B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3659/2011
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Yanick Felley, Kurt Gysi, juges,
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 mai 2011 /
N (…).
E-3659/2011
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Faits :
A.
Le (…) juillet 2010, le recourant a déposé une demande d'asile en
Suisse.
B.
Le (…) juillet 2010, il a été entendu sommairement par l'ODM, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. L'audition sur ses
motifs d'asile a eu lieu le 23 août 2010, par l'ODM à Berne.
Selon ses déclarations, le recourant est célibataire, d'ethnie tamoule et de
confession catholique romaine. Originaire de B._______ (district de
Jaffna), il aurait vécu, de 1990 jusqu'à son départ du pays, à C._______
(district de Jaffna). Il aurait fréquenté l'école jusqu'à la huitième année.
Durant plus d'une huitaine d'années, il aurait exercé, (...), la profession de
(...), qui lui aurait rapporté un montant de 20'000 roupies par mois.
Ses parents, séparés, ainsi que ses trois sœurs, ses deux frères et ses
cinq tantes paternelles, vivraient tous à C._______. Du côté maternel,
ses deux oncles et ses deux tantes seraient installés à D._______, (…).
A teneur de ses propos, il aurait eu un ami, un dénommé E._______,
engagé au sein des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Il l'aurait
parfois, en tant qu'ami, aidé à coller des affiches et se serait rendu avec
lui, à moto, dans un camp des LTTE. Lors de sa seconde audition, il a
précisé s'être rendu, avec son ami, dans les camps de F._______ et
G._______ en tant qu'accompagnant ; il a précisé au sujet du premier
camp cité qu'il y avait une maison transformée en camp et un endroit
destiné à l'entraînement. Il a ajouté que tout le monde pouvait s'y rendre,
le mouvement LTTE étant tamoul.
Son ami serait parti dans le Vanni, après une première bataille survenue
en 2008. Il aurait été arrêté par l'armée, ou selon une autre version, se
serait rendu avec des civils auprès des militaires, "pendant le dernier
combat" ; il aurait été relâché deux à trois mois plus tard et, un mois
après sa libération, le jour de l'ouverture de son magasin de (...) à
C._______, soit le (...) mai 2010, il aurait été tué, par des inconnus à
moto. Selon les propos du recourant, celui-ci se serait trouvé dans un
restaurant voisin du magasin de son ami, appartenant à un certain
H._______ ; après avoir entendu un coup de fusil, il serait aussitôt sorti
du restaurant pour se rendre, en face, au magasin de son ami qu'il aurait
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découvert agonisant sur le sol. Selon son appréciation, son ami aurait été
tué en raison de son ancienne appartenance aux LTTE, peut-être par des
membres du Eelam People's Democratic Party (EPDP). Interrogé sur le
mouvement EPDP, le recourant a indiqué qu'il s'agissait d'un mouvement
travaillant pour le gouvernement, mais qu'il en ignorait la signification.
En raison de leur amitié, le recourant aurait alors été recherché par ces
mêmes individus qui se seraient renseignés, à son sujet, auprès du
restaurant précité, ainsi qu'auprès de ses oncles ; selon une autre
version, ceux-ci n'auraient jamais été interrogés à son sujet. Lors de sa
seconde audition, le recourant a précisé que le dénommé H._______ lui
avait indiqué qu'il était en danger car, selon les explications du recourant
sur ce point, une personne recherchée serait, ensuite, très souvent tuée.
H._______ ne lui aurait pas donné d'autres précisions, hormis le fait que
les individus à sa recherche étaient au nombre de deux, habillés en civil,
et qu'ils se déplaçaient à moto. De tels individus, en civil et au nombre de
deux, seraient venus chez lui, à la maison, et auraient, en son absence,
interrogé ses parents. Selon ses explications, il pourrait s'agir de
membres du EPDP. Enfin, le recourant a narré que le quatrième jour
après le décès de son ami ou, selon une autre version, le deuxième jour,
l'armée serait venue encercler leur maison durant deux à trois jours, mais
aucun soldat ne serait entré dans leur habitation.
Le lendemain de l'assassinat de son ami ou, selon une autre version, le
troisième jour suivant, ou selon une autre encore, le quatrième jour, il
serait parti se cacher, dans la ville de Jaffna. Dix jours, voire quinze jours
avant son départ du pays, lors de son voyage, en bus, depuis Jaffna à
Colombo, son identité aurait été contrôlée et ses bagages fouillés. Parti
de Jaffna vers 10h, il serait arrivé à Colombo, entre 17h et 18h ; il n'aurait
pas eu besoin de laissez-passer. Lors de sa seconde audition, il a
déclaré, à ce sujet, avoir été contrôlé à une seule occasion, à I._______
(district de Vavuniya), par des militaires qui, après avoir examiné sa carte
d'identité, l'auraient laissé passer. Invité à préciser pourquoi l'armée qui,
selon ses dires, aurait encerclé sa maison, l'aurait alors laisser poursuivre
sa route, le recourant a répondu qu'il n'en savait rien.
Dans la capitale, il aurait vécu chez sa tante et, se considérant comme
recherché, aurait renoncé à se faire enregistrer au poste de police de son
quartier.
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Son oncle, dénommé J._______, aurait organisé son voyage avec le
passeur et l'aurait entièrement financé. Le (...) juillet 2010, le recourant,
muni d'un passeport d'emprunt, de couleur rouge, portant sa photo, aurait
embarqué à Colombo sur un vol vers une destination inconnue, sans
connaître l'identité figurant sur ce passeport. Il aurait ensuite pris un autre
avion vers un autre lieu inconnu d’où il serait reparti, avec le passeur, en
voiture, pour effectuer un trajet de six à sept heures et être finalement
déposé devant la gare de Vallorbe. Selon ses déclarations, il ignorerait le
coût de son voyage, mis sur pied par son oncle et, pendant toute la durée
du voyage, aurait eu sa carte d'identité dans son portefeuille.
Lors de sa première audition, le recourant a remis à l'ODM sa carte
d'identité, délivrée, le (...) 2007, personnellement et légalement à
Colombo. Il n'aurait, en revanche, jamais cherché à obtenir un passeport
personnel, ne l'ayant pas jugé nécessaire. A l'occasion de sa seconde
audition, le recourant a également remis à l'ODM plusieurs documents,
soit : une copie de sa carte d'identité, un imprimé représentant la photo
de son ami décédé, un avis mortuaire extrait d'un journal, une traduction
du certificat de naissance du recourant dont l'original se trouverait au Sri
Lanka et, enfin, une attestation d'un avocat et notaire public, datée du
23 juin 2010 certifiant que le recourant était devenu la prochaine cible des
tueurs qui ont assassiné son proche ami de E._______ et que, pour cette
raison, il devait rester à l'étranger et ne pas rentrer au Sri Lanka. Au sujet
de cette dernière pièce, le recourant a précisé qu'elle avait été établie,
après discussion avec ses parents. Après avoir déclaré qu'il ne
connaissait pas personnellement l'auteur du document, mais que celui-ci
le connaîtrait, sans quoi cette pièce n'aurait pas été délivrée, le recourant
a nié ses précédentes allégations et affirmé que tout le monde, dans le
village, connaissait le signataire. Il a indiqué également que celui-ci
n'encourrait aucun problème pour avoir rédigé cette attestation.
C.
Par décision du 26 mai 2011, l'ODM a dénié la qualité de réfugié au
recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que les
déclarations du recourant ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, il a estimé que l'exécution de
son renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.
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D.
Par acte du 27 juin 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi
de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. Il a également
sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, en substance, que
son récit satisfaisait aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi et
que les conditions de l'art. 3 LAsi étaient remplies. A l'appui de son
argumentation, il a cité divers rapports émanant d'organisations
gouvernementales et non gouvernementales extérieures au Sri Lanka.
E.
Dans sa réponse du 5 juillet 2011, l'ODM a soutenu que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et a, en conséquence, proposé le rejet du
recours.
F.
Dans sa réplique du 27 juillet 2011, le recourant a déclaré maintenir les
arguments développés dans son recours et y a joint une attestation,
datée du 10 juin 2010, portant l'en-tête d'un officier de village, aux termes
de laquelle le recourant avait quitté le Sri Lanka en mai 2010 et demandé
l'asile en Suisse parce qu'il avait connu "beaucoup d'épreuves".
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par le renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
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tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable (art. 3 al. 1 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
2.3.1 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
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défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; Organisation suisse d'aide
aux réfugiés [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 162 ss; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: UEBERSAX/RUDIN/HUGI YAR/
GEISER [éd.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII,
Bâle 2009, p. 567 s., n° 11.148 s.; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 507 ss; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302 ss).
3.
3.1 En l’occurrence, il y a lieu d'examiner si les déclarations du recourant
satisfont aux conditions de vraisemblance requises par l'art. 7 LAsi.
3.2 En l'espèce, le recourant a déclaré s'être rendu, à moto, avec son
ami, un membre des LTTE, dans deux camps des LTTE, ceux de
F._______ et G._______. Le récit de l'intéressé à ce sujet n'est pas
crédible : en effet, il paraît inconcevable qu'il ait pu pénétrer, sans
contrôle ni formalité d'aucune sorte, dans l'enceinte de ces camps, en
tant qu'accompagnant alors que ces endroits, destinés à servir de bases
d'entraînement et de stockage d'armes, étaient fortifiés, entourés de
barbelés et de bunkers, qu'ils faisaient l'objet d'une surveillance armée et
qu'il y circulait de nombreuses personnes en armes (cf. images publiées
au sujet des camps LTTE sur internet :
&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=X6M0UKAvho_i
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BJS8gMAP&sqi=2&ved=0CEYQsAQ&biw=1680&bih=869 ; consulté le
22 août 2012). L'explication du recourant selon laquelle chacun pouvait
s'y rendre, sous prétexte que le mouvement LTTE était tamoul, ne saurait
dès lors être retenue. Enfin, le Tribunal relève que le descriptif que le
recourant donne du camp de G._______, dans lequel il dit avoir pénétré,
s'avère inconsistant et dénué de toute précision.
3.3 Quant aux circonstances ayant précédé l'arrestation de son ami, elles
ne sont guère convaincantes : selon une première version, il aurait été
arrêté par l'armée, après qu'il soit parti dans le Vanni suite à une première
bataille (cf. procès-verbal d'audition du […] juillet 2010, p. 4) ; selon une
seconde version, il se serait rendu, avec des civils, auprès de l'armée
"pendant le dernier combat" (cf. procès-verbal d'audition du 23 août 2010,
p. 4). Le Tribunal relève à ce propos que les derniers combats ont eu lieu
en mai 2009 et qu'il est, d'un point de vue (chrono)logique, impossible
que cet ami ait pu ouvrir son magasin deux à trois mois après sa
libération, le (...) mai 2010. En outre, le recourant ne fournit aucune
indication sur l'endroit où son ami aurait été détenu par l'armée. Force est
ainsi de constater que le récit du recourant sur ce point présente des
divergences, est contraire à la réalité, et s'avère imprécis et dénué de
détails.
3.4 S'agissant des événements entourant et suivant l'assassinat de son
ami, le récit du recourant s'avère vague et inconsistant, voire incohérent.
En premier lieu, il paraît peu crédible que si le recourant a effectivement
découvert son ami, en train d'agoniser dans son magasin, il n'ait rien
entrepris, pour essayer de le sauver, notamment en faisant appel à des
secours. En deuxième lieu, il apparaît peu crédible qu'en raison des seuls
liens d'amitié entre la personne assassinée et le recourant, celui-ci ait pu
être recherché par des personnes présumées appartenir au EPDP. En
troisième lieu, les circonstances entourant son départ de C._______,
après l'assassinat de son ami, sont confuses : selon une première
version, le recourant serait parti le lendemain de l'assassinat, soit le
(...) mai 2010, pour Jaffna (cf. procès-verbal d'audition du […] juillet 2010,
p. 4) ; puis, selon une autre version, il aurait quitté C._______, trois jours
plus tard, soit le (…) mai 2010 (cf. procès-verbal du 23 août 2010, p. 6)
et, enfin, selon une troisième version, il serait parti à Jaffna le deuxième
jour après le décès, soit le (…) mai 2010 (cf. procès-verbal du 23 août
2010, p. 10). En dernier lieu, il n'est pas crédible que l'armée qui aurait
encerclé sa maison, le quatrième jour après le décès de son ami, soit le
(...) mai 2010, et ce durant deux à trois jours (cf. procès-verbal du 23 août
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2010, p. 10), l'ait laissé passer, lors du contrôle qu'il aurait subi, à
l'occasion de son voyage de Jaffna à Colombo, dix à quinze à jours avant
son départ définitif du pays (cf. procès-verbal du 23 août 2010, p. 9).
3.5 S'agissant de son départ du Sri Lanka, le récit du recourant, selon
lequel il ignorerait l'identité sous laquelle il aurait voyagé ainsi que le lieu
où il aurait fait escale et celui où son avion aurait atterri avant qu'il n'arrive
en Suisse, ne saurait convaincre. L'ensemble de ces circonstances
permet d'admettre que le recourant cache les véritables motivations de
son départ du pays.
3.6 Quant aux documents fournis par le recourant, force est de constater
qu'ils ne sauraient être considérés comme des pièces probantes. Ainsi,
concernant les deux attestations du 6 juin 2010 (cf. état de faits, let. F) et
du 23 juin 2010 (état de faits, let. B), il s'agit-là de documents faisant état
de faits (le départ du Sri Lanka, le dépôt d'une demande d'asile en
Suisse) à une date à laquelle le recourant n'avait pas encore quitté le Sri
Lanka. En outre, la première pièce n'a d'autre objectif que celui d'appuyer
la demande d'asile du recourant, tandis que la seconde pièce a été
établie à la demande des parents du recourant (cf. procès-verbal du
23 août 2010, p. 3), et ne fait que relater leurs propos. Ces deux
attestations, qui sont pour le reste imprécises, n'ont manifestement pas
de valeur probante et apparaissent avoir été établies par pure
complaisance.
4.
4.1 Il s’ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a dénié toute
vraisemblance aux déclarations du recourant. Les craintes de celui-ci
d'être recherché soit par les personnes ayant tué son ami, des membres
supposés du EPDP, soit par les forces de sécurité sri-lankaises, ne
reposent sur aucun élément concret, objectif et sérieux.
4.2 La décision attaquée est ainsi confirmée sur ce point, et le recours, en
tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le
rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou refuse d’entrer en matière à ce
sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
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Page 10
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnées à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
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Page 11
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir aussi
Message du Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure
d’asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant
n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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Page 12
7.5 En l’occurrence, le Tribunal rappelle que le récit du recourant, qu'il
porte sur ses visites effectuées, comme accompagnant, au sein des
camps des LTTE, sur les recherches qui auraient été effectuées, soit par
des membres présumés du EPDP ou par l'armée, sur les conditions de
son voyage de Jaffna à Colombo, puis de la capitale jusqu'en Suisse, est
dénué de vraisemblance ; de même, les moyens de preuve fournis sont
sans valeur probante. Dans ces conditions, le recourant n'a pas démontré
à satisfaction qu’il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de retour dans son pays.
7.6 Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Dans son arrêt de principe du 27 octobre 2011 (ATAF 2011/24), le
Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation
au Sri Lanka. Il est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier
l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit
militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier
sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du Sri
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Lanka, telle qu'arrêtée précédemment dans sa jurisprudence (cf. ATAF
2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi peut, en
principe, être raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est
(cf. consid.13.1 -13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du
renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement
exigible – à l'exception de la région du Vanni, longtemps sous contrôle
des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et
des régions minées – étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de
personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères
d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté cette
région avant la fin de la guerre civile en mai 2009 (cf. consid. 13.2).
Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme
raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles
particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient
d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de
refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise
en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et
13.2.2.3 i.f.).
8.3 En l'espèce, le recourant est originaire, selon ses déclarations, de
C._______, localité sise dans le district de Jaffna.
8.3.1 Le recourant a affirmé avoir quitté sa région d'origine dix à quinze
jours avant son départ du pays, le (...) juillet 2010, soit plus d'un an après
la fin des hostilités. Par ailleurs, au vu des éléments figurant au dossier,
force est de constater que l'intéressé dispose toujours, dans sa région
d'origine, d'un important réseau familial et social, à savoir ses parents,
ses frères et sœurs ainsi que cinq tantes paternelles. Par ailleurs, deux
oncles, au chapitre desquels figure son oncle qui aurait financé son
voyage, et deux tantes, du côté maternel, seraient installés à D._______,
localité située à proximité de C._______. En outre, il doit également être
admis que sa famille a les moyens de l'aider, à tout le moins dans un
premier temps, à se loger et à assurer le minimum nécessaire pour
subvenir à ses propres besoins. On peut donc considérer que, malgré les
difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant
pourra, à nouveau, compter sur le soutien de ses proches.
8.3.2 En outre, il ne ressort aucun autre élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au
bénéfice d’une formation de (...), profession qu'il a exercée plus de huit
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ans ; il est apte à travailler et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Tous ces éléments constituent donc autant de facteurs qui
devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer de difficultés
excessives.
8.3.3 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge
et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter
les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur
assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5
p. 590).
8.3.4 Aussi, malgré des conditions de vie généralement difficiles dans le
Nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région
d'origine est raisonnablement exigible et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu
d'analyser la question de savoir s'il existe un point de chute à Colombo.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi du recourant doit être
considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
9.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
11.1 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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11.2 Celui-ci a toutefois demandé à en être dispensé, en raison de son
indigence. Dès lors qu'au moment de son dépôt, le recours n'apparaissait
pas d'emblée dénué de chances de succès, celle-ci est admise (cf. art. 65
al. 1 PA). Partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :