B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3657/2014
A r r ê t d u 2 0 o c t o b r e 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par (…), Centre de Contact Suisse-Immigrés,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'admission provisoire (réexamen) /
(…).
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Vu
la décision du 23 décembre 2011, par laquelle le B._______ de
C._______ a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a proposé
à l'ODM de lui octroyer une admission provisoire, eu égard à sa
situation médicale,
la décision du 17 août 2012, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer
l'admission provisoire à A._______,
le recours interjeté par l'intéressé contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par acte du
12 septembre 2012,
l'arrêt du 29 octobre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours de
l'intéressé,
l'acte du 30 janvier 2014, par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer sa décision du 17 août 2012,
la décision du 5 juin 2014, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
et a constaté que sa décision du 17 août 2012 était en force et que la
décision de renvoi de Suisse du B._______ de C._______ du
23 décembre 2011 était exécutoire,
le recours, daté du 30 juin 2014 et mis à la Poste le lendemain, formé
par l'intéressé contre cette décision,
la décision incidente du 9 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a invité le
recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés,
le courrier du 11 juillet 2014, par lequel l'intéressé a requis l'assistance
judiciaire partielle,
l'ordonnance du 31 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire partielle et a prolongé, jusqu'au
29 août 2014, le délai pour le versement de l'avance sur les frais de
procédure présumés,
le paiement de l'avance de frais effectué dans le délai imparti,
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la détermination de l'ODM du 2 octobre 2014, transmise pour
information à l'intéressé, le 7 octobre suivant,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions relatives à l'admission provisoire
rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c
ch. 3 LTF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 50 et
52 al. 1 PA), le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la
PA, mais la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art.
66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de
l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),
que l'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions, à savoir lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
(de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis
le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de
l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants,
c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation, ce qui suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
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preuve offerts soient propres à les établir (cf. notamment PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne
2011, pt 2.4.4.1, p. 396 ss ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich /Bâle /
Genève 2009, ad art. 66 PA, nos 25 à 29, p. 1306 ss ; AUGUST
MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad art. 66 PA, nos 16 à 18,
p. 861s.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2
PA ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (MÄCHLER, op. cit., ad. art. 66 PA, nos 16 et 19,
p. 861 ss ; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572) ou de faire valoir des faits
ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la
procédure ordinaire, sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le
requérant est menacé de persécution ou de traitements contraires aux
droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant
du droit international (art. 66 al. 3 PA ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 250, ch. 5.49 ; ATF 111 Ib 209
consid. 1 p. 210 s.),
qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé a en substance
fait valoir que l'exécution de son renvoi n'était plus raisonnablement
exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), au motif que son
état de santé psychique s'était aggravé et qu'il ne pourrait pas avoir
accès, dans son pays d'origine, aux soins nécessités par son état, en
raison de son indigence,
que lorsque le requérant se prévaut d'un changement de sa situation,
comme c'est le cas en l'espèce, seuls les faits survenus
postérieurement à la fin de la procédure précédente peuvent faire
l'objet d'un examen,
qu'ils n'entraîneront le réexamen de la décision entrée en force que
s'ils font apparaître l'affaire sous un nouveau jour,
qu'à l'appui de sa demande, l'intéressé a produit un rapport médical
daté du 20 janvier 2014,
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qu'il ressort de ce document que le recourant bénéficie d'un traitement
psychiatrique intégré avec des entretiens plus ou moins réguliers et un
traitement pharmacologique, depuis le 21 avril 2010, pour un trouble
anxieux et dépressif mixte ainsi qu'une consommation d'alcool nocive
pour la santé,
que le médecin relève également que son patient, face à l'échec de la
régularisation de ses conditions de séjour, présente, outre le tableau
clinique initial, "des troubles cognitifs avec une incohérence entre ce
qu'il dit et fait", alors qu'il vit dans un milieu connu, et est par
conséquent dans l'incapacité de se prendre en charge,
qu'il précise enfin qu'un renvoi vers le Maroc aurait des conséquences
désastreuses qui risqueraient de mettre l'intégrité physique et
psychique de son patient en danger et qu'un risque suicidaire n'est pas
exclu,
qu'à l'occasion de son recours, l'intéressé a rappelé ses problèmes de
santé et que son renvoi entraînerait une interruption des soins suivis,
que, cela dit, bien que l'état de santé de l'intéressé semble s'être
aggravé depuis l'arrêt du Tribunal du 29 octobre 2013, le traitement
dont il bénéficie, à savoir un suivi psychiatrique intégré avec des
entretiens réguliers et la prise d'un anxiolytique, est resté inchangé,
que dès lors, l'éventuelle aggravation de l'état de santé de l'intéressé
ne saurait être considérée comme significative d'un changement
notable de circonstances au sens de l'art. 66 al. 2 PA,
qu'en effet, l'intéressé n'a pas établi qu'en raison de cette éventuelle
aggravation, il ne pourrait plus bénéficier au Maroc des traitements
nécessités par son état,
que, cela dit, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) que lorsqu'il y a lieu d'admettre qu'en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la
personne intéressée se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de
son intégrité psychique ou physique,
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qu'ainsi l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de
provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindres que ceux disponibles en Suisse,
que la péjoration de l'état de santé du recourant, telle que décrite dans
le certificat médical du 20 janvier 2014, n'est pas de nature à modifier
l'appréciation faite par le Tribunal, dans son arrêt du 29 octobre 2013,
selon laquelle les affections médicales dont souffre l'intéressé ne sont
pas d'une intensité telle que celui-ci devrait faire l'objet d'un traitement
particulièrement lourd ou pointu, voire stationnaire, qui ne pourrait pas
être poursuivi au Maroc (cf. arrêt du Tribunal du 29 octobre 2013
consid. 6.2),
qu'en outre, le Tribunal, retenant, dans l'arrêt précité, que l'intéressé
souffrait d'importants troubles psychiques, a déjà examiné la question
de savoir si ceux-ci pouvaient être pris en charge au Maroc et est
arrivé à la conclusion que tel était le cas,
qu'en effet, à cette occasion, il a estimé que, selon les informations à
sa disposition, les troubles de nature psychiatrique pouvaient être pris
en charge au Maroc, en particulier dans les grands centres urbains,
même si les soins donnés et les médicaments prescrits ne
correspondaient pas toujours aux standards élevés prévalant en
Suisse (cf. arrêt du Tribunal du 29 octobre 2013 consid. 6.2.2),
que, dans ces conditions, le risque que le recourant voie son état de
santé se dégrader de manière rapide, importante et durable en cas de
renvoi au Maroc et qu'il ne reçoive pas les soins adéquats n'est pas
établi,
que l'existence d'un standard de soins psychiatriques plus élevé en
Suisse qu'au Maroc et donc le fait qu'au Maroc il puisse se trouver
dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en Suisse ne
sont pas déterminants (cf. jurisprudence citée plus haut),
qu'ils le sont d'autant moins que les troubles indiqués, notamment le
déclin de ses capacités psychiques, cognitives et émotionnelles,
apparaissent être la conséquence de la décision négative, rendue par
l'ODM le 29 octobre 2013 (cf. rapport médical du 20 janvier 2014),
réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il peut être remédié par
une préparation au retour adéquate,
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qu'au demeurant, s'agissant d'un éventuel risque suicidaire, il est bon
de rappeler que des risques ou menaces de suicide ne représentent
pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les
autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des
droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et
autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a),
qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion
de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant
appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique
adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la
santé (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008
consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008
consid. 6.5.3),
que, certes, le rapport médical du 20 janvier 2014 mentionne qu'un
renvoi aurait des conséquences désastreuses qui risqueraient de
mettre l'intégrité physique ou psychique de l'intéressé en danger,
que, toutefois, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressé
pourrait ressentir à l’idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne
saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait
susceptible de générer une aggravation de son état de santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de
causer une décision négative sur l'état de santé de l'intéressé, il
appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates
pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités
d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que
requerrait son état lors de l'organisation du renvoi,
qu'au vu de ce qui précède et comme déjà indiqué plus haut, il n'y a
pas lieu d'envisager que le renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine induirait désormais une dégradation rapide de son état de
santé aussi bien physique que psychique, au point de mettre
gravement en danger sa vie ou son intégrité physique,
que, dans sa demande de réexamen, l'intéressé fait encore valoir qu'il
ne pourra pas bénéficier de soins dans son pays d'origine en raison de
son manque de moyens financiers,
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que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où
l'intéressé n'indique pas en quoi cet élément serait nouveau,
qu'en effet, il n'a fait valoir, à ce sujet, ni des faits ni des moyens de
preuve importants, qu'il n'aurait pas connus lors de la première
décision, pas plus qu'une modification notable des circonstances,
qu'il n'a en particulier pas établi que les membres de sa famille
séjournant en Suisse ne seraient pas en mesure de lui apporter un
soutien financier, afin d'assurer notamment un suivi thérapeutique et
médicamenteux convenable,
que le recourant se limite à rappeler une situation de fait qui existait
déjà et qui a été prise en compte tant par l'ODM, dans sa décision du
17 août 2012, que par le Tribunal, dans son arrêt du 29 octobre 2013,
qu'en d'autres termes, il requiert une nouvelle appréciation de sa
situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et
pertinent concernant l'état de santé et la situation de l'intéressé, c'est à
juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de
reconsidération déposée, le 30 janvier 2014,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à 900 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de même montant
versée le 29 août 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :