B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3652/2012
A r r ê t d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Yanick Felley, Daniel Willisegger, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et sa fille
B._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentées par (…), Centre Social Protestant (CSP),
(…),
requérantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Révision ;
arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 juin 2012 /
E-3150/2011,
E-3652/2012
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
sa fille B._______, en date du 21 février 2011,
la décision du 2 mai 2011, par laquelle l’ODM a dénié la qualité de réfugié
aux intéressées, leur a refusé l'asile, et a ordonné le renvoi de ces
dernières, ainsi que l’exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) du
7 juin 2012 (notifié quatre jours plus tard) rejetant le recours formé contre
cette décision,
la demande du 10 juillet 2012, par laquelle A._______ a requis la révision
de cet arrêt, en ce que celui-ci confirmait l'exécution du renvoi ordonnée
par l'ODM, et a conclu au prononcé de l'admission provisoire en Suisse,
pour elle-même et son enfant,
la carte du nord du Sri Lanka et l'attestation officielle d'assistance de (…)
du canton de (...) produites par l'intéressée,
les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense du paiement des
frais et de l'avance des frais de procédure, assorties à la demande de
révision,
la décision incidente du 12 juillet 2012, par laquelle le Tribunal, estimant
dite demande d'emblée dénuée de chance de succès, a rejeté ces
requêtes et a imparti à l'intéressée un délai jusqu'au 27 juillet 2012 pour
régler le montant de 1'200 francs, en garantie des frais de procédure
présumés,
le paiement par A._______ de l'avance exigée, en date du 27 juillet 2012,
les écritures complémentaires de la requérante des 31 juillet et 20 août
2012,
les documents annexés à la dernière écriture citée, à savoir le rapport
médical des docteurs C._______ et D._______ du 10 août 2012, ainsi
que les copies de quatre pièces d'identité de la mère et de la sœur de
l'intéressée, accompagnées de l'original de l'enveloppe de transmission,
le certificat médical établi, en date du 20 août 2012, par les doctoresses
E._______ et F._______, parvenu au Tribunal le 28 août suivant,
E-3652/2012
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, dont celles rendues par l'ODM en
matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi fédérale sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est donc compétent en cette matière et statue
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérants cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée in casu,
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus en
matière d'asile et de renvoi (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1
p. 242s. et consid. 5.1 p. 246),
qu'il est par conséquent compétent pour statuer en la présente cause,
l'intéressée ayant requis la révision de l'arrêt matériel sur recours du
Tribunal du 7 juin 2012, motif pris de l'inadvertance au sens de l'art. 121
let. d LTF,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que l'une de ces dispositions particulières est l'art. 45 LTAF susvisé
prévoyant que les art. 121 à 128 LTF sont applicables par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal,
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel
extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de
chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions,
qu’elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier
d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision
est demandée (Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199
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et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss et ATF cités ;
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
p. 1692., ch. 4697) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués en procédure ordinaire (JICRA 1995 n° 9
consid. 5 p. 81 s. avec doctrine et jurisprudence citées ; YVES DONZALLAZ,
op. cit. p. 1695 à 1698, ch. 4706 à 4712),
que, pour être recevable, la demande de révision doit s'appuyer sur de
véritables motifs de révision, de manière substantielle, individualisée et
argumentée (cf. JICRA 2002 n° 13 consid. 4b p. 112s ;
ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 262s ; voir
également à ce sujet YVES DONZALLAZ, op. cit., p. 1672s., ch. 4648s.),
qu'une demande de révision d'un arrêt du Tribunal est recevable
uniquement pour les motifs exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123
LTF, auxquels renvoie l'art. 45 LTAF,
qu'à l'appui de sa demande de révision du 10 juillet 2012, A._______ fait
en substance valoir que la ville de (…) [recte, (…), cf. p. 6 ss infra] où sa
mère, sa sœur, ainsi que ses deux oncles, ont habité avant son
expatriation ne se trouve pas dans le district de (…) [comme retenu par le
Tribunal en procédure ordinaire], mais dans celui de (…),
qu'en se trompant de la sorte, le Tribunal aurait ainsi commis une
inadvertance relative au lieu de résidence de cette parenté proche,
justifiant la révision de l'arrêt sur recours du Tribunal du 7 juin 2012,
dans la mesure où le district de Mannar fait partie des régions du Sri
Lanka où l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible,
selon l'arrêt de principe du Tribunal E-6220/2006 du 27 octobre 2011
publié sous ATAF 2011/24 (consid. 13.2.2.1 et 13.2.2.3 p. 511 ss),
que, dans ces conditions, un retour de A._______ et de B._______ dans
ce district et à (...) en particulier s'avère exclu, toujours d'après la
requérante,
qu'au vu de l'ensemble des autres facteurs (dont notamment l'absence de
réseau familial ou social) plaidant contre une réinstallation des
intéressées dans une autre partie du Sri Lanka, l'exécution du renvoi de
ces dernières vers ce pays ne serait en conséquence pas
raisonnablement exigible au sens de l'art 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
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étrangers du 26 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), contrairement au
point de vue exprimé par le Tribunal dans son arrêt du 7 juin 2012,
qu'en l'occurrence, A._______ a déposé sa demande de révision dans le
délai légal de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, applicable,
comme en l'espèce, en cas d'invocation de violation de règles de
procédure autres que celles relatives à la récusation (cf. art. 123 al. 1 let.
a LTF),
qu'il convient maintenant de vérifier si le grief de l'inadvertance invoqué
par la requérante est (ou non) fondé,
que la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si,
par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits
pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF),
que, conformément à la jurisprudence, il y a inadvertance lorsque le juge
a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au
dossier, ou lorsqu'il l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur
exacte,
qu'autrement dit, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et
consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se
distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées
que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêt du Tribunal fédéral
4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 s. et réf. cit.),
qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de
résidence [du requérant] conformément aux dispositions de la LEtr si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être
raisonnablement exigée (concernant le caractère raisonnablement
exigible ou non de cette mesure, voir p. ex. ATAF 2009/51 consid. 5.5
p. 748 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 [avec la jurisp. citée]),
qu'en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la
preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), il incombe à la
partie attendant un avantage de la décision qu'elle sollicite de fournir les
preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle
en supporte les conséquences (ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385
consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2),
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qu'en matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution
du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement
probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement
exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce
(cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/ Beat Rudin/ Thomas Hugi
Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009, n° 11.148, p. 568),
qu’en l’occurrence, le district de Mannar contient effectivement une ville
appelée (...) [toujours orthographiée avec un double "(…)", selon les
sources géographiques concordantes à disposition du Tribunal], laquelle
se trouve à environ 80 kilomètres au nord-ouest de la ville de (...),
qu'une autre agglomération, intitulée (...) ou (…) [selon les appellations
divergentes usitées dans les sources précitées] est cependant située à
environ 20 kilomètres à l'ouest de la ville de (...), dans le district du même
nom [cf. p. ex. site:
/tools/Download/unjlc_sl_ops_FoldableMap_003_2C_A0_3
00 dpi_050222_Front.pdf, déjà cité dans la décision incidente du Tribunal
du 12 juillet 2012 (p. 4)],
que dite agglomération, dorénavant intitulée (...) (pour la distinguer de
son homophone (...), sise dans le district de Mannar) se trouvait dans la
zone tenue par l'armée sri lankaise, au sud de l'ancienne ligne de front
méridionale ("forward defence line" [ci-après, FDL]) qui traversait la
région de Vanni incluant les districts de Mannar, Mullaittivu et Vavuniya
(cf. arrêt de principe du Tribunal E 6220/2008 consid. 13.2.2.1 p. 512
in fine : "… Die südliche FDL verlief südlich der Ortschaft Adampan [auf
dem Festland im westlichen Teil des Mannar-Bezirkes] entlang der
Haupstrassen A14 und A30 bis zur Ortschaft Pandisurichchan. Von dort
führte die Linie nördlich der Stadt Vavuniya über die Ortschaften
Vellankulam und Vannankulam bis zum Checkpoint Omanthai."),
que la ville de (...) était en revanche sise au nord de cette ligne de front,
dans la zone contrôlée par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam),
jusqu'au mois de janvier 2008, moment du début de la campagne
victorieuse finale de l'armée sri lankaise contre ses adversaires
séparatistes tamouls (cf. arrêt de principe précité consid. 13.2.2.1, 2ème
parag. p. 512),
qu'en audition sur les motifs d'asile du 24 mars 2011, A._______ a par
ailleurs affirmé avoir vécu à (...) de 2003 au début du mois de novembre
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2008, puis durant six mois à (...), jusqu'au 5 mai 2009 (cf. pv p. 4, rép. à
la quest. no 24 […"Danach war ich immer in (...) von 2003 bis 2008"],
resp. no 34 ["Ich habe (...) 2008 verlassen und bin
nach (...) / Vanni-Gebiet gegangen. Dort blieb ich sechs Monate, bis zum
5. Mai 2009. Danach war ich zehn Tage im Camp, und danach bis
Oktober 2009 in (...). Anschliessend war ich von Oktober 2009 bis zu
meiner Ausreise in (…)."]),
que lors de cette même audition du 24 mars 2011, l'intéressée a, d'une
part, précisé que son père avait acheté un immeuble à (...) en 2003 et
qu'elle y avait ensuite habité avec lui durant son séjour dans cette ville
[cf. pv p. 7 in fine, rép. à la quest. no 76 : "…2003 kehrte mein Vater
zurück und kaufte in (...) ein Haus. Dann nahm er mich aus dem
Schülerheim heraus und wir begannen in diesem Haus in (...) zu
wohnen."],
que la requérante a, d'autre part, ajouté que sa mère avait à la fois habité
dans cet immeuble et chez sa sœur vivant à (...) [voir à ce propos le pv
d'audition du 24 mars 2011, p. 8, rép. à la quest. no 77 ["Meine Schwester
war in Vanni. Meine Mutter wohnte an beiden Orten, bei meiner
Schwester und bei uns zu Hause in (...)"], resp. p. 6, rép. à la quest.
no 60 ("Haben Sie weitere Verwandte in Ihrem Heimatsstaat ausser
dieser Tante ? Ja, Ich habe einen Onkel väterlicherseits in (...) und einen
Onkel mütterlicherseits in (...). Das ist alles. Meine Mutter ist auch in (...).
Ich habe eine Schwester in (...) und einen Bruder, hier in der Schweiz.")],
qu'au regard de telles déclarations, il apparaît hautement improbable
qu'en procédure ordinaire, les quatre proches susmentionnés de
A._______ aient vécu à (...), dans la mesure où cette ville est éloignée de
80 kilomètres de (…) [cf. supra] et qu'elle était de surcroît située dans la
zone contrôlée par les forces des LTTE, jusqu'à sa reprise définitive par
les forces gouvernementales sri lankaises, au mois d'août 2008 (cf. p. 6
supra ainsi que le site Internet ,
consulté le 7 septembre 2012),
qu'au surplus, si ces proches avaient habité à (...), la requérante n'aurait
pas manqué d'expliquer, en procédure ordinaire toujours, comment sa
famille serait parvenue à survivre aux combats ayant opposé l'armée sri
lankaise aux LTTE dans cette ville (cf. parag. précéd.), et aurait ensuite
réussi à y retourner après le mois d'août 2008,
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que les quatre documents d'identité annexés sous forme de copies à la
missive de l'intéressée du 20 août 2012 ne revêtent pour leur part qu'une
valeur probante réduite, à défaut d’attestation officielle précisant que
pareilles copies sont conforme aux originaux, d’une part, et compte tenu
des possibilités de manipulation que permet cette technique de
reproduction, d’autre part,
qu'en l'absence de motifs fondés excusant leur non-production
en procédure ordinaire (de recours notamment), de tels documents
s'avèrent en outre tardifs sous l'angle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, en vertu
duquel la révision peut être demandée lorsque le requérant découvre,
après coup, des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants
qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
qu'en conséquence, ces pièces, censées établir le domicile de la parenté
proche de la requérante à (...), ne représentent pas des moyens de
preuve concluants (cf. disp. précitée) justifiant la révision de l'arrêt du
Tribunal du 7 juin 2012, en ce que celui-ci confirme le caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéressées
ordonnée par l'ODM dans sa décision du 2 mai 2011,
qu'au vu de ce qui précède, et à défaut d'autres moyens de preuve
rendant hautement probable la résidence alléguée de la mère, des deux
oncles, et de la sœur de A._______ à (...), c'est à juste titre que, dans cet
arrêt du 7 juin 2012, le Tribunal en a conclu qu'avant cette date,
ces proches n'avaient pas habité dans cette ville-là, mais à (...), soit dans
la zone située au sud de la FDL où l'exécution du renvoi est
raisonnablement exigible, en règle générale et sous certaines conditions
(cf. p. 6s. supra et arrêt de principe susmentionné du Tribunal
E-6220/2008 consid. 13.2.2.1 à 13.3 p. 512 à 514),
qu'enfin, il sied de rappeler qu'en audition sur les motifs d'asile [cf. pv du
24 mars 2011 (p. 4), rép. aux quest. no 24 et 34], la requérante a précisé
avoir vécu à (...) de 2003 à novembre 2008, puis à (...), durant six mois,
jusqu'au 5 mai 2009,
qu'elle a ensuite allégué avoir une nouvelle fois habité à (…), entre le
15 mai 2009 et le mois d'octobre suivant, pour finalement s'installer à (…)
[cf. pv d'audition du 24 mars 2011, p. 4, rép. à la quest. no 34],
jusqu'à son départ du Sri Lanka, intervenu le 18 février 2011
(sur ce dernier point, cf. pv d'audition sommaire, p. 7, ch. 16),
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Page 9
qu'au vu d'un tel séjour à (...) et à (...) entre 2003 et le mois d'octobre
2009 (au moins), l'intéressée n'appartient pas à la catégorie des
personnes ayant quitté la province du nord avant la fin de la guerre civile
et dont l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de
présence de facteurs particulièrement favorables ("besonders
begünstigender Faktoren" ; cf. arrêt de principe précité, consid. 13.2.1.1
et 13.2.1.2 p. 511),
que c'est en conséquence à tort que la requérante s'est prévalue de
pareils facteurs à l'appui de sa demande de révision (cf. mémoire du
10 juillet 2012, p. 7),
qu'au demeurant, ces facteurs, même s'ils avaient constitué en procédure
ordinaire un préalable à la reconnaissance du caractère raisonnablement
exigible de l'exécution du renvoi des intéressées au Sri Lanka,
n'auraient pu faire obstacle à cette mesure, compte tenu notamment de la
proche parenté de la requérante à (...) [cf. p. 8 supra], ainsi que de son
important réseau familial présent dans le reste du Sri Lanka et à
l'étranger,
que, pour ces motifs-là déjà, le grief tiré de l'inadvertance selon l'art. 121
let. d LTF s'avère infondé,
qu'enfin, les affections de l'intéressée exposées dans les rapport et
certificat médicaux des 10 et 20 août 2012 ont, non seulement déjà été
prises en compte par l'ODM puis le Tribunal dans leur décision et arrêt
respectifs des 2 mai 2011 et 7 juin 2012, mais encore ne sauraient ouvrir
la voie de la révision,
qu'elles ne sauraient donc être rediscutées dans le cadre de la présente
procédure de révision, celle-ci excluant toute nouvelle appréciation de
faits et de moyens de preuve déjà débattus en procédure ordinaire
(cf. p. 3 s. supra),
qu'il en va de même des difficultés de réintégration des intéressées au Sri
Lanka, à nouveau invoquées dans la demande de révision de A._______
du 10 juillet 2012 et ses écritures subséquentes des 31 juillet et 10 août
2012,
qu'en définitive, la demande de révision du 10 juillet 2012 doit être rejetée
dans la mesure où les motifs invoqués sont recevables, la requérante
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n'ayant pas démontré l'existence de motifs de révision, au sens des
art. 121 à 123 LTF,
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre en charge les frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA [applicable de par le renvoi de l'art. 68 al. 2
PA] et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'avec le présent arrêt, la deuxième requête de mesures provisionnelles
(cf. écriture du 31 juillet 2012, p. 4) devient sans objet,
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant est intégralement compensé avec son avance de
1'200 francs, versée le 27 juillet 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la requérante, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :