B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3656/2014
Ar r ê t d u 1 6 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
prétendument de nationalité érythréenne,
représenté par Me Magali Buser, avocate,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 28 mai 2014 / N (…).
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Faits :
A.
En date du 1er décembre 2011, le recourant a déposé une demande d'asile
en Suisse.
Sur la feuille de données personnelles qu'il a lui-même complétée, il a
indiqué être de nationalité érythréenne, de religion protestante, et d'ethnie
et de langue maternelle tigrinya, et parler également l'amharique et
l'anglais. Il a également mentionné qu'il était né en Erythrée, dans la
localité de B._______, et qu'il avait eu pour dernière adresse Addis Abeba.
B.
L'audition sommaire a eu lieu le 19 décembre 2011, en tigrinya. Le
recourant a d'emblée affirmé qu'il serait plus à l'aise si l'audition était
menée en amharique, qu'il comprenait bien le tigrinya, mais qu'il avait des
difficultés à s'exprimer dans cette langue. L'auditrice lui a alors demandé
de signaler ses incompréhensions éventuelles au cours de l'audition et l'a
informé qu'il allait pouvoir s'exprimer en amharique lors de la prochaine
audition. Questionné au sujet de sa compréhension de l'aide-mémoire en
tigrinya, il a répondu qu'à réception de ce document, il avait demandé à
recevoir un exemplaire en amharique et que c'était dans cette dernière
langue qu'il en avait pris connaissance.
Lors de cette audition, le recourant a déclaré, en substance, être de
nationalité érythréenne et d'ethnie tigrinya. Né dans la province
érythréenne de l'ancienne Ethiopie, il aurait séjourné dans la capitale
éthiopienne à la même adresse depuis qu'il était nourrisson jusqu'à son
départ à la fin de l'an 2005. Il maîtriserait par conséquent mieux
l'amharique que sa langue maternelle, le tigrinya. Ses parents lui auraient
parlé en tigrinya et il leur aurait répondu en amharique ; ce serait ainsi qu'il
aurait appris le tigrinya.
Deux de ses frères auraient été déportés en 1999 en Erythrée, où ils
effectueraient le service militaire. En 1999, son père aurait été
emprisonné ; il serait décédé dans une prison sise en Ethiopie. Sa mère
serait également décédée en Ethiopie. Le recourant aurait encore une
sœur au Soudan et un frère en Libye. Il aurait des oncles et tantes
paternels et maternels à Asmara, mais ne les connaîtrait pas.
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Il n'aurait jamais possédé ni passeport ni carte d'identité, mais aurait eu
pour tout document une carte d'étudiant. Il n'aurait jamais eu non plus de
permis l'autorisant à séjourner en Ethiopie.
Vers le 20 juin 2005, il aurait été arrêté alors qu'il participait à des
manifestations estudiantines, dans un contexte de période électorale. Lors
de la fouille, les autorités auraient trouvé un poème dans sa poche et
auraient par conséquent su qu'il était érythréen. Le recourant aurait été
soupçonné d'avoir des contacts avec ses frères et sœur et d'être un
partisan du régime érythréen, tout comme son père, autrefois soupçonné
de collecter de l'argent auprès des Erythréens séjournant en Ethiopie.
Après deux nuits passées dans un lieu de détention, il aurait été placé dans
un camion en vue de son transfert dans une autre prison. Il aurait pris la
fuite en sautant de ce véhicule.
En décembre 2005, il aurait rejoint le Soudan. En mai 2006, il aurait gagné
la Libye, où il aurait travaillé et réalisé des économies. Après plusieurs
tentatives suivies d'arrestations et d'emprisonnements, il serait parvenu à
embarquer pour l'Italie, où il serait arrivé en avril 2011. Il aurait été accueilli,
d'abord à Catane par un compatriote, une relation de l'un de ses amis en
Libye, puis à Milan par une connaissance d'une autre personne avec
laquelle il se serait également lié d'amitié en Libye. Le 1er décembre 2011,
il serait entré clandestinement en Suisse.
Comme les autorités éthiopiennes auraient découvert qu'il était Erythréen,
il ne pourrait pas retourner vivre en Ethiopie. Il ne pourrait pas non plus se
rendre en Erythrée, dès lors que cet Etat ne serait pas démocratique.
C.
Le 21 février 2014, le recourant a été entendu dans le cadre d'une audition
sur les motifs d'asile, tenue en amharique.
A cette occasion, il a produit une copie de documents qu'il a décrits comme
étant les cartes d'identité érythréennes de ses parents. Il a déclaré, en
substance, qu'elles lui avaient été expédiées par ses deux frères
accomplissant le service national en Erythrée. Il aurait eu des nouvelles
d'eux par l'intermédiaire d'un cousin séjournant aux Etats-Unis, qui aurait
contacté une tante maternelle en Erythrée. Avant ses dix-huit ans, qu'il
aurait atteint peu de temps avant son départ d'Ethiopie, le recourant
n'aurait pas eu la possibilité d'obtenir de carte d'identité. Il n'aurait jamais
disposé d'autre document d'identité que sa carte d'étudiant.
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Il comprendrait très bien le tigrinya et le parlerait, mais aurait plus de facilité
en amharique, soit la langue dans laquelle il aurait été scolarisé. Il aurait
vécu dans différentes localités, principalement à Addis Abeba, dans
plusieurs quartiers.
Ce serait pour des raisons professionnelles que ses parents se seraient
établis à Addis Abeba, alors qu'il aurait été encore un nourrisson. Après
l'indépendance de l'Erythrée, ils auraient obtenu chacun une carte
d'identité érythréenne. Ils n'auraient été confrontés à aucune difficulté
particulière à Addis Abeba jusqu'en 1998 ou 1999. Dans ces années-là, les
autorités éthiopiennes auraient commencé à déporter les personnes
originaires d'Erythrée vers ce pays. Elles auraient alors arrêté son père,
suspecté d'être un partisan de l'Erythrée, à l'instar d'autres personnes
originaires de B._______ ayant procédé à des transferts de fonds vers
l'Erythrée. Ensuite, elles auraient arrêté ses trois frères et sa sœur à leur
domicile et les auraient déportés vers l'Erythrée. Comme il aurait été en
déplacement avec sa mère, il aurait échappé à un refoulement. Sa mère,
qui aurait appris l'arrestation de son époux, se serait abstenue de retourner
au domicile familial. Sa mère et lui auraient alors vécu discrètement, grâce
à l'aide de l'associé de son père, autrefois ingénieur, ainsi que, depuis
2001, de sa sœur, émigrée au Soudan.
Une fois la situation calmée, sa mère et lui auraient pu vivre sans le soutien
de tiers à Addis Abeba. Ce ne serait qu'en 2003, après le décès, la même
année, de son père en prison, que le recourant et sa mère auraient
sérieusement envisagé de quitter l'Ethiopie. Le recourant, à l'époque
mineur, n'aurait jamais essayé de régulariser sa situation en Ethiopie,
tandis que sa mère aurait échoué dans ses démarches pour être réintégrée
dans la nationalité éthiopienne. En dernier lieu, le recourant aurait étudié
en première année au sein de l'établissement "universitaire" public
dénommé "C._______". En tant qu'étudiant et mineur, il n'aurait pas eu
besoin d'un papier d'identité. Même une personne majeure de 18 ans
n'aurait pas besoin de document d'identité pour étudier. Ayant fréquenté
une école publique, il n'aurait pas payé de frais de scolarité.
En 2004 et 2005, sinon auparavant déjà, sa mère aurait reçu des menaces
de la part des services de sécurité éthiopiens, par le biais de lettres
anonymes, aux termes desquelles elle devait quitter le pays, faute de quoi
le recourant allait être tué. Il se serait agi d'un procédé insidieux pour
l'inciter à quitter le pays, dès lors qu'à l'époque, compte tenu de la fin de la
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guerre Erythrée-Ethiopie, l'Ethiopie n'aurait plus procédé à des
déportations. Sa mère ne l'aurait pas systématiquement informé de la
réception de menaces de ce genre. Par ailleurs, ils auraient été obligés de
régulièrement déménager, d'un quartier à l'autre de la capitale, car sitôt
leur origine connue des voisins, ceux-ci auraient fait pression sur sa mère
pour qu'elle parte. Lui-même se serait senti suivi et espionné par des gens
qui travaillaient pour la sécurité à cause des antécédents de son père,
malgré les changements de domicile ; en effet, leur point de repère aurait
été son école.
Le recourant aurait ressenti de la colère à l'encontre du gouvernement
éthiopien, qu'il aurait tenu pour responsable de la mort de son père, de la
séparation des membres de sa famille et des années difficiles durant
lesquelles il aurait été contraint de vivre dans la clandestinité avec sa mère.
Aussi, en 2004, il aurait participé à quelques manifestations contre le
gouvernement éthiopien. En 2005, il aurait participé à l'incendie de
véhicules du gouvernement et à des casses. Il aurait envoyé des SMS
séditieux et échangé des brochures subversives.
En 2005, probablement en juin, dans un contexte de période électorale, il
aurait participé à une manifestation estudiantine. Des policiers auraient
essayé de disperser la foule en tirant sur les participants, faisant plusieurs
morts. Il aurait été arrêté, à l'instar de nombreux autres manifestants, par
des agents des services de sécurité, vêtus en civil. Il aurait été conduit
dans les bureaux de ces agents, où il aurait été interrogé. Il aurait reconnu
des personnes dont il aurait à réitérées reprises remarqué la présence en
divers endroits ; il aurait à ce moment-là compris qu'il faisait depuis
longtemps l'objet d'une surveillance par des agents en civil,
vraisemblablement parce qu'il était suspecté d'avoir repris les activités de
son père. Pourtant, il aurait tout ignoré de celles-ci, à part les collectes de
fonds pour des transferts en Erythrée. Les agents l'auraient fouillé et
auraient trouvé sur lui des photographies représentant ses frères au camp
militaire de Sawa ; il les aurait conservé en permanence sur lui, n'ayant
jamais pensé qu'il ferait l'objet d'une arrestation. Les agents auraient
également consulté la messagerie de son téléphone portable. Ils lui
auraient dit que son père avait été leur ennemi et que ses frères étaient en
train de tuer des Ethiopiens. Ils l'auraient placé en détention, après l'avoir
frappé à coups de crosse de fusil au niveau du bassin.
Le lendemain matin, le recourant et plus d'une trentaine d'autres
prisonniers auraient dû embarquer dans un camion, sans avoir été au
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préalable informés de leur lieu de destination. Le camion aurait compté à
son bord six à sept militaires chargés de les surveiller ; le recourant,
différent des autres prisonniers, aurait fait l'objet d'une surveillance
particulière. Le camion aurait été escorté par deux véhicules militaires. Des
personnes opposées aux arrestations auraient installé un barrage routier
formé de voitures, de pneus brûlés, et de grosses pierres. Elles auraient
contraint le camion à s'arrêter. A l'instar de la trentaine d'autres prisonniers,
le recourant en aurait profité pour sauter du camion et prendre la fuite, sous
les tirs des militaires. Le recourant aurait contacté sa mère par téléphone
et l'ami de son père serait venu le chercher et l'aurait emmené dans un
endroit sûr, dans l'attente de son départ du pays. Une semaine à quinze
jours plus tard, il aurait rejoint un frère et une sœur au Soudan, à bord d'un
camion-citerne. Il aurait été contraint en raison de l'inadéquation de ce
moyen de transport de laisser sa mère en Ethiopie, où elle serait décédée
en 2007. Jusqu'à son départ pour la Libye, le recourant aurait été entretenu
par ledit frère et ladite sœur, lesquels auraient travaillé à Khartoum,
contrairement à lui qui aurait été un immigré clandestin. Il serait sans
nouvelle de cette sœur, qui, d'après des rumeurs, serait partie en Arabie
Saoudite ou aux Emirats arabes unis, tandis que le frère en question se
trouverait désormais en Libye.
Il ignorerait quelle serait la réaction des autorités éthiopiennes à son égard
s'il retournait en Ethiopie. A cause de son origine, il n'aurait toutefois pas la
possibilité de vivre en Ethiopie.
Confronté à la divergence de ses déclarations sur l'objet retrouvé sur lui
par la police, il a répondu avoir oublié de mentionner la saisie du poème
séditieux dont il était l'auteur et qui avait été distribué à l'école parmi les
étudiants. Confronté à la divergence de ses déclarations sur le nombre de
nuits passées en détention, il a répondu qu'il avait oublié beaucoup de faits
eu égard au temps écoulé et aux traumatismes endurés. Confronté à la
divergence de ses déclarations sur son (ses) lieu(x) de séjour à Addis
Abeba, il a expliqué qu'avant la séparation de sa famille, il avait vécu avec
ses parents et ses frères et sœur à une seule et même adresse et
qu'ensuite, il en avait changé à plusieurs reprises avec sa mère, ajoutant
qu'il n'avait peut-être pas compris la question lors de la précédente
audition.
Il serait suivi par un médecin pour des problèmes psychiques, qui lui aurait
prescrit un traitement médicamenteux, en réserve, contre les insomnies. Il
aurait des problèmes de dos en raison des mauvais traitements subis en
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Ethiopie, mais ne serait psychiquement pas prêt à accepter une opération.
D.
Par courrier du 6 mars 2014, le recourant a produit un certificat du 4 mars
2014 de son médecin traitant, accompagné d'une copie d'une lettre du
27 mai 2013 d'un spécialiste en radiologie comprenant une analyse d'une
IRM lombaire du 22 mai 2013. Il ressort du certificat médical ce qui suit :
Le recourant est médicalement suivi depuis le 11 janvier 2012. Lui sont
diagnostiqués une hernie discale et un trouble anxio-dépressif. Il
bénéficie, depuis le 3 mars 2014, d'un traitement médicamenteux
composé d'un anti-inflammatoire non stéroïdien (Brufen 400 mg) et d'un
inhibiteur de la pompe à protons (Pantozol 40 mg), de physiothérapie et
d'entretiens psychothérapeutiques. Selon ses déclarations, il présente
des lombosciatalgies depuis que des coups violents lui ont été assenés
en 2005, durant plusieurs jours, par la police. Vu les récidives des
lombosciatalgies, un avis neurochirurgical s'avère nécessaire. Une
"cure de hernie discale" est envisagée. Selon ses déclarations, il
présente des troubles anxio-dépressifs avec des troubles du sommeil
depuis son adolescence dans un contexte d'errance et d'isolement
socio-familial. Ces troubles se sont apaisés depuis qu'il vit et travaille en
Suisse.
E.
Par décision du 28 mai 2014 (notifiée le 31 mai suivant), l'ODM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile,
a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a retenu que les déclarations du recourant étaient divergentes
d'une audition à l'autre s'agissant de son ou de ses lieu(x) de séjour à Addis
Abeba, de la durée de sa détention, et du type de document saisi sur lui
par les policiers. Il a reproché au recourant d'avoir omis de mentionner, lors
de la première audition, qu'il avait fait l'objet d'une surveillance déjà avant
son arrestation et qu'il avait été frappé par les policiers. Il a estimé illogique
et peu crédible qu'un convoi surveillé par des militaires armés eût pu être
arrêté en route par des manifestants non armés et que des prisonniers
eussent pu s'évader aussi facilement. Il a conclu que les déclarations du
recourant, contradictoires et illogiques sur des points importants, ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi.
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Il a indiqué qu'il pouvait donc se dispenser d'examiner la pertinence des
faits.
Il a déduit de son vécu depuis son plus jeune âge jusqu'en 2005 en Ethiopie
et de ses études à l'université que le recourant avait été autorisé à résider
en Ethiopie. Il a indiqué qu'il allait par conséquent examiner la question de
l'exécution du renvoi vis-à-vis de l'Ethiopie. Il a retenu que l'exécution du
renvoi en Ethiopie était licite, raisonnablement exigible et possible.
Sous l'angle de la licéité, il a relevé que le dossier ne permettait pas de
conclure qu'en cas de retour en Ethiopie, le "pays de sa dernière
résidence", le recourant serait, selon toute vraisemblance, exposé à une
peine ou à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, il a relevé que les
troubles dont le recourant souffrait n'étaient pas de nature à constituer un
obstacle au renvoi. Il a estimé que ses troubles psychiques n'étaient pas
graves et qu'ils pouvaient être soignés à Addis Abeba. Il a indiqué que la
hernie discale ne requérait aucune médecine de pointe inexistante dans
"le pays d'origine du recourant", une opération n'étant qu'une éventualité.
Il a estimé que l'allégué sur l'absence d'un réseau familial en Ethiopie
n'était pas vraisemblable, compte tenu de l'invraisemblance des motifs
d'asile invoqués. Il a ajouté que le recourant devait avoir en Ethiopie, si ce
n'est un réseau familial, au moins un réseau social, pour y avoir vécu
jusqu'en 2005. Il a relevé que l'allégué sur l'absence d'une personne de
soutien sur place n'était, en tout état de cause, pas pertinent du point de
vue de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, s'agissant d'un homme adulte
au bénéfice d'une bonne formation de base et capable de travailler. Il a
indiqué que le recourant avait d'ailleurs acquis une précieuse expérience
professionnelle en Suisse.
Enfin, il a relevé que l'exécution du renvoi était possible sur les plans
technique et pratique.
F.
Par acte du 30 juin 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour
illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi, et plus subsidiairement, au
renvoi de la cause à l'ODM à charge pour lui de procéder à une nouvelle
audition et de rendre une nouvelle décision, sous suite de frais et dépens.
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Il a d'abord rappelé qu'il était de nationalité érythréenne. Il a ensuite fait
valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher des contradictions dans
ses déclarations d'une audition à l'autre parce que la première avait eu lieu
en tigrinya, alors que sa langue maternelle était l'amharique, celle dans
laquelle il avait été scolarisé. Il a mis en évidence que lors de cette audition,
il avait immédiatement affirmé qu'il était préférable que l'audition se
déroulât en amharique plutôt qu'en tigrinya. Il a indiqué qu'il était possible
qu'il ait mal compris certaines questions ou qu'il ait répondu de manière
lacunaire, sinon superficielle en raison de sa maîtrise partielle de la langue.
Il a soutenu que, dans ces conditions, il y avait lieu "d'écarter ses
déclarations" faites lors de l'audition sommaire et, le cas échéant,
d'ordonner à l'ODM de procéder à une nouvelle audition. Il a également
invoqué que, faute d'avoir écarté le procès-verbal de cette audition de son
appréciation des faits, l'ODM avait versé dans l'arbitraire.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant s'est également plaint d'arbitraire dans
la motivation de la décision attaquée en matière d'asile et dans
l'appréciation des faits et des moyens de preuve. Il a en particulier fait valoir
que, dans l'appréciation de la vraisemblance, l'ODM lui avait fait des
reproches qui n'avaient pas lieu d'être. Il a également soutenu que, pour
cette même raison, la décision attaquée violait les art. 3 et 7 LAsi.
A ce titre, il a d'abord contesté les contradictions relevées par l'ODM, qui
lui apparaissaient très superficielles, compte tenu des difficultés liées à la
langue intervenues lors de la première audition.
Il a ensuite fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui reprocher une
contradiction quant à son adresse à Addis Abeba. A ce titre, il a relevé que
l'indication de l'expression "Questions complémentaires" au procès-verbal
de la première audition ne permettait pas de savoir à quelles questions il
avait répondu. Il a ajouté avoir fourni lors de la seconde audition beaucoup
d'explications en relation avec ses différents lieux de vie, occasion qu'il
n'avait pas eue lors de la première, de nature succincte. Il a indiqué que,
dès lors que les faits remontaient à juin 2005, il était normal que ses
souvenirs quant aux objets saisis, qui étaient insignifiants dans le contexte
global, n'étaient pas des plus frais. Il a relevé qu'une audition venait
préciser l'autre et qu'aucune contradiction ne pouvait lui être opposée. Il a
rappelé que lors de la première, il avait déclaré que les autorités lui avaient
reproché d'être un partisan du régime érythréen pour avoir eu des contacts
avec ses frères et sœur. Il a fait valoir que ses déclarations ne pouvaient
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être comprises que lorsqu'on savait que des photographies représentant
ses frères avaient été saisies. Il a soutenu que la différence entre une ou
deux nuits passées en détention n'était pas significative, compte tenu du
nombre d'années écoulées et du contexte. Il a affirmé que l'ODM n'était
pas fondé à lui faire grief d'avoir omis de parler des violences policières
lors de la première audition, dès lors qu'aucune question ne lui avait alors
été posée à ce sujet, que ses blessures n'étaient pas constitutives d'une
motivation principale à l'obtention du statut de réfugié, et que le but de la
première audition n'était pas d'entrer en détail sur ses motifs d'asile. Il a
ajouté que le certificat médical du 4 mars 2014 étayait ses déclarations sur
les tortures subies en 2005 et le traumatisme qu'elles avaient entraîné. Il a
encore soutenu que l'ODM avait retenu à tort que le récit de son évasion
était illogique et peu crédible, sans même prendre en considération que les
projets des forces de l'ordre avaient été déjoués par un dispositif important.
Il a enfin observé qu'en raison de son ethnie, lui et les membres de sa
famille avaient été opprimés par les autorités éthiopiennes, et qu'en cas de
retour en Ethiopie, il le serait encore. Il a ajouté qu'il était notoire que les
opposants politiques et les personnes d'origine ethnique étrangère telles
que lui étaient victimes d'arrestations arbitraires et de traitements
inhumains, que ce soit en Ethiopie ou en Erythrée.
Sur la question de l'exécution du renvoi, il a fait valoir qu'il ne pouvait être
renvoyé ni en Ethiopie ni en Erythrée. Il a rappelé qu'il craignait pour sa vie
en cas de renvoi en Ethiopie, encore aujourd'hui en conflit avec l'Erythrée,
malgré la signature d'un accord de paix. Il a soutenu que l'ODM n'était pas
fondé à retenir que la nécessité d'une intervention chirurgicale pour la
hernie discale n'était pas avérée. Il a mis en évidence qu'il ressortait du
certificat médical du 4 mars 2014, qu'un avis neurochirurgical était la
condition première en vue d'une planification des soins. En se référant aux
conseils de l'administration fédérale aux voyageurs, il a fait valoir qu'en cas
de retour en Erythrée ou en Ethiopie, il ne pourrait même pas avoir accès
à un tel examen spécialisé. Il a relevé que l'ODM n'était pas non plus fondé
à retenir qu'il pourrait subvenir sans autre à ses besoins en Ethiopie, alors
qu'il avait rendu vraisemblable qu'il n'y disposait plus d'aucun réseau, que
ce soit familial ou social. Enfin, il a reproché à l'ODM d'avoir retenu à tort
que l'activité de plongeur exercée dans un restaurant en Suisse était
constitutive d'un atout à sa réinstallation en Ethiopie.
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Page 11
G.
Les autres faits seront analysés, si nécessaire, dans les considérants en
droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM (actuellement et ci-après : Secrétariat d'Etat aux migrations, SEM)
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS
142.31), devant le Tribunal. Le Tribunal est donc compétent pour connaître
du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans une première série de moyens, le recourant reproche au SEM
d'avoir violé le droit procédural relatif à l'assistance d'un interprète lorsqu'il
a procédé à son audition sommaire.
2.2 Selon l'art. 19 al. 2 1ère phr. de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août
1999 (OA 1, RS 142.311), l'audition sommaire se déroule, si nécessaire,
en présence d'un interprète. D'après le SEM, un interprète est sollicité
lorsque la personne chargée de l’audition ne connaît pas la langue du
requérant d’asile (cf. ODM, Dispositions d'exécution relatives à la révision
partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, Rapport concernant la
modification des ordonnances 1, 2 et 3 sur l'asile [OA 1, OA 2 et OA 3],
ainsi que de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion des
étrangers [OERE], p. 8, en ligne sur : Page d'accueil > Droit
fédéral > Procédures de consultation > Procédures de consultation et
d'audition terminées > Procédures ouvertes en 2007). Selon le Tribunal
fédéral, le droit à la prise en charge des frais d'un interprète au titre de
l'assistance judiciaire découle du droit d'être entendu, du droit à un procès
équitable et du droit à l'assistance judiciaire gratuite garantis de manière
générale, dans les procédures judiciaire et administrative, à l'art. 29 Cst.
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L'étendue de ce droit ne se détermine pas de manière abstraite, mais
dépend des circonstances concrètes du cas et des besoins effectifs de la
personne concernée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2007 du 2 juillet
2007 consid. 3.2 et réf. citées). D'une manière plus générale, selon le
Tribunal fédéral toujours, le droit à l'assistance d'un interprète découle de
l'art. 29 Cst. (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_840/2014 du 4 mars 2015
consid. 3.3 et 9C_246/2013 du 20 septembre 2013 consid. 3.1).
2.3 En l'espèce, le recourant se plaint en premier lieu d'avoir été entendu,
le 19 décembre 2011, avec l'assistance d'un interprète, en tigrinya, soit
dans une langue autre que sa langue maternelle qu'est l'amharique. Ce
reproche est manifestement sans fondement, dès lors qu'il avait indiqué
sur la feuille de données personnelles qu'il était de langue maternelle
tigrinya et qu'il l'a rappelé lors de cette audition sommaire.
2.4 Il se plaint en second lieu de n'avoir pas été entendu, avec l'assistance
d'un interprète, dans la langue de son choix qu'il a donné à connaître
comme étant l'amharique.
Certes, il a mentionné, au début de l'audition sommaire, qu'il avait une
bonne compréhension de sa langue maternelle, mais qu'il avait de la peine
à s'exprimer dans celle-ci, et qu'il serait plus à l'aise si l'audition était menée
en amharique, la langue qu'il maîtrisait le mieux pour avoir grandi en
Ethiopie. Il lui a toutefois été indiqué au début de l'audition de signaler les
éventuelles difficultés de compréhension (ce qui s'étendait implicitement
aussi aux difficultés d'expression). A la fin de cette audition, il a confirmé
que le procès-verbal correspondait à ses déclarations et qu'il lui a été relu
dans une langue qu'il comprenait, sans qu'il ait signalé la présence de
difficultés particulières. Il ne ressort nulle part de ce procès-verbal que des
problèmes de compréhension ou d'expression ont été évoqués par le
recourant. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, qui s'est déroulée en
présence d'un interprète pour la langue amharique, à la question de savoir
quel était son niveau en tigrinya, le recourant a répondu le comprendre très
bien et le parler et a rappelé que sa première audition avait eu lieu dans
cette langue ; il n'a alors pas non plus indiqué avoir eu des problèmes de
compréhension ou d'expression lors de cette première audition. Il n'a pas
non plus mis en cause ses connaissances en tigrinya lorsque la possibilité
lui a été donnée de s'expliquer sur ses déclarations quant aux objets saisis
lors de sa fouille et au nombre de nuits passées en détention, que le
collaborateur du SEM en charge de l'audition estimait divergentes d'avec
celles tenues lors de la première. Lorsqu'il s'est expliqué sur ses
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déclarations divergentes quant au lieu où il avait séjourné en Ethiopie, il a
émis l'hypothèse d'une éventuelle incompréhension de sa part de la
question qui lui a été posée à ce sujet lors de l'audition sommaire ; il n'a
toutefois aucunement allégué qu'une maîtrise insuffisante du tigrinya avait
été à l'origine du prétendu malentendu. Dans son recours, il n'indique pas
les points sur lesquels il a eu des problèmes de compréhension ou
d'expression et en quoi ceux-ci ont influé sur l'issue du procès, mais se
borne à émettre des hypothèses quant aux conséquences de sa
compréhension imparfaite et quant à ses réponses potentiellement
lacunaires, sinon superficielles, en raison de ses difficultés à s'exprimer en
tigrinya. Il maintient avoir des origines érythréennes et être de nationalité
érythréenne. Dans de telles circonstances, il n'est pas fondé à se plaindre
de n'avoir pas été entendu en présence d'un interprète pour la langue de
son choix.
2.5 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le SEM a respecté le
droit du recourant à l'assistance d'un interprète durant l'audition sommaire,
garanti par l'art. 19 al. 2 OA 1 et découlant de l'art. 29 Cst.
Le recourant n'est donc pas fondé à invoquer qu'il découle de la violation
du droit à l'assistance d'un interprète que le SEM a versé dans l'arbitraire
pour n'avoir pas écarté le procès-verbal de cette audition de son
appréciation des faits. Il n'est pas non plus fondé à invoquer que c'est la
violation de ce droit qui a abouti à un établissement inexact des faits.
Autres sont les questions de savoir si l'affaire a été instruite à satisfaction
de droit et si les critiques du recourant se rapportant au fond de l'affaire
sont fondées.
3.
3.1 Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans la
motivation de la décision attaquée et dans l'appréciation juridique des faits
et des moyens de preuve. Il fait en particulier valoir que les arguments
ayant permis au SEM de conclure à l'absence de vraisemblance de ses
motifs d'asile n'ont pas lieu d'être et que le SEM est, avec de tels
arguments, arrivé à un résultat arbitraire, qui est le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Le Tribunal admet le grief
d'arbitraire, mais pour des raisons distinctes de celles invoquées par le
recourant.
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3.2 Dans la décision attaquée, le SEM retient, en fait, que, d'après ses
déclarations, le recourant est un ressortissant érythréen ayant vécu depuis
son bas âge dans la capitale éthiopienne et qu'il "a déposé les copies des
cartes d'identité de ses parents". Lorsqu'il désigne le destinataire de sa
décision, il indique l'Erythrée, comme pays d'origine du recourant.
Il n'examine pas, en droit, la vraisemblance des déclarations du recourant
sur sa nationalité (composante de son identité), sur son vécu en Ethiopie
en dernier lieu en tant qu'étranger au bénéfice d'une simple tolérance, et
sur l'usage exclusif d'une carte d'étudiant pour justifier de son identité avant
son départ d'Ethiopie. Il ne se prononce pas non plus sur la valeur probante
à accorder aux cartes d'identité érythréennes produites en copie, dont il ne
dispose même pas d'une traduction.
Sous l'angle du droit d'asile, il se borne à examiner la vraisemblance des
motifs d'asile invoqués par le recourant vis-à-vis de l'Ethiopie, quand bien
même, d'après celui-ci, il ne s'agirait pas de son Etat d'origine, mais d'un
Etat tiers. C'est le lieu de rappeler que le recourant n'étant pas apatride,
l'examen de la qualité de réfugié doit avoir lieu, conformément à
l'art. 3 LAsi, vis-à-vis de son Etat d'origine, et non vis-à-vis du pays de sa
dernière résidence. Partant, s'il fallait admettre la vraisemblance de ses
déclarations selon lesquelles il n'a que la nationalité érythréenne, les motifs
d'asile qu'il a invoqués vis-à-vis de l'Ethiopie seraient d'emblée dénués de
pertinence sous l'angle de l'art. 3 LAsi (dans l'hypothèse où ce serait un
renvoi vers l'Ethiopie qui serait néanmoins envisagé, il y aurait lieu
d'examiner la conformité de l'exécution du renvoi au principe de non-
refoulement au sens large, ancré à l'art. 3 CEDH).
Dans la décision attaquée, le SEM examine les obstacles à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et
l'impossibilité) également vis-à-vis de l'Ethiopie. A cet égard, il retient tantôt
que l'Ethiopie est un pays dans lequel le recourant était autorisé à résider
comme ce fût le cas, dès son plus jeune âge jusqu'en 2005, tantôt qu'elle
était le pays de sa dernière résidence, tantôt qu'elle est son pays d'origine.
Il semble donc retenir, de manière contradictoire, tantôt que l'Ethiopie est
le pays d'origine du recourant, tantôt qu'elle est un Etat tiers dans lequel il
a été autorisé à résider et peut retourner. Tout au moins, l'appréciation par
le SEM des déclarations du recourant sur sa nationalité érythréenne est
ambiguë. Elle ne repose en outre pas sur une motivation suffisante. En
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effet, le SEM a examiné tant les motifs d'asile que les obstacles à
l'exécution du renvoi vis-à-vis de l'Ethiopie, de sorte qu'il manque à la
décision attaquée une motivation quant à l'appréciation des déclarations
du recourant sur sa nationalité érythréenne et sa qualité d'étranger à
l'Ethiopie et quant à la valeur probante à accorder aux cartes d'identité
produites en copie. A noter encore que, s'il fallait admettre la vraisemblance
des déclarations du recourant, selon lesquelles il est un étranger à
l'Ethiopie, la question de la possibilité de son retour dans cet Etat tiers
devrait faire l'objet d'une analyse au moins succincte.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée présente une contradiction
interne, qui ne peut être éliminée, ou tout au moins une ambiguïté
irrémédiable, rendant impossible un examen par le Tribunal de son bien-
fondé. L'ambiguïté voire la contradiction dans la motivation de la décision
attaquée doivent être qualifiées d'arbitraires et conduisent ainsi à une
violation de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 130 I 337 consid. 5, 106 Ia 339, 103 Ia 182
consid. 3c ; MOOR / FLÜCKIGER / MARTENET, Droit administratif, Volume I,
Les fondements, 3ème éd., 2012, ch. 6.3.2.4 p. 900 s.).
4.
4.1 Le recourant a invoqué l'établissement inexact des faits et demandé à
ce qu'il soit procédé à une nouvelle audition.
4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37
consid. 2.3).
De manière générale, la procédure administrative est régie par la maxime
inquisitoire, selon laquelle l'autorité établit les faits d'office (cf. art. 12 PA).
Cela vaut aussi, en matière d'asile, pour la procédure devant le SEM et
devant le Tribunal (cf. art. 6 LAsi et art. 37 LTAF). La maxime inquisitoire
est toutefois limitée par le devoir des parties de collaborer à l'établissement
des faits (cf. art. 13 PA).
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4.3 En l'occurrence, le Tribunal estime que toutes les mesures d'instruction
utiles n'ont pas été effectuées par l'autorité inférieure. D'abord, les
documents d'identité que le recourant a produits en copie auraient dû être
traduits. Ensuite, celui-ci aurait dû être invité à désigner les éventuels
moyens de preuve qu'il pouvait se procurer et être invité à les produire
dans un délai approprié ; il était à cet égard insuffisant de l'inviter à produire
exclusivement un papier d'identité. Enfin, des questions complémentaires
auraient dû lui être posées lors de l'audition sur les motifs d'asile.
4.4 Partant, il appartiendra au SEM de procéder à la traduction des
documents d'identité produits en copie.
Il lui appartiendra également d'impartir au recourant, à l'adresse de sa
mandataire, un délai approprié pour produire tous les moyens de preuve
que celui-ci estimerait utiles, accompagnés d'une traduction, en lui
signalant les conséquences de l'inobservation du délai (cf. art. 23 PA et
art. 8 al. 1 let. d et al. 2 LAsi). Ces moyens devront porter notamment sur :
son identité (en particulier, sa nationalité, son lieu de naissance, son
ethnie), son parcours scolaire (par ex. certificats de fin d'études, cartes
d'étudiant, bulletins de notes, attestations d'inscription, etc.), voire son
parcours migratoire, la procédure pénale concernant son père, la détention
de son père, le décès de chacun de ses parents, le statut de sa mère en
Ethiopie avant son décès, le résultat des démarches qu'aurait effectuées
celle-ci en vue de recouvrer la nationalité éthiopienne, les liens familiaux,
l'identité de ses trois frères et de sa sœur, leur déportation vers l'Erythrée,
voire éventuellement l'accomplissement par deux de ses frères du service
national en Erythrée. Ils devront être accompagnés des enveloppes dans
lesquelles il les aura reçus.
Il appartiendra également au SEM d'impartir au recourant, à l'adresse de
sa mandataire, un délai approprié pour produire un certificat médical
actualisé, portant en particulier sur le traitement de la hernie discale
nécessaire et adéquat, entrepris et à entreprendre.
Il appartiendra ensuite au SEM de procéder à une nouvelle audition du
recourant, en langue amharique. Il s'agira de l'entendre au besoin, en
particulier, sur les circonstances (quand, comment, par l'intermédiaire de
quelles personnes, etc.) dans lesquelles il s'est procuré les nouveaux
moyens ou les raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure de s'en
procurer et de les produire, son parcours de vie en Ethiopie (en détail), les
rapports entre chacun de ses parents et les autorités éthiopiennes, et ses
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motifs d'asile.
Toutes autres mesures d'instruction que le SEM estimerait idoines
demeurent réservées.
5.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée pour
violation du droit fédéral et établissement inexact et incomplet des faits, et
l'affaire retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, au sens des considérants.
6.
Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
7.
Lorsque, comme en l'espèce, l'affaire est renvoyée à l'instance précédente
pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est
considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1 ; MARCEL
MAILLARD, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [édit.], 2009, n° 14). Partant, il n'est pas perçu
de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Il y a lieu d'allouer des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et
art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestations, ils sont
fixés, à 2'000 francs (TVA comprise), sur la base du dossier (cf. art. 14
FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il conclut à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de l'affaire à l'instance précédente.
2.
La décision attaquée est annulée et l'affaire renvoyée au SEM, pour
instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de Fr. 2'000.- à charge de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM, et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :