B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3664/2015
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Me François Gillard, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile ;
décision du SEM du 11 mai 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 février 1993, A._______ s'est vu accorder l'asile, en même temps que
sa mère et ses six frères et sœurs.
B.
Selon un extrait du casier judiciaire du 20 mars 2015, l'intéressé s'est vu
infliger un total de six condamnations pénales, à savoir :
- par arrêt du Tribunal correctionnel de B._______, du 11 septembre 2006,
11 mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour lésions cor-
porelles simples (art. 123 al. 2 CP), vol (art. 139 al. 1 CP), brigandage (art.
140 al. 1 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile
(art. 186 CP) et infraction à l'art. 19a LStup (RS 812.121) ;
- par arrêt du Tribunal correctionnel de B._______, du 25 février 2010, une
peine privative de liberté de 22 mois pour vol, brigandage, infraction d'im-
portance mineure (art. 172ter CP), violation de domicile et infraction à l'art.
19a LStup, le précédent sursis étant révoqué ;
- par décision du Juge d'instruction de B._______, du 19 novembre 2010,
40 jours-amende pour vol ;
- par décision du Ministère public de l'arrondissement de C._______, du 13
août 2012, 40 jours-amende pour vol et 200 francs d'amende pour vol et
infraction à l'art. 19a LStup ;
- par décision du Ministère public de l'arrondissement de B._______, du
7 novembre 2012, une peine privative de liberté de 50 jours pour vol ;
- enfin, par arrêt du Tribunal correctionnel de B._______, du 8 novembre
2013, une peine privative de liberté de 24 mois et 300 francs d'amende,
pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, violation de
domicile et infractions aux art. 19 al. 1 et 19a LStup ; un traitement ambu-
latoire psychiatrique et anti-alcoolique a été prescrit, en application de l'art.
63 CP.
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C.
Le 20 mars 2015, le SEM a invité A._______ à s'exprimer au sujet d'une
possible révocation de l'asile.
Le 28 avril suivant, celui-ci a fait valoir son long séjour en Suisse, l'assiduité
avec laquelle il suivait le traitement ambulatoire prescrit, ainsi que l'ab-
sence de risque de récidive.
D.
Par décision du 11 mai 2015, le SEM a prononcé la révocation de l'asile.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 9 juin 2015, A._______ a relevé
qu'il vivait en Suisse avec sa famille depuis sa petite enfance, et n'avait
aucun contact avec son pays d'origine. Il a soutenu que la révocation de
l'asile constituait une mesure disproportionnée, dans la mesure où il n'avait
jamais commis d'infractions d'une grande gravité, avait agi avant tout sous
l'influence de l'alcool, suivait le traitement ambulatoire ordonné, avait in-
demnisé les victimes de ses agissements, et ne risquait pas de récidiver.
L'intéressé a par ailleurs fait valoir que la décision attaquée était insuffi-
samment motivée, et que des mesures d'instruction complémentaire
étaient nécessaires, dont l'audition de ses proches, un rapport de l'autorité
d'exécution des peines relatif aux résultats de son traitement, et une des-
cription de son état psychique. Il a conclu au maintien de l'asile (subsidiai-
rement à la cassation de la décision attaquée), au renouvellement de son
autorisation d'établissement, et a requis l'assistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 12 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judicaire totale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 29 juin 2015 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
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1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité inté-
rieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des
actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi).
2.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission
n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de sa-
voir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis
par le recourant.
Dans ce contexte, les mesures d'instruction complémentaires évoquées
par l'intéressé, telles que l'audition de ses proches, un rapport des progrès
de son traitement et la description de son état de santé, n'apparaissent pas
nécessaires, ne pouvant éclaircir la question topique à résoudre.
2.3 Enfin, le Tribunal rappelle que la question de la délivrance, respective-
ment d'un renouvellement de l'autorisation d'établissement, sort du cadre
du présent litige ; dès lors, les conclusions portant sur ce point sont irrece-
vables.
3.
3.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes
délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales
d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une
certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le
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seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53
LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être
pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des
dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé
depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé.
Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en
comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort
également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces
derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant
pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais éga-
lement en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci déno-
taient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E
1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commis-
sion d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au
moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348).
3.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même pro-
cédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de
rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 con-
sid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent en-
traîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles
d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut
y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n’est pas
lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste
une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss) ; il
peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été pro-
noncée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne
fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181).
En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol et le
brigandage peuvent certes être techniquement qualifiés de crimes. Le bri-
gandage, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière
gravité, passible d'une peine spécialement lourde, pouvant aller jusqu'à dix
ans de privation de liberté (art. 140 CP). De plus, le fait que l'activité délic-
tuelle se soit étendue sur une longue durée, les récidives multiples, le pro-
noncé de plusieurs peines fermes avec révocation d'un sursis antérieur et
l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant plu-
sieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influencer,
dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité.
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Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de
nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de
l'art. 53 LAsi.
3.3 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhen-
sibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de
nature plus subjective.
Le Tribunal doit constater la gravité du comportement de A._______, qui a
commis au total une douzaine de vols et cinq brigandages. Comme l'a re-
levé le Tribunal correctionnel de B._______ dans son arrêt du 8 novembre
2013 (p. 18), "[sa] culpabilité est lourde", et il se trouve "ancré dans la dé-
linquance". Les infractions commises sont nombreuses, étalées sur plu-
sieurs années, et ont donné lieu à six condamnations en tout, dont deux
fermes, une troisième devenue ferme à la suite de la révocation d'un sursis
antérieur, et d'une durée relativement longue (11, 22 et 24 mois) ; en effet,
le total des peines fermes infligées au recourant se monte à 57 mois, soit
presque cinq ans.
Dans ces conditions, il existe manifestement un intérêt public clairement
prépondérant à ce que A._______ ne bénéficie plus du statut de l'asile,
dont il n'apparaît pas digne. C'est en effet le lieu de rappeler que, contrai-
rement à la reconnaissance du statut de réfugié, qui résulte de critères
posés par le droit international, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi,
est un acte de souveraineté librement décidé par la Suisse ; il confère à la
personne intéressée un statut plus favorable, et la disposition de droits
supplémentaires, qu'elle doit apparaître mériter par son comportement. La
révocation de ce statut doit donc être admise, dans certains cas, à des
conditions moins sévères que celle d'une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement (ATAF 2012/20 consid. 6.2, p. 408-409).
3.4 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés
par le recourant, relatifs à sa bonne intégration en Suisse, son long séjour
dans ce pays et sa rupture avec son pays d'origine, ne sont pas pertinents
: en effet, seule est ici en suspens la question du statut de l'intéressé en
Suisse ; même en cas de révocation de l'asile, il conservera sa qualité de
réfugié, et ne sera pas appelé à quitter le territoire suisse (cf. à ce sujet
ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409).
3.5 En conclusion, après la pesée des différents éléments du comporte-
ment du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la
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présente procédure, le Tribunal admet donc qu'il s'est rendu coupable
d'actes punissables particulièrement répréhensibles, au sens que le légi-
slateur, comme on l'a vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression.
4.
Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
du SEM confirmée.
5.
5.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu
de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).
5.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indem-
nité du mandataire d'office sur la base du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FI-
TAF).
L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de quatre heures de travail au
tarif horaire de 200 francs, à la somme globale de 800 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :