Cour V
E-3656/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a o û t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, Roumanie,
par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Madrid
(Espagne)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (demande depuis l'étranger); décision de l'ODM du
18 mai 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3656/2009
Faits :
A.
Le 6 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de
l'Ambassade suisse à Madrid.
B.
Les 16 et 21 avril 2009, il a été entendu sur ses motifs d'asile auprès
de ladite Représentation.
C.
Par décision du 18 mai 2009, l'ODM n'a pas autorisé l'entrée en
Suisse de l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile en application de
l'art. 52 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Dans ses considérants, l'ODM a opposé à l'intéressé l'absence de
liens étroits avec la Suisse, et a précisé qu'il a la possibilité de
déposer une demande d'asile en Espagne, pays où il séjourne
légalement et où résident également son frère et sa soeur.
D.
Par acte posté le 6 juin 2009, l'intéressé a formé recours contre la
décision précitée. Il a fait valoir qu'il ne résidait plus en Espagne, ayant
quitté ce pays pour la Suisse en date du 13 mai 2009, et a réitéré les
raisons l'ayant conduit à quitter son pays et à rechercher protection à
l'étranger. Il a conclu à l'annulation de la décision prononcée par
l'ODM, en ce qu'elle lui refuse l'entrée en Suisse, et à l'octroi de l'asile.
E.
Par décision incidente du 9 juin 2009, la juge chargée de l'instruction a
accusé réception du mémoire de recours de l'intéressé et a invité
l'autorité inférieure à se déterminer au sens de l'art. 57 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
F.
Dans sa détermination du 15 juin 2009, l'ODM a proposé, en l'état, le
rejet du recours tout en précisant que si l'intéressé séjourne
effectivement en Suisse, il lui appartient de se présenter auprès d'un
Centre d'enregistrement et de procédure, afin qu'un nouvel examen de
sa situation puisse intervenir.
Page 2
E-3656/2009
G.
Par décision incidente du 19 juin 2009, la juge chargée de l'instruction
a communiqué cette détermination à l'intéressé, en l'invitant à lui faire
savoir s'il s'était présenté à un centre d'enregistrement. L'intéressé n'a
pas donné suite à ce courrier.
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1
LAsi), le recours est recevable.
2.
Au sens de l'art. 52 al. 2 LAsi, l'asile peut être refusé à une personne
qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce
d'être admise dans un autre Etat.
3.
3.1 En l'espèce, il convient de préciser que l'ODM a rendu sa décision
de rejet de la demande d'asile du recourant sur la base de l'article
précité en constatant, notamment, que l'intéressé se trouvait à
l'étranger, à savoir en Espagne et qu'il lui était loisible de solliciter
l'asile dans ce pays vu que son frère et sa soeur y résideraient.
3.2 Dans le cadre de son recours, l'intéressé prétend se trouver
dorénavant légalement sur le territoire suisse depuis le 13 mai 2009 et
Page 3
E-3656/2009
fournit à l'appui de son allégation une copie d'un talon de vente d'un
billet d'avion à destination de Genève à son nom. Toutefois, alors que
dans le cadre de son droit d'être entendu, le Tribunal lui a donné la
possibilité de se déterminer sur le préavis de l'ODM, qui l'invitait à se
présenter à un centre d'enregistrement et de procédure, afin de
procéder à un nouvel examen de sa situation, le recourant n'a pas
répondu audit courrier et n'a donné aucun signe de présence en
Suisse. Aussi, compte tenu du fait qu'il n'existe au dossier de
l'intéressé aucun élément permettant d'admettre que le recourant se
trouve, à ce jour, effectivement en Suisse, le Tribunal se déterminera
sur le recours déposé, sur la base de l'état de faits tel qu'il a été arrêté
dans la décision attaquée.
3.3 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger, celle-ci transmet à l'ODM la
demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi). Afin
d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat
de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20
al. 2 LAsi).
3.4 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable des persécutions (cf.
art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (JICRA) 2004 n°21; 2004 n°20; 1997 n°15).
4.
4.1 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant roumain et il
convient de relever que depuis le 1er juin 2009 les ressortissants de la
Roumanie bénéficient de la libre circulation des personnes en Suisse.
Compte tenu de ce fait, l'intéressé a donc la faculté d'entrer librement
et légalement en Suisse et ainsi le point 1 du dispositif de la décision
attaquée, refusant l'entrée en Suisse de l'intéressé est devenu sans
objet.
4.2 Pour ce qui a trait à la demande d'asile de l'intéressé, il doit être
relevé que celui-ci a été entendu sur ses motifs d'asile en langue
française par l'Ambassade de Suisse en Espagne. A l'appui de sa
demande, il a déposé une documentation de plus de 50 pages en
Page 4
E-3656/2009
langue roumaine dont les éléments déterminants ont été traduits par
l'autorité de première instance. Aussi le grief du recourant selon lequel
il n'aurait pas pu bénéficier de l'assistance d'un traducteur voire d'un
conseiller juridique pour mener à bien sa procédure d'asile doit être
rejeté, dès lors qu'il appert du dossier de la cause qu'il a pu
amplement présenter les motifs à la base de sa demande et qu'il a
expressément déclaré parler suffisemment le français pour être
auditionné dans cette langue. De plus, il convient de préciser que
l'ODM a fait une application de l'art. 52 al. 2 LAsi, soit qu'il s'est
contenté d'examiner si l'intéressé était exposé à un préjudice au sens
de l'art. 3 LAsi dans son pays de séjour, à savoir l'Espagne et,
constatant que tel n'était pas le cas, a considéré que sa demande
d'asile pouvait être rejetée sans examen au fond puisqu'il était loisible
à l'intéressé de déposer une demande en protection en Espagne.
Enfin, il doit être constaté que le recourant se limite à reprendre les
motifs d'asile invoqués en procédure de première instance et
n'apporte, au stade de la procédure de recours, aucun élément
nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé de
l'argumentation retenue par l'ODM pour lui refuser l'asile. Aussi, le
Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (cf. art. 109 al. 3
LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie aux considérants juridiques
pertinents du prononcé du 18 mai 2009 pour ce qui concerne la
question de l'asile. De surcroît, comme relevé précédemment, il
n'existe au dossier aucun élément permettant d'admettre que
l'intéressé se trouve encore en Suisse et aussi, si le recourant
souhaite bénéficier de l'asile, il lui est loisible de déposer une requête
en protection auprès des autorités compétentes en Espagne, pays
dans lequel résident déjà son frère et sa soeur. En l'état, le recours est
par conséquent rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans
objet.
4.3 Vu les circonstances particulières de la cause, il convient à titre
exceptionnel de statuer sans frais (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 5
E-3656/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à
Madrid [Espagne] et à l'ODM.
-
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 6