B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3649/2015
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Karpathakis, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Nigéria,
(…),
requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution du délai de recours (arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3402/2015 du 1er juin 2015) / N (…).
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Faits :
A.
Le 15 avril 2015, le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse.
Par décision du 13 mai 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur cette
demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) du requérant de Suisse
en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par acte du 28 mai 2015, le requérant a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal).
Par arrêt E-3402/2015 du 1er juin 2015, le Tribunal a considéré que le
recours remis le 28 mai 2015 à un bureau de poste, soit postérieurement
à l'échéance, le 27 mai 2015, du délai de recours, était manifestement tardif
et l'a en conséquence déclaré irrecevable.
B.
Par acte du 8 juin 2015, le requérant a demandé au Tribunal la restitution
du délai de recours contre la décision du 13 mai 2015 du SEM, l'annulation
de l'arrêt E-3402/2015 du 1er juin 2015 du Tribunal, et l'examen au fond de
son recours du 28 mai 2015.
Il a fait valoir qu'il n'avait pas été en mesure de recourir à temps en raison
d'un cumul de circonstances défavorables constitutif d'un empêchement
non fautif d'agir dans le très bref délai de recours selon la jurisprudence du
Tribunal. Il a précisé que les circonstances défavorables tenaient dans la
brièveté de son séjour en Suisse au moment du dépôt de son recours (un
mois et demi), et dans son incapacité à lire la décision, lui-même étant
anglophone, et donc de la nécessité de se la faire traduire. Elles tenaient
également dans l'impossibilité pratique de prendre contact avec un
mandataire professionnel en raison de son indigence, de l'isolement du
centre fédéral d'hébergement de C._______, de la restriction des horaires
de sortie de ce centre, et des moyens de communication limités proposés
dans ce centre. Il a expliqué que le centre ne proposait pas d'accès à
Internet, que son téléphone portable avait été saisi, et que les cabines
téléphoniques n'autorisaient que les appels entrants. Il a ajouté que des
téléphones portables n'étaient mis à disposition que dans le cadre
d'horaires prédéfinis et qu'il ne savait de toute façon ni qui appeler ni
comment expliquer sa situation au téléphone. Il a indiqué qu'il avait obtenu
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du personnel du centre un billet de train ainsi qu'une adresse sur une feuille
volante, dont il a produit un exemplaire. Il en ressort que le Service d'Aide
juridique aux Exilé-e-s à Yverdon propose aux personnes logées dans l'un
des centres d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, des Rochat, et
de Perreux, des permanences juridiques gratuites, sans rendez-vous, ainsi
que téléphoniques, les lundi et jeudi. Il a allégué qu'il s'était rendu à
Yverdon à une consultation juridique gratuite le jeudi 28 mai 2015 et qu'il
avait posté le recours le jour même ; il a fait valoir qu'il ne lui avait été
possible d'agir ni différemment ni plus rapidement.
Il a soutenu que, dans l'hypothèse où sa demande de restitution de délai
serait rejetée, son droit à un recours effectif garanti par l'art. 29 Cst.
(RS 101) et l'art. 13 CEDH (RS 0.101) serait violé.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution
de délai dans les domaines soumis à sa juridiction. Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la restitution selon l'art. 24 al. 1 PA peut
également être demandée, lorsque la procédure est close ; l'admission de
la demande conduit à l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2 et 1.3).
1.2 En l'espèce, dans son arrêt E-3402/2015 du 1er juin 2015, le Tribunal a
admis sa compétence pour connaître du recours du 28 mai 2015 contre la
décision du SEM du 13 mai 2015. Par conséquent, il est compétent pour
connaître de la demande du 8 juin 2015 de restitution du délai pour recourir
contre cette décision. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
LTF).
2.
Conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour
autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a
cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée
et ait accompli l'acte omis.
3.
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3.1 Le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de
l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont
des conditions de recevabilité.
3.2 En l'espèce, le requérant fait implicitement valoir que l'empêchement a
cessé le jour où il a consulté le SAJE, le 28 mai 2015. Le recours du 28 mai
2015 et la demande du 8 juin 2015 de restitution du délai de recours ont
donc été déposés dans le délai prévu à cet effet à l'art. 24 al. 1 PA. Par
conséquent, la demande de restitution de délai est recevable.
4.
4.1 La jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008,
no 1320, p. 559 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002,
p. 267 s., ch. 2.2.6.7). Elle ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai,
tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper
de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la
survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou
d'une maladie grave (cf. ATF 119 II 86 ss, ATF 114 ll 181 ss, ATF 112 V
255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008
du 19 mai 2008 consid. 3.1).
Est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - ou un
mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. MAÎTRE / THALMANN
(/ BOCHSLER), commentaire ad art. 24 PA, in : Waldmann, Weissenberger
[éd.], 2009, p. 488 s. ; STEFAN VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG
- Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer,
Müller, Schindler [éd.], 2008, p. 331 s. ; MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 71 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. I, ad art. 35 OJF, p. 240 no 2.3). Même dans ce dernier cas,
il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner
une autre personne afin que soit respecté le délai de recours
(cf. DONZALLAZ, op. cit., no 1337, p. 566 ; POUDRET, op. cit., p. 246 ; ATF
112 V 255).
De manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables (très
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bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de
trouver un mandataire durant une période de congé) peut constituer un
empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2005 n° 10). En particulier, il ne faut pas que l'on
puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque
négligence (cf. JICRA 2006 no 12 consid. 3 et réf. cit.). Pour résoudre cette
question, le comportement des auxiliaires doit être imputé au requérant lui-
même. Agit en qualité d'auxiliaire non seulement celui qui est soumis à
l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais plus largement toute
personne qui, même sans entretenir régulièrement de rapports juridiques
avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. ATF 107 Ia
168 consid. 2a et c). Une demande de restitution du délai de recours doit
être appréciée au regard de l'argumentation présentée par le requérant (cf.
ATF 119 II 86 consid. 2b et réf. cit.).
Il sied encore de relever qu'un recours n'est soumis qu'à des exigences de
forme minimales pour être traité comme tel. En effet, un écrit remis à
l'adresse de l'autorité de recours dans le délai légal et dans lequel l'auteur
exprime, à tout le moins, de façon reconnaissable, sa volonté de recourir
pour obtenir la modification d'une situation juridique particulière qui résulte
d'une décision et qui le concerne doit être considéré comme un recours au
sens de l'art. 52 PA déposé valablement sous réserve qu'il soit régularisé
(cf. ATF 112 Ib 634, ATF 117 Ia 126 consid. 5c, arrêt du Tribunal fédéral
9C_553/2008 du 6 juillet 2009 consid. 2.2). A réception d'un tel écrit, sous
réserve d'un abus de droit manifeste (cf. JICRA 2000 no 7), l'autorité de
recours doit alors impartir à son auteur un délai supplémentaire pour en
indiquer les motifs et conclusions sous peine d'irrecevabilité du recours (cf.
art. 52 al. 2 et al. 3 PA, art. 110 al. 1 LAsi).
4.2 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si le requérant est fondé à invoquer
un cumul de facteurs défavorables constitutif d'un empêchement non fautif
à recourir dans le délai légal au sens de l'art. 24 al. 1 PA et de la
jurisprudence publiés sous JICRA 2005 n° 10.
4.2.1 Le requérant n'est pas fondé à invoquer la nécessité qu'il avait de se
faire traduire la décision attaquée pour pouvoir recourir à temps. En effet,
il dit être anglophone et sait lire et écrire (le contraire n'étant pas allégué).
Or, la décision du SEM qui lui a été remise comprenait une traduction en
anglais du dispositif et des voies de droit. Le requérant s'est rendu à la
permanence juridique du SAJE le 28 mai 2015, soit le lendemain de
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l'échéance du délai de recours. Or, il lui aurait été loisible de déposer
encore le dernier jour de ce délai, à l'adresse du Tribunal, un écrit dans
lequel il aurait exprimé à tout le moins sa volonté de recourir, fusse-t-il
rédigé en anglais, afin de sauvegarder ses droits ; le Tribunal aurait alors
été tenu de lui impartir un bref délai pour régulariser son recours.
L'obligation d'informer, prévue à l'art. 19 al. 3 LAsi, a pour objectif d'attirer
l'attention des requérants d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure sur leur obligation de collaborer (art. 8 LAsi), sur le domicile de
notification (art. 12 LAsi) et sur les conséquences juridiques qu'entraînent
la non-observation de ces dispositions (voir arrêt du Tribunal E-6251/2014
du 10 décembre 2014 et les réf. citées). Elle ne renverse pas, s'agissant
des art. 20 al. 3 PA (notion de jours ouvrables), 52 PA et 110 al. 1 LAsi, la
présomption selon laquelle "nul n'est censé ignorer la loi". Par conséquent,
l'ignorance par le requérant du droit n'est pas une excuse valable lui
permettant de se voir accorder une restitution de délai.
4.2.2 Par surabondance de motifs, rien n'empêchait le requérant de
consulter un mandataire avant l'échéance du délai de recours, comme
exposé ci-après.
4.2.2.1 La brièveté du séjour en Suisse du requérant ne saurait être
considérée comme un facteur défavorable au dépôt d'un recours à temps.
Celui-ci pouvait s'attendre à ce que sa demande soit traitée dans le cadre
d'une procédure Dublin, qui exigeait des autorités d'assurer une certaine
célérité. Il lui aurait été loisible à établir un contact avec un mandataire déjà
avant la réception de la décision du SEM de non-entrée en matière sur sa
demande d'asile et de transfert vers l'Italie ; il n'a en tous les cas pas
démontré le contraire.
4.2.2.2 En outre, contrairement à ce qui fût le cas dans l'affaire publiée
sous JICRA 2005 n° 10 précitée, la période durant laquelle courrait le délai
de recours ne tombait pas sur une période de féries judiciaires prévue à
l'art. 22a PA (non applicable à la procédure d'asile selon l'art. 17 al. 1 LAsi)
correspondant à une période de congés pour les mandataires
professionnels. Le requérant s'est vu notifier la décision du SEM le mardi
19 mai 2015 et remettre, selon toute vraisemblance à cette occasion, une
feuille volante comprenant les coordonnées du SAJE à Yverdon (étant
remarqué qu'il a omis de préciser quand il avait reçu ce document). Le
requérant s'est borné à invoquer qu'il lui avait été impossible d'agir
différemment ou plus rapidement qu'il ne l'avait fait en s'étant rendu à la
permanence juridique du SAJE le 28 mai 2015 sans rendez-vous. De la
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sorte, il n'a pas fourni d'explications convaincantes sur les raisons pour
lesquelles il ne s'est pas rendu à cette permanence à la première échéance
possible sans rendez-vous, soit le jeudi 21 mai 2015, comme on aurait pu
l'exiger d'un plaideur consciencieux, eu égard aux faits que le lundi 25 mai
était un jour férié dans le canton de D._______ et qu'il était forclos pour
recourir le jeudi 28 mai. Il n'a pas non plus fourni d'explications
convaincantes sur les raisons pour lesquelles il ne lui aurait pas été
possible de faire appel à temps à un autre conseiller juridique, étant précisé
que, conformément à l'art. 7 al. 2 de l'ordonnance du DFJP relative à
l'exploitation des logements de la Confédération dans le domaine de l'asile
du 24 novembre 2007 (RS 142.311.23 ; ci-après : ordonnance du DFJP du
24 novembre 2007) des listes de conseillers juridiques et de représentants
légaux avec leurs coordonnées sont disponibles dans les logements de la
Confédération.
4.2.2.3 Enfin, l'éloignement du site délocalisé d'un centre urbain n'est pas
non plus constitutif d'un facteur défavorable au dépôt d'un recours à temps
par le requérant, qui y était hébergé. Il en va de même de la restriction des
horaires auxquels les requérants d'asile peuvent en principe quitter ce site,
fixés du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, par l'art. 11 de
l'ordonnance du DFJP du 24 novembre 2007. En effet, des mesures sont
prises par le service assurant l'encadrement des requérants d'asile sur ce
site délocalisé, en vue de favoriser la mobilité de ceux-ci, spécialement
lorsqu'il s'agit de se rendre auprès du SAJE ou un autre mandataire, et les
heures auxquelles ils peuvent en principe quitter le site ne sont fixées qu'à
titre de règle générale susceptible d'exceptions. Le requérant a d'ailleurs
déclaré qu'il avait reçu des "autorités du centre" un billet de transport public
lui ayant permis de se rendre à Yverdon le 28 mai 2015. Il a pu quitter le
centre à cette date et se rendre à Yverdon sans aucun problème ; à tout le
moins n'a-t-il pas établi le contraire. Il n'a pas non plus établi qu'il en serait
allé différemment les jours précédents s'il avait décidé de se rendre en ville
pour rencontrer un mandataire.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, les motifs invoqués par le requérant ne sont
pas constitutifs d'un cumul de facteurs défavorables formant un
empêchement non fautif à recourir dans le délai légal au sens de l'art. 24
al. 1 PA et de la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 n° 10. Autrement
dit, le requérant n'a pas établi qu'il avait été empêché sans sa faute de
recourir dans le délai légal au sens de cette disposition légale. Partant, la
demande de restitution du délai de recours doit être rejetée. Il n'y a donc
pas lieu pour le Tribunal d'annuler son arrêt E-3402/2015 du 1er juin 2015.
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4.2.4 Enfin, on ne voit pas qu'un refus de la demande de restitution de délai
soit incompatible avec la garantie d'un droit à un recours effectif. Le
requérant a eu la possibilité d'attaquer devant le Tribunal la décision du
SEM du 13 mai 2015 et disposait à cet effet d'un délai légal de cinq jours
ouvrables. Il n'a pas fait usage de cette faculté à temps, sans en avoir été
empêché sans sa faute. Il a donc été en situation d'exercer utilement son
droit de recours.
5.
Le requérant ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du requérant. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :