B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3665/2013
A r r ê t d u 4 m a r s 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Me Georges Reymond,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile de A._______ du 21 octobre 2010,
les procès-verbaux de ses auditions du 27 octobre 2010 et du
12 mai 2011,
la décision du 23 mai 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile du recourant aux motifs que ses allégations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31),
la même décision, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, une mesure dont cette autorité a estimé l'exécution licite,
possible et raisonnablement exigible,
le recours interjeté le 26 juin 2013, par lequel A._______ a conclu, à titre
préjudiciel, à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, principalement, à
l'annulation de la décision du 23 mai 2013 et au renvoi de la cause à
l'ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
la décision incidente du 4 juillet 2013, par laquelle le juge instructeur,
considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à
l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a imparti à
l'intéressé un délai au 22 juillet 2013 pour verser la somme de 600 francs
en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de l'avance requise, le 10 juillet 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci (ci-après : le Tribunal),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, il appert de ses déclarations que le recourant aurait fui
son pays, vers le 6 septembre 2010, pour échapper à des inconnus,
proches des talibans, qui l'auraient brièvement enlevé et contraint de leur
livrer des documents confidentiels auxquels il aurait eu accès en tant
qu’employé d’une entreprise de télécommunications chargée par le
Ministère de l’intérieur afghan d’installer, avec l’appui des Américains, un
réseau de télécommunications destiné à couvrir les besoins de "(…)"
pour les provinces de B._______, C._______, D._______ et E._______
([…]) ; qu’après une première livraison de documents, ses ravisseurs lui
auraient encore réclamé les copies de fichiers hautement confidentiels
sur la topographie des provinces couvertes par le (…) (fichiers "(…)") ;
qu’il aurait toutefois réussi à quitter l’Afghanistan sans leur remettre ces
fichiers ou, selon une autre version, après leur en avoir remis une version
trafiquée ; que sur son trajet vers la Suisse, il aurait soit perdu son
passeport en Turquie, soit il en aurait été dépossédé par son passeur ;
qu'il aurait appris que son père avait été interrogé à son sujet aussi bien
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par ses ravisseurs que par des agents de la sécurité nationale et des
policiers,
qu'à l'appui de ses dires, l'intéressé a, entre autres, fourni un exemplaire
de son contrat de travail et les photocopies de quatre certificats de travail
("Certificate of appreciation"),
que l’ODM n'a pas estimé vraisemblables les déclarations du recourant,
celui-ci n'ayant été constant ni sur l'appropriation ou non, par ses
ravisseurs, des fichiers hautement sensibles que ceux-ci lui réclamaient
ni sur l'authenticité des fichiers éventuellement tombés dans leurs mains ;
qu'il se serait aussi contredit au sujet de la surveillance que ses
ravisseurs auraient exercée sur lui, à son domicile, comme sur celle dont
il aurait fait l’objet à son travail ; qu’il en aurait été de même sur les
circonstances de la perte de son passeport ; que l’ODM n’a pas non plus
estimé plausible l’abandon, par le recourant, de son poste, dans les
circonstances décrites, sans chercher à obtenir la protection de ses
employeurs qui le considéraient pourtant comme une personne de
confiance "qui pouvait participer à toutes les réunions et à tous les débats
et qui avait un libre accès aux documents confidentiels",
que, dans son recours, A._______ fait grief à l’ODM d’avoir fait montre
d'arbitraire dans son appréciation de ses déclarations et de s’être
contenté de simples présomptions au lieu d’élucider les faits et de réunir
toutes les preuves utiles ; qu’il conteste ainsi s’être contredit lors de ses
auditions, imputant à des erreurs de traduction d’éventuels malentendus ;
qu’il reproche aussi à l’ODM d’avoir présumé qu'il lui aurait été possible
d'obtenir des autorités de son pays une protection contre ses ravisseurs
s'il leur en avait demandé une ; qu'il rappelle ainsi qu'il n'était pas
employé au Ministère de l'intérieur afghan, mais qu'il travaillait pour une
entreprise mandatée par ce ministère et qu'il ne pouvait pas compter sur
la protection de son employeur vu que, selon l'art. 9 de son contrat de
travail, il était responsable de sa propre sécurité ; qu’il fait aussi grief à
l'ODM d’une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents en
ce qui concerne la situation en Afghanistan ; qu’il suffit, selon lui, de se
référer à ce qu’en disent les médias pour en conclure que son renvoi
n'est actuellement pas raisonnablement exigible, même à B._______ ou
Mazar-i-Sharif,
que, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le dire dans sa décision
incidente du 4 juillet 2013, l'ODM a, certes, de manière tronquée et
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imprécise retenu que le recourant travaillait "auprès du Ministère de
l'intérieur" afghan,
que, toutefois, cette affirmation rejoint en substance les propos de
l'intéressé, lequel a affirmé, en première audition, être ingénieur "auprès
du Ministère de l'intérieur", puis déclaré, en seconde audition, faire partie
d'un groupe d'"employés civils du Ministère de l'intérieur",
que l'imprécision est, quoi qu'il en soit, sans réelle incidence sur le sort de
la cause,
qu'il ne saurait en outre être retenu que des problèmes de traduction
majeurs auraient conduit à une mauvaise transcription des propos du
recourant,
que celui-ci a ainsi déclaré qu'il avait compris l'interprète, "très bien" lors
de la première audition, et "bien" lors de la seconde,
qu'il n'appert pas non plus des procès-verbaux de ses auditions qu'il
aurait eu de la peine à se faire comprendre,
que la représentante de l'œuvre d'entraide qui a assisté à l'audition du
12 mai 2011 n'en a en tout cas rien dit,
que si, comme l'intéressé le fait valoir dans son recours, l'ODM semble
avoir conclu trop hâtivement à l'existence de certaines contradictions, il
n'en demeure pas moins qu'il en subsiste d'autres, importantes de
surcroît,
qu'ainsi ses propos relatifs à la remise du programme "(…)" à ses
ravisseurs ont été pour le moins confus, alors qu'il s'agit d'un des points
centraux de la demande d'asile,
qu'à titre d'exemple, en audition sommaire, il a dit avoir modifié les
fichiers "(…)" que ses ravisseurs lui auraient réclamés, de façon à leur
fournir de faux renseignements, ce qui autorise à penser qu'il leur a bien
fourni des fichiers modifiés,
que lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a tantôt déclaré qu'il était
"fort possible" que ses ravisseurs (à qui il n'aurait pas livré de plans
"(…)", mais auxquels il aurait été contraint de révéler le mot de passe de
son ordinateur portable) aient obtenu tout ce dont ils avaient besoin parce
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qu'ils auraient eu accès aux cartes "(…)" stockées dans son ordinateur,
tantôt qu'il ne leur aurait rien fourni du tout parce qu'en changeant de
"petites choses", il aurait réussi à leur faire croire que le système d'accès
aux fichiers "(…)" ne fonctionnait pas,
qu'il n'est au demeurant pas concevable que le recourant ait pu stocker
librement dans son ordinateur personnel des informations hautement
confidentielles et emmener partout avec lui cet ordinateur, eu égard au
rôle, tel qu'il l'a décrit, tenu par le (…),
qu'il a d'ailleurs déclaré que son travail était dangereux et que même les
cartes qu'il avait, il n'osait pas les garder sur lui, ce qui rend d'autant plus
aberrante la détention de ces informations hors du lieu de son travail,
que les circonstances dans lesquelles il affirme avoir été enlevé ne sont
pas non plus vraisemblables,
que dans le contexte afghan, il n'est en effet pas crédible qu'il ait couru le
risque de s'arrêter au bord d'une route pour venir en aide à des inconnus
dont le véhicule, immobilisé, semblait en panne, cela d'autant moins que
le recourant a prétendu que son trajet jusqu'à son travail aurait toujours
été très risqué,
qu'il figure aussi au dossier du recourant quatre copies de certificats de
travail, respectivement délivrées par le (…), le (…), une branche du (…),
et le (…),(…),(…),
que deux de ces documents, qui attestent que le recourant a travaillé
pour leurs auteurs jusqu'en septembre 2010, sont datés du 1er septembre
2010, les deux autres certificats, non datés, exprimant, entre autres, la
gratitude de ses employeurs pour son engagement et leurs meilleurs
vœux pour ses projets à venir,
qu'à défaut d'éléments contraires, le Tribunal en déduit donc que
l'engagement du recourant auprès de (…) et du (…) a pris (officiellement)
fin le 1er septembre 2010, dans des circonstances qui semblent
ordinaires,
que le recourant n'a cependant jamais prétendu que ses rapports de
travail avec ses employeurs avaient pris fin normalement,
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qu'il a au contraire soutenu que, dans le but d'échapper à ses ravisseurs,
il avait annoncé à ses employeurs son départ en vacances pour pouvoir
emmener son père se faire soigner en Inde, ce qui ne laisse en rien
supposer la fin de son engagement,
qu'il n'a logiquement pas non plus pu livrer à ses ravisseurs des
documents et autres fichiers ultraconfidentiels jusqu'à la veille de son
départ, le 6 ou le 7 septembre 2010, comme il l'a prétendu, si son
engagement a pris fin le 1er septembre précédent,
qu'enfin, s'il avait véritablement été une cible d'importance pour ses
ravisseurs, ceux-ci ne se seraient pas contentés d'interroger son père
après sa fuite mais s'en seraient sans doute pris à sa famille,
que, dans ces conditions, l'enlèvement du recourant par des individus
proches des Talibans et les livraisons de documents hautement
confidentiels qui auraient suivi ne sont pas vraisemblables,
qu'il n'est pas possible également d'admettre qu'en cas de retour dans
son pays, le recourant aurait à craindre les Talibans, dont il n'a pas été
démontré qu'ils auraient été au courant de ses activités auprès de l'armée
américaine, ou les autorités afghanes, avec lesquelles ses "rapports de
travail" ont pris fin normalement,
qu’en définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblables ses motifs de
fuite,
que le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, doit dès lors être
rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
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que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que le recourant, qui est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et qui n'a pas allégué de problème de santé particulier,
réalise aussi les conditions mises par la jurisprudence, toujours actuelle,
du Tribunal à l'exigibilité de la mesure précitée (cf. ATAF 2011/38 p. 817
ss), étant en particulier souligné qu'il vient de B._______ où il a toujours
vécu et où vit également sa famille, dont les membres jouissent de
bonnes situations,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l’avance de
frais versée le 10 juillet 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège: Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :