Cour V
E-3660/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 28 mai 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3660/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
9 avril 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et par lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les auditions du 15 et 28 avril 2008, où il été entendu sur ses motifs
d'asile (cf. la partie droit, p. 3 s. ci-après),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision rendue le 28 mai 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 4 juin 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette déci-
sion, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, implici-
tement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en rai-
son du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bénéfi-
ce de l'assistance judiciaire partielle,
l'argumentation dans le mémoire de recours, où l'intéressé s'est pour
l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et à affirmer qu'ils étaient
vraisemblables,
l'apport du dossier relatif à la procédure en première instance auprès
de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a requis à ré-
ception du recours,
la réception de ce dossier en date du 5 juin 2008,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant
tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable,
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était issu
d'une famille pratiquant un culte traditionnel ; que conformément à la
tradition, il aurait été appelé à succéder un jour à son père, qui exer-
çait la charge de prêtre principal de cette secte, ce à quoi il n'aurait
plus pu se résoudre depuis qu'il était devenu, en décembre 2007, un
chrétien pratiquant ; qu'à partir de cette époque, il aurait commencé à
s'opposer activement aux rituels de ce culte ; que le 16 février 2008, il
se serait rendu seul dans le sanctuaire, où il aurait répandu des huiles
bénites sur l'idole afin de neutraliser son pouvoir maléfique, avant de
la détruire ; qu'il aurait ensuite immédiatement averti son père de ce
qu'il avait fait et de son intention de renoncer à lui succéder en tant
que prêtre principal de ce culte ; que celui-ci se serait alors mis très en
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colère et l'aurait informé qu'ils risquaient d'être tués tous les deux en
raison de ce comportement sacrilège, avant de dénoncer les agisse-
ments de son fils aux villageois ; que le 18 février 2008, un groupe
d'habitants du village aurait mis le feu au domicile familial et emmené
son père, dont l'intéressé serait depuis lors sans nouvelles, lui-même
parvenant à s'enfuir ; qu'il se serait ensuite rendu à Lagos, où il serait
arrivé le 21 février 2008 ; qu'en raison des recherches des habitants
de son village d'origine, toujours désireux de le tuer pour le punir de
ses actes impies, il aurait décidé de fuir son pays ; qu'il aurait alors
rencontré par hasard un homme blanc nommé Stevens, lequel aurait
accepté de l'aider à quitter le Nigéria et de financer le voyage ; que le
10 mars 2008, il aurait quitté clandestinement le Nigéria avec cette
personne, caché dans un bateau dont il disait ignorer le nom ; qu'il se-
rait arrivé environ quatre semaines plus tard dans un pays totalement
inconnu, avant de débarquer sans contrôle, grâce à l'aide de ce pas-
seur, dans un port qu'il affirmait ne pas connaître ; qu'il aurait ensuite
poursuivi son périple en camion et serait arrivé en Suisse le 9 avril
2008, sans aucun contrôle lors du passage de la frontière,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
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que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé a en particulier expliqué qu'après son départ précipité
de son village, il avait tenté de se procurer un passeport lorsqu'il se
trouvait à Lagos, mais avait échoué dans cette tentative parce qu'il ne
lui était plus possible d'obtenir les documents nécessaires auprès des
autorités de sa région d'origine,
que cette explication ne saurait être qualifiée de plausible, vu l'invrai-
semblance de ses motifs d'asile, en particulier en ce qui concerne les
circonstances de son départ de sa région d'origine,
qu'en outre, le récit que le recourant a fait de son voyage du Nigéria
en Suisse est vague, stéréotypé (cf. p. 4 i. m. ci-avant) et en partie in-
concevable,
qu'il n'est en particulier pas plausible qu'un tiers rencontré par hasard
à Lagos accepte, en raison d'une « intervention divine » (cf. pt. 16 p. 7
du procès-verbal [pv] de la première audition et question 87 de la
deuxième audition), de prendre le risque d'organiser et de participer à
un voyage illégal du Nigéria en Europe, et accepte même de le finan-
cer lui-même, malgré son prix forcément élevé,
que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le re-
courant cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de
son départ, les conditions de son voyage à destination de l'Europe ain-
si que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permet-
tent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de
voyage authentique,
que dans le cadre d'une motivation sommaire, il est renvoyé pour le
surplus aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2
et 3 p. 3) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable
par le renvoi de l'art. 6 LAsi),
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable pour leur non-pro-
duction, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs évoqués
par celui-ci ne répondant manifestement aux exigences minimales en
matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
qu'il n'est en particulier pas concevable que le recourant - lequel devait
pourtant s'attendre à de très graves représailles s'il avait véritablement
désacralisé et détruit une idole le 16 février 2008 - , n'ait pas quitté im-
médiatement sa région d'origine après avoir commis ces actes sacrilè-
ges, de manière à disposer du plus de temps possible pour échapper
à d'éventuelles recherches,
que dans ce cas également, il est renvoyé pour le surplus aux consi-
dérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2-5 p. 3 s.),
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
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tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
au Nigéria, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
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propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ;
qu'en effet, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une bonne formation
et d'une expérience professionnelle (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la première
audition et questions 16 à 26 de la deuxième audition) et n'a pas établi
ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers sus-
ceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant te-
nu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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