Cour V
E-3660/2006/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Markus König, juges,
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
C._______, né le (...),
D._______, né le (...),
Ethiopie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'Office fédéral des réfugiés
du 14 mai 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3660/2006
Faits :
A.
Le 4 septembre 2003, A._______ et B._______ ont déposé une
demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe.
B.
Le couple a été entendu, lors d'une audition audit centre, le
8 septembre 2003, puis, le 6 octobre 2003, à l'occasion de l'audition
cantonale. A._______ a déclaré être de nationalité éthiopienne et
d'ethnie amharic. Il aurait vécu à E._______ jusqu'en août 2002, date
de son départ pour Djibouti. Quant à son épouse, B._______ elle a
déclaré être de nationalité érythréenne et d'ethnie amharic. Elle serait
née en Ethiopie où elle aurait vécu jusqu'à son renvoi contraint pour
l'Erythrée.
Les intéressés se seraient mariés religieusement en 1996 à
E._______. En raison de son origine érythréenne, l'intéressée aurait
reçu l'ordre de quitter l'Ethiopie. Selon les versions, elle aurait été
expulsée le 24 septembre 1997 (cf. p-v d'audition de la requérante du
8 septembre 2003, p. 5) ou le 24 octobre 1997 (cf. p-v d'audition du
requérant du 6 octobre 2003, p. 8) ou encore en avril 1998 (cf. p-v
d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 2). Elle serait alors
allée vivre à F._______ auprès de membres de sa famille qui avaient
également été renvoyés en Erythrée. Elle y aurait vécu cachée par
crainte de devoir effectuer son service militaire.
En août 2002, son époux aurait quitté l'Ethiopie pour Djibouti, où il
aurait vécu illégalement pendant environ un an. Durant cette période, il
aurait repris contact avec son épouse qui l'aurait rejoint en juin 2003.
Ils auraient ensuite pris leur disposition pour se rendre ensemble en
Europe. Ils auraient transité par l'Arabie Saoudite et l'Italie avant de
rejoindre la Suisse en voiture le 4 septembre 2003.
Les requérants ont déposé devant les autorités de première instance
une lettre enjoignant l'épouse à quitter l'Ethiopie datée du (...), deux
billets d'avion et une carte téléphonique de France Telecom.
C.
Le 13 janvier 2004, le requérant a produit sa carte d'identité
éthiopienne.
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E-3660/2006
D.
Par décision du 14 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande
des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure. Il a estimé que les déclarations des intéressés ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également considéré que
les motifs d'asile invoqués n'étaient pas pertinents pour l'octroi de
l'asile. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'autorité de première
instance a estimé que rien ne s'y opposait, étant donné notamment
que l'Erythrée et l'Ethiopie ne vivaient pas une situation de violence
généralisée s'étendant à tout leur territoire et qu'aucun motif d'ordre
personnel ne permettait de conclure à l'inexigibilité du renvoi.
E.
Le 27 mai 2004, les intéressés ont interjeté recours contre cette
décision et ont conclu principalement à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'admission provisoire. Ils ont également requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Ils contestent
l'argumentation de l'ODM, selon laquelle un époux éthiopien peut se
voir accorder la nationalité érythréenne de son épouse et inversement.
Ils font également valoir le fait que l'intéressée est recherchée en
Erythrée où elle doit effectuer son service militaire et que les
déserteurs sont gravement menacés dans ce pays. Enfin, ils affirment
que ce sont des raisons économiques qui les ont empêchés de se
retrouver plus tôt et que dès lors il n'y a pas eu de rupture du lien de
causalité temporelle entre les problèmes rencontrés et leur départ
pour l'étranger.
F.
Invité à se déterminer, le 24 juillet 2006, l'ODM, en application de
l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), a reconsidéré partiellement sa
décision du 14 mai 2004 et mis les recourants au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse. Il a considéré que l'exécution du
renvoi n'était pas raisonnablement exigible dans les circonstances du
cas d'espèce.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le 24 juillet 2006, l'ODM a prononcé l'admission provisoire des
intéressés, reconsidérant sa décision du 14 mai 2004 sous l'angle de
l'exécution du renvoi. En la matière, le recours est donc devenu sans
objet. Il reste au Tribunal à se déterminer sur celui-ci en tant qu'il
remet en question le rejet de la demande d'asile des recourants.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré que les
exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
4.2 B._______ invoque tout d'abord qu'elle a quitté son pays,
l'Erythrée, afin de pouvoir vivre avec son mari, dont elle aurait été
séparée, quatre ans plus tôt, à la suite de son expulsion d'Ethiopie.
4.2.1 Tout d'abord, il faut relever que l'existence même d'un mariage
entre les intéressés avant le départ de la recourante en Erythrée n'est
pas formellement attestée. En effet, les recourants n'ont produit aucun
document susceptible de confirmer cette union.
4.2.2 Par ailleurs, force est de constater que le motif d'asile fondé sur
le fait que la recourante aurait été séparée de son mari et qu'elle
aurait quitté l'Erythrée pour le retrouver à Djibouti n'est pas pertinent
en tant que tel, étant donné qu'il ne correspond pas aux critères
exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Cela dit, il convient
néanmoins d'examiner si le renvoi de l'intéressée de nationalité
érythréenne pourrait être assimilé à une déportation forcée en
Erytrhée qui aurait pu engendrer, chez elle, une pression psychique
insupportable.
4.2.3 En effet, dès juin 1998, l'Ethiopie a procédé massivement et
arbitrairement à la déportation de ses ressortissants d'ascendance
érythréenne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 7.1
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p. 106 ss).
Toutefois, il peut légitimement être mis en doute que la recourante ait
vécu les conditions de la grande campagne de déportation engagée
par l'Ethiopie dès juin 1998, telles que décrites dans l'arrêt cité plus
haut. En effet, le récit de la recourante à ce sujet est imprécis et
insuffisamment détaillé. A titre d'exemple, elle a divergé quant à la
date de son départ qu'elle a située le 24 septembre 1997, lors de sa
première audition (cf. p-v d'audition de la requérante du 8 septembre
2003, p. 5) et en avril 1998, lors de la deuxième audition (cf. p-v
d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 2). Quant au
recourant, il a indiqué que sa femme avait été expulsée le 24 octobre
1997 (cf. p-v d'audition du requérant du 6 octobre 2003, p. 8). De plus,
les dates indiquées se situent bien avant que l'Ethiopie ait commencé
des expulsions massives.
Sur un autre plan, l'authenticité de la lettre que l'intéressée a produite,
qui serait une injonction du gouvernement éthiopien à quitter le pays,
est douteuse. En effet, il n'est pas vraisemblable que l'administration
de E._______ rédige des lettres entièrement manuscrites qui plus est
sans papier en-tête. Il n'y a également pas de sens à faire figurer,
comme c'est le cas en l'espèce, deux sceaux contenant exactement le
même libellé sur un même document. Enfin, les deux sceaux
présentent un défaut commun puisque les deux dernières lettres du
mot "administration" ("administati") sont manquantes.
Au demeurant, les déclarations de la recourante ne sont que de
simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et sérieux
ne vient étayer. En particulier, contrairement à sa promesse (cf. p-v
d'audition de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7), elle n'a produit
aucun document d'identité alors qu'elle a prétendu avoir possédé un
passeport et une carte d'identité qu'elle aurait laissés chez son oncle
à E._______, dont elle a pu donner l'adresse exacte. Qui plus est,
malgré les nombreuses années qu'a duré la procédure, l'intéressée ne
semble pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de se
faire remettre ces documents ou tout autre pièce utile à son
identification. S'agissant du prétendu passeport, force est de constater
que l'intéressée n'a jamais déclaré avoir voyagé avant les événements
à l'origine de son départ d'Ethiopie. Dès lors, il est légitime de se
demander pourquoi elle aurait possédé un tel document. En
conséquence, il faut en déduire que ses déclarations sur ce point sont
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mensongères ou alors qu'elle dissimule ce document aux autorités.
Ceci permet là également de douter de sa crédibilité. A cela s'ajoute
que la recourante n'a jamais produit les prétendus faux documents
avec lesquels elle déclare pourtant avoir voyagé et qui auraient permis
d'étayer la thèse d'un départ clandestin. Enfin, il est difficilement
imaginable qu'avant son expulsion d'Ethiopie, elle ait confié ces
documents d'identité à un oncle qui vivait en Ethiopie (cf. p-v d'audition
de la requérante du 6 octobre 2003, p. 7) alors qu'elle aurait
logiquement dû les laisser à son mari.
Dans ces conditions, la recourante n'est pas parvenue à rendre
vraisemblable qu'elle aurait été victime d'une déportation forcée de
l'Ethiopie vers l'Erythrée (cf. art. 7 LAsi).
4.3 L'intéressée invoque encore des craintes de persécutions en cas
de renvoi en Erythrée, motif pris qu'elle ne voudrait pas faire son
service militaire. Il convient donc d'examiner si la recourante peut
prétendre à la reconnaissance de sa qualité de réfugié pour des motifs
liés à un éventuel non-respect de ses obligations militaires.
4.3.1 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir
ou la désertion est démesurément sévère en Erythrée. Elle doit être
rangée parmi les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique
("malus absolu"). La crainte d'être exposé à une telle sanction est
fondée lorsque le requérant est concrètement entré en contact avec
les autorités militaires érythréennes. Doit être considéré comme
décisif tout contact avec les autorités démontrant qu'il devra être
recruté (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8 p. 36 ss et
consid. 4.10 p. 39 s.).
4.3.2 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas allégué avoir été en contact
avec les autorités érythréennes dans le but d'accomplir des obligations
militaires. Au contraire, elle a déclaré qu'après son retour d'Ethiopie,
elle avait vécu cachée à F._______ pour ne pas être arrêtée par le
gouvernement érythréen (cf. p-v d'audition de la requérante du
6 octobre 2003, p. 7). Ainsi, il n'est pas crédible qu'aux yeux des
autorités elle ait été repérée comme réfractaire. Dès lors que
l'intéressée n'a pas établi qu'elle s'était soustraite à une convocation
militaire de quelque nature que ce soit, sa crainte d'être sanctionnée
de manière déterminante en matière d'asile pour insoumission, en cas
de renvoi, n'est pas fondée.
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4.3.3 La recourante pourrait certes s'attendre à devoir accomplir son
service militaire en cas de retour mais cela n'est pas déterminant pour
nourrir une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-6795/2007 consid. 5.2 du 17 octobre 2008 ; cf. aussi JICRA 2006
n° 3 consid. 4.2. p. 31s. et spéc. consid. 4.10. i. f. p. 40, JICRA 2004
n° 2 consid. 6b/aa p. 16s.). Cette éventualité est au demeurant
purement hypothétique. En effet, si le service militaire est en principe
obligatoire pour tous de 18 à 40 ans, à quelques rares exceptions
près, les femmes de plus de 27 ans en sont en réalité exemptées
(cf. le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]
du 20 janvier 2009 intitulé « Eritrea : Rückkehrgefährdung », p. 5, qu. 2
par. 1 et réf. cit.). Or l'intéressée a largement dépassé cet âge.
4.3.4 Dans ces circonstances, la recourante ne saurait se voir
reconnaître la qualité de réfugié en raison du prétendu non-respect de
ses obligations militaires et l'asile ne saurait dès lors lui être octroyé
pour ce motif.
4.4 De son côté, A._______ a déclaré avoir quitté l'Ethiopie afin de
pouvoir vivre avec son épouse. Il a également indiqué qu'il n'avait
jamais eu personnellement de problème avec les autorités de son
pays et n'a pas allégué qu'il serait en danger dans son pays.
Force est de constater que le recourant n'a pas fait valoir de motifs
correspondant aux critères exhaustivement énumérés de l'art. 3 LAsi,
à savoir en relation avec la race, la religion, la nationalité,
l'appartenance à un groupe sociale déterminé ou les opinions
politiques. En effet, le préjudice qu'il aurait subi du fait de la séparation
d'avec son épouse ne correspond pas à un motif pertinent en matière
d'asile.
Au demeurant, il faut encore observer, comme cela a déjà été relevé
plus haut (cf. supra consid. 4.2.1), que l'existence même du mariage
entre les intéressés à l'époque n'a pas été établie.
4.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a dénié la
qualité de réfugié aux intéressés et rejeté leur demande d'asile. Sous
cet angle, la décision du 14 mai 2004 doit être confirmée et le recours
rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le rejet
de la demande d'asile et le principe du renvoi. Il est devenu sans objet
en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de Suisse des intéressés.
7.
7.1 Les intéressés n'ayant pas démontré leur indigence, leur demande
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
7.2 Les recourants ayant été partiellement déboutés, il y a lieu de
mettre à leur charge des frais de procédure réduits, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.3 En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les
recourants ne pouvant faire valoir des frais indispensables et
relativement élevés que leur aurait occasionné la présente procédure
(art. 64 al. 1 PA). En effet, le recours a été déposé par les intéressés,
agissant seul.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en matière d'asile et sur le principe du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en matière d'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et au (...).
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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