Cour V
E-3651/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Burkina Faso,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 27 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3651/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
28 avril 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 4 et 8 mai 2009,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 27 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, - motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée -, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 juin 2009, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
8 juin 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel
statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d
LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile,
que, pour toute explication, il a affirmé qu'il n'avait jamais possédé de
papiers d'identité, hormis un acte de naissance et une carte scolaire,
et qu'il n'avait aucune possibilité de se faire envoyer des documents
depuis son pays,
que, cela dit, le récit qu'il a livré de son voyage du Burkina Faso
jusqu'en Suisse est stéréotypé et inconsistant, partant
invraisemblable,
qu'en effet, il n'est pas convaincant qu'il ait été en mesure de rejoindre
la Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été contrôlé
aux frontières, compte tenu notamment du grand nombre de pays par
lesquels il aurait transité,
qu'il n'est pas non plus vraisemblable qu'il ait rencontré par hasard et
successivement deux chauffeurs de camion qui auraient accepté de le
conduire gratuitement, le premier jusqu'au Niger et le second jusqu'en
Lybie et que l'un des deux lui ait même donné de l'argent,
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que, par ailleurs, le recourant n'a donné qu'une description très
approximative du bateau avec lequel il aurait rejoint l'Italie, alors qu'il
est censé y avoir voyagé durant plusieurs jours,
que, de plus, il n'est pas crédible qu'il ait pu faire le trajet de la Lybie
jusqu'à Gênes, soit plus de 1000 kilomètres, sur une petite
embarcation, qui, comme il l'a vaguement décrite, "était plus grande
qu'une pirogue et transportait plus de dix personnes" (cf. p-v d'audition
du 8 mai 2009, p. 9),
qu'enfin, il est contraire à toute logique et partant incompréhensible
que depuis Gênes il ait pris le train jusqu'à Naples pour ensuite revenir
sur Genève,
que, cet itinéraire étant plus qu'improbable, il est permis de conclure
qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de son voyage ainsi
que l'origine de son départ,
qu'ainsi, il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'une éventuelle qualité de réfugié de l'intéressé est clairement
exclue, cela sans que des actes d'instruction supplémentaires soient
nécessaires, au vu du manque de crédibilité de ses motifs,
qu'en l'espèce, le recourant a déclaré être membre du RDP
(Rassemblement démocratique populaire) et avoir participé à une
marche contre la vie chère organisée par ce parti en date du 28 février
2008,
que, durant la manifestation, il y aurait eu des débordements et la
police aurait arrêté des membres du RDP, dont le recourant,
que, durant sa détention à MACO (Maison d'arrêt et de correction de
Ouagadougou), il aurait appris qu'il avait été condamné à 36 mois de
prison,
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qu'en novembre 2008, des membres du commando du Conseil
l'auraient emmené avec deux autres codétenus dans une forêt à l'est
du pays pour ramasser du bois, le recourant supposant que ceux-ci
allaient les exécuter, en tant que membres du RDP,
qu'il aurait profité de cette occasion pour s'enfuir,
que, cependant, les motifs allégués ne sont que de simples
affirmations du recourant et ne reposent sur aucun fondement concret
et sérieux ni ne sont étayés par un quelconque commencement de
preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations du
recourant sont stéréotypées, imprécises et manquent
considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'en effet, la description de la détention à la prison de MACO et des
circonstances de l'évasion est simpliste et dépourvue des détails
significatifs d'une expérience vécue, ce d'autant plus qu'il s'agit
d'événements récents,
que les intentions meurtrières qu'il prête au commando qui l'aurait
conduit dans une forêt avec deux autres détenus ne reposent sur
aucun fondement, sachant d'autant plus que le président du RDP,
Nana Thibaut, qui lui a été arrêté en raison de la manifestation de
février 2008, a depuis lors été libéré et a pu s'exprimer librement,
qu'il faut relever au passage que le recourant a indiqué que Nana
Thibaut avait été libéré avant sa fuite en novembre 2008 (cf. p-v
d'audition du 8 mai 2009, p. 8),
que, toutefois, il ressort des informations à disposition du Tribunal, que
Nana Thibaut a été condamné, en mars 2008, à 36 mois de prison
suite à son arrestation le 28 février 2008, qu'il a ensuite bénéficié
d'une grâce présidentielle et a été libéré en février 2009,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
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qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé n'a donc pas rendu
vraisemblable qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s., et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait donc pas nécessité, au terme de
l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi),
que, dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
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que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, le Burkina Faso ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr,
qu'au demeurant, le Conseil fédéral a ajouté le Burkina Faso à la liste
des Etats sûrs (safe countries), avec effet au 1er avril 2009,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'en effet, le recourant, qui n'a quitté son pays que depuis quelques
mois, est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au (...).
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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