Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3651/2011
A r r ê t d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Irak,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er juin 2011 / N (…).
E3651/2011
Page 2
Faits :
A.
A._______ a déposé, le 27 décembre 2009, une demande d'asile en
Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 6 janvier 2010, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il a déclaré être
Kurde, venir de Sulaymaniyah et avoir fui son pays d'origine, le
15 novembre 2009, par la frontière turque, afin d'échapper à sa famille
qui l'avait maltraité, séquestré, et menacé de mort, parce qu'il lui avait
annoncé son intention d'épouser une jeune femme chrétienne et de se
convertir au christianisme.
B.
Une comparaison des empreintes ayant fait apparaître que l'intéressé
avait été contrôlé en Grèce au mois de juillet 2009, celuici a été invité à
se déterminer. Il a, lors de l'audition sommaire, nié un séjour en Grèce,
puis a convenu, par courrier du 8 février 2010, qu'il avait séjourné dans
ce pays durant environ six mois, dans des conditions particulièrement
précaires, raison pour laquelle il redoutait d'y être renvoyé.
Les autorités grecques ayant (tacitement) accepté de le prendre en
charge, l'ODM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a
prononcé son renvoi (transfert) vers la Grèce, par décision du 27 avril
2010.
Par acte du 4 mai 2010, l'intéressé a formé un recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal).
Le 22 février 2011, l'ODM lui a communiqué qu'il était disposé à
reconsidérer sa décision du 27 avril 2010 en raison de la situation
insatisfaisante dans le domaine de l'asile en Grèce et a rouvert la
procédure d'asile en Suisse.
Par décision du 28 février 2011, le Tribunal a classé le recours du 4 mai
2010, qui était devenu sans objet.
E3651/2011
Page 3
C.
Le 30 mai 2011, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile par
l'ODM.
S'agissant des raisons et des circonstances de son départ d'Irak, il a, en
substance, réitéré les déclarations faites lors de l'audition sommaire, sauf
à rectifier qu'il avait quitté l'Irak à la fin du mois de juin 2009 et non au
mois de novembre de la même année. Selon ses déclarations, il a fait
connaissance de son amie chrétienne au mois de mars 2007 et, depuis
lors, a communiqué pratiquement chaque jour avec elle par téléphone,
leur relation demeurant toutefois secrète. Dans le courant du mois de juin
2009, il a fait part à sa famille de son intention d'épouser cette fille. Dans
un premier temps, son père n'aurait pas été opposé à cette union.
Cependant, le père de la jeune fille n'aurait consenti au mariage qu'à la
condition que le recourant se convertisse au christianisme. Celuici a
alors informé ses proches de son intention de se convertir. Son père et
son frère, des musulmans très rigoureux, l'auraient alors copieusement
battu, puis l'auraient entraîné dans la cave de leur maison, où ils
l'auraient ligoté. Son frère aurait menacé de l'égorger avec un couteau,
mais son père l'en aurait empêché. Ils auraient décidé de le mutiler
chaque jour un peu (…) et de le torturer ainsi jusqu'à ce qu'il meure.
Après l'avoir séquestré durant trois jours, ils auraient fait venir divers
membres de la famille (un ou des oncles paternels et des cousins). Ils lui
auraient délié les mains et auraient tenté de discuter avec lui pour le
persuader de changer d'avis. Ils l'auraient ensuite quitté en lui disant de
réfléchir et de monter leur donner sa réponse. La porte de la cave n'aurait
pas été verrouillée, ce qui aurait permis au recourant de s'enfuir. Il se
serait réfugié chez un oncle maternel, un homme assez influent et très
ouvert d'esprit, qui aurait accepté de l'aider. Le lendemain, celuici l'aurait
emmené chez un de ses amis dans une autre localité. Le recourant y
serait demeuré une semaine. Cet oncle aurait organisé son départ avec
un passeur. Il aurait quitté l'Irak à la fin juin 2009 par la frontière turque. Il
n'aurait plus revu son amie depuis son départ de la maison paternelle.
Lors de cette audition, le recourant a précisé qu'il n'était pas encore
baptisé, mais qu'il fréquentait régulièrement des chrétiens en Suisse. Il a
déposé plusieurs documents (invitations à la prière et prospectus divers)
distribués par des associations chrétiennes en Suisse.
E3651/2011
Page 4
D.
Par décision du 1er juin 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus
vraisemblables. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse
de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que
celleci était licite, possible et raisonnablement exigible dès lors que
l'intéressé venait selon ses déclarations de Sulaymaniyah, où il pourrait
s'appuyer sur un réseau familial et social. Il a relevé en outre que les
chrétiens établis dans le nord de l'Irak pouvaient faire appel, en cas de
difficultés, à la protection des autorités.
E.
Le recourant a formé un recours contre cette décision par acte du 27 juin
2011, en concluant à son annulation. Il a contesté l'appréciation faite par
l'ODM s'agissant de la vraisemblance de ses allégués et a soutenu qu'en
cas de retour dans son pays d'origine il serait persécuté par sa famille
pour des motifs religieux, sans pouvoir en appeler à la protection des
autorités étatiques qui tolèreraient les systèmes traditionnels de
représailles au sein des familles, ainsi que la répression des mouvances
chrétiennes.
Il a sollicité d'être dispensé des frais de procédure en raison de son
indigence.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, et en particulier sur la
vraisemblance des dires de l'intéressé concernant sa conversion au
christianisme, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du
7 juillet 2011. Il a soutenu que le recourant n'avait pas rendu plausible sa
conviction chrétienne, tout en relevant que l'exécution du renvoi était
exigible même si le recourant s'était converti en Suisse, dès lors que des
communautés chrétiennes importantes vivaient au nord de l'Irak, que
cellesci n'étaient pas persécutées par les autorités et que l'intéressé
pouvait, le cas échéant, faire appel à ces dernières pour obtenir une
protection au cas où il rencontrait des difficultés avec les membres de sa
famille.
G.
Par deux courriers datés du 11 juillet 2011, le recourant a déposé une
lettre datée du 22 juin, signée d'un responsable d'une association
chrétienne (…), témoignant de sa conversion et de sa participation
E3651/2011
Page 5
assidue aux rencontres de communautés chrétiennes en Suisse, la copie
de son certificat de baptême (…) en date du (…) 2011 au sein de l'Eglise
(…), ainsi qu'une attestation d'indigence.
H.
Invité à déposer une réplique, il a déclaré, par courrier du 25 juillet 2011,
s'en tenir aux arguments de son recours.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art.
105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès, le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Elle n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le
Tribunal statue définitivement sur de telles causes, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause et
statue définitivement.
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent
autrement.
E3651/2011
Page 6
1.3. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, l'ODM a considéré que les allégués du recourant
relatifs aux raisons pour lesquelles il aurait quitté son pays d'origine ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance fixées par la loi.
3.1.1. L'ODM a tout d'abord considéré qu'il y avait une incohérence
certaine entre les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait été
profondément amoureux de son amie et prêt à se convertir comme à
affronter sa famille pour elle, et le fait qu'il n'aurait plus cherché à la
joindre après son départ de la maison paternelle. Force est tout d'abord
de constater que les déclarations du recourant à ce sujet ne sont pas
constantes. Lors de son audition au CEP, il a déclaré avoir téléphoné à
son amie après s'être réfugié chez son oncle maternel, pour l'informer de
son intention de quitter le pays. Il a ajouté qu'elle "n'avait pas d'avis sur le
sujet". En revanche, il a lors de l'audition sur ses motifs affirmé n'avoir
pas téléphoné à son amie après sa fuite de la maison paternelle (pv de
E3651/2011
Page 7
l'audition du 30 mai 2011 Q. 76ss) et soutenu, pour expliquer cette
divergence avec ses premières déclarations, qu'il s'agissait d'une erreur
de l'interprète (cf. ibid. Q. 105). Cependant, au CEP, le recourant a
répondu à deux questions précises à ce sujet, et on ne voit pas comment
une erreur de traduction aurait provoqué une incompréhension sur ces
points. Lors de l'audition du 30 mai 2011, le recourant a précisé qu'il
n'avait plus été en mesure de prendre contact avec son amie, parce qu'il
ne se souvenait plus de son numéro de téléphone, et qu'il avait "oublié"
chez lui, dans la précipitation de sa fuite, son téléphone portable, sur
lequel le numéro était enregistré (cf. ibid. Q. 78). Une telle réponse
apparaît comme controuvée. Dès lors qu'il aurait fui directement depuis la
cave où il aurait était enfermé par sa famille, il aurait en effet logiquement
dû répondre à cette question qu'il n'avait pas son téléphone sur lui, et non
qu'il l'avait oublié. Par ailleurs et surtout, le recourant a déclaré avoir,
durant deux ans, parlé chaque jour au téléphone avec son amie et savait
où elle habitait. S'il ne se souvenait pas de son numéro, il devait pour le
moins connaître les noms de personnes qu'elle côtoyait, ainsi que son
adresse, de sorte qu'il aurait pu tenter de lui faire parvenir un message,
en particulier pendant la période où il est resté chez l'ami de son oncle,
ou de retrouver d'une manière quelconque son numéro de portable ou de
lui écrire. Or, il affirme avoir seulement tenté de retrouver son nom sur
Facebook après son arrivée en Suisse (cf. ibid. Q. 8687). Cette attitude
n'est, comme l'a relevé l'ODM, pas compatible avec celle d'une personne
prête à tous les sacrifices pour vivre avec son amie.
3.1.2. Par ailleurs, les déclarations du recourant concernant les
circonstances de sa fuite ne satisfont pas non plus aux critères de
vraisemblance fixés par la loi. Lors de l'audition du 30 mai 2011, il a
déclaré que son frère et son père, après l'avoir séquestré et maltraité
durant plusieurs jours, avaient fait venir divers membres de la famille
(son ou ses oncles paternels et des cousins). Ils lui auraient délié les
mains et auraient tenté de discuter avec lui pour le persuader de changer
d'avis. Ils l'auraient ensuite quitté en lui disant de réfléchir et de monter
leur donner sa réponse. La porte de la cave n'aurait pas été verrouillée,
ce qui lui aurait permis de s'enfuir. Comme l'a relevé l'ODM, cette attitude
de sa famille, d'abord déterminée à le torturer, puis assez négligente pour
lui laisser l'opportunité de s'enfuir, n'est pas crédible. Le recourant fait
valoir dans son mémoire qu'il ne s'agissait pas de geôliers
professionnels. Cette explication ne saurait suffire à convaincre de la
réalité de cette partie de son récit, (…). En effet, ses déclarations sur ce
point sont évasives, voire contradictoires. Au CEP, il a déclaré qu'il avait
E3651/2011
Page 8
compris "pendant la nuit" que la pièce n'était pas fermée à clé et qu'il
avait profité pour s'enfuir et n'a pas parlé du fait que sa famille attendait
qu'il lui apporte sa réponse. Il a donc présenté les choses comme un
oubli de ses proches de verrouiller la porte de la cave. Lors de l'audition
sur ses motifs, il a déclaré que ceuxci avaient défait ses liens et qu'ils lui
avaient dit de réfléchir et leur apporter sa réponse. A la question de
savoir comment il pourrait monter si la porte était fermée, il a d'abord
répondu qu'ils avaient laissé la porte ouverte (Q. 57 et 58), puis expliqué
qu'il avait remarqué seulement après s'être levé que la porte était ouverte
(Q. 59) et qu'il s'était enfui tout de suite (Q. 60). En définitive, ses
déclarations concernant sa fuite apparaissent comme confuses et peu
crédibles. A cela s'ajoute que le recourant avait déclaré au CEP être
demeuré deux jours chez son oncle, d'où il était parti directement pour la
Turquie, alors qu'il a ultérieurement déclaré être demeuré un jour chez
son oncle, puis une semaine chez l'ami de ce dernier, dans une autre
localité, avant de quitter le pays. Or, sa volonté de cacher son séjour en
Grèce explique peutêtre le fait qu'il ait, lors de l'audition sommaire, placé
en novembre 2009 son départ du pays et non en juin 2009, comme il l'a
fait ultérieurement, mais non qu'il n'ait pas parlé d'un séjour d'une
semaine chez l'ami de son oncle pour préparer son départ.
3.1.3. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable,
au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il aurait quitté le pays pour les raisons et dans
les circonstances alléguées.
3.2. Le recourant affirme s'être converti au christianisme après son
arrivée en Suisse et soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine
il serait, pour cette raison, persécuté par sa propre famille, sans aide à
attendre des autorités.
3.2.1. Le recourant a beaucoup insisté, dès son arrivée en Suisse, sur sa
volonté de devenir chrétien et a fourni, devant l'ODM, plusieurs
documents dans le but de démontrer qu'il fréquentait des communautés
chrétiennes. Même si, avant son départ du pays, sa décision de devenir
chrétien paraît avoir été guidée par le seul fait qu'il n'avait pas "pas
d'autre choix" s'il voulait épouser la femme dont il était amoureux, il a
déposé un certain nombre de documents destinés à démontrer sa
conviction religieuse. En procédure de recours, il a notamment fourni,
outre un certificat de baptême, une lettre d'un responsable du (...)
attestant de sa fidélité aux réunions hebdomadaires de l'association et de
sa participation "assidue" à d'autres rencontres et réunions de prières et
E3651/2011
Page 9
de lectures de la Bible. Aussi, si les indices de sa conviction chrétienne
avant son départ de son pays d'origine étaient faibles, comme l'a relevé
l'ODM dans sa réponse au recours, il n'y a pas lieu de mettre en doute,
aujourd'hui, sa conversion au christianisme.
3.2.2. Cependant, comme l'a retenu l'ODM, le fait que le recourant soit
devenu chrétien ne suffit pas à démontrer l'existence d'une crainte fondée
de persécution ciblée en cas de retour en Irak. Dans son arrêt
E4243/2007 publié sous ATAF 2008/4, le Tribunal a analysé la capacité
et la volonté de protection des autorités kurdes dans le nord de l'Irak et
constaté qu'il n'y avait pas de persécution collective de minorités
ethniques et religieuses de la part des autorités dans ces provinces. En
particulier, les communautés chrétiennes traditionnelles peuvent pratiquer
leur religion dans un climat de tolérance de la part de la majorité
musulmane (cf. consid. 6.6.6). Cette analyse est toujours actuelle. Les
passages du rapport (Annual Report of the United States Commission on
International Religious Freedom, mai 2011) sur lequel s'appuie le
recourant pour affirmer que la minorité chrétienne est persécutée en Irak,
y compris en "Irak du nord", concernent plus précisément les territoires
disputés entre le gouvernement central et les autorités kurdes. Selon ce
rapport, les trois provinces kurdes du nord demeurent, quant à elles,
relativement sûres. Il est vrai que certaines réserves s'imposent, comme
le rappelle l'arrêt précité du Tribunal, s'agissant de minorités religieuses
particulièrement actives sur le plan missionnaire, ou opposées au pouvoir
kurde, de même que s'agissant de personnes persécutées par des tiers.
Le recourant n'a cependant pas rendu vraisemblable qu'il avait subi des
persécutions, au sens de l'art. 3 LAsi, de la part des membres de sa
famille, pour des motifs religieux. Par ailleurs, il a certes fourni un
certificat de baptême d'une Eglise (…), dont il est notoire que certains
éléments sont particulièrement axés sur le travail d'évangélisation et de
conversion. Cependant, si l'on se réfère à ses déclarations et aux
documents déposés à titre de preuve, il a dit être attiré par le
christianisme en tant que tel et s'est approché indistinctement de
plusieurs communautés chrétiennes. Il n'y a dès lors pas de motif
d'admettre qu'il a, par des indices concrets, manifesté avoir la volonté, en
cas de retour dans son pays d'origine, de se consacrer à une activité
missionnaire particulière susceptible, par ses spécificités, d'attirer sur lui
de sérieuses menaces d'islamistes radicaux.
3.2.3. En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait
une crainte objectivement fondée de subir, en cas de retour dans son
E3651/2011
Page 10
pays d'origine, une persécution ciblée contre sa personne pour des motifs
religieux, au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3. Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, refusé de reconnaître
la qualité de réfugié du recourant et de lui accorder l'asile. Il s’ensuit que
le recours doit être rejeté sur ces points.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition
a remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
E3651/2011
Page 11
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêt E5316/2006 du 24 novembre 2009 consid. 5
[non publié dans ATAF 2009/41] ; arrêt E2775/2007 du 14 février 2008
consid. 6.4 [non publié dans ATAF 2008/2] ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3 p. 329). En l'occurrence, c'est sur la
question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend
porter son attention.
6.2. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
E3651/2011
Page 12
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
6.2.1. S'agissant du renvoi de ressortissants irakiens dans leur pays
d'origine, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible, lorsque les intéressés sont originaires de l'une
des trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya)
ou qu'il y ont vécu pendant une longue période, et qu'il y disposent d'un
réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis
dominants (cf. ATAF 2008/5 p. 57ss). Cette jurisprudence prend en
considération les sérieuses difficultés que doivent affronter les intéressés
lors de leur installation au Kurdistan, notamment pour trouver un emploi
suffisamment rémunéré et un logement, et ce dans un contexte de forte
augmentation du coût de la vie et de lacunes d'approvisionnement en eau
potable, en énergie et en biens alimentaires, auxquelles le gouvernement
kurde ne pallie que partiellement par des systèmes de rationnement ou
de distribution publique. Dans ces conditions, il est important qu'en cas
de retour au Kurdistan, les intéressés puissent compter sur un réseau
social ou sur des liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid.
7.5 in fine, p. 73).
6.2.2. Selon ses déclarations, le recourant est Kurde, originaire de
Sulaymaniyah, et a toujours vécu dans cette ville. Il est établi qu'en
Suisse il s'est converti au christianisme. Même si le Coran ne contient
pas à proprement parler de règle punissant l'apostasie et même s'il
n'existe pas en Irak de tribunaux appliquant la Shari'a qui prévoit dans un
tel cas la condamnation à mort, il n'en demeure pas moins que les
Musulmans qui se convertissent au christianisme se trouvent souvent
exclus de la société et de leur propre famille, parce qu'une telle
conversion est perçue comme un déshonneur (cf. UNHCR, Egilibility
Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi
AsylumSeekers, avril 2009). Ce constat peut être également fait pour les
trois provinces du Kurdistan, bien que les Chrétiens y soient, de manière
générale, acceptés et respectés, en dépit de certaines discriminations et
à d'actes de violence isolés (cf. MICHELLE ZUMHOFEN, Irak: Situation des
minorités religieuses dans les provinces de Souleymanieh, Erbil et
Dohouk, administrées par le gouvernement régional du Kurdistan (KRG),
rapport OSAR, Berne, 10 janvier 2008); leur nombre a d'ailleurs triplé
entre 2003 et 2010, beaucoup s'y étant mis à l'abri de persécutions
auxquelles ils ont été exposées plus au sud (La Croix, 14 avril 2010). Le
réseau familial du recourant se situe exclusivement à Sulaymaniyah, ville
E3651/2011
Page 13
où le recourant a vécu depuis sa naissance. Dans la logique des
considérants qui précèdent (cf. consid. 3), il faut admettre que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable que les membres de sa famille ont
actuellement des indices concrets de sa conversion ; le recourant n'a pas
non plus allégué avoir conservé des contacts avec eux. Toutefois, on ne
saurait, dans les circonstances d'espèce, exiger de lui qu'il renonce à
toute pratique chrétienne et, compte tenu de son relatif jeune âge, des
explications spécifiques qu'il a données sur sa famille et sa place au sein
de celleci, ainsi que sur son parcours scolaire et sa formation
professionnelle, ellesmêmes mises en relation avec la perception
générale prévalant à Sulaymaniyah envers les Musulmans convertis au
christianisme, le Tribunal considère que le recourant ne pourra
vraisemblablement pas compter sur l'aide ni de sa famille ni de ses
connaissances résidant dans la même ville, alors que celleci lui serait
essentielle. Le recourant a notamment rendu vraisemblable que le
soutien dont il a bénéficié de la part d'un oncle maternel pour quitter l'Irak
n'a été que temporaire et n'irait pas jusqu'à une aide matérielle et
financière à sa réintégration en cas de retour dans son pays d'origine, au
risque de s'exposer à l'ostracisme prévisible du reste de la famille. Dans
ces conditions, en l'absence de liens particuliers avec le PUK au pouvoir
dans sa province d'origine ou d'attaches tissées avec une autre région du
Kurdistan irakien qui lui auraient permis de s'y installer avec des
garanties minimales d'existence, le Tribunal estime que l'exécution du
renvoi du recourant ne peut pas être raisonnablement exigée.
6.2.3. Vu ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du
recourant.
6.2.4. En conséquence, le recours doit être admis sur ce point et la
décision attaquée annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi
du recourant. L'ODM est donc invité à prononcer l'admission provisoire
de celuici.
7.
7.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, une partie des frais devrait
être mise à la charge du recourant, dont les conclusions en matière
d'asile ont été rejetées (cf. art. 63 al.1 PA ).
7.2. Toutefois, il a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dès lors
que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée,
E3651/2011
Page 14
vouées à l'échec, sa demande doit être admise, eu égard à son indigence
(cf. art. 65 al.1 PA). Partant, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63
al. 2 PA).
7.3. Ayant eu partiellement gain de cause, le recourant a droit à une
indemnité partielle pour les frais indispensables et relativement élevés qui
lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
7.4. Ceuxci sont en l'occurrence arrêtés à Fr. 400., sur la base du
dossier, en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire du
recourant (cf. art. 14 al. 2. FITAF).
(dispositif page suivante
E3651/2011
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'octroi de l'admission
provisoire.
3.
Les points 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 1er juin 2011, sont annulés
et l'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des
étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais.
6.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 400. à titre de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
JeanPierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :