Cour V
E-3655/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i n 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 mai 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3655/2009
Faits :
A.
Le 3 mai 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 11 mai 2009, puis sur ses motifs d’asile le
13 mai suivant, le requérant a déclaré être originaire du Nigéria,
d'ethnie igbo et de confession catholique. Il serait né et aurait toujours
vécu chez son père dans le village de D._______, dans l'Etat d'Enugu.
Suite au décès de ce dernier, le requérant se serait installé à
F._______ dès le mois de mars 2008 et y aurait travaillé comme
maçon jusqu'à son départ du pays en avril 2009. Sur le plan familial, le
requérant aurait perdu ses parents, ainsi que sa soeur. Concernant
ses documents d'identité, il a déclaré n'en avoir jamais possédés.
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré que son père
était le chef de la communauté et que les villageois auraient vendu
une partie des terres communales. D'autres personnes auraient
souhaité que le terrain soit vendu dans son entier, ce à quoi son père
se serait opposé. Durant une nuit de mars 2008, de jeunes villageois
auraient pénétré dans le domicile du requérant et de son père et
auraient brutalisé ce dernier. Le requérant se serait enfui pour alerter
la police, laquelle lui aurait dit de revenir le lendemain, car ses agents
auraient été en sous effectif durant la nuit. Il aurait passé la nuit dans
la brousse, puis, accompagné de quatre policiers, il serait retourné
chez lui le lendemain matin et aurait découvert le corps sans vie de
son père. Quatre jours plus tard, ces jeunes villageois auraient
incendié la maison du requérant, lequel aurait dénoncé cet événement
à la police. Ne se sentant plus en sécurité, il a décidé de quitter son
village pour se rendre à F._______, ville qu'il aurait dû abandonner le
premier avril 2009, au motif que ces mêmes personnes voulaient le
tuer.
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Le requérant aurait pris le bateau depuis F._______ jusqu'à un pays
européen inconnu. Ce voyage aurait duré trois semaines et deux jours.
Il se serait ensuite déplacé en voiture durant huit à dix heures et serait
arrivé en Suisse le 3 mai 2009. Muni d'un billet de train acheté par un
tiers, il se serait rendu à C._______. Il aurait voyagé sans bourse
délier et sans document d'identité.
C.
Par décision du 22 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. Dit office a constaté que le requérant n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé que son
renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
D.
L'intéressé a recouru contre la décision précitée par acte remis à la
poste en courrier recommandé le 6 juin 2009 et par même acte posté
le lendemain en courrier prioritaire. Il a allégué que ses propos
auraient été mal traduits par l'interprète, ce qu'il a expliqué par le fait
que celui-ci aurait eu un accent et que lui-même n'avait que trop peu
de connaissances de la langue anglaise. Il a précisé ses déclarations
en ce qui concerne la position de son père au sein de la communauté
et les terres qu'il refusait de vendre. Il a insisté sur le fait qu'à la mort
de son père, il était devenu son successeur et donc que les villageois
cherchaient également à le tuer, afin de pouvoir vendre l'ensemble du
terrain communal appelé (...). Cela expliquerait le fait que sa vie serait
aussi en danger à F._______, où tout l'Etat d'Enugu serait à sa
poursuite. S'agissant des documents d'identité, il a déclaré que seules
quelques rares personnes en possédaient au Nigéria et que n'en ayant
pas, il ne pouvait pas les déposer ni s'en procurer.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la
procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date
du 9 juin 2009.
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F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi,
le recours est recevable. Il ressort du texte de l'acte que l'intéressé a
invoqué, comme motifs de recours, l'établissement incomplet de l'état
de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les conclusions du
recourant n'étant pas explicitement mentionnées, le Tribunal retient
qu'il tend à l'annulation de la décision entreprise, à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile et, à titre subsidiaire, à son admission
provisoire. Par économie de procédure, le Tribunal renonce à
demander au recourant de régulariser son acte (cf. art. 110 al. 1 LAsi),
dans la mesure où ses motifs et ses conclusions ressortent du texte
même de son recours.
1.3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
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déposée par le recourant.
En conséquence, une éventuelle conclusion du recourant tendant à
l'octroi de l'asile serait irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
1.4 Le recourant a allégué, dans son acte de recours, ne pas avoir
bien compris l'interprète et que ses propos auraient été mal traduits
lors des auditions. En effet, il ressort notamment du procès-verbal de
la seconde audition, que le recourant a souvent demandé à ce que les
questions lui soient répétées. Toutefois, la représentante de l'oeuvre
d'entraide n'a pas objecté que l'audition aurait été menée en violation
des droits du recourant. Par ailleurs, le recourant a pu préciser
certains points de ses déclarations par la biais de son recours.
Partant, son droit d'être entendu a été respecté.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 ss et la jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 2.1 p. 73).
2.2 Seule est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si
l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi,
disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
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délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi ou ni lorsque
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité,
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait signé à son arrivée le
3 mai 2009 le document intitulé "Invitation à remettre des documents
de voyage ou d'identité" et que la conséquence de la non-production
d'une pièce d'identité lui ait été expliquée lors de son audition
sommaire le 11 mai suivant, celui-ci n'a produit aucun document de
voyage ni aucune pièce d'identité.
3.3 Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans
le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la
décision attaquée.
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3.4 Il a déclaré n'avoir jamais été en possession d'une carte d'identité
ou d'un passeport, que sa mère avait peut-être un acte de naissance,
mais qu'elle était décédée depuis de nombreuses années. Toutefois,
cet argument ne convainc pas, puisque sa mère serait décédée en l'an
2000 et que le recourant était alors âgé de 15 ans et que son père
était encore en vie. Partant, lui-même ou, à tout le moins, son père
devait être en possession de cet acte de naissance. Lors de sa
seconde audition, le 13 mai 2009, le recourant a affirmé ne connaître
personne au pays qui pourrait l'aider dans ses démarches
administratives. Or, force est de constater, à l'instar de l'ODM, qu'il
aurait notamment pu s'adresser à son ancien employeur qui l'aurait
aidé à quitter le pays.
Il ressort d'un rapport de la Commission d'immigration et du statut de
réfugié du Canada du 5 août 2008 intitulé "Nigéria : délivrance de la
carte d'identité nationale après 2003; description de la carte;
fréquence des fausses cartes d'identité nationales; introduction de la
nouvelle carte", que tous les ressortissants nigérians âgés de 18 ans
ou plus peuvent demander une carte d'identité. Les demandeurs
seraient tenus de présenter, à des fins d'identification, un acte de
naissance ou un certificat d'origine, lequel peut être obtenu au siège
de l'administration locale, après qu'un voisin ait attesté que le
demandeur vient de cet endroit. La carte d'identité est facultative et
délivrée sans frais. Un nouveau système de carte d'identité aurait dû
être mis en place en fin 2008. Il est prévu que ce document soit
obligatoire et délivré également aux personnes âgées de moins de
18 ans. Le UNHCR n'a pas publié de nouveau rapport concernant
l'évolution de cette mise en oeuvre. En l'espèce toutefois, la question
peut rester ouverte, puisqu'il ressort de ce qui précède que le
recourant aurait pu demander et obtenir une carte d'identité nigériane
gratuitement dès ses 18 ans, soit dès le 15 juin 2003, bien avant son
départ du pays et le décès de son père qui aurait pu lui remettre son
acte de naissance. Quand bien même il n'aurait pas été en possession
d'un acte de naissance, comme il l'a allégué, il aurait pu obtenir un
certificat d'origine, tel qu'expliqué précédemment.
3.5 De plus, les déclarations du recourant, selon lesquelles il aurait
voyagé du Nigéria en Suisse, par bateau et par route, sans papier
d'identité et sans être contrôlé aux frontières ne sont pas crédibles.
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3.6 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en
l'espèce.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.3 En effet, le recourant n'a pas fait valoir de motifs correspondant
aux critères exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi, à savoir en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un
groupe social déterminé ou les opinions politiques.
4.4 Le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que les déclarations du
recourant sont totalement inconsistantes et illogiques. Il n'est pas
vraisemblable que la vie du chef de la communauté étant menacée, la
police n'aurait pas daigné lui porter secours durant la nuit et qu'à deux
reprises, elle ait demandé à un plaignant de revenir au poste le
lendemain. Il est encore moins crédible, qu'averties d'un incendie, les
forces de l'ordre ne prennent pas de mesures particulières pour
éteindre le feu et éviter que celui-ci ne se propage à d'autres
habitations. Le recourant qui aurait porté plainte à deux reprises, n'a
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fourni aucun document attestant de ses allégations. Or, les policiers
ayant constaté le décès de son père auraient pris des photographies
du corps et déclaré qu'ils allaient mener une enquête. Partant, les
forces de l'ordre ayant ouvert un dossier pour ce cas, le recourant
devrait être en possession de documents attestant au moins de sa
plainte.
4.4.1 Le recourant aurait ensuite vécu durant plus d'un an à
F._______, où il aurait exercé une activité lucrative, et n'aurait à aucun
moment été inquiété par les membres de sa communauté de
D._______. Il a déclaré n'avoir dit à personne qu'il partait pour
F._______. Même à supposer que le recourant aurait succédé à son
père en tant que chef de la communauté, ayant quitté son village
depuis de nombreux mois, il est peu probable que les habitants de
D._______ l'aient recherché, puisque le recourant ne représentait plus
aucune menace pour eux et ne les empêchait alors pas de procéder à
la vente des terres communales, vu son absence.
4.5 S'agissant de son voyage jusqu'en Suisse, le recourant a déclaré
ignorer dans quel pays il aurait accosté, ce qui est contraire à
l'expérience générale. En effet, lorsque l'on quitte son pays pour une
destination lointaine et inconnue, il paraît essentiel de savoir où l'on se
trouve à chaque escale. Il est surprenant que le recourant, âgé de
24 ans, ne se soit à aucun moment intéressé à l'itinéraire emprunté.
D'autre part, il est surprenant et contraire à l'habitude qu'un passeur
ne demande pas à être rémunéré pour ses services.
4.6 Au demeurant, les craintes alléguées ne reposent sur aucun
fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque
commencement de preuve. Dès lors qu'il apparaît au terme de
l'audition que les conditions légales posées à la reconnaissance de la
qualité de réfugié ne sont manifestement pas remplies (art. 32 al. 3
let. b LAsi), il ne se justifie pas de mener d'autre mesure d'instruction
pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi
que l'a retenu à juste titre l'ODM.
4.7 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 22 mai 2009, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
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5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées).
Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. S'agissant de la situation
au Nigéria, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire,
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une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce – de présumer à propos de tous les ressortissants de ce
pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au
bénéfice d'une expérience professionnelle d'une année dans la
maçonnerie et qu'il n'a allégué aucun problème de santé particulier.
Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son
pays d'origine, où il a toujours vécu et où il doit donc avoir à tout le
moins des amis, sans y affronter d'excessives difficultés. Il pourra
éventuellement retrouver un emploi auprès de son ancien employeur,
à qui il semble avoir donné satisfaction durant une année et qui l'aurait
aidé à quitter le pays.
5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et
le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et au
vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton de
(...).
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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