au nombre d'une
douzaine, cette fragmentation les rendant peu dangereux pour l'Etat.
Leurs activités sont considérées comme illégales. Toutefois, pour
autant qu'elles mettent l'accent sur le domaine culturel, et non
uniquement politique, elles ont longtemps bénéficié d'une tolérance de
fait des autorités, tolérance cependant traversée d'épisodes répressifs
parfois arbitraires (cf. OSAR, Mise à jour : développements actuels,
août 2008 ; Home Office, Syria, février 2009, ch.12.23). La situation
s'est tendue en mars 2004, lors de violents affrontements entre
Kurdes et Arabes survenus dans la ville de Qamishli, à la suite d'une
rencontre sportive. 30 à 40 personnes ont été tuées, et environ 2000
émeutiers arrêtés ; la plupart de ceux-ci ont cependant été libérés ou
amnistiés dans les mois suivants, hormis les plus engagés (cf. OSAR,
op. cit. ; Home Office, op. cit.). En novembre 2007, puis en mars 2008,
des heurts analogues, mais moins graves, faisant quelques victimes,
se sont reproduits, toujours à Qamishli ; là encore, les autorités ont
procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont généralement
relâché les personnes interpellées après peu de temps (cf. Home
Office, op. cit.). Comme ces différents éléments le montrent, l'attitude
de l'Etat syrien peut s'interpréter comme exprimant le souci, tout en
maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et en
réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas
envenimer la situation, dans le cadre d'un modus vivendi implicite avec
cette communauté. Au début de 2007, un nombre difficile à estimer,
mais restreint d'activistes kurdes (de 10 à 300 selon les sources)
restait emprisonné, et devait faire face à des accusations d'activités
séparatistes ou d'appartenance à une organisation illégale (cf. Home
Office, op. cit., ch. 12.27).
3.2.4 S'agissant de l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait été
sympathisant du "PAD" ou d'un "parti des kurdes syriens", le Tribunal
constate qu'il n'a pas établi qu'il avait effectivement entretenu de tels
contacts. Il a, en effet, tenu des propos divergents sur ce sujet puisqu'il
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a affirmé ne pas avoir été actif politiquement (cf. pv. de l'audition
sommaire p. 6) puis a admis n'avoir jamais été membre du "PAD",
décrivant ensuite ses activités de collaboration de manière très
indigente (cf. pv. de l'audition fédérale p. 5-6). Indépendamment de la
vraisemblance de cette allégation, on retiendra qu'il a expressément
reconnu ne pas avoir rencontré de problèmes avec les autorités pour
ce motif (ibidem). Il ressort, par ailleurs, du dossier qu'après avoir été
interrogé et détenu durant une nuit, l'intéressé aurait ensuite été
relâché. Or, cette attitude des autorités n'est pas de nature à faire
présumer, de leur part, un grand intérêt pour le cas du recourant. Le
fait qu'il aurait été à nouveau convoqué, puis recherché à son domicile
ou sur son lieu de travail, ne modifie pas cette appréciation ; en effet, il
n'a en rien rendu crédible qu'il ait été recherché activement, ni le cas
échéant qu'il le soit encore aujourd'hui, et a affirmé qu'aucune
procédure n'était ouverte à son encontre (pv. de l'audition fédérale
p.10). Au vu de ce qui précède et du comportement qu'ont adopté les
autorités syriennes envers les mouvements kurdes et leurs adhérents,
tel que rappelé ci-dessus, il n'est pas vraisemblable que le recourant
soit menacé de manière hautement probable d'être arrêté ou poursuivi
en revenant sur le territoire syrien.
3.2.5 En conséquence, le recourant n'a pas établi qu'il existait pour lui
un risque réel et concret de persécutions futures en cas de retour en
Syrie en raison de son vécu avant son départ du pays.
3.3 Reste au Tribunal à examiner si le recourant remplit les conditions
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs
postérieurs à son départ du pays. En effet, l'intéressé a invoqué de
tels motifs, au stade du recours, mettant ainsi en exergue des activités
politiques d'opposition au régime syrien menées en Suisse.
3.3.1 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays
d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
De tels motifs peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. PETER KOCH / BENEDICT TELLENBACH,
Die subjektiven Nachfluchtgründe, ASYL 1986/2, p. 2), mais le
législateur a, en revanche, clairement exclu qu'ils puissent conduire à
l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p.
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141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 consid. 7b p. 67 ss ; cf. également
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMANN, Handbuch, op. cit., p. 111 s. ;
des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié, op. cit., p. 45 ;
SAMUEL WERENFELS, op. cit., p. 352 s.). En outre, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit une combinaison de ceux-ci
avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs
objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-
là ne seraient pas suffisants pour permettre la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l'octroi d'asile (cf. JICRA 1995 précitée consid. 8
p. 70).
3.3.2 En l'occurrence, les propos du recourant sur ses soudaines
activités menées sur le territoire suisse au sein du PYD, alléguées
après la décision incidente du Tribunal constatant que le recours était
voué à l'échec, ne sont pas susceptibles de convaincre le Tribunal que
les autorités syriennes auraient pu en prendre connaissance. En effet,
il ressort de l'attestation déposée le 8 avril 2009 que l'intéressé n'en
est qu'un sympathisant ; il n'exerçait donc ni responsabilité ni
engagement particuliers. En outre, ces activités se sont résumées à
de simples participations à des manifestations de masse et ne
sauraient, même si l'intéressé y a brandi à quelques occasions l'un ou
l'autre étendard, revêtir, aux yeux des autorités syriennes, un
caractère oppositionnel susceptible d'engendrer de leur part des
mesures de rétorsion (cf. arrêt de Tribunal administratif fédéral E-
3434/2009, du 15 décembre 2009 consid. 3.1.3, E-1318/2007 du 25
mars 2010 consid. 4). De plus, le fait qu'une photo montrant le
recourant en train de manifester avec d'autres compatriotes ait été
publiée une fois sur un site Internet, dont le contenu est d'ailleurs
inconnu, n'implique pas à lui seul que ces personnes soient reconnues
par les autorités de leur pays d'origine et considérées par celles-ci
comme des opposants susceptibles d'être arrêtés à leur retour.
S'agissant, enfin, de l'allégation du recourant selon laquelle son frère
aurait été interrogé par des membres des services de sécurité au
domicile familial, celle-ci n'est nullement établie. Le Tribunal en conclut
donc que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé
à de sérieux préjudices en Syrie pour des motifs politiques ou
analogues
3.4 Dans ces circonstances, c'est donc à juste titre que l'ODM a pu
estimer que le recourant ne remplissait pas les conditions prévues par
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l'art. 3 LAsi. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être
rejeté.
4.
L'ODM ayant mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire au
vu du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, le recours ne
porte ni sur les questions du renvoi ni sur l'exécution de cette mesure.
Ces questions ont, dès lors, acquis force de chose jugée.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été rejetée par
décision incidente du 11 juillet 2007, il y a lieu de mettre les frais de
procédure d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est
toutefois compensé par l'avance de frais de Fr. 600 .- versée par le
recourant en date du 26 juillet 2007.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais
déjà versée de Fr. 600.-.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :
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