Cour V
E-3650/2008 & E-3651/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, née le (...) et ses filles Y._______, née le (...)
et Z._______, née le (...)
(...), Monténégro,
domiciliées (...),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de
l'ODM du 26 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3650/2008 & E-3651/2008
Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par X._______ et ses filles
en date du 5 novembre 2007,
les procès-verbaux d'audition des 3 décembre 2007, 27 décembre
2007 et 9 janvier 2008,
les décisions du 26 mai 2008, rédigées en allemand, par lesquelles
l'ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile des intéressées, motif pris qu’elles avaient introduit
précédemment une demande d’asile dans un Etat de l’Union euro-
péenne, à savoir en Allemagne, et reçu une décision négative des
autorités de ce pays,
les décisions de l'ODM prononçant également le renvoi des
recourantes et ordonnant l’exécution de cette mesure,
l'acte du 4 juin 2008, par lequel les recourantes ont recouru contre
cette décision, ont conclu à l'octroi de l'asile, à l'entrée en matière, au
non-renvoi de Suisse et à l’assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la
jonction des causes et à la possibilité de déposer un mémoire
complémentaire,
la réception du dossier de la procédure de première instance par le
Tribunal en date du 6 juin suivant,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 LAsi,
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que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et
que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, il y a
lieu de donner suite à la requête des intéressées et de prononcer la
jonction des causes, si bien qu'il sera statué, en une seule décision,
sur le sort des deux demandes,
que, s'agissant de la langue de la procédure, l'art. 16 al. 2 LAsi prévoit
que celle-ci est en principe la langue de l'audition cantonale ou celle
du lieu de résidence du requérant, à savoir en l'espèce le français,
que cette règle admet toutefois des exceptions prévues à l'art. 4 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), parmi lesquelles (let. a) le cas où le requérant
maîtrise une autre langue officielle,
qu'en l'espèce, Y._______ et Z._______, respectivement âgées de 20
et 17 ans, ont toutes deux déclaré maîtriser l'allemand et avoir été
scolarisées dans cette langue en Allemagne (cf. procès-verbaux de
leur audition du 9 janvier 2008), et qu'elles pouvaient donc expliquer à
leur mère la teneur des décisions de l'ODM,
qu'en conséquence, le fait que l'ODM ait rendu des décisions rédigées
en allemand ne constitue pas une violation des règles de la procédure,
que pour les mêmes raisons, la requête tendant à l'octroi d'un délai
pour déposer un mémoire complémentaire, motivée par la notification
de décisions rédigées en allemand, doit être rejetée,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel (cf.
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5
consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),
qu'en conséquence, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est
irrecevable,
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que selon l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet, dans un
Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique
européen (EEE), d’une procédure d’asile qui a débouché sur une
décision négative, à moins que l’audition ne révèle des indices
donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de
réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont
produits dans l’intervalle, à savoir depuis le rejet de sa demande dans
le précédent pays jusqu’au prononcé du Tribunal,
qu'en l'espèce, X._______ a d'abord déclaré que de 2003 à 2007, elle
avait été victime au Monténégro d'un viol et de divers sévices de la
part d'inconnus hostiles aux Roms, ses filles ayant fait valoir des
motifs analogues,
que l'instruction a toutefois révélé que les intéressées avaient déposé
en Allemagne des demandes d'asile finalement rejetées, pour la mère
le 24 novembre 1997 et pour les filles le 8 avril 1994,
que les recourantes ont fait l'objet d'un avis de disparition par les
autorités allemandes, le 12 novembre 2003,
qu'entendues à ce sujet, elles ont admis avoir vécu plusieurs années
en Allemagne, où les deux filles seraient nées, avant de passer un an
en Italie (2003-2004) et trois ans en France (2004-2007), pays où une
autre procédure d'asile aurait connu une issue défavorable, sans
jamais retourner au Monténégro,
qu'en conséquence, leur récit initial peut être considéré comme dénué
de toute crédibilité,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, si des
faits propres à motiver la qualité de réfugié des recourantes ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
depuis la clôture de la procédure menée devant les autorités
allemandes (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les recourantes
ayant clairement affirmé qu'elles n'étaient pas rentrées dans leur pays
après le rejet de leur demande et qu'elles n'avaient pas de nouveaux
motifs d'asile à faire valoir, se contentant de mettre en avant, de
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manière générale, la situation difficile des Roms dans leur pays
d'origine,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des recourantes, si bien que,
sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elles seraient, en cas de retour dans leur
pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourantes n'ont pas non plus
rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et
sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
des recourantes, le Monténégro ne se trouvant pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
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qu’en outre, les recourantes n’ont pas allégué de problème de santé
sérieux, la courte hospitalisation qu'a connue X._______ en novembre
2007, en raison d'une pression sanguine excessive, n'apparaissant
pas comme le signe d'une affection grave,
que le viol invoqué par Z._______, prétendument commis par un
collaborateur du foyer de A._______, n'est étayé par aucun élément de
preuve et n'a été suivi du dépôt d'aucune plainte ou dénonciation, si
bien que le Tribunal ne peut lui accorder, en l'état, aucune portée
particulière,
qu'au vu du peu de crédibilité de leurs dires, il est improbable qu'elles
ne disposent au Monténégro d'aucun réseau familial et social, les deux
fille ayant d'ailleurs évoqué la présence dans le pays d'origine d'une
soeur et de plusieurs tantes,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les
recourantes étant tenues de collaborer à l'obtention de documents de
voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête de dépôt d'un mémoire complémentaire est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec dossiers N_______
et N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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