B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3663/2014
A r r ê t d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
représenté par (…),
Bureau de Conseil pour les Africains Francophones
de la Suisse (BUCOFRAS),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ le 25 octobre 2013,
la décision du 21 mars 2014, notifiée le 26 juin 2014, par laquelle l'ODM,
en application de l'art. 31a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant
vers l'Italie,
le recours interjeté, le 1er juillet 2014, contre cette décision, et les
requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 juillet suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 2 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
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au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003,
ci-après : règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311],
que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement
Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union
européenne depuis le 1er janvier 2014,
que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission
européenne, le 3 juillet 2013 (art. 4 par. 2 de l'AAD),
que, par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse
auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la
reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles (art. 4 par. 3 de
l'AAD),
que, conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités
crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne,
que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de
l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du
gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application
provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1er janvier
2014,
que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01),
indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent
provisoirement en Suisse, à partir du 1er janvier 2014,
que tel est le cas de l'art. 49 du règlement Dublin III disposant que le
règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable
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lorsque la demande de protection internationale est antérieure au
1er janvier 2014,
que, en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le
25 octobre 2013,
que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant doit donc se faire conformément aux
critères énoncés dans le règlement Dublin II,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité,
l'Etat membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la
demande d'asile (art. 9 par. 1),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis
ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de
ce règlement ; également art. 29a al. 3 OA 1),
que, en l'espèce, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il est titulaire
d'une autorisation de séjour en Italie valable jusqu'en juillet 2014,
que, le 25 novembre 2013, l'ODM a requis des autorités italiennes des
informations sur la base de l'art. 21 du règlement Dublin II,
que, le 20 janvier 2014, l'ODM a déposé une demande de prise en
charge du recourant sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,
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que, le 20 mars 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté
le transfert du recourant vers leur territoire, en application de l'art. 9 par. 1
du règlement Dublin II,
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que l'intéressé fait cependant valoir, dans son acte de recours, qu'il était
exposé, en Italie, aux pressions d'un groupe mafieux, lequel lui aurait
adressé des menaces de mort,
que cette situation aurait motivé son retour au Pakistan, avec sa famille,
de novembre 2012 à mai 2013,
que cette assertion est sujette à caution, dans la mesure où l'intéressé
n'a jusqu'alors fait aucune référence à ces événements, et où il n'a fourni
sur cet épisode aucun détail vérifiable,
qu'en outre, si son passeport indique bien un retour au Pakistan aux
dates indiquées, il ressort de ce document de voyage que le recourant,
arrivé en Italie en juillet 2010, était déjà retourné au Pakistan d'avril 2011
à janvier 2012,
qu'il est finalement revenu en Italie avec les siens en mai 2013, y restant
encore cinq mois,
qu'en conclusion, les risques encourus en Italie ne sont donc aucunement
crédibles,
que l'intéressé fait également valoir qu'il a connu en Italie des conditions
de vie précaires et n'y a pas trouvé d'emploi,
qu'il sous-entend ainsi qu'un transfert en Italie l'exposerait au risque
d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes,
ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Italie, à un
traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH,
que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
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CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer, à propos de l'Italie, selon les prises de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est
pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss,
arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss),
qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir
aux exigences de l'art. 3 CEDH,
que, en effet, vu la présomption de respect du droit international public
par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce déjà cité, § 84-85 et 250,
CEDH 2011 ; également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice
de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires
jointes C-411/10 et C-493/10),
que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs
d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales
(ONG) aux niveaux national et local, l'Italie ayant dû mettre en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
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d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après :
directive "Accueil" ; dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3),
qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes
auxquelles sont confrontés les postulants à l'asile en Italie, sur le plan
notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face,
depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance
notamment des pays d'Afrique du nord avec, pour conséquence, de
sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences et que les postulants au statut de réfugié ne peuvent
pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions
caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait
en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive
"Accueil",
que, enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union
Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes
C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des
directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à
empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre
normalement compétent,
que, à cet égard, le recourant n'ayant déposé aucune demande, l'Italie
n'était liée à son égard par aucune obligation contenue dans les
directives susmentionnées,
que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait
dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
que, en effet, si le recourant a implicitement mis en cause la qualité de la
prise en charge des requérants d'asile en Italie, il n'a pas fourni d'indice
sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle
seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert
contreviendrait à la CEDH,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
aux dispositions de la directive " Accueil",
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qu'au surplus, il n'apparait pas avoir engagé de quelconques démarches
pour obtenir l'assistance qui lui aurait été nécessaire,
qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et
ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se
prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous
motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, l'intéressé n'ayant pas fourni d'indices du non-
respect par l'Italie de ses obligations internationales, la présomption selon
laquelle l'Etat de destination respecte celles-ci n'est pas renversée (arrêt
M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.),
que, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un
risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite
l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile au sens du règlement
Dublin II et est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions
prévues à l'art. 20 du même règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 2 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
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que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est
sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :