Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-3655/2011
Arrêt du 4 juillet 2011
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______,
Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 14 juin 2011 / N (…).
E-3655/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 avril
2011,
le document qui lui a été remis le même jour, attirant son attention, d’une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de
la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 5 et 19 mai 2011, desquels il
ressort, en substance, que l'intéressé, ressortissant sénégalais originaire
de B._______, aurait vécu à C._______ avec son père depuis l'âge de
(…) ans ; que, le 2 avril 2011, un ami de son père l'aurait surpris en train
d'embrasser son ami français sur la plage ; que menacé par son père par
un couteau ou un fusil (selon les versions), il aurait quitté le Sénégal, le 5
avril 2011, en bateau, à destination de D._______ ; qu'après trois ou cinq
jours passés chez un africain dans un endroit inconnu (selon les
versions), il aurait rejoint la Suisse en train le 20 avril 2011;
la décision du 14 juin 2011, notifiée le 17 suivant, par laquelle l’ODM, en
se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, motif pris qu’il avait produit aucun document d’identité ou de
voyage et qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était
réalisée, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours du 27 juin 2011 par lequel l'intéressé a conclu à ce qu'il soit
entrer en matière sur sa demande d'asile, à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisioire, ainsi qu'à
l’assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a réceptionné le
29 juin 2011,
E-3655/2011
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le 23 juin étant un jour férié officiel du canton de
domicile de l'intéressé, est recevable,
que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision,
qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisprudence citée),
qu'en conséquence, la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile
(recours, p. 3, concl. 4) est irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : Meyer / von Zwehl,
L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
que l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
E-3655/2011
Page 4
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2010/2
consid. 6 p. 28-29, ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c); que conformément à la jurisprudence, le document en
cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine
sans démarches administratives particulières; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins,
comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats
scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss),
qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
qu'il a déclaré avoir laissé sa carte d'identité au domicile familial, puis
avoir appris par un cousin qu'elle aurait été brûlée par son père (cf. pv. de
l'audition sommaire p. 3-4, pv. de l'audition fédérale p. 2-3); qu'il
n'explique toutefois pas précisément la manière dont son cousin aurait
appris cet événement ni les véritables raisons pour lesquelles son père
aurait agi de la sorte; qu'en outre, le crédit du récit de l'intéressé est
entaché par les invraisemblances et divergences relatives à son voyage
jusqu'en Suisse, notamment quant à l'absence prétendue de tout
document d'identité tout au long de son périple, ainsi que de tout contrôle,
quant à la description du bateau emprunté, du parcours suivi et de son
arrivée en D._______, et enfin quant à son séjour en D._______ et à
l'itinéraire emprunté pour rejoindre la Suisse (cf. pv. de l'audition
sommaire p. 5-6, pv. de l'audition fédérale p. 3-4),
E-3655/2011
Page 5
que le recourant n'a donc fait valoir aucun motif excusable susceptible de
justifier la non-production de documents de voyage ou de pièces
d'identité valables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, l'intéressé s'étant
contenté, dans son mémoire de recours, de réitérer son impossibilité à
faire parvenir un tel document sans davantage d'explications (cf. recours,
p. 2), ce qui est insuffisant,
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié; que le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asil ; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie; qu'il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant
à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la qualité de réfugié du
recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b
LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
que, le recourant a allégué, comme motif à l'appui de sa demande d'asile,
avoir quitté le Sénégal, parce que son père l'aurait menacé en raison de
son homosexualité,
que le Tribunal considère que l'ensemble du récit livré par le recourant
est vague et imprécis, en particulier quant à sa prise de conscience de
son homosexualité et au début de sa relation amoureuse avec son ami
(cf. pv. de l'audition fédérale p. 5 et 10); que ses indications relatives à
leurs conversations ainsi qu'aux lieux et à la fréquence de leurs
rencontres ne se sont pas révélées davantage détaillées (cf. pv. de
l'audition fédérale p. 7-8); qu'enfin, sa description des mésententes
passées avec son père et de la menace que ce dernier aurait proféré à
E-3655/2011
Page 6
son encontre sont confuses et peu circonstanciées (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 6-8); que partant, le Tribunal retient que les affirmations de
l'intéressé sont inconsistantes et invraisemblables; que le recours ne
contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de modifier
cette appréciation, les deux documents produits tirés d'Internet étant de
portée générale; qu'il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer à la motivation
développée par l'ODM dans la décision querellé (cf. décision du 14 juin
2011, consid. I 2, p. 3),
que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être
victimes, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants, en particulier en raison de son homosexualité
(cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ;
cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, n'ayant pas établi le risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
qu'il apparaît, dès lors, au terme de l'audition que les conditions légales
posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), et qu'il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point,
le recours doit être rejeté et la décision du 14 juin 2011 confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
E-3655/2011
Page 7
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère
donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu’en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant, qui est encore jeune, n’a pas allégué de
problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-3655/2011
Page 8
Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :