B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-3670/2017
Ar r ê t d u 5 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 20 juin 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
12 mai 2017,
la décision du 20 juin 2017, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressée
vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 juin 2017, contre cette décision, assorti d’une
demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que, conformément à l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1 ; RS 142.311), le SEM examine la compétence relative
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au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après:
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
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qu'en l'occurrence, il ressort de l’audition de la recourante du 29 mai 2017
qu'elle aurait quitté le Sri Lanka, en 2012 ou 2013 ("il y a 4 ou 5 ans") pour
se rendre en France,
qu'arrivée dans ce pays, elle aurait déposé une demande d'asile qui aurait
fait l'objet d'un rejet définitif,
que les autorités françaises n’auraient toutefois pas exécuté le renvoi,
que l’intéressée aurait donc continué à vivre dans les environs de
B._______, sans titre de séjour, auprès de ses deux fils majeurs,
que le 11 mai 2017, une connaissance l’aurait conduite en Suisse, où elle
aurait retrouvé sa fille majeure et la famille de celle-ci,
que les investigations entreprises par le SEM, le 15 mai 2017, ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
A._______ a déposé une demande d'asile en France, le 29 juin 2009,
que, le 7 juin 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d
du règlement Dublin III,
que, le 9 juin suivant, l'autorité française compétente a expressément
accepté cette requête, sur la base de cette même disposition,
que la responsabilité de la France pour l'examen de la demande d'asile de
la recourante est ainsi donnée,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de retenir qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème alinéa
du règlement Dublin III),
qu'entendue, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un éventuel
transfert, la recourante a uniquement déclaré qu’elle n’était pas demeurée
en France, du fait que sa demande d’asile y avait été rejetée et qu’elle
n’avait dès lors "plus le droit de toucher l’aide sociale", devant payer ses
médicaments de sa poche (cf. audition du 29 mai 2017, ch. 8.01, p. 8),
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que sa situation en France étant difficile, elle avait décidé de se rendre en
Suisse, auprès de sa fille,
que dans son recours, elle rappelle ces faits et souligne vouloir désormais
résider auprès de celle-ci, dont elle aurait besoin du soutien,
qu'en l'espèce, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice sérieux
n'indique que les autorités françaises auraient violé le droit de l'intéressée
à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de
protection ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit
international et au droit européen,
que la recourante n'a en particulier fourni aucun élément concret
susceptible de démontrer que la France ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, la recourante n'a pas établi que ses conditions d'existence en
France revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore à l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture),
que les affections dont elle dit souffrir (tension basse, arthrose aux genoux
et douleurs dans le dos et la hanche), qui semblent liées à son âge, ne
révèlent en l’état manifestement pas l’existence d’une maladie d’une
gravité ou d’une spécificité telle qu’elle ne pourrait pas être transférée en
France, pays par ailleurs doté de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu'il ne ressort nullement du dossier que la France lui refuserait les soins
essentiels dont elle pourrait avoir besoin,
que comme relevé à juste titre par le SEM, point qui n'est pas contesté par
l'intéressée, les affections de celle-ci n'entraînent en outre nullement
l'application de l'art 16 du règlement Dublin III (personnes à charge),
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qu'il y a lieu de rappeler que la recourante n’est pas dépourvue de soutien
en France, où vivent ses deux fils, âgés de 42, respectivement 45 ans,
auprès desquels elle résidait avant son arrivée en Suisse,
que rien n’indique que ceux-ci ne seront pas à même de lui accorder, ou
plutôt de continuer à lui accorder, l’assistance qu'elle souhaite avoir,
qu’il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités françaises tous les renseignements utiles
permettant une prise en charge adéquate de l’intéressée (cf. art. 31 et 32
du règlement Dublin III),
qu’il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’aussi, en retenant le principe de l’examen de la demande d’asile par un
seul et même Etat membre ("one chance only"), le règlement Dublin III vise
justement à lutter contre les demandes d’asile multiples ("asylum
shopping"),
que, dans ces conditions, le transfert de la recourante vers la France,
n'apparaît pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des
dispositions conventionnelles précitées,
que le SEM a pris en compte les faits allégués par l'intéressée, susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", au sens de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le
principe de l'égalité de traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation (cf. sur cette
question ATAF 2015/9 consid. 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours apparaissant, d'emblée, vouées à l'échec,
la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre ces frais à la charge de la
recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :