B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3652/2016
Ar r ê t d u 1 0 ma i 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Gabriela Freihofer, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 18 mai 2016 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er mars 2016, l’intéressé a déposé une demande d’asile au à l’aéroport
de (…), muni d’un document d’identité contrefait.
B.
Entendu sommairement audit aéroport, le 7 mars 2017, puis plus particu-
lièrement sur ses motifs d’asile lors de l’audition du 14 mars suivant, il a
déclaré être d’ethnie tamoule et avoir vécu la majeure partie de sa vie avec
ses parents, ses deux sœurs et son frère, dans le village de B._______,
dans la région de C._______. Il y aurait travaillé dans (…), les deux der-
nières années avant son départ du pays.
L’intéressé a indiqué que ses parents étaient (…) et qu’ils avaient été con-
traints d’apporter leur aide aux membres des « Liberation Tigers of Tamil
Eelam » (LTTE), notamment en leur confectionnant des vêtements et des
drapeaux ou en les cachant.
Depuis 2006, les militaires auraient régulièrement perquisitionné au domi-
cile familial, à la recherche d’indices attestant du soutien de la famille aux
LTTE. A partir de 2010, ces perquisitions se seraient intensifiées et l’inté-
ressé ainsi que son père et son frère auraient été frappés par les militaires,
lors de ces visites. Son père aurait parfois été emmené au poste de police
pour y être interrogé, avant d’être relâché le même jour.
Environ une année et demie avant le départ de l’intéressé, soit en sep-
tembre 2014, son frère aurait été enlevé par des inconnus qui l’auraient
torturé. Celui-ci aurait réussi à s’enfuir le lendemain de son enlèvement et
se serait caché chez un prêtre durant plusieurs mois.
Six ou sept mois après cet événement, l’intéressé et son frère auraient été
agressés par des inconnus cagoulés alors qu’ils rentraient d’un concert
avec des amis. Ils auraient réussi à s’enfuir, mais les amis qui les accom-
pagnaient auraient été blessés. L’intéressé aurait déposé plainte, mais au-
cune suite n’aurait été donnée. Suite à cet incident, le frère de l’intéressé
aurait quitté le Sri Lanka pour se rendre en D._______.
Environ six mois avant son départ du pays, le (…) de l’intéressé aurait été
saccagé par des inconnus. L’intéressé aurait à nouveau déposé plainte,
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mais celle-ci n’aurait eu aucun effet. Suite à cet événement, lui et sa famille
auraient quitté leur domicile et auraient été hébergés chez une tante ma-
ternelle, à E._______.
Deux ou trois mois avant le départ de l’intéressé, son frère aurait été ren-
voyé au Sri Lanka par les autorités (…). L’intéressé aurait par ailleurs ap-
pris par un policier, qu’il connaissait, que lui et son frère étaient recherchés
par les autorités et qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre eux. Crai-
gnant d’être arrêté, il aurait quitté son pays avec l’aide d’un passeur, depuis
l’aéroport de F._______, muni de son propre passeport, à destination de la
G._______. Il aurait ensuite quitté H._______ en possession d’un passe-
port indien falsifié et aurait rejoint la Suisse, le (…).
A l’appui de sa demande, l’intéressé a remis sa carte d’identité, des copies
de son livret de famille et de son certificat de naissance, ainsi qu’une lettre
délivrée par I._______ le (…), corroborant ses déclarations.
C.
Par décision du 18 mai 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de
réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi
de Suisse.
Il a considéré que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a relevé que le fait d’avoir appris
par un tiers que l’on est recherché était insuffisant pour établir le bien-fondé
de la crainte d’avoir à subir des persécutions. Il a par ailleurs estimé qu’il
était improbable que seuls l’intéressé et son frère aient été recherchés par
les autorités, alors que ce serait uniquement leurs parents qui auraient aidé
les LTTE. Il a souligné que l’implication des autorités dans l’agression de
l’intéressé, le pillage de son magasin ainsi que dans l’enlèvement de son
frère n’était qu’une simple supposition de sa part. Il a encore précisé que,
selon la pratique actuelle, l’appartenance ethnique de l’intéressé et son ab-
sence du pays ne constituaient pas des indices suffisants pour conclure à
une persécution en cas de retour. Il a également relevé que son âge et le
fait de provenir de C._______ ne constituaient pas non plus des motifs
suffisants pour considérer qu’il devait craindre des mesures allant au-delà
d’un contrôle à son arrivée (« background check »).
Enfin, le SEM a ordonné l’exécution du renvoi, jugeant cette mesure pos-
sible, licite et raisonnablement exigible, compte tenu de la situation sécuri-
taire et personnelle du recourant à C._______.
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D.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision, le 10 juin 2016. Il a
conclu à son annulation, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d’une admission provi-
soire.
Il a rappelé, en substance, les raisons pour lesquelles il avait quitté son
pays. Se référant à plusieurs rapports internationaux, il a fait valoir qu’il
risquait de subir de sérieux préjudices, en cas de renvoi au Sri Lanka. Il a
notamment indiqué que les Tamouls originaires du nord de l’île, qui ont
quitté illégalement le pays et qui retournent au Sri Lanka, sont systémati-
quement contrôlés et interrogés à leur arrivée à l’aéroport, puis surveillés
par les forces de sécurité. Il a précisé que ces personnes courent égale-
ment le risque d’être emprisonnées et de subir de mauvais traitement, si
les autorités les soupçonnent d’entretenir des liens avec les LTTE. Il a enfin
reproché au SEM d’avoir injustement écarté le moyen de preuve qu’il avait
produit.
E.
Par détermination du 3 octobre 2016, le SEM, estimant que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de mo-
difier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a rappelé que l’intéressé
n’avait pas eu personnellement d’activités pour les LTTE et que son père,
qui aurait été contraint de les aider, n’avait jamais été arrêté par les autori-
tés. Il a relevé qu’il était certes probable que le recourant soit interrogé à
son retour à l’aéroport, mais qu’il n’existait pas de motif suffisant pour con-
sidérer qu’il devrait craindre des mesures allant au-delà d’un « background
check ». Concernant le moyen de preuve remis par l’intéressé, il a estimé
qu’il semblait avoir été établi sur la base des déclarations de l’intéressé
ainsi que pour les besoins de la cause et qu’il n’avait dès lors aucune valeur
probante.
F.
Dans sa réplique du 20 octobre 2016, le recourant a à nouveau rappelé les
motifs à l’origine de son départ du pays. Il a précisé que son frère avait été
arrêté et battu par des militaires et que sa famille était sans nouvelles de
lui. Il a indiqué que des militaires venaient encore régulièrement au domi-
cile familial et que, n’y trouvant personne, ils se renseignaient à son sujet
auprès des voisins. Il a rappelé que les ressortissants du nord du pays
ayant des activités même très indirectes avec les LTTE couraient le risque
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de subir des persécutions. Il craint dès lors d’être arrêté dès son retour et
d’être battu, tout comme son frère.
G.
Le 21 décembre 2016, l’intéressé a produit deux documents censés, selon
lui, attester qu’il existe pour lui une crainte fondée de persécution en cas
de renvoi au Sri Lanka. Il s’agit d’une attestation, datée du (…), de
J._______, selon laquelle les parents de l’intéressé ont été contraints de
déménager, ainsi que d’une lettre rédigée, le (…), par un pasteur, selon
laquelle les parents de l’intéressé sont recherchés par les autorités sri-lan-
kaises.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
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préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des rai-
sons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF
2010/57 consid. 2.5 p. 827)
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressé a allégué que sa famille était suspectée par
les autorités d’être sympathisante des LTTE. Il a également fait valoir qu’il
avait été agressé dans la rue, que son magasin avait été pillé et que son
frère avait été enlevé, attribuant tous ces événements aux militaires sri-
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lankais. Enfin, il a indiqué avoir quitté le pays après avoir appris qu’il était
lui-même recherché par les autorités.
3.2 Il y a tout d’abord lieu de relever que l’implication des autorités sri-lan-
kaises dans l’agression dont l’intéressé aurait été victime et le pillage de
son magasin, ainsi que l’enlèvement de son frère ne constitue que de
simples suppositions de sa part, nullement étayées. En effet, il a déclaré
que son frère ne savait pas qui l’avait enlevé (cf. p-v d’audition du 14 mars
2016 p. 7) et que lui-même ne connaissait pas l’identité de ses agresseurs
qui étaient cagoulés au moment des faits (cf. p-v d’audition du 14 mars
2016 p. 8 s.).
Force est également de constater que, lors de leurs visites au domicile fa-
milial, qui se seraient déroulées régulièrement durant plusieurs années, les
militaires n’auraient jamais arrêté ou interrogé ni le recourant ni les
membres de sa famille. Par ailleurs, le père de l’intéressé, lorsqu’il était
emmené au poste de police était relâché le même jour. Ces constatations
démontrent bien que les autorités sri-lankaises ne considéraient pas que
l’intéressé ou sa famille avaient des liens particuliers avec les LTTE. Enfin,
le fait que le recourant ait pu quitter son pays, par l’aéroport de F._______,
muni de son propre passeport démontre là encore qu’il ne craignait pas
d’être arrêté.
Dans ces conditions, le recourant n’a pas rendu vraisemblable ses craintes
d’être poursuivi par les autorités sri-lankaises en raison du prétendu sou-
tien apporté par sa famille à un groupe d’opposition armé.
3.1 S’agissant des recherches dont il ferait l’objet et du mandat d’arrêt émis
à son encontre, les craintes du recourant ne se fondent que sur les dires
d’un policier qu’il connaissait, mais dont il ignore le nom de famille, et qu’il
aurait rencontré par hasard sur un chemin (cf. p-v d’audition du 14 mars
2016 p. 10). De plus, de jurisprudence constante, le simple fait d'avoir ap-
pris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence
d'une crainte fondée de persécution (cf. dans ce sens ALBERTO ACHER-
MANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1727/2015 du 26 janvier 2016, consid. 3.3.4 et réf. cit.). A cela s’ajoute
que l’intéressé a déclaré que le policier ne lui avait rien dit d’autre et qu’il
ne lui avait pas donné les raisons pour lesquelles il était recherché. On
n’aurait toutefois pu s’attendre à ce que l’intéressé se soit mieux informé
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des motifs et des circonstances dans lesquelles il était recherché. Enfin, il
n’est pas vraisemblable que l’intéressé, alors qu’il se serait rendu à la po-
lice pour déposer plainte suite au pillage de son commerce deux ou trois
mois avant d’apprendre qu’il était recherché n’ait, à ce moment-là, rencon-
tré aucun problème. En effet, il n’est pas crédible qu’il ait soudainement fait
l’objet d’un mandat d’arrêt, alors qu’il n’a fait état d’aucun événement par-
ticulier qui se serait produit dans l’intervalle. Il n’est pas logique non plus
qu’un mandat d’arrêt ait tout à coup été émis à son encontre en 2016, selon
les suppositions de l’intéressé en raison des soupçons pesant sur sa fa-
mille d’avoir des liens avec les LTTE, alors qu’aucun élément nouveau et
particulier ne semble le justifier. En effet, on voit mal pourquoi les autorités,
qui, selon les déclarations du recourant, les soupçonnaient lui et sa famille
d’entretenir de tels liens depuis 2006, auraient attendu dix ans pour décider
de l’arrêter.
Par conséquent, le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il
serait actuellement recherché par les autorités sri-lankaises.
3.2 Concernant les pièces produites, le Tribunal relève les éléments sui-
vants :
S’agissant de la lettre rédigée par I._______ corroborant les déclarations
de l’intéressé et faisant notamment état des visites des militaires à son do-
micile, de son agression et du pillage de son magasin, cette pièce ne se
révèle toutefois pas probante. En effet, elle ne constitue rien de plus qu’une
déclaration dont l’auteur ne cite pas les sources et dont le contenu n’est en
rien démontré.
En ce qui concerne la lettre du pasteur et l’attestation de J._______, selon
lesquelles les parents de l’intéressé sont recherchés par les autorités sri-
lankaises et ont été contraints de déménagés, ces documents ne sont pas
déterminants, dans la mesure où ils ne concernent pas le recourant per-
sonnellement, mais ses parents. De plus, ils ne contiennent aucun détail
sur les raisons particulières pour lesquelles ceux-ci seraient recherchés et
sur les sources sur lesquelles ils se fondent. Dès lors, il ne peut être exclu
qu’il s’agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins
de la cause.
3.3 Compte tenu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable, au sens de l’art. 7 LAsi, avoir été exposé ou être exposé, en raison
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de motifs antérieurs à son départ du Sri Lanka, à des préjudices détermi-
nants en matière d’asile.
4.
4.1 Il reste à examiner si l’intéressé, en cas de retour au Sri Lanka, pourrait
craindre d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de son apparte-
nance à l’ethnie tamoule combinée à d’autres facteurs de risque (cf. arrêt
de référence du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2016 consid. 8.4
et 8.5).
4.2 Tout d’abord, la vraisemblance du récit du recourant quant aux soup-
çons qui pèseraient sur lui d’avoir des liens avec les LTTE et aux re-
cherches dont il ferait l’objet ne pouvant être admise pour les motifs expo-
sés ci-dessus (cf. consid. 3), il n’y a pas lieu de considérer qu’il pourrait, de
ce fait, être dans le collimateur des autorités sri-lankaises.
4.3 De plus, n’ayant pas entretenu de liens particuliers avec un mouvement
oppositionnel ni dans son pays d’origine ni après son départ et ayant quitté
son pays légalement, il peut être exclu que son nom figure sur une (…)
utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de F._______ et sur la-
quelle sont répertoriés les noms des personnes ayant un lien avec cette
organisation (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.2). En
d’autres termes, il n’apparait pas qu’à son retour au Sri Lanka le recourant
puisse être particulièrement soupçonné par les autorités sri-lankaises de
vouloir ranimer le mouvement des séparatistes tamoules et soit identifié
comme représentant un danger pour l’unité et la cohésion nationale.
4.4 Cela dit, le fait que le recourant soit âgé de (…) ans, d’ethnie tamoule
et provienne de la région de C._______ ne constitue pas non plus un fac-
teur de risque déterminant susceptible de fonder une crainte objective de
représailles, mais confirme tout au plus qu’il pourrait attirer sur lui l’attention
des autorités et éventuellement être interrogé à son arrivée au Sri Lanka.
4.5 Enfin, le fait d’avoir déposé une demande d’asile en Suisse ne l’expose
pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J. contre France du
19 septembre 2013, requête 10466/11, ch. 37 et 39, cf. aussi ATAF 2011/24
consid. 8.4 et 10.4). De plus, la courte durée de son séjour à l’étranger
représente un facteur de risque si léger qu’il est insuffisant en soi à fonder
une crainte objective de sérieux préjudices en cas de retour au sens de
l’art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.5 s. et
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Page 10
8.5.5) et ce d’autant moins que le recourant a quitté légalement le pays au
moyen de son passeport.
4.6 Partant, sur la base d’une appréciation d’ensemble des faits allégués,
il a y a lieu de conclure que le recourant n’a pas établi à satisfaction de
droit l’existence d’une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices,
au sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d’origine.
4.7 Ainsi, la crainte du recourant d’avoir à subir de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka n’est pas objectivement
fondée.
5.
Le recourant n’ayant pas rendu vraisemblables ni les raisons à l’origine de
son départ du Sri Lanka, ni l’existence de motifs subjectifs postérieurs dé-
terminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, son recours, en
tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
le rejet de la demande d’asile, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordon-
nance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de sé-
jour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradi-
tion ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
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Page 11
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Au-
cune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou en-
core d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traite-
ments inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
8.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l’intéressé n’a pas rendu vrai-
semblable la haute probabilité d’un traitement de cette nature, et qu’il n’a
pas le profil d’une personne pouvant intéresser les autorités sri-lankaises.
Par ailleurs, il n’existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements
contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l’homme [CourEDH], R.J. contre France
du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt
de référence du Tribunal administratif fédéral E-1866/2015 du 15 juillet
2016 consid. 12.2).
Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
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qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
9.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai
2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral
E-1866/2015 précité consid. 13).
9.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 précité
(consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a procédé à une actualisation de sa juris-
prudence publiée aux ATAF 2011/24. Il a confirmé que l'exécution du renvoi
était exigible dans l'ensemble de la province du Nord (consid. 13.3) à cer-
taines conditions (consid. 13.3.3), à l'exception de la région du Vanni (con-
sid. 13.3.2 ; cf. la délimitation géographique de l’ATAF 2011/24 précité,
consid. 13.2.2.1), dans la province de l'Est à certaines conditions (con-
sid. 13.4) et dans les autres régions du pays (dernier par. du consid. 13.1.2,
p. 49, non remis en cause ; cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.3).
9.4 En l’occurrence, le recourant vient de B._______, dans la région de
C._______, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Aussi, malgré les con-
ditions de vie généralement difficiles dans le nord du pays, il doit être ad-
mis que le retour de l’intéressé dans sa région d’origine est raisonnable-
ment exigible.
9.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l’intéressé est jeune, sans
charge de famille et bénéficie d’une bonne formation scolaire ainsi que
d’une expérience professionnelle en particulier au Sri Lanka. Il n’a par ail-
leurs pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier, pour lesquels
il ne pourrait pas être soigné au Sri Lanka. Il est donc apte à travailler, ce
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qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d’excessives dif-
ficultés, dans un pays qu’il n’a quitté que depuis un an environ. Enfin, le
recourant dispose d’un réseau familial (notamment ses parents) et social
avec lequel il est toujours en contact, - comme l’attestent notamment les
documents produits à l’appui de son recours -, et sur lequel il pourra comp-
ter à son retour.
9.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
10.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute dé-
marche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insur-
montables d'ordre technique et s'avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12).
11.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :