B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3659/2014
Ar r ê t d u 5 n o vemb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
François Badoud, Muriel Beck Kadima, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
agissant en faveur de sa sœur
B._______, née le (…),
et de ses enfants
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Erythrée,
représenté par (…), Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Visas Schengen ; décision de l'ODM du 28 mai 2014 / (…).
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Faits :
A.
Le 6 novembre 2013, B._______ a adressé à l'Ambassade de Suisse à
Khartoum (ci-après : l'ambassade) une lettre demandant, pour elle et ses
filles, un "visa humanitaire" ; elle a parallèlement remis une procuration
désignant son frère A._______, réfugié reconnu en Suisse, en tant que
mandataire. Le 20 février 2014, elle a rempli et adressé à l'ambassade trois
formulaires de demande de visa dûment complétés.
Entendue à l'ambassade, le 6 janvier et le 20 février 2014, l'intéressée a
exposé qu'elle avait été considérée, par les autorités érythréennes, comme
complice de la fuite de son frère, réfractaire au service militaire ; elle aurait
été incarcérée en une occasion et constamment harcelée. En 2010, elle
aurait rejoint le Soudan avec ses enfants, aidée par un passeur. Les
conditions de vie au camp de E._______ étant difficiles et dangereuses,
elle se serait rendue à Khartoum, y trouvant un travail de femme de
ménage ; elle aurait été cependant la cible du racket des policiers, et aurait
subi des discriminations en raison de sa religion chrétienne. Elle aurait
éprouvé des difficultés à assumer son entretien et celui de ses enfants,
ainsi que leur hébergement, l'aide que lui apportait son frère installé en
Suisse étant insuffisante. De plus, sa fille D._______, selon plusieurs
documents médicaux produits remontant à juillet 2013, souffrait d'une
inflammation rénale (polynéphrite), dont le traitement médicamenteux,
faute de moyens, s'était arrêté en novembre 2013.
L'intéressée a déposé copies des cartes délivrées par le "Khartoum
International Center for human Rights" (KICHR) à elle-même et ses
enfants, en février 2014, et valables une année ; elle a dit disposer d'un
titre de séjour en tant que réfugiée. Elle a ultérieurement produit sa carte
d'identité érythréenne.
B.
Le 16 mars 2014, l'ambassade a refusé la délivrance d'un visa, au motif
que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés,
et que l'intention de quitter le territoire suisse après l'expiration du visa
n'était pas attestée. Elle a exposé la procédure à suivre, en particulier la
possibilité de faire opposition auprès de l'ODM dans les 30 jours dès la
notification du refus.
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C.
Par courrier du 16 avril 2014, A._______ a formé opposition auprès de
l'ODM contre la décision de l'ambassade. Il a fait valoir le danger imminent
ayant menacé sa sœur et ses nièces au moment de leur départ d'Erythrée
et l'insuffisance de l'instruction, admettant que les intéressées avaient
l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse. Il a prié l'ODM de
réexaminer le refus de visa qui lui avait été signifié.
D.
Par décision du 28 mai 2014, notifiée le 2 juin 2014, l'ODM a rejeté
l'opposition contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et confirmé
le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré
qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier, la sortie de l'espace
Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme
suffisamment garantie. Par ailleurs, il a retenu que les intéressées se
trouvant dans un Etat tiers, où elles disposaient d'un statut stable et où
elles n'étaient plus directement menacées, et que la requérante avait été
dûment auditionnée ; dès lors, un visa à validité territorialité limitée (VTL)
ne pouvait pas non plus être octroyé.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 1er juillet 2014, A._______ a
maintenu ses arguments, retenant que la durabilité du statut des
intéressées au Soudan n'était pas établie, et que la situation de sa sœur,
veuve en charge d'enfants, dont l'une atteinte dans sa santé, était
incompatible avec une poursuite du séjour dans ce pays. Il a conclu à
l'octroi du visa réclamé et a requis la dispense du versement d'une avance
de frais.
F.
Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA et
art. 112 LEtr [RS 142.20]).
2.
2.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la LEtr ne contiennent pas de dispositions divergentes
(art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
2.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée
et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1]) ; son art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010
du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE)
no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un
visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée
ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr
(notamment ATAF 2009/27, consid. 5.1 et 5.2).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen
ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer
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un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs
humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales
(art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du Règlement n°
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas ; JO L 243/1
du 15 septembre 2009] et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
2.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui
autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil
fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le
1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée
pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales
prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. Une fois
entré en Suisse, le détenteur d'un visa humanitaire doit déposer une
demande d'asile dans les meilleurs délais. Il doit, sinon, quitter le pays
après trois mois.
Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu
d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont
directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays
d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation
de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités,
d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être
le cas, par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle bien réelle et
imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités
de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on
peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; aussi ch. 2 de la
directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa
pour motifs humanitaires).
3.
3.1 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la
directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de
demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1
de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications
approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas
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non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de
collaborer à la constatation des faits.
Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le
demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 ; l'inobser-vation
d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de
voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants,
est sans incidence (ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).
3.2 Le recourant fait valoir que l'instruction a été insuffisante et que
l'intéressée n'a pas eu la possibilité de faire valoir correctement ses motifs,
faisant ainsi grief à l'ODM d'une violation du droit d'être entendu. Ces
reproches ne sont pas fondés.
En effet, B._______ a déposé une demande écrite datée du 6 novembre
2013, puis a été entendue deux fois par l'ambassade, les 6 janvier et 20
février 2014 ; elle a eu tout loisir d'y faire valoir ses arguments, de détailler
ses motifs et de fournir des preuves. Dès lors, aucun élément ne permet
de retenir une hypothétique violation de son droit d'être entendu.
3.3 S'agissant du fond, le Tribunal observe que l'intéressée et ses filles ont
quitté leur pays d'origine et séjournent aujourd'hui au Soudan, Etat tiers ;
elles ne sont donc plus exposées à un risque de préjudices concret et
imminent.
S'agissant de la situation au Soudan, l'intéressée fait essentiellement valoir
les difficultés qu'elle-même et ses filles y éprouvent dans leur vie
quotidienne et les problèmes de subsistance rencontrés, ainsi que
l'insécurité prévalant dans la région de Khartoum ; ses propos ne font
cependant pas ressortir l'existence de risques pressants, concrets et
sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique, quand bien même
B._______ a évoqué, sans fournir de détails à ce sujet, le harcèlement
policier ou des pratiques discriminatoires.
A cela s'ajoute que l'intéressée a déclaré, dans sa demande écrite et lors
de ses deux auditions, s'être vu reconnaître au Soudan la qualité de
réfugiée et y disposer d'un statut stable ; elle a affirmé détenir une carte
confirmant l'existence de ce statut, à ne pas confondre avec la carte du
KICHR produite en copie. Elle a également reconnu recevoir une aide
financière de son frère installé en Suisse, quand bien même celle-ci serait
modique.
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Enfin, l'état de santé de l'enfant D._______, sur lequel n'ont été fournis que
des renseignements rudimentaires, nécessitait jusqu'en novembre 2013 un
traitement médicamenteux, mais n'apparaissait pas mettre sa vie en
danger ; faute de données plus précises et plus récentes, rien ne justifie, à
la date du présent arrêt, de remettre ce constat en question.
4.
Au vu de ce qui précède, c'est à donc juste titre que l'ODM a considéré que
les intéressées ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent
justifiant l'octroi d'un visa humanitaire et a confirmé le refus d'autorisation
d'entrée dans l'espace Schengen.
Partant, le recours doit être rejeté.
5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'Ambassade de
Suisse à Khartoum.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :