Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E3658/2009
A r r ê t d u 2 3 a oû t 2 0 1 1
Composition Maurice Brodard (président du collège),
Hans Schürch, Emilia Antonioni, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______,
son épouse B._______,
et leurs enfants C._______,
et D._______,
Kosovo,
tous représentés par le
Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 mai 2009 / N (…).
E3658/2009
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Faits :
A.
A._______ et son épouse ont déposé leurs demandes d'asile en Suisse
en date du 1er novembre 2008.
B.
B.a. Entendu les 4 et 10 novembre 2008 par l'ODM, l'intéressé a exposé
qu'il était d'appartenance ethnique albanaise, de religion musulmane et
originaire de E._______, où il était né et avait vécu jusqu'au 15 janvier
2008 ; il s'était ensuite rendu à F._______, où il avait désormais habité
avec sa future femme, qu'il avait épousée quelques mois plus tard. En ce
qui concerne ses motifs d'asile, il a expliqué que son père avait emprunté
en 2003 une importante somme à une famille prêtant de l'argent à des
taux usuraires, afin d'ouvrir un commerce. Neuf mois plus tard, ses
créanciers auraient exigé le paiement du prêt et des intérêts, la somme
totale à verser représentant plus de trois fois celle qu'il avait initialement
reçue. Menacé par ces malfaiteurs, son père avait dû tout d'abord leur
céder une de ses deux maisons, puis une importante parcelle de terrain.
En (mois) ou (mois) 2005, les responsables de ces actes auraient été
arrêtés après que d'autres victimes eurent déposé plainte. Le père de
l'intéressé et une dizaine d'autres personnes lésées auraient alors été
appelés à témoigner contre eux devant le Tribunal de F._______. Le
(date) 2007, les inculpés auraient tous été condamnés à de longues
peines de prison, le Tribunal ordonnant également que la maison et le
terrain illégalement acquis soient rendus à son père. Après le prononcé
de la sentence et la restitution de ces biens, des membres de la famille
des malfaiteurs condamnés qui désiraient se venger de son père et qui
continuaient à vouloir s'approprier ses biens seraient venus chez lui en
(mois) 2007 et l'auraient battu, ce qui aurait altéré sa santé. Vers la
même époque, le requérant aurait été averti qu'on voulait le tuer, car,
après le prononcé du Tribunal, il avait entrepris des démarches auprès de
cette famille afin qu'elle rendît effectivement la maison. Craignant pour sa
vie, l'intéressé se serait caché à F._______ chez des cousins maternels
de sa femme. Son frère cadet aurait également été battu et aurait quitté
le Kosovo durant l'été 2008. Les personnes qui poursuivaient l'intéressé
se seraient ensuite encore rendues à plusieurs reprises à son ancien
domicile pour le rechercher. Environ cinq jours avant son départ, son
père l'aurait averti qu'elles avaient retrouvé sa trace et qu'il n'avait plus
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d'autre solution que de quitter le pays, ce qu'il aurait fait le 30 octobre
2008. Il a encore déclaré qu'il n'avait pas déposé plainte contre les
agissements de ces personnes parce que cellesci avaient des liens avec
la police et qu'il craignait qu'elles s'en prennent à luimême ou à sa
famille à titre de représailles.
B.b. Entendue par l'ODM aux mêmes dates que son mari, la requérante a
exposé qu'elle était d'appartenance ethnique albanaise, de religion
musulmane et que suite à son mariage, elle s'était brouillée avec ses
parents qui habitaient toujours à E._______ lesquels désapprouvaient
cette union. Elle a aussi déclaré qu'elle n'avait jamais connu
personnellement le moindre problème avec qui que ce soit au Kosovo,
Etat qu'elle avait quitté uniquement en raison des problèmes liés à la
situation de son mari. Pour le surplus, elle a confirmé, dans les grandes
lignes, les propos de celuici.
B.c. Durant l'instruction de leurs procédures d'asile, les intéressés ont
versé au dossier leurs cartes d'identité, un certificat de mariage, une
copie de l'arrêt du Tribunal du (date) 2007 et une attestation de résidence
à F._______.
C.
Par décision du 5 mai 2009, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Cet office a notamment relevé que les menaces et autres
actes d'intimidation exposés, pour autant qu'ils soient avérés, étaient
imputables à des tiers et qu'aucun élément ne permettait de supposer
que les autorités provoquaient ou toléraient de tels agissements. En ne
déposant pas plainte, les requérants s'étaient euxmêmes privés de la
protection à laquelle tout citoyen a droit et on ne saurait imputer en
l'occurrence aux autorités compétentes un quelconque manquement.
D.
D.a. En date du 5 juin 2009, les intéressés ont interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, en ce
qui concerne l'exécution du renvoi. Ils concluent à son annulation pour ce
qui est de cet aspect, au constat du caractère non raisonnablement
exigible et illicite de cette mesure et à l'octroi de l'admission provisoire, le
tout sous suite de dépens. Ils sollicitent aussi l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle.
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D.b. Dans leur mémoire, ils ont invoqué outre les préjudices déjà
allégués pardevant l'ODM (cf. let. B.a) que la tête du recourant aurait
été mise à prix et qu'en mars 2008, lors d'une visite qu'il rendait à sa
famille à E._______, il avait été sérieusement battu par des membres de
la famille des malfaiteurs ; quant à son père, qui avait déposé plainte, il
avait aussi été leur victime en avril 2009. Les recourants ont ajouté qu'ils
ne pourraient pas être protégés par les autorités en cas de retour au
Kosovo, au vu en particulier des disfonctionnements et des carences
évidentes du système judiciaire et de la police, qui étaient aussi
gangrénés par la corruption. Ils ont également invoqué qu'ils ne
pourraient s'installer ailleurs au Kosovo pour échapper à la vengeance de
cette famille, car, vu la taille restreinte de cet Etat, les membres de celle
ci encore en liberté retrouveraient assurément leur trace. En outre, dans
une autre région, ils ne parviendraient pas à se procurer un logement et
un emploi leur permettant de vivre, faute de réseau social et
professionnel sur place.
D.c. A l'appui de leurs allégations, les intéressés ont joint à leur mémoire
deux certificats médicaux d'un médecin pratiquant à E._______, l'un, daté
du 10 mars 2008, relatif au recourant et l'autre, établi le 14 avril 2009,
concernant son père.
E.
Par décision incidente du 12 juin 2009, le Tribunal a renoncé à la
perception d'une avance des frais de procédure. Il a aussi imparti aux
recourants un délai de quinze jours dès réception de cet écrit pour
produire une traduction des deux certificats médicaux précités.
F.
En date du 25 juin 2009, les intéressés ont versé au dossier les
traductions requises.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 13 juillet 2009.
H.
Le (date), la recourante a donné naissance à son premier enfant.
I.
En date du 21 août 2009, les intéressés ont fait part de leurs observations
au sujet de la réponse de l'ODM. Ils ont notamment relevé que cet office
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ne semblait avoir porté aucune attention aux deux certificats médicaux
produits, lesquels attestaient de la réalité des menaces pesant sur eux.
Ils ont aussi invoqué que le père du recourant, qui bénéficiait toujours de
la protection de la police, n'en avait pas moins été maltraité en avril 2009.
J.
Le (date), la recourante a donné naissance à son deuxième enfant.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. Les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être
contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF ; elles
n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
1.2. Le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente
cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), dès lors que
l'exception visée par cette disposition n'est pas réalisée dans le cas
d'espèce.
1.3. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM en matière d'asile
et/ou de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments
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tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis
l'époque du dépôt de la demande d'asile.
2.2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un
recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).
3.
En premier lieu, le Tribunal constate que les recourants n'ont pas
contesté la décision de l’ODM pour ce qui est de la nonreconnaissance
de la qualité de réfugié, du rejet des demandes d'asile et du renvoi de
Suisse. Partant, s'agissant de ces points du dispositif (ch. 1 à 3), ce
prononcé a acquis force de chose décidée.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l’art. 5 LAsi. Les recourants qui n'ont pas contesté la
décision du 5 mai 2009 s'agissant de la question de la non
reconnaissance de la qualité de réfugié et n'ont formulé aucune
motivation à ce sujet dans leur mémoire de recours n'ont pas rendu
vraisemblable qu’en cas de retour au Kosovo, ils seraient exposés à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.3.1. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
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accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
5.3.2. En l’occurrence, le Tribunal relève que les recourants n'ont pas
rendu vraisemblable qu'il existe pour eux un véritable risque concret et
sérieux d’être victimes d'actes prohibés par l'art. 3 CEDH.
5.3.2.1 En premier lieu, force est de constater que les motifs d'asile
exposés par l'intéressé sont partiellement sujets à caution. Le Tribunal
n'entend pas mettre en doute ni que le père de l'intéressé a eu affaire à
des usuriers qui l'ont menacé ainsi que sa famille en 2004 et l'ont forcé
à leur remettre une de ses maisons et une parcelle de terrain ni la
réalité de la procédure judiciaire au terme de laquelle ces malfaiteurs ont
été condamnés à de lourdes peines et à rendre les biens illégalement
acquis. Au vu du dossier, il considère par contre que les ennuis dont
l'intéressé aurait personnellement eu à pâtir après le prononcé de cette
sentence en 2007 s'ils ne devaient pas avoir été complètement
inventés n'ont certainement pas été d'une gravité et d'une intensité
telles que luimême et sa femme auraient alors été menacés de
préjudices concrets et sérieux, au point d'être contraints de quitter le
Kosovo pour cette raison. Le Tribunal rappelle que le recourant n'a eu
qu'un rôle subalterne dans cette affaire, son père étant la cible principale
de ces malfaiteurs. Dans ces conditions, il estime peu plausible que ceux
ci aient tenu à l'assassiner en investissant beaucoup d'énergie et de
temps à cette fin alors que sa seule contribution aurait été
d'entreprendre des démarches afin qu'ils respectent la sentence du
Tribunal et rendent effectivement la maison qu'ils avaient illégalement
acquise. Cette fixation sur sa personne est d'autant plus difficile à
comprendre si l'on tient compte du fait qu'ils n'auraient par contre jamais
tenté d'attenter aux jours de leur adversaire principal, à savoir son père,
parce ce que celuici serait prétendument en mauvaise santé
(cf. questions 33 s. du procèsverbal [pv] de son audition du 10 novembre
2008), explication qui ne saurait être retenue, vu l'énergie criminelle et le
manque marqué de scrupules dont ils avaient fait preuve dans d'autres
circonstances. En outre, l'intéressé, qui a tout d'abord laissé entendre
que cette famille de malfaiteurs voulait le tuer parce qu'il avait "insisté
auprès d'elle" après le prononcé du Tribunal en 2007 pour récupérer la
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maison de son père (cf. pt. 15, p. 4 in fine du pv de la première audition
du 4 novembre 2008) a déclaré quelques jours plus tard qu'il n'avait plus
eu aucun rapport ni contact directs avec ces personnes depuis 2004
(cf. questions 30 s. et 41 du pv de l'audition du 10 novembre 2008).
5.3.2.2 S'agissant des explications et moyens de preuve invoqués dans le
recours, ceuxci ne sont pas non plus de nature à établir que l'intéressé
courait réellement un risque concret et sérieux de traitement contraires à
l'art. 3 CEDH au moment de son départ. Le Tribunal constate que le
mémoire du 5 juin 2009 comporte des contradictions supplémentaires ; il
y est mentionné (cf. p. 4 pt. 15 et p. 7 pts. 20s.) que son père avait
déposé plainte, que luimême avait été battu en mars 2008 lors d'une
visite à E._______ et que sa tête avait été mise à prix, trois éléments qui
n'ont jamais été évoqués par les recourants durant leurs auditions
respectives. En outre, si l'intéressé avait réellement sérieusement craint
d'être tué, il n'aurait pas pris le risque de rendre visite à sa famille à
E._______, région où habitaient aussi les personnes qui le recherchaient.
Quant au rapport médical du 10 mars 2008 le concernant (cf. let. D.c de
l'état de fait), le Tribunal constate que sa valeur probante est fort
douteuse. Outre son caractère peu détaillé, le Tribunal relève que cette
pièce ne mentionne pas que l'intéressé a été battu à cette époque, mais
seulement poursuivi et menacé. En outre, celuici, qui disait avoir
déménagé à F._______ parce qu'il craignait d'être tué et venait d'avoir,
selon ses dires, de sérieux ennuis lors de son rapide passage à
E._______, n'aurait certainement pas accepté de continuer à se rendre
régulièrement chez ce médecin pour poursuivre son traitement ("je lui ai
prescrit la thérapie et lui ai fixé les dates de rendezvous pour les
prochaines visites"), dont le cabinet se trouvait justement dans cette
dernière localité. Vu l'absence de valeur probante de ce certificat médical,
le Tribunal émet également de sérieux doutes quant à l'authenticité de
celui du 14 avril 2009, qui a été établi par le même praticien, document
qui est censé établir que le père de l'intéressé a été molesté une seconde
fois en avril 2009, soit environ (…) mois après les précédentes
maltraitances à son égard, lesquelles auraient eu lieu en (mois) 2007. Or
si celuici avait réellement été encore poursuivi après le prononcé du
Tribunal de F._______ en 2007 par des personnes qui envisageaient
sérieusement de s'approprier ses biens, cellesci auraient fait usage à
son encontre de tels procédés ou d'autres actes d'intimidation bien plus
tôt.
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5.3.2.3 En outre, le Tribunal constate que même à supposer que les
préjudices que les intéressés disent avoir subis ou craints eussent en
tout ou en partie correspondu à la réalité, ceuxci n'auraient pas pu en
tirer bénéfice. En effet, dans ce cas, il aurait pu être attendu d'eux qu'ils
s'adressent en premier lieu aux autorités compétentes de leur propre
pays pour requérir protection. Il n'est pas contesté qu'après que d'autres
victimes des agissements de ses malfaiteurs eurent déposé plainte en
2005, dites autorités ont réagi sans délai en arrêtant les responsables et
en ouvrant à leur encontre une procédure judiciaire qui s'est soldée par
leur condamnation à des lourdes peines de prison (cf. à ce sujet en
particulier la question 40 du pv de l'audition du recourant du 10 novembre
2008), le Tribunal compétent ordonnant aussi la restitution au père de
l'intéressé des biens qui lui avaient été illégalement soustraits. Dans ce
contexte, la famille du recourant qui n'a connu aucun problème durant
toute la durée du procès a pu bénéficier alors d'une protection adéquate
de la part de dites autorités. En outre, il ne saurait être admis dans ces
circonstances que tel ne serait plus le cas après leur retour au Kosovo ;
les explications données dans le mémoire de recours (cf. à ce sujet
pts. 18ss) ne sauraient infirmer cette position.
5.3.3. En outre, mutatis mutandis pour les mêmes motifs que ceux
évoqués plus haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'il
existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de renvoi au Kosovo.
5.4. Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
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danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit).
6.2. Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les
requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3. Par ailleurs, il ne ressort du dossier aucun élément personnel dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des intéressés et de leurs enfants. Le Tribunal constate que le
recourant et son épouse sont jeunes et il ne ressort pas du dossier ni de
la motivation de leur recours qu'ils souffrent à l'heure actuelle de
problèmes de santé. En outre, l'intéressé, qui dispose en particulier d'une
expérience professionnelle ([…]), devrait pouvoir trouver, à court ou
moyen terme, un emploi qui lui permette de subvenir aux besoins de sa
famille. Certes, les recourants ont deux enfants en bas âge à charge,
mais aucun indice dans le dossier n'indique que ceuxci sont de santé
délicate et que leurs parents seraient, en cas de retour au Kosovo,
confrontés à des difficultés supérieures à celles tout autre jeune couple
placé dans ces conditions analogues. A cela s'ajoute qu'ils ont tous deux
encore un bon réseau familial, aussi bien dans cet Etat (en particulier à
E._______ et F._______) qu'à l'étranger (cf. pt. 12 p. 3 du pv de leurs
auditions respectives du 4 novembre 2008). Même si les allégations
relatives à l'état de santé de certains proches du recourant résidant au
Kosovo (cf. à ce sujet en particulier questions 33 et 41 du pv de son
audition du 10 novembre 2008) et à la brouille entre son épouse et les
parents de celleci devaient être véridiques et encore d'actualité, ce
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réseau familial sera en mesure de leur accorder un soutien en cas de
renvoi. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le père de l'intéressé, qui
a déjà financé le voyage en Suisse, dispose de certaines ressources
financières, attendu qu'il est en particulier propriétaire de terrains de
valeur (cf. question 35 in fine de l'audition précitée) et de deux maisons,
de sorte que les recourants pourront en particulier bénéficier d'un toit en
cas de retour dans leur région d'origine. Du reste, dans ces
circonstances, une réinsertion dans une autre partie du Kosovo où la
population d'ethnie albanaise est majoritaire serait également admissible,
si tel devait être leur vœu.
6.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourants sont en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation du Kosovo en vue de l’obtention
de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L’exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre
technique et s’avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
8.
8.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision pour ce qui
est de l'exécution du renvoi, doit être rejeté.
9.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, elle doit être
admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En
effet, il ressort de ce qui précède que le recours n'était pas d'emblée voué
à l'échec. En outre, les intéressés, au vu du dossier, sont indigents.
Partant, il est statué sans frais.
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :