B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3652/2011
A r r ê t d u 6 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Turquie,
représenté par Maître Stephen Gintzburger, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 25 mai 2011 / N (…).
E-3652/2011
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 8 décembre
2009.
B.
Entendu sommairement le 10 décembre 2009, puis sur ses motifs d'asile
le 19 janvier 2010, il a déclaré, en substance, qu'il avait été battu et me-
nacé de mort par ses oncles paternels et ses cousins, en raison de son
orientation sexuelle. En effet, ses cousins auraient découvert son homo-
sexualité et n'auraient eu de cesse de s'en prendre à lui. Ainsi, ils l'au-
raient kidnappé en 2007 et retenu pendant une semaine dans leur mai-
son, avant que sa mère ne soit en mesure de le délivrer. Durant sa déten-
tion, il aurait été battu et régulièrement violé par ses cousins, avec l'as-
sentiment de leur père. Après sa libération, il se serait rendu au poste de
police pour dénoncer cet oncle. Le commissaire l'aurait renvoyé chez lui,
le priant de revenir le surlendemain. Au jour dit, le commissaire aurait
œuvré comme médiateur entre l'intéressé et l'oncle de ce dernier, afin de
ne pas avoir à enregistrer de plainte contre dit oncle, un homme influent.
Dans un premier temps, l'intéressé se serait rendu à Istanbul, où il aurait
trouvé refuge chez un ami. Après quelques mois, il aurait appris par sa
mère que ses cousins avaient retrouvé sa trace et qu'ils s'apprêtaient à
remettre la main sur lui. Il aurait alors fui à travers la Turquie, restant ra-
rement plus de quelques jours au même endroit. En mars 2009, alors qu'il
se trouvait à B._______, ses cousins l'auraient retrouvé et l'auraient
agressé en pleine rue. La police et des passants seraient intervenus et
l'intéressé, qui aurait été inconscient, aurait été conduit à l'hôpital. Son
nez ayant été fracturé, il y aurait subi une intervention chirurgicale. Le
lendemain, il se serait rendu à Istanbul, chez l'ami l'ayant hébergé en
2007. Il aurait quitté Istanbul le 1er août 2009. Arrivé le 2 août 2009 en
Suisse, il se serait rendu chez un ami. Quant à sa sœur, qui séjourne en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, elle se serait rendue en
Turquie, aux fins de discuter avec leurs oncles mais sans succès. Il se
serait alors résolu à déposer une demande d'asile.
Le requérant a déposé sa carte d'identité.
C.
Par courrier du 1er octobre 2010, l'ODM a pris contact avec l'intéressé et
l'a invité à lui fournir des renseignements sur l'état d'avancement de la
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procédure engagée en vue de faire inscrire son partenariat enregistré
avec son ami. Il n'a pas été fait suite à ce courrier.
D.
Par décision du 25 mai 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'inté-
ressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LA-
si, RS 142.31), ni à celles de l'art. 3 LAsi. En conséquence, il a prononcé
le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesu-
re, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
E.
Par courrier du 24 juin 2011, l'Etat civil de C._______ a requis de l'ODM
une copie du dossier de l'intéressé, dans le cadre d'une procédure prépa-
ratoire de son mariage avec une ressortissante suisse d'origine turque.
Par courrier du 9 septembre 2011, l'Etat civil de C._______ a annoncé à
l'ODM que la fiancée de l'intéressé renonçait à poursuivre la procédure
de mariage avec celui-ci.
F.
Dans le recours interjeté le 27 juin 2011, l'intéressé a conclu à l'annulation
de la décision de l'ODM rendue le 24 juin 2011, ainsi qu'à la reconnais-
sance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a
conclu au prononcé d'une admission provisoire. Reprenant les éléments
d'invraisemblance soulevés par l'ODM dans la décision attaquée, il a
considéré que cet office avait procédé à un examen de ses déclarations
avec des idées préconçues et des préjugés. Pour contrecarrer l'argumen-
tation de l'ODM, il sollicite une expertise permettant de confirmer que son
récit n'est ni stéréotypé, ni invraisemblable.
G.
Par décision incidente du 5 juillet 2011, la juge en charge de l'instruction a
requis le versement d'une avance sur les frais de procédure pour un mon-
tant de 600 francs. L'intéressé s'est acquitté du montant dû dans le délai
imparti à cet effet.
H.
Invité à se déterminer sur le contenu du recours, l'ODM en a requis le re-
jet par courrier du 4 décembre 2012, considérant qu'il ne contenait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau, susceptible de modifier son point
de vue.
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I.
Par courrier daté du 7 décembre 2012, le Service de la population de
D._______, division asile, a informé la juge chargée de l'instruction des
démarches entamées par l'intéressé en vue de mener à terme le projet
de mariage engagé en 2011 mais qui n'avait alors pas abouti.
J.
Par courrier du 11 décembre 2012, l'intéressé a été invité à faire savoir à
la juge chargée de l'instruction s'il n'entendait pas retirer le recours intro-
duit le 27 juin 2011, eu égard à la procédure de mariage en cours avec
une ressortissante suisse. Ce courrier est resté sans réponse.
K. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi peu-
vent, par renvoi de l’art. 105 LAsi, être contestées devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le re-
cours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral, les constata-
tions de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les mo-
tifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ou les considérants de la décision atta-
quée. Il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci
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(cf. THOMAS HÄBERLI in : BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER
[éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfa-
hren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, nos 37 à 40, p. 1249 s.).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils
se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2010/57 consid.
2.6, ATAF 2009/29 consid. 5.1 i.i., ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF
2008/4 consid. 5.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20). Ce faisant,
il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la de-
mande d'asile.
3.
3.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à
des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considé-
rées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2, 1ère phrase
LAsi).
3.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne
correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 A l'appui de sa demande, l'intéressé prétend être persécuté, voire
menacé de mort, par ses cousins et oncles, en raison de son homo-
sexualité.
4.2 En l'occurrence, les préjudices avancés par le recourant émanent non
pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes, à savoir des
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membres de sa famille, en particulier ses oncles paternels et leurs en-
fants. Or, la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêt un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un
requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de
protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un
Etat tiers (ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582).
4.3 Selon la documentation à disposition du Tribunal (cf. en particulier
rapport d'Amnesty International (AI) de juin 2011, Ce n'est pas une mala-
die, ni un crime – En Turquie, les lesbiennes, les gays, les personnes bi-
sexuelles et les transgenres exigent l'égalité), l'homosexualité n'est pas
pénalement réprimée en Turquie. Par contre, il est vrai que les personnes
ayant une orientation sexuelle ainsi qu'une identité de genre différente
(plus couramment désignées sous le terme de communauté LGBT) sont
exposées à des discriminations dans les domaines les plus divers et ont
beaucoup de difficultés à faire respecter leurs droits, y compris devant les
autorités. Selon ses déclarations, l'intéressé aurait tenté de déposer
plainte auprès du poste de police de E._______, à B._______, mais sans
succès (cf. procès-verbal d'audition du 19 janvier 2010 ad questions
38ss, p. 5). Toutefois, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il n'aurait pas en-
trepris d'autres démarches. Or, même si le rapport d'AI précité fait état de
difficultés auxquelles doivent faire face les victimes d'agressions en rai-
son de leur orientation sexuelle ou de leur genre, on ne saurait conclure à
une absence généralisée de protection ni à un dysfonctionnement de la
justice en Turquie. Aussi, dans le présent cas, l'intéressé n'a pas réussi à
rendre vraisemblable qu'il ne pourrait pas faire échec aux actes de persé-
cution de certains membres de sa famille en épuisant les voies de droit à
sa disposition dans son pays d'origine, si nécessaire en sollicitant le sou-
tien d'une association de défense des homosexuels.
4.4 Ceci mis en exergue, le Tribunal n'est pas convaincu, au vu des dé-
clarations faites par l'intéressé, que ce dernier ait été persécuté de la ma-
nière décrite dans son pays d'origine pour les motifs avancés. En effet, il
a prétendu que ses cousins avec la complicité de ses oncles l'auraient
séquestré et violé en 2007, lorsqu'ils auraient découvert son homosexua-
lité. Or, l'attitude des membres de sa famille, est difficilement compréhen-
sible au vu de la société turque. En effet, les auteurs des sévices avancés
lui reprocheraient son orientation sexuelle qui, selon eux, irait à l'encontre
de mœurs respectables alors que dans le même temps ils l'auraient violé.
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L'intéressé argumente certes qu'un tel comportement est tout à fait pos-
sible et sollicite de ce fait une expertise de comportement. Indépendam-
ment de la vraisemblance d'une telle manière de procéder, il convient de
relever que le Tribunal ne saurait donner suite à la requête d'expertise du
recourant, dès lors que le récit présenté par celui-ci comporte des élé-
ments d'invraisemblance qui laissent planer des doutes certains sur ses
propos, non documentés. Ainsi, l'intéressé a prétendu que ses cousins
auraient consacré deux années de leur vie à le pourchasser à travers tou-
te la Turquie. Or, au vu du profil de l'intéressé, un tel acharnement à son
encontre ne s'explique pas et apparaît peu vraisemblable.
De même, il est plutôt surprenant qu'il ait pu échapper à ses cousins à
chaque fois que ces derniers avaient retrouvé sa trace, uniquement par
suite d'une mise en garde de sa mère. Il est en effet peu vraisemblable
que sa mère ait pu être, à chaque fois, au courant des intentions de ses
cousins alors qu'elle aurait dû être considérée comme la complice de l'in-
téressé dans la mesure où précédemment elle l'avait libéré de sa séques-
tration.
Enfin, il est peu vraisemblable, alors que l'intéressé prétend être homo-
sexuel, qu'il n'a jamais entendu parler d'organisations de défense des in-
térêts des homosexuels en Turquie, voire essayé d'entrer en contact avec
celles-ci, alors même que depuis 2003 une gay pride est organisée cha-
que année à Istanbul et qu'il existe dans ce pays un militantisme ouvert
pour la cause homosexuelle.
Au vu des considérants qui précèdent, la requête de l'intéressé tendant à
l'aménagement d'une expertise pour vérifier le bien-fondé de ses affirma-
tions ne saurait être accueillie.
4.5 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le refus de la recon-
naissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en or-
donne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée en
l'espèce, le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse n'exis-
tant qu'à l'état de projet, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20).
6.2 Il y a ainsi lieu d'examiner d'abord la licéité de l'exécution du renvoi du
recourant.
6.3 Selon le droit interne, aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son in-
tégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs men-
tionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à
se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
6.4 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. ; RS 0.142.30) et repris en
droit interne à l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. consid. 4), le re-
courant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
L'art. 5 al. 1 LAsi ne trouve donc pas directement application.
6.5 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance est contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
6.6 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la tor-
ture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le pré-
sent cas d'espèce.
6.7 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
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serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être vic-
time de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompa-
gnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis
des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la
mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la per-
sonne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; Cour européenne des droits de
l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 jan-
vier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008).
6.8 En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-avant (cf. consid. 4.1 à
4.5), le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait
pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être vic-
time de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant, au sens
de l'art. 3 CEDH, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.9 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du
renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à
l'art. 3 Conv. torture.
6.10 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu’elle s’avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 L’exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfu-
giés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour re-
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viendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'ob-
jectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon
toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF
2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 no 24, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a).
En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de
la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf.
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans cha-
que cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans la-
quelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suis-
se (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit.).
7.2 La Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet
Etat, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
7.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont l'on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi du recourant, impliquerait une mise en
danger concrète de celui-ci. Il est en effet jeune, ne présente aucun pro-
blème de santé particulier et jouit d'une expérience professionnelle.
7.4 L’exécution du renvoi apparaît ainsi raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.
8.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas se ren-
dre dans son Etat d’origine ou son Etat de provenance, ni être renvoyé
dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.2 Le recourant étant en mesure d’entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse,
l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d’ordre technique et s’avère donc également possible au sens de l'article
précité (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
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9.
Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux disposi-
tions légales.
10.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Par ailleurs,
manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais d'un montant de 600 francs sont mis à la charge du recourant.
Ils sont entièrement compensés par l'avance, effectuée en date du 12 juil-
let 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :