Cour V
E-3666/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
disant être ressortissant du Rwanda,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 27 mai 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-3666/2009
Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 avril 2009.
B.
Par décision du 27 mai 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le ren-
voi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un
jour après son entrée en force. Cet office a notamment constaté qu'il
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
C.
Par acte remis à la poste le 3 juin 2009, le recourant a recouru contre
la décision précitée.
D.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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1.3 L'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constata-
tions de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les
motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considé-
rants de la décision attaquée. Elle peut dès lors admettre le recours
pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contrai-
re, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in :
Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genè-
ve 2009 [ci-après Praxiskommentar VwVG], art. 62 PA, n. 37 à 40,
p. 1249 s.).
2.
2.1 En l'occurrence, la lecture de la décision originale envoyée au re-
courant, qui l'a jointe à son mémoire de recours, laisse apparaître que
celle-ci ne contient absolument aucune motivation juridique pour justi-
fier le renvoi de l'intéressé ainsi que l'exécution de cette mesure. Force
est donc de constater que cet office a, in casu, enfreint, tant matériel-
lement que formellement, l'obligation, ancrée à l'art. 35 al. 1 PA, de
motiver sa décision (pour plus de détails à ce sujet voir p. ex. FELIX
UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, Praxiskommentar VwVG, art. 35 PA, n. 12
à 37, p. 800 ss, et jurisp. cit.).
2.2 Le droit d'obtenir une décision motivée, composante du droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Con-
fédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est de nature for-
melle. En conséquence, sa transgression entraîne, en règle générale,
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question
de savoir si pareille transgression a influé sur l'issue de la cause. Lors-
que le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de
procédure (vu l'absence totale de motivation juridique du prononcé en-
trepris en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure ; cf. con-
sid. 2.1 supra), il est exclu que l'autorité de recours le répare, sous
prétexte d'économie de procédure (cf. p. ex. BERNHARD WALDMANN/JÜRG
BICKEL, Praxiskommentar VwVG, art. 29, spéc. n. 106 à 109, p. 640 s.
ainsi que n. 114 s., p. 643 s., et jurisp. cit.).
2.3 En définitive, le recours doit être admis et la décision querellée
doit être cassée pour violation de l'obligation de motiver selon l'art. 35
PA. Le dossier de la cause est dès lors renvoyée à l'ODM (art. 61 al. 1
PA) pour que celui-ci rende un prononcé dûment argumenté expo-
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sant - au moins de manière sommaire - les raisons qui l'ont conduit à
renvoyer l'intéressé, respectivement qui l'ont fait estimer que l'exécu-
tion de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
4.
4.1 Vu l'issue de la présente procédure, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA).
4.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant, qui a rédigé
lui-même son recours, n'ayant pas eu à supporter des frais
relativement élevés (art. 64 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le prononcé de l'ODM du 27 mai 2009 est annulé.
3.
Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton [...].
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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