B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3663/2013
A r r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 mai 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 juin 2012, le requérant a déposé une demande d'asile, au Centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
B.a Auditionné sommairement audit centre, le 19 juin 2012, puis entendu
plus spécifiquement sur ses motifs d'asile, le 21 mars 2013, il a déclaré
être Turc, d'ethnie kurde et de religion musulmane.
Son père, un militant de la cause kurde, aurait été un membre actif de la
BDP (Parti pour la paix et la démocratie) ainsi que d'autres partis pro-
kurdes (HADEP, DEHAP et DTP). De ce fait, toute la famille de l'intéressé
aurait été soumise à des mesures de répression de la part des autorités
turques. Le requérant, quant à lui, se serait associé aux activités de la
jeunesse du BDP dès l'âge de 12 ans. Il aurait distribué des magazines et
des livres. A l'âge de 13 ans, il aurait été placé en garde-à-vue pour avoir
hissé le drapeau kurde sur un poteau électrique. A ce moment-là, ses
données personnelles auraient été fichées par les autorités turques à des
fins de surveillance des opposants politiques. En 2000, le requérant au-
rait été arrêté et conduit à la gendarmerie après avoir scandé des slogans
lors de la fête de Newroz. En 2005, les services de renseignement se-
raient venus au domicile de l'intéressé. Ils lui auraient proposé de travail-
ler pour eux. Le requérant aurait refusé, ensuite de quoi sa maison aurait
été placée sous surveillance et la famille aurait reçu des menaces télé-
phoniques.
B.b Jeune adulte, le requérant aurait travaillé pour une association d'étu-
diants sur des projets européens. Dans le cadre de cette activité, une
possibilité d'effectuer un séjour en Italie se serait présentée à lui. Il l'aurait
saisie et de septembre 2010 à juin 2011, il aurait séjourné en Italie pour
développer un projet portant sur la réinsertion sociale des jeunes délin-
quants intitulé : "Pour les jeunes de moins de 18 ans".
B.c Après son retour en Turquie, en 2011, l'intéressé aurait recommencé
à distribuer des magazines et des livres du BDP. Un jour, un agent en civil
l'aurait poursuivi et lui aurait montré son arme pour l'intimider et pour lui
faire savoir qu'il était constamment sous surveillance.
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B.d Le 25 avril 2012, la maison familiale aurait à nouveau été fouillée. Le
22 mai suivant, alors qu'il se trouvait sur les collines aux environs de son
village, le requérant aurait été interpellé par des soldats en uniforme
chargés de traquer la guérilla du PKK. Ils auraient contrôlé son identité et,
sous la menace d'une arme, l'auraient sommé de quitter l'endroit où il se
trouvait. Apeuré et las des mesures répressives à son encontre et crai-
gnant d'autres actes similaires de la part des autorités, l'intéressé aurait
décidé de quitter son pays et de se rendre en Suisse. A cette fin, il aurait
pris contact avec un réseau de passeurs qui aurait organisé son voyage.
B.e A l'appui de ses allégations, le requérant a produit deux attestations
émises par le BDP en 2008, des copies de trois décisions du procureur
de B._______, datées des 18 et 19 février 2009 ainsi que du 29 dé-
cembre 2010 et une copie de document concernant la saisie du matériel
lors de la fouille domiciliaire effectuée le 22 septembre 2005. L'intéressé
a également joint à son dossier une attestation du chef de village, datée
du 26 juin 2012 et une copie de l'acte ordonnant la fouille du domicile fa-
milial, le 25 avril 2012.
Les décisions du procureur de B._______ datées des 18 et 19 février
2009 se rapportent aux activités organisées en faveur de la cause kurde
dans lesquelles l'intéressé avait été impliqué. Elles constatent un non-
lieu. Quant à la décision du 29 décembre 2010, elle ordonne une confis-
cation du matériel, notamment de l'ordinateur utilisé par l'intéressé et ses
amis kurdes à des fins de propagande.
Dans l'attestation datée du 26 juin 2012, le chef de village expose avoir
été témoin, à plusieurs reprises, de fouilles et de descentes de police
dans la maison familiale. Il déclare également que le requérant lui a fait
part d'avoir de menaces de la part de la police.
C.
C.a Par décision du 22 mai 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'office a observé qu'aucun élément du dossier ne permet-
tait de conclure que l'intéressé était effectivement considéré, par les auto-
rités de son pays d'origine, comme une personne politiquement engagée
et, partant, dangereuse pour le gouvernement. Selon l'ODM, l'intéressé
peut tout au plus être qualifié d'un simple sympathisant de la cause kur-
de. Tout en estimant qu'il ne peut pas être exclu que les gardes-à-vue et
les intimidations invoquées par le requérant aient effectivement eu lieu,
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l'ODM a observé, jurisprudence de la Commission suisse de recours en
matière d’asile (CRA) à l'appui, que ces mesures ne pouvaient pas être
considérées comme une pression psychique insupportable (Jurispruden-
ce et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 10 consid. 5 p. 65 et JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p.
282-283).
L'office a par ailleurs observé qu'aucun élément du dossier ne permettait
de conclure qu'une fiche politique avec les données de l'intéressé avait
été effectivement créée par les autorités.
Se référant enfin aux événements ayant eu lieu en 2000 et en 2005,
l'ODM a observé qu'ils n'étaient pas pertinents pour le cas d'espèce dans
la mesure où le lien de causalité temporelle entre la date à laquelle ils
s'étaient produits et le moment de la fuite de l'intéressé était rompu.
C.b S'agissant des pièces produites, l'ODM n'a pas accordé de crédit aux
attestations de la section du BDP arguant qu'une seule avait été signée et
comportait un en-tête ; il en allait de même pour l'office de l'attestation
émise par le chef de village laquelle, écrite à la main, contenait des ratu-
res et un sceau illisible. Quant aux actes signés du procureur, l'ODM a
observé qu'il s'agissait de photocopies, donc de reproductions ouvrant la
porte à d'éventuelles manipulations. L'office en a conclu que les moyens
de preuve produits n'avaient aucune valeur probante.
D.
Par recours interjeté, le 26 juin 2013, l'intéressé a contesté le raisonne-
ment de l'ODM. Tout en reconnaissant que ses activités auprès de la BDP
étaient typiques d'un simple sympathisant de la cause kurde et non pas
d'un leader, il a observé qu'en Turquie, ce genre d'engagement était suffi-
sant pour subir des persécutions de la part des autorités.
Le recourant a en outre expliqué que ses déclarations, faites lors de ses
auditions, consistaient en un résumé et se limitaient donc aux faits le plus
saillants pour sa demande d'asile. Il a exposé qu'en réalité, dans sa jeu-
nesse, il avait été emmené au poste de police plus de trente fois, que
souvent, il avait été interpellé très tôt le matin par des policiers et frappé à
coups de pieds, de poings et de matraques. Abandonné par la suite dans
une pièce obscure, les pieds dans l'eau, il devait attendre des heures
avant d'être relâché. Cette répression, exercée à son encontre depuis
des années, revêt, à ses yeux, le caractère de mesures entraînant une
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pression psychique insupportable et doit, de ce fait, être assimilée à une
persécution, au sens de l'art. 3 LAsi.
Quant aux moyens de preuve produits, le recourant a d'abord observé
qu'il était impossible d'obtenir des autorités turques des documents
confirmant des persécutions pour des raisons politiques. Dans ce contex-
te, l'attestation écrite par le chef de village avait un poids considérable et
ne devait pas être négligée par l'autorité de première instance. Il en res-
sortait à ses yeux, sans ambiguïté, qu'il avait été victime des poursuites
dans son pays d'origine.
S'agissant de la constatation de l'ODM selon laquelle les actes du procu-
reur n'étaient que des copies, donc des documents facilement falsifiables,
il a rétorqué que s'il avait voulu effectivement tricher et se fabriquer de
faux documents, il aurait inventé des mesures d'intimidation plus specta-
culaires, comme une lourde condamnation ou un acte de recherche. Il a
déclaré qu'au besoin, les autorités suisses pouvaient faire vérifier ces do-
cuments dans son pays, en procédant à une enquête adéquate.
L'intéressé a en outre persisté à affirmer que ses données personnelles
étaient enregistrées par les autorités lesquelles le considéraient comme
un sympathisant du BDP. Il risquait dès lors d'être poursuivi et, sans être
formellement arrêté, d'être exposé à des mesures d'intimidation et aux
désagréments caractérisés notamment par des difficultés à trouver un
emploi et à mener une existence digne et paisible.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 11 juillet 2013. L'office a en particulier souligné que les ac-
tivités d'un sympathisant du BDP ne suffisaient pas à justifier une crainte
fondée de persécutions.
F.
Requis de se déterminer sur la position de l'ODM, l'intéressé a réitéré ses
arguments dans sa réponse du 29 juillet 2013. Il a mis l'accent sur le fait
qu'en Turquie, sa vie était devenue insupportable en raison de la surveil-
lance constante des autorités et des violences subies lors de ses nom-
breuses interpellations.
L'intéressé a également informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) de la naissance de son fils C._______, le 23 juin 2013 et de son in-
tention de reconnaître cet enfant.
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Page 6
G.
Le 10 octobre 2013, l'intéressé a contracté mariage avec la mère de son
fils. Par décision du 23 octobre 2013, il a été attribué au canton de Berne,
pour rejoindre son épouse et son fils.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront invoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
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que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le recourant allègue avoir enduré, de la part des au-
torités en Turquie, des atteintes à sa personne entraînant une telle pres-
sion psychique qu'elle rendait sa vie dans cet Etat insupportable et non
conforme à la dignité humaine.
3.2 A cet égard, le Tribunal rappelle que les exigences mises par la juris-
prudence pour la reconnaissance de l'existence d'une pression psychique
insupportable au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi sont élevées. Il y a pression
psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la
population sont victimes de mesures systématiques constituant des at-
teintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et
qu'au regard d'une appréciation objective celles-ci atteignent une intensi-
té et un degré tels qu'elles rendent impossible ou difficilement supporta-
ble la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humai-
ne, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situa-
tion analogue aurait été contrainte de fuir le pays (ATAF 2010/28 consid.
3.3.1.1 ; JICRA 2000 n° 17 consid. 10s ; JICRA 1993 n° 10 consid. 5e ;
OSAR (ÉD.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p.
172ss ; WALTER STÖCKLI, op. cit., no 11.15, p. 530 ; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 49s MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et sta-
tut politique, Berne 2003, p. 423s).
3.3 En l'occurrence, il s'agit dès lors de déterminer si les agissements des
autorités turques à l'encontre de l'intéressé peuvent être considérés
comme des mesures entraînant une pression psychique insupportable au
sens précité.
E-3663/2013
Page 8
3.4
3.4.1 Sur ce point, le Tribunal relève d'emblée que le seul fait que l'inté-
ressé soit revenu en Turquie après son séjour en Italie permet d'écarter
l'allégation selon laquelle il subissait, dans son pays d'origine, des attein-
tes d'une intensité telle qu'elles entraînaient une pression psychique in-
supportable. Force est en effet d'observer que si les agissements des au-
torités turques lui avaient été à ce point intolérables, l'intéressé n'aurait
pas manqué de chercher à d'obtenir une protection internationale en Italie
déjà. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a rencontré aucun problème, ni pour
quitter la Turquie à destination de l'Italie ni pour y revenir, alors que s'il
avait effectivement été surveillé, comme il le prétend, il se serait heurté à
des obstacles en quittant son pays.
3.4.2 Abstraction faite de cette circonstance, il convient d'observer que,
pris dans leur ensemble, les événements rapportés par l'intéressé ne
peuvent pas être considérés comme des mesures entraînant une pres-
sion psychique insupportable au sens précité. Eu égard aux éléments du
dossier, on ne saurait en effet conclure que le recourant était exposé,
dans son pays, aux atteintes systématiques, répétées et graves à ses
droits fondamentaux. S'agissant d'abord des gardes-à-vue prétendument
infligées à l'intéressé à de nombreuses reprises, il convient d'observer
qu'elles n'ont jamais débouché sur une arrestation de longue durée ni sur
l'ouverture d'une procédure pénale contre lui. Comme en témoignent les
décisions du procureur jointes au dossier, un non-lieu à été rendu à cha-
que fois que l'intéressé a été appréhendé par la police. Certes, la déci-
sion du procureur rendue, le 29 décembre 2010, conclut à une saisie du
matériel qui servait à l'intéressé et aux autres personnes arrêtées avec lui
à des activités de propagande. Ce fait, isolé, ne saurait toutefois pas
s'analyser comme un élément engendrant une pression psychique insup-
portable.
3.4.3 L'intéressé fait par ailleurs état de perquisitions à son domicile les-
quelles auraient eu lieu à plusieurs reprises. Le Tribunal constate qu'il ne
s'agit pas, là non plus, d'une mesure de persécution assimilable à des ac-
tes entraînant une pression psychique insupportable. En effet, ces actions
n'ont jamais conduit à des atteintes graves à la personne de l'intéressé
ou à des membres de sa famille.
3.4.4 Le recourant produit encore des attestations de BDP pour appuyer
l'affirmation selon laquelle il était engagé dans les activités de ce parti.
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Page 9
Sans se prononcer sur la valeur probante de ces pièces, contestée par
l'ODM, le Tribunal observe qu'elles ne sont pas pertinentes en l'espèce
dans la mesure où elles n'établissent pas que le recourant aurait subi des
persécutions graves en lien avec ses activités en faveur dudit parti.
3.4.5 Il en va de même de l'attestation du chef de village, dès lors que les
faits que celui-ci évoque lui ont été ont été rapportés par le recourant lui-
même.
3.4.6 A cela s'ajoute qu'une partie des événements invoqués par le re-
courant ne se situe pas dans un rapport de causalité temporel avec son
départ du pays. Il en va ainsi des épisodes s'étant produits durant l'ado-
lescence de l'intéressé, lorsque, âgé de 12 ans, il aurait distribué des
magazines en faveur du BDP.
3.4.7 Certes, au stade du recours, l'intéressé déclare avoir été interpellé,
plus de trente fois par les agents de police, tôt le matin, et avoir dû atten-
dre d'être relâché, enfermé dans un local sans lumière, les pieds dans
l'eau. Le fait que ces allégations n'ont été articulées qu'au stade du re-
cours les prive toutefois de crédibilité ; générales et inconsistantes, elles
apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause.
3.5 Sur la base de ce qui précède, force est en conséquence de consta-
ter que les faits allégués par le recourant ne peuvent pas être considérés
comme de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
3.6 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E-3663/2013
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurren-
ce réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
5.
5.1 Le 10 octobre 2013, le recourant s'est marié avec D._______, ressor-
tissante turque au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. En rai-
son du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi et JICRA 1995 n° 24
consid. 10.11 p. 230-233), cette mesure s'étend également à lui.
5.2 En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au
prononcé de l'admission provisoire de l'intéressé, et la décision attaquée
annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à
prononcer l'admission provisoire de l'intéressé, en application de l'art. 44
LAsi et sur la base de la jurisprudence précitée.
6.
6.1 Le recourant ayant succombé en ce qui concerne les questions de
l'asile et du renvoi, dans son principe, les frais de procédure, partiels, de-
vraient être mis à sa charge. Toutefois, le Tribunal y renoncera, l'indigen-
ce étant établie et le recours n'étant pas d'emblée apparu voué à l'échec.
Les conclusion tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle sont
ainsi admises (ct. art. 65 PA).
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Cela étant, le recourant n'ayant pas
fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui
ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y
a pas lieu de lui allouer de dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé, confor-
mément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu
de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège :
La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska